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תָּא שְׁמַע, אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר שְׁמוּאֵל: מְצִיאַת אַלְמָנָה לְעַצְמָהּ. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא ״הַנִּיזּוֹנֶת״ תְּנַן — שַׁפִּיר. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ ״נִיזּוֹנֶת״ תְּנַן, נִיהְווֹ כְּבַעַל: מָה בַּעַל מְצִיאַת אִשָּׁה לְבַעְלָהּ, הָכָא נָמֵי מְצִיאַת אִשָּׁה לַיּוֹרְשִׁים!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve de ce que Rabbi Zeira a dit que Shmuel a dit : Tout objet perdu trouvé par la veuve, elle l’acquiert pour elle-même. D’accord, si tu dis que nous avons appris dans la michna : une veuve qui est entretenue, le principe de Shmuel est bien compris. Alors, selon la michna, il y a des cas où une veuve est entretenue par les héritiers de son mari et d’autres cas où elle ne l’est pas. Shmuel parle d’un cas où les héritiers ne l’entretiennent pas, et par conséquent tous les gains et objets qu’elle peut trouver lui appartiennent. Cependant, si tu dis que nous avons appris dans la michna : une veuve est entretenue par les héritiers à la place de son mari, alors que les héritiers soient comme le mari à tous égards. De même que dans le cas du mari, tout objet perdu trouvé par l’épouse appartient au mari, ici aussi, tout objet perdu trouvé par l’épouse veuve devrait appartenir aux héritiers.
לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: ״נִיזּוֹנֶת״ תְּנַן: טַעְמָא מַאי אֲמוּר רַבָּנַן מְצִיאַת אִשָּׁה לְבַעְלָהּ — דְּלָא תֶּיהְוֵי לַהּ אֵיבָה. הָנֵי — תֶּיהְוֵי לְהוּ אֵיבָה.
La Guemara rejette cette preuve : En réalité, je te dirai que nous avons appris dans la michna : Une veuve est entretenue, et cela ne contredit pas la déclaration de Shmuel. Quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit que tout objet perdu trouvé par la femme appartient à son mari ? C’est afin qu’elle ne soit pas exposée à l’hostilité de son mari. Les Sages craignaient que, si le mari voyait que sa femme était entrée en possession d’argent sans en connaître la source, ils se disputeraient. Cependant, ces héritiers, qu’ils aient de l’hostilité envers la veuve.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: כׇּל מְלָאכוֹת שֶׁהָאִשָּׁה עוֹשָׂה לְבַעְלָהּ, אַלְמָנָה עוֹשָׂה לַיּוֹרְשִׁים, חוּץ מִמְּזִיגַת הַכּוֹס וְהַצָּעַת הַמִּטָּה וְהַרְחָצַת פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו.
Rabbi Yosei bar Ḥanina a dit : Toutes les tâches qu’une épouse accomplit pour son mari, une veuve les accomplit pour les héritiers du mari, à l’exception de remplir sa coupe ; et de faire son lit ; et de laver son visage, ses mains et ses pieds, qui sont des marques d’affection qu’une femme accomplit spécifiquement pour son mari.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: כׇּל מְלָאכוֹת שֶׁהָעֶבֶד עוֹשֶׂה לְרַבּוֹ — תַּלְמִיד עוֹשֶׂה לְרַבּוֹ, חוּץ מֵהַתָּרַת (לוֹ) מִנְעָל.
Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : Toutes les tâches que un esclave cananéen accomplit pour son maître, un élève les accomplit pour son maître, sauf lui délacer sa chaussure, un acte dégradant qui était généralement accompli par des esclaves et qu’il ne conviendrait pas à un élève de faire.
אָמַר רָבָא: לָא אֲמַרַן אֶלָּא בִּמְקוֹם שֶׁאֵין מַכִּירִין אוֹתוֹ, אֲבָל בִּמְקוֹם שֶׁמַּכִּירִין אוֹתוֹ לֵית לַן בַּהּ. אָמַר רַב אָשֵׁי: וּבִמְקוֹם שֶׁאֵין מַכִּירִין אוֹתוֹ נָמֵי, לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא מַנַּח תְּפִלִּין, אֲבָל מַנַּח תְּפִלִּין — לֵית לַן בַּהּ.
Rava a dit : Nous n’avons dit cela que si le maître et l’élève sont dans un endroit où les gens ne connaissent pas l’élève, et il pourrait être pris pour un esclave. Cependant, dans un endroit où les gens connaissent l’élève, nous n’avons pas de problème avec cela, car tout le monde sait qu’il n’est pas un esclave. Rav Ashi a dit : Et dans un endroit où les gens ne connaissent pas l’élève, nous avons dit cettehalakha seulement si il ne met pas les phylactères, mais s’il met les phylactères, nous n’avons pas de problème avec cela. Un esclave ne met pas les phylactères, et puisque cet élève met les phylactères, même s’il délace les chaussures de son maître, il ne sera pas pris pour un esclave.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל הַמּוֹנֵעַ תַּלְמִידוֹ מִלְּשַׁמְּשׁוֹ — כְּאִילּוּ מוֹנֵעַ מִמֶּנּוּ חֶסֶד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לַמָּס מֵרֵעֵהוּ חָסֶד״. רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אוֹמֵר: אַף פּוֹרֵק מִמֶּנּוּ יִרְאַת שָׁמַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְיִרְאַת שַׁדַּי יַעֲזוֹב״.
Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Quiconque empêche son élève de le servir, c’est comme s’il lui refusait la bonté, comme il est dit : « À celui qui est prêt à défaillir [lamas], de la part de son ami la bonté est due » (Job 6:14). Rabbi Yoḥanan interprète cela comme signifiant que celui qui empêche [memis] un autre d’accomplir des actes en sa faveur l’empêche d’accomplir la mitsva de bonté. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Il retire même à l’élève la crainte du Ciel, comme il est dit dans la suite du verset : « Même à celui qui abandonne la crainte du Tout-Puissant. »
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אַלְמָנָה שֶׁתָּפְסָה מִטַּלְטְלִין בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ — מַה שֶּׁתָּפְסָה תָּפְסָה. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אַלְמָנָה שֶׁתָּפְסָה מִטַּלְטְלִין בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ — מַה שֶּׁתָּפְסָה תָּפְסָה.
Rabbi Elazar a dit : Dans le cas d’une veuve qui a saisi des biens meubles pour sa subsistance, ce qu’elle a saisi, elle l’a saisi et cela reste en sa possession. Cettehalakha est également enseignée dans une baraita : Une veuve qui a saisi des biens meubles pour assurer sa subsistance, ce qu’elle a saisi, elle l’a saisi.
וְכֵן כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: מַעֲשֶׂה בְּכַלָּתוֹ שֶׁל רַבִּי שַׁבְּתַי שֶׁתָּפְסָה דִּסַקַּיָּא מְלֵאָה מָעוֹת, וְלֹא הָיָה כֹּחַ בְּיַד חֲכָמִים לְהוֹצִיא מִיָּדָהּ.
Et de même, lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael, il dit : Il y eut un incident concernant la belle-fille de Rabbi Shabbtai, qui saisit une sacoche de selle [diskayya] pleine de pièces pour sa subsistance, et les Sages n’avaient pas l’autorité de la lui retirer.
אָמַר רָבִינָא: וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא לִמְזוֹנֵי, אֲבָל לִכְתוּבָּה — מַפְּקִינַן מִינַּהּ.
Ravina a dit : Nous avons dit la halakha selon laquelle nous ne retirons pas de sa possession ce qu’elle a saisi seulement dans un cas où elle a saisi les biens pour sa subsistance. Cependant, si elle a saisi les biens comme paiement de son contrat de mariage, nous le lui retirons.
מַתְקֵיף לַהּ מָר בַּר רַב אָשֵׁי: מַאי שְׁנָא לִכְתוּבָּה, דְּמִמְּקַרְקְעֵי וְלָא מִמִּטַּלְטְלִי? מְזוֹנוֹת נָמֵי מִמְּקַרְקְעֵי וְלָא מִמִּטַּלְטְלִי! אֶלָּא לִמְזוֹנֵי — מַאי דְּתָפְסָה תָּפְסָה, הָכִי נָמֵי לִכְתוּבָּה!
Mar bar Rav Ashi objecte à cela : Quelle différence y a-t-il dans le fait de saisir des biens comme paiement de son contrat de mariage, pour qu’ils soient retirés de sa possession ? Si c’est parce qu’un contrat de mariage n’est payé qu’à partir de biens immobiliers et non de biens mobiliers, il existe un décret rabbinique selon lequel la subsistance aussi n’est payée qu’à partir de biens immobiliers et non de biens mobiliers. Au contraire, de même que tu dis que, si elle saisit des biens pour sa subsistance, ce qu’elle a saisi, elle l’a saisi, de même, sa saisie est effective si elle le fait comme paiement de son contrat de mariage.
אֲמַר לֵיהּ רַב יִצְחָק בַּר נַפְתָּלִי לְרָבִינָא: הָכִי אָמְרִינַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא כְּווֹתָיךְ.
Rav Yitzḥak bar Naftali dit à Ravina : Nous énonçons cettehalakha au nom de Rava, conformément à ton enseignement selon lequel, si elle a saisi des biens meubles en paiement de son contrat de mariage, ils sont retirés de sa possession.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן זִימְרָא: אַלְמָנָה שֶׁשָּׁהֲתָה שְׁתַּיִם וְשָׁלֹשׁ שָׁנִים וְלֹא תָּבְעָה מְזוֹנוֹת — אִיבְּדָה מְזוֹנוֹת.
Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Yosei ben Zimra : Une veuve qui a attendu deux ou trois ans après la mort de son mari et n’a pas réclamé de subsistance aux héritiers a perdu le droit de recevoir une subsistance de leur part. Puisqu’elle n’a pas réclamé sa subsistance, on présume qu’elle a renoncé à ce droit.
הַשְׁתָּא שְׁתַּיִם — אִיבְּדָה, שָׁלֹשׁ מִיבַּעְיָא?! לָא קַשְׁיָא: כָּאן בַּעֲנִיָּה, כָּאן בַּעֲשִׁירָה.
La Guemara discute la formulation de la déclaration de Rabbi Yosei ben Zimra : Maintenant qu’il a été dit qu’après deux ans, elle a perdu ses droits de recevoir une subsistance, est-il nécessaire de dire qu’elle a également perdu ses droits après trois ans ? La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Ici, la première déclaration fait référence à une femme pauvre pour qui deux ans représentent une longue période. Si elle ne réclame pas de subsistance pendant deux ans, il est clair qu’elle a renoncé à cette obligation de la part des héritiers. Là-bas, la seconde déclaration fait référence à une femme riche qui peut subvenir à ses besoins pendant deux ans. Ce n’est qu’après trois ans qu’il est clair qu’elle a renoncé à l’obligation.
אִי נָמֵי: כָּאן בִּפְרוּצָה, כָּאן בִּצְנוּעָה.
Autrement, ici il s’agit d’une femme sans gêne, qui n’a pas honte d’exiger ses droits des héritiers. Si elle ne réclame pas de subsistance dans les deux ans, on suppose qu’elle a renoncé à ce droit. Là-bas, il s’agit d’une femme modeste, qui est gênée de réclamer sa subsistance aux héritiers et qui attend jusqu’à la troisième année pour faire valoir ce droit.
אָמַר רָבָא: לָא אֲמַרַן אֶלָּא לְמַפְרֵעַ, אֲבָל לְהַבָּא יֵשׁ לָהּ.
Rava a dit : Nous avons dit cette halakha uniquement rétroactivement ; la veuve ne peut pas demander à être remboursée pour les années passées durant lesquelles elle a payé elle-même sa subsistance. Cependant, à partir de maintenant et à l’avenir, dès qu’elle réclame sa subsistance, elle a le droit de la recevoir des héritiers.
בָּעֵי רַבִּי יוֹחָנָן: יְתוֹמִים אוֹמְרִים נָתַנְנוּ, וְהִיא אוֹמֶרֶת לֹא נָטַלְתִּי, עַל מִי לְהָבִיא רְאָיָה?
Rabbi Yoḥanan soulève un dilemme : Si les orphelins disent : Nous lui avons donné sa subsistance, et qu’elle dit : Je n’ai rien pris, sur qui incombe l’obligation d’apporter une preuve pour étayer son argument ?

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