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וְהָא מַעֲשִׂים בְּכׇל יוֹם, דְּהָהוּא גַּבְרָא דְּמַישְׁכֵּן לֵיהּ פַּרְדֵּיסָא לְחַבְרֵיהּ לַעֲשַׂר שְׁנִין, וְקַשׁ לַחֲמֵשׁ שְׁנִין, וַאֲתָא לְקַמַּיְיהוּ דְּרַבָּנַן וּכְתַבוּ לֵיהּ טִירְפָא!
Mais c’est un fait quotidien que les tribunaux permettent aux créanciers de recouvrer sur des biens grevés dans les cas où le bien non vendu s’est détérioré, comme dans le cas d’un certain homme qui a hypothéqué son verger [pardeisa] à une autre personne pour dix ans, permettant ainsi à cette dernière de consommer les fruits en paiement du prêt que le propriétaire du verger lui devait. Après cinq ans, le verger a vieilli et ne produisait plus comme auparavant. Le créancier se présenta devant les Sages pour faire valoir sa demande, et ils lui rédigèrent un document d’autorisation de reprise sur les biens grevés de ceux qui avaient acheté des terres au débiteur après l’octroi du prêt. Cela prouve que, si le bien non vendu devient improductif, un créancier peut recouvrer sa dette sur des biens grevés.
הָתָם נָמֵי, אִינְהוּ הוּא דְּאַפְסִידוּ אַנַּפְשַׁיְיהוּ, כֵּיוָן דַּהֲווֹ יָדְעִי דְּפַרְדֵּיסָא עָבֵיד דְּקִישׁ, לָא אִיבְּעִי לְהוּ לְמִיזְבַּן.
La Guemara répond : Là aussi, ce sont eux-mêmes, les acheteurs, qui se sont attiré cette perte, puisqu’ils savent qu’un verger a tendance à vieillir. Par conséquent, ils n’auraient pas dû acheter la terre au débiteur, car ils auraient dû comprendre qu’il existait une possibilité qu’il ne puisse pas rembourser sa dette avec les fruits du verger, et que le créancier reprendrait la terre qu’ils achetaient.
וְהִלְכְתָא: אִישְׁתְּדוּף בְּנֵי חָרֵי — טָרְפָא מִמְּשַׁעְבְּדִי.
La Guemara conclut : Et la halakha est que, si un bien non vendu a été frappé de flétrissure, le créancier peut reprendre un bien grevé qui a été vendu à un tiers.
אָמַר אַבָּיֵי: ״נְכָסַי לִיךְ וְאַחֲרַיִךְ לִפְלוֹנִי״, וְעָמְדָה וְנִיסֵּת — בַּעַל לוֹקֵחַ הָוֵי, וְאֵין לְ״אַחֲרַיִךְ״ בִּמְקוֹם בַּעַל כְּלוּם.
Abaye a dit : Si un homme a dit à une femme non mariée : Ma propriété est par les présentes léguée à toi, et après toi, après ta mort, elle passera à untel, et la femme est allée se marier avec quelqu’un puis est morte, son mari prend possession de la propriété et est considéré comme un acheteur, c’est-à-dire comme si la femme lui avait vendu la propriété. Et la personne que l’homme avait désignée pour recevoir la propriété après toi, c’est-à-dire après la femme, ne reçoit rien dans un cas où il y a un mari. Cela s’explique par le fait que pendant le temps où la propriété appartient à la femme, elle est entièrement à elle, et toutes les transactions qu’elle effectue sont considérées comme valides. Par conséquent, son mari, qui est considéré comme un acheteur, peut conserver la propriété après sa mort.
כְּמַאן — כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: ״נְכָסַי לִיךְ וְאַחֲרַיִךְ לִפְלוֹנִי״, יָרַד הָרִאשׁוֹן וּמָכַר — הַשֵּׁנִי מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵין לַשֵּׁנִי אֶלָּא מַה שֶּׁשִּׁיֵּיר רִאשׁוֹן.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui Abaye a-t-il statué ? La Guemara répond : Conformément à l’opinion de ce tanna, comme cela est enseigné dans une baraita, selon laquelle si quelqu’un dit : Mon bien est par la présente légué à toi, et après toi, lorsque tu mourras, il passera à untel, et le premier bénéficiaire est entré en possession, c’est-à-dire a pris possession du champ, et l’a vendu, le second bénéficiaire a le droit de récupérer ce bien des acheteurs à la mort du premier bénéficiaire. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi, qui soutient que le premier bénéficiaire avait le droit d’utiliser le bien, mais non de le transférer définitivement à quelqu’un d’autre. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Le second bénéficiaire n’a de droit que sur ce que le premier bénéficiaire a laissé en sa possession et n’a transféré à personne d’autre. Abaye a statué conformément à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
וּמִי אָמַר אַבָּיֵי הָכִי? וְהָאָמַר אַבָּיֵי: אֵיזֶהוּ רָשָׁע עָרוּם — זֶה הַמַּשִּׂיא עֵצָה לִמְכּוֹר בִּנְכָסִים כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל!
La Guemara demande : Et Abaye a-t-il vraiment dit cela ? Abaye n’a-t-il pas lui-même dit : Qui est une personne rusée et méchante ? Celui qui donne à son prochain le conseil de vendre sa propriété conformément à la décision de Rabban Shimon ben Gamliel afin d’empêcher le second bénéficiaire de prendre possession de la propriété.
מִי קָאָמַר תִּינָּשֵׂא? ״נִשֵּׂאת״ קָאָמַר.
La Guemara répond : A-t-il dit qu’il fallait conseiller à la femme de se marier afin de priver le second bénéficiaire ? Il a énoncé sa décision au sujet d’un cas où la femme s’est mariée, car il est dans l’ordre naturel des choses qu’une femme se marie. Elle n’a pas fait cela afin de priver le second héritier de son bien ; c’est simplement une conséquence du fait qu’elle s’est effectivement mariée, si bien que ses biens se sont retrouvés en la possession de son mari.
וְאָמַר אַבָּיֵי: ״נְכָסַי לִיךְ וְאַחֲרַיִךְ לִפְלוֹנִי״ וּמָכְרָה וָמֵתָה — הַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת, וְ״אַחֲרַיִךְ״ מִיַּד בַּעַל, וְלוֹקֵחַ מִיַּד ״אַחֲרַיִךְ״. וּמוֹקְמִינַן לְכוּלְּהוּ בִּידָא דְלוֹקֵחַ.
La Guemara présente une autre déclaration d’Abaye à ce sujet : Et Abaye a dit : Si quelqu’un dit à une femme mariée : Mon bien est par les présentes légué à toi, et après toi, après ta mort, il passera à untel, et elle a vendu le bien puis est ensuite morte, le mari peut récupérer le bien des acheteurs. Parce qu’il est lui-même considéré comme un acheteur, il est le premier acheteur dans l’ordre et a donc le droit de récupérer le bien auprès d’autres acheteurs. Et la personne initialement désignée pour recevoir le bien après toi, c’est-à-dire après la femme, peut récupérer le bien de la possession du mari puisqu’elle avait le droit de recevoir le bien après la femme. Et ensuite l’acheteur peut le récupérer de la possession de la personne désignée pour le recevoir après toi, puisqu’il l’a acheté à la première bénéficiaire, c’est-à-dire la femme. Finalement, le bien est établi en la possession de l’acheteur.
מַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: וְחוֹזְרוֹת חֲלִילָה עַד שֶׁיַּעֲשׂוּ פְּשָׁרָה בֵּינֵיהֶן? הָתָם אִית לְהוּ פְּסֵידָא לְכוּלְּהוּ, הָכָא לוֹקֵחַ הוּא דְּאִית לֵיהּ פְּסֵידָא.
La Guemara demande : En quoi ce cas est-il différent de ce que nous avons appris dans la michna : Ils continuent à agir ainsi selon ce cycle jusqu’à ce qu’ils parviennent à un compromis entre eux ? La Guemara répond : Là-bas, dans le cas de la michna, ils sont tous susceptibles de subir une perte, car les acheteurs ont payé de l’argent pour leur propriété et la femme a une créance pécuniaire pour recouvrer son contrat de mariage. Ici, il n’y a que l’acheteur qui risque de subir une perte, car il a payé pour la propriété, tandis que les autres l’ont reçue en cadeau.
אֲזַל רַפְרָם אֲמַר לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי. מִי אָמַר אַבָּיֵי הָכִי? וְהָאָמַר אַבָּיֵי: ״נְכָסַי לִיךְ וְאַחֲרַיִךְ לִפְלוֹנִי״, עָמְדָה וְנִיסֵּת — בַּעַל לוֹקֵחַ הָוֵי, וְאֵין לְ״אַחֲרַיִךְ״ בִּמְקוֹם בַּעַל כְּלוּם.
Rafram alla exposer cette halakha devant Rav Ashi puis lui demanda : Abaye a-t-il vraiment dit cela ? Abaye n’a-t-il pas dit : Si un homme disait à une femme : Mon bien est par la présente légué à toi, et après toi, lorsque tu mourras, il passera à untel, et que la femme alla se marier avec quelqu’un, son mari est considéré comme un acheteur, et la personne que l’homme avait désignée pour recevoir le bien après toi, c’est-à-dire après la femme, ne reçoit rien dans un cas où il y a un mari. Si le mari est considéré comme un acheteur, pourquoi, selon la seconde décision d’Abaye, l’acheteur ultérieur reçoit-il le bien ?
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם דְּאָמַר לַהּ כְּשֶׁהִיא פְּנוּיָה, הָכָא דְּאָמַר לַהּ כְּשֶׁהִיא נְשׂוּאָה. מַאי קָאָמַר לַהּ — ״אַחֲרַיִךְ״ לִיקְנֵי, בַּעַל לָא לִיקְנֵי.
Rav Ashi lui dit : Là-bas, dans le cas où le mari acquiert des droits exclusifs sur le bien, c’est lorsque le propriétaire initial a parlé à la femme alors qu’elle était encore non mariée, tandis qu’ici, dans ce dernier cas, il lui a parlé alors qu’elle était déjà mariée. Ce qu’il est en train de lui dire en faisant cette déclaration, bien qu’elle soit déjà mariée et que son mari soit son héritier, c’est que la personne désignée pour recevoir le bien après toi acquerra le bien, et ton mari ne l’acquerra pas. Par conséquent, le mari n’obtient pas de droits sur ce bien.
וְכֵן בַּעַל חוֹב. תָּנָא: וְכֵן בַּעַל חוֹב וּשְׁנֵי לָקוֹחוֹת.
§ La michna a enseigné : Et de même, en ce qui concerne un créancier, et de même en ce qui concerne une créancière. La Guemara explique cette expression à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita : Et de même, dans un cas où quelqu’un doit cent dinars à un créancier et vend un bien d’une valeur de cinquante dinars chacun à deux acheteurs. Si le créancier renonce à son droit de reprendre le bien au second acheteur, il peut toujours reprendre le bien au premier acheteur. Le premier acheteur peut alors reprendre au second acheteur, le créancier peut reprendre ce bien au premier acheteur, et le second acheteur peut le réclamer de nouveau au créancier. Ce cycle continue jusqu’à ce qu’ils parviennent à un compromis.
וְכֵן אִשָּׁה בַּעֲלַת חוֹב וּשְׁנֵי לָקוֹחוֹת.
Et de même, dans le cas d’une créancière, c’est-à-dire une femme qui cherche à recouvrer son contrat de mariage sur la succession de son mari, et de deux acheteurs qui lui ont acheté sa propriété.


הֲדַרַן עֲלָךְ מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי

Pouvons-nous revenir à vous, chapitre «Celui qui était marié».
אַלְמָנָה נִיזּוֹנֶת מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים — מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ שֶׁלָּהֶן, וְאֵין חַיָּיבִין בִּקְבוּרָתָהּ. יוֹרְשֶׁיהָ יוֹרְשֵׁי כְתוּבָּתָהּ חַיָּיבִין בִּקְבוּרָתָהּ.
MICHNA :Une veuve est entretenue à partir des biens des orphelins. Ses gains leur appartiennent, et ils ne sont pas tenus de pourvoir à son enterrement. Ses héritiers, qui héritent de son contrat de mariage, sont tenus de pourvoir à son enterrement.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״נִיזּוֹנֶת״ תְּנַן אוֹ ״הַנִּיזּוֹנֶת״ תְּנַן? נִיזּוֹנֶת תְּנַן, וּכְאַנְשֵׁי גָלִיל, וְלָא סַגִּי דְּלָא יָהֲבִי לַהּ,
GUEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Avons-nous appris dans la michna : Une veuve est entretenue, ou avons-nous appris dans la michna : Une veuve qui est entretenue ? Il y a une différence entre les deux versions. Si nous avons appris dans la michna : Une veuve est entretenue, cela signifie que toute veuve est entretenue par les héritiers de son mari. Et la michna est conforme à la coutume des gens de Galilée, qui inscrivent une clause dans le contrat de mariage stipulant que la veuve a le droit de rester dans la maison de son mari après sa mort et d’être entretenue sur sa succession tant qu’elle ne se remarie pas. Et il est impossible pour les héritiers de ne pas lui donner de subsistance.
אוֹ דִלְמָא ״הַנִּיזּוֹנֶת״ תְּנַן, וּכְאַנְשֵׁי יְהוּדָה, וְאִי בָּעוּ לָא יָהֲבִי לַהּ.
Ou peut-être avons-nous appris dans la michna : Une veuve qui est entretenue, ce qui signifie que toutes les veuves ne sont pas entretenues par les héritiers de leurs maris. Et la michna est conforme à la coutume des gens de Judée, qui inscrivent une clause dans le contrat de mariage stipulant que la veuve a le droit de rester dans la maison de son mari et d’être entretenue par les héritiers jusqu’à ce qu’ils lui paient son contrat de mariage. Et s’ils le souhaitent, ils peuvent lui payer son contrat de mariage, et alors ils n’ont plus besoin de lui donner de subsistance.

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