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נִכְסֵי בְּחֶזְקַת יַתְמֵי קָיְימִי וְעַל אַלְמָנָה לְהָבִיא רְאָיָה, אוֹ דִלְמָא נִכְסֵי בְּחֶזְקַת אַלְמָנָה קָיְימִי, וְעַל הַיְּתוֹמִים לְהָבִיא רְאָיָה.
La Guemara présente les différentes possibilités : Dit-on que le bien est en la possession des orphelins et qu’il incombe à la veuve d’apporter une preuve de sa revendication, conformément au principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur ? Ou bien, peut-être, dit-on que le bien est en la possession de la veuve, puisqu’il est grevé d’un privilège en vertu de son contrat de mariage, et qu’il incombe aux orphelins d’apporter une preuve de leur revendication.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי לֵוִי: אַלְמָנָה, כׇּל זְמַן שֶׁלֹּא נִיסֵּת — עַל הַיְּתוֹמִים לְהָבִיא רְאָיָה. נִיסֵּת — עָלֶיהָ לְהָבִיא רְאָיָה.
Viens et entends une preuve tirée d’une baraita qu’a enseignée Lévi : Dans le cas d’une veuve, tant qu’elle ne s’est pas remariée, il incombe aux orphelins d’apporter la preuve qu’ils lui ont fourni sa subsistance. Une fois qu’elle s’est remariée et qu’elle vient réclamer la subsistance qu’elle était censée recevoir auparavant, il lui incombe à elle d’apporter la preuve qu’elle n’a jamais rien reçu.
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי, כְּתַנָּאֵי: מוֹכֶרֶת, וְכוֹתֶבֶת: ״אֵלּוּ לִמְזוֹנוֹת מָכַרְתִּי״ וְ״אֵלּוּ לִכְתוּבָּה מָכַרְתִּי״, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מוֹכֶרֶת וְכוֹתֶבֶת סְתָם, וְכֵן כֹּחָהּ יָפֶה.
Rav Shimi bar Ashi a dit : La question de Rabbi Yoḥanan dépend d’un différend entre des tanna’im dans la baraita suivante : Une veuve vend des parties des biens de son mari décédé et écrit : J’ai vendu ceux-ci pour ma subsistance et j’ai vendu ceux-là comme paiement de mon contrat de mariage ; telle est l’opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yosei dit : Elle vend et écrit combien elle a vendu sans préciser le but pour lequel cela a été vendu. Ainsi, sa capacité à subvenir à ses besoins est renforcée, car elle pourra décider si ce qu’elle a pris constituait un paiement de son contrat de mariage ou si c’était pour sa subsistance, selon le statut des autres revendications sur les biens de son mari.
מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר בָּעֵי לְפָרוֹשֵׁי, סָבַר: נִכְסֵי בְּחֶזְקַת יַתְמֵי קָיְימִי, וְעַל הָאַלְמָנָה לְהָבִיא רְאָיָה. וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: לָא בָּעֵי לְפָרוֹשֵׁי, נִכְסֵי בְּחֶזְקַת אַלְמָנָה קָיְימִי, וְעַל הַיְּתוֹמִים לְהָבִיא רְאָיָה.
N’est-ce pas qu’ils sont en désaccord au sujet de cette question ? Selon Rabbi Yehuda, qui a dit qu’elle est tenue de préciser le but pour lequel cela a été vendu, il est sous-entendu qu’il soutient que le bien est en la possession des orphelins, et qu’il incombe à la veuve d’apporter une preuve. C’est pourquoi elle doit écrire précisément dans quel but le bien a été vendu. Et Rabbi Yosei soutient qu’elle n’a pas besoin de préciser le but pour lequel cela a été vendu, parce que le bien est en la possession de la veuve, et qu’il incombe aux orphelins d’apporter une preuve.
מִמַּאי? דִּלְמָא דְּכוּלֵּי עָלְמָא נִכְסֵי בְּחֶזְקַת אַלְמָנָה קָיְימִי, וְעַל הַיְּתוֹמִים לְהָבִיא רְאָיָה, וְרַבִּי יְהוּדָה עֵצָה טוֹבָה קָא מַשְׁמַע לַן — דְּלָא לִיקְרוֹ לַהּ רַעַבְתָנוּתָא.
La Guemara rejette cette preuve : D'où tires-tu cette conclusion ? Peut-être que tous sont d'accord pour dire que le bien est en la possession de la veuve et qu'il incombe aux orphelins d'apporter une preuve. Et Rabbi Yehuda nous enseigne simplement une mesure de bon conseil, afin qu'on ne la traite pas de gloutonne si l'on pense qu'elle dépense excessivement pour sa subsistance. Il lui conseille donc de préciser le but pour lequel chaque chose a été vendue, afin qu'elle puisse prouver qu'elle n'a pas dépensé excessivement pour sa subsistance.
דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, הָא דְּבָעֵי רַבִּי יוֹחָנָן, תִּפְשׁוֹט לֵיהּ מִמַּתְנִיתִין: מוֹכֶרֶת לִמְזוֹנוֹת שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין, וְכוֹתֶבֶת: ״אֵלּוּ לִמְזוֹנוֹת מָכַרְתִּי״! אֶלָּא מִמַּתְנִיתִין לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ, דְּעֵצָה טוֹבָה קָא מַשְׁמַע לַן. הָכִי נָמֵי עֵצָה טוֹבָה קָא מַשְׁמַע לַן.
Mais, si vous ne dites pas cela, alors, concernant le dilemme soulevé par Rabbi Yoḥanan, pourquoi ne pas résoudre le dilemme à partir de la michna qui déclare (97b) : Une femme vend les biens de son mari pour sa subsistance lorsqu’elle n’est pas au tribunal, et écrit : J’ai vendu ceci pour ma subsistance ? Sur la base du raisonnement utilisé plus tôt, on aurait pu résoudre la question en prouvant à partir d’ici que les biens sont en la possession des orphelins, et qu’il incombe à la veuve d’apporter une preuve de sa revendication. Au contraire, il faut donc que cette halakha ne puisse pas être déduite de cette michna, car elle ne nous enseigne qu’un bon conseil afin d’empêcher les héritiers de se plaindre d’elle. De même, dans la baraita, Rabbi Yehuda nous enseigne une mesure de bon conseil, et non une halakha.
אִי נָמֵי: דְּכוּלֵּי עָלְמָא נִכְסֵי בְּחֶזְקַת יַתְמֵי קָיְימִי, וְהַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי — כִּדְאַבָּיֵי קַשִּׁישָׁא. דְּאָמַר אַבָּיֵי קַשִּׁישָׁא, מָשָׁל דְּרַבִּי יוֹסֵי לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לִשְׁכִיב מְרַע שֶׁאָמַר ״תְּנוּ מָאתַיִם זוּז לִפְלוֹנִי בַּעַל חוֹבִי״, רָצָה — בְּחוֹבוֹ נוֹטְלָן, רָצָה — בְּמַתָּנָה נוֹטְלָן.
Alternativement, on peut dire le contraire : Tout le monde s’accorde à dire que le bien est en la possession des orphelins, et tel est le raisonnement de Rabbi Yosei, comme l’a expliqué Abaye l’Ancien, car Abaye l’Ancien a donné une parabole pour illustrer l’opinion de Rabbi Yosei : À quoi cette affaire est-elle comparable ? À une personne sur son lit de mort qui a dit : Donnez deux cents dinars à untel, mon créancier. Puisque le mot donner est généralement employé dans le contexte d’un cadeau, le créancier peut décider : s’il le souhaite, il prend l’argent en paiement de la dette qui lui est due à lui. Cela donne au créancier l’avantage de pouvoir recouvrer sa dette sur des biens grevés qui ont été vendus à un tiers. Ou, s’il le souhaite, il prend l’argent comme un cadeau.

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