טִירְפָא מֵאִיָּיר וְאֵילָךְ. אֲמַר לֵיהּ: יָכְלִי לְמֵימַר לָךְ: אַתְּ בַּר חַד בְּנִיסָן אַתְּ.
un document d'autorisation de reprendre possession d'un bien grevé d'un privilège du vendeur auprès de quiconque lui a acheté un bien à partir du premier jour du mois de Iyar et après. Rav Yosef lui dit : Un acheteur peut te dire : Ton acte est du premier de Nisan, de sorte que le champ que tu as acheté t'appartient légitimement, et c'est l'autre homme, dont l'acte était daté du cinq de Nisan, qui l'a pris illégalement. Par conséquent, tu devrais prendre possession de ce champ plutôt que de reprendre un autre bien.
מַאי תַּקַּנְתֵּיהּ? נִכְתְּבוּ הַרְשָׁאָה לַהֲדָדֵי.
La Guemara demande : Si tel est le cas, quel est son recours ? La Guemara répond : Que les détenteurs des actes rédigent un document d’autorisation l’un pour l’autre. Si la personne dont l’acte a été rédigé le cinq Nissan autorise l’autre personne à récupérer un bien en son nom, alors elle pourra récupérer un bien vendu après la fin de Nissan, car indépendamment du moment où son acte a été rédigé et de l’acte qui a été rédigé en premier, elle a désormais le droit de récupérer un bien grevé.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שְׁתֵּי נָשִׁים וּמָכַר אֶת שָׂדֵהוּ, וְכָתְבָה רִאשׁוֹנָה לַלּוֹקֵחַ ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי עִמָּךְ״ — הַשְּׁנִיָּה מוֹצִיאָה מֵהַלּוֹקֵחַ, וְרִאשׁוֹנָה מִן הַשְּׁנִיָּה, וְהַלּוֹקֵחַ מִן הָרִאשׁוֹנָה. וְחוֹזְרוֹת חֲלִילָה, עַד שֶׁיַּעֲשׂוּ פְּשָׁרָה בֵּינֵיהֶם. וְכֵן בַּעַל חוֹב, וְכֵן אִשָּׁה בַּעֲלַת חוֹב.
MISHNA : Dans le cas de quelqu’un qui était marié à deux femmes et a vendu son champ, et l’épouse qu’il a épousée en premier a écrit à l’acheteur : Je n’ai aucun litige juridique ni rapport avec toi, alors la seconde épouse, qui n’a pas renoncé à son droit de reprendre cette propriété, peut saisir le champ de l’acheteur en paiement de son contrat de mariage. Cela s’explique par le fait que la propriété était grevée pour le paiement de son contrat de mariage avant d’être vendue à cet acheteur. Ensuite, la première épouse peut saisir le champ à la seconde en paiement de son contrat de mariage, puisque son contrat de mariage est antérieur à celui de la seconde épouse. L’acheteur peut alors saisir le champ à la première épouse, du fait qu’elle a renoncé à ses droits vis-à-vis de l’acheteur. Ils continuent à agir ainsi selon ce cycle [ḥalila] jusqu’à ce qu’ils parviennent à un compromis entre eux. Et de même, en ce qui concerne un créancier, et de même, en ce qui concerne une créancière.
גְּמָ׳ וְכִי כָּתְבָה לֵיהּ מַאי הָוֵי? וְהָתַנְיָא: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי עַל שָׂדֶה זוֹ״, וְ״אֵין לִי עֵסֶק בָּהּ״, וְ״יָדַי מְסוּלָּקֹת הֵימֶנָּה״ — לֹא אָמַר כְּלוּם. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בְּשֶׁקָּנוּ מִיָּדָהּ.
GUEMARA : La Guemara demande : Et si la première épouse lui a écrit cela, qu’importe ? N’est-il pas enseigné dans une baraita : Celui qui dit à un autre, par exemple, si un champ appartient conjointement à deux personnes et que l’un des associés dit à l’autre : Je n’ai aucun droit légal ni aucune implication à l’égard de ce champ, ou : je n’ai aucun lien avec lui, ou : je m’en suis retiré, n’a rien dit, car de telles déclarations n’ont aucune validité juridique. La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il l’a acquis de sa possession à elle en accomplissant un acte d’acquisition afin de valider sa renonciation au champ, auquel cas sa déclaration est juridiquement valable.
וְכִי קָנוּ מִיָּדָהּ מַאי הָוֵי? תֵּימָא: נַחַת רוּחַ עָשִׂיתִי לְבַעְלִי. מִי לָא תְּנַן: לָקַח מִן הָאִישׁ וְחָזַר וְלָקַח מִן הָאִשָּׁה — מִקָּחוֹ בָּטֵל. אַלְמָא: יְכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר נַחַת רוּחַ עָשִׂיתִי לְבַעְלִי.
La Guemara demande : Et s’ils l’ont acquise d’elle, qu’importe ? Que la femme dise ensuite : Moi, je n’ai fait cela que pour faire plaisir à mon mari, car j’ai vu qu’il voulait vendre le champ et je ne voulais pas me disputer avec lui, mais je ne le pensais pas sérieusement. N’avons-nous pas appris dans une michna (Guittin 55b) : Si quelqu’un a acheté un bien d’un homme, même s’il est ensuite revenu acheter des droits sur ce bien à l’épouse de cet homme, la transaction est annulée ? Apparemment, l’épouse peut dire : Moi, je n’ai fait cela que pour faire plaisir à mon mari, sans le penser réellement, et cette affirmation est acceptée.
אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב חִסְדָּא, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי מֵאִיר, הָא רַבִּי יְהוּדָה.
Rabbi Zeira a dit que Rav Ḥisda a dit : Cela n’est pas difficile : Cette michna ici est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, et cette autre michna dans le traité Guittin est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda.
דְּתַנְיָא: כָּתַב לָרִאשׁוֹן וְלֹא חָתְמָה לוֹ, לַשֵּׁנִי וְחָתְמָה לוֹ — אִיבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Comme cela est enseigné dans une baraita : Dans un cas où un mari a rédigé un acte de vente pour un acheteur, mais sa femme ne l’a pas signé pour lui parce qu’elle n’était pas d’accord avec la vente, puis il a vendu un autre bien à un second acheteur, et cette fois sa femme a signé l’acte de vente pour lui, la halakha est qu’elle a perdu le règlement qui lui avait été promis dans son contrat de mariage au cas où le mari se retrouverait sans bien sur lequel elle pourrait recouvrer ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, non seulement la femme ne peut pas poursuivre le second acheteur après avoir signé son acte, mais elle ne peut pas non plus poursuivre le premier acheteur, car il peut lui dire : Quand j’ai acheté le champ, je t’ai laissé un champ sur lequel tu aurais pu recouvrer, et tu t’es infligé cette perte à toi-même.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, יְכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר: ״נַחַת רוּחַ עָשִׂיתִי לְבַעְלִי, אַתֶּם מַה לָּכֶם עָלַי״?
Rabbi Yehouda dit qu’elle peut dire : Moi, je l’ai fait seulement pour faire plaisir à mon mari, mais je n’avais pas l’intention de ratifier également la seconde vente ; et vous, quelle revendication avez-vous contre moi ?
וְרַבִּי, סָתֵם לַהּ הָכָא כְּרַבִּי מֵאִיר וְסָתֵם לַהּ הָתָם כְּרַבִּי יְהוּדָה?!
La Guemara demande : Est-il possible que Rabbi Yehouda HaNassi, le rédacteur de la Michna, ait présenté la michna sans attribution ici conformément à l’opinion de Rabbi Meïr et ait présenté la michna sans attribution là-bas conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda ? Une telle dichotomie est peu probable.
אָמַר רַב פָּפָּא: בִּגְרוּשָׁה, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
Rav Pappa a proposé une autre réponse à la question et a dit : La michna ici fait référence à une femme divorcée qui a écrit une note à l’acheteur renonçant à ses droits sur le champ après son divorce, et tout le monde est d’accord pour dire que sa déclaration est contraignante, car elle ne peut pas prétendre avoir agi pour faire plaisir à son mari.
רַב אָשֵׁי אָמַר: כּוּלַּהּ רַבִּי מֵאִיר הִיא, וְעַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר הָתָם, אֶלָּא בִּשְׁנֵי לָקוֹחוֹת, דְּאָמְרִי לַהּ: אִי אִיתָא דְּנַחַת רוּחַ עֲבַדְתְּ — לְקַמָּא אִיבְּעִי לָךְ לְמִיעְבַּד. אֲבָל בְּלוֹקֵחַ אֶחָד, אֲפִילּוּ רַבִּי מֵאִיר מוֹדֶה. וּמַתְנִיתִין דִּכְתַב לֵיהּ לְאַחֵר.
Rav Ashi a dit : Tout cela est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, et Rabbi Meir n’énonce son opinion là-bas que dans un cas où le mari a vendu un bien à deux acheteurs différents, car ils peuvent lui dire : S’il est vrai que tu as agi seulement pour faire plaisir à ton mari, tu aurais dû le faire à l’égard du premier acheteur et non seulement du second. Cependant, dans un cas où il n’y a qu’un seul acheteur, même Rabbi Meir concède qu’elle peut prétendre avoir agi uniquement par désir de faire plaisir à son mari. Et la michna ici fait référence à un cas où le mari avait auparavant rédigé un acte de vente pour un autre acheteur et la femme n’avait pas ratifié la vente, et la deuxième fois qu’il a vendu un bien, elle a ratifié la vente. Par conséquent, même Rabbi Meir concède que la femme ne peut pas prétendre qu’elle a agi seulement pour faire plaisir à son mari.
תְּנַן הָתָם: אֵין נִפְרָעִין מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים בִּמְקוֹם שֶׁיֵּשׁ נְכָסִים בְּנֵי חוֹרִין, וַאֲפִילּוּ הֵן זִיבּוּרִית. אִיבַּעְיָא לְהוּ: אִישְׁתְּדוּף בְּנֵי חָרֵי, מַהוּ דְּלִיטְרוֹף מִמְּשַׁעְבְּדִי?
§ Nous avons appris dans une michna ailleurs (Guittin 48b) : On ne recouvre pas une dette sur un bien grevé qui a été vendu à un tiers lorsqu’il existe un bien non vendu disponible, même si le bien non vendu est de qualité inférieure. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si le bien non vendu a été frappé de flétrissure et n’a plus une valeur suffisante pour rembourser la dette, quelle est la halakha ? Le créancier serait-il autorisé à reprendre un bien grevé qui a été vendu à un tiers ?
תָּא שְׁמַע: כָּתַב לָרִאשׁוֹן וְלֹא חָתְמָה לוֹ, לַשֵּׁנִי וְחָתְמָה לוֹ — אִיבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Viens et entends une solution à ce dilemme fondée sur la baraita suivante : Dans un cas où un mari a rédigé un acte de vente pour un acheteur, mais sa femme ne l’a pas signé pour lui, puis il a vendu un autre bien à un second acheteur et sa femme a signé l’acte de vente pour lui, la halakha est qu’elle a perdu le règlement précisé dans son contrat de mariage dans le cas où le mari se retrouverait sans bien sur lequel elle pourrait recouvrer ; telle est l’opinion de Rabbi Meir.
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ אִישְׁתְּדוּף בְּנֵי חָרֵי טָרֵיף מִמְּשַׁעְבְּדִי, נְהִי דְּאִיבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ מִשֵּׁנִי — מֵרִאשׁוֹן מִיהָא תִּיגְבֵּי.
Or, s’il te venait à l’esprit que, dans un cas où le bien non vendu s’est détérioré, le créancier pourrait reprendre un bien grevé, alors, même si elle a perdu sa capacité de recouvrer son contrat de mariage auprès du second acheteur, elle devrait au moins pouvoir recouvrer auprès du premier acheteur, car elle n’a jamais renoncé à son droit sur le bien qu’il a acheté. Bien qu’il restât un bien non vendu au moment où le premier achat a été effectué, ce bien lui est inaccessible parce qu’elle a renoncé à son droit sur celui-ci. Par conséquent, son incapacité à reprendre un bien auprès du premier acheteur indique qu’il n’est pas possible de reprendre un bien grevé dans le cas où le bien non vendu s’est détérioré.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַאי ״אִיבְּדָה״ — אִיבְּדָה מִשֵּׁנִי.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Il est possible d'expliquer que ce que Rabbi Meir voulait dire lorsqu'il a dit : Elle a perdu son contrat de mariage, c'est qu'elle a perdu ses droits uniquement vis-à-vis du second acheteur, mais non du premier.
אָמַר רָבָא: שְׁתֵּי תְּשׁוּבוֹת בַּדָּבָר, חֲדָא: דְּ״אִיבְּדָה״ לִגְמָרֵי מַשְׁמַע. וְעוֹד, תַּנְיָא: לָוָה מִן הָאֶחָד וּמָכַר נְכָסָיו לִשְׁנַיִם, וְכָתַב בַּעַל חוֹב לְלוֹקֵחַ שֵׁנִי: ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי עִמָּךְ״ — אֵין לוֹ עַל לוֹקֵחַ רִאשׁוֹן כְּלוּם. מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר: הִנַּחְתִּי לְךָ מָקוֹם לִגְבּוֹת הֵימֶנּוּ.
Rava a dit : Il y a deux réponses par lesquelles votre affirmation peut être rejetée. L’une est que l’expression : Elle a perdu, indique qu’elle a perdu ses droits entièrement, même à l’égard du premier acheteur. Et de plus, cela est explicitement enseigné dans une baraita : Si un individu a emprunté à un créancier et a vendu son bien à deux acheteurs et que le créancier a écrit une note au second acheteur disant : Je n’ai pas de démarches juridiques ni d’implication avec toi, il n’a aucune réclamation contre le premier acheteur non plus. Cela est parce que le premier acheteur peut dire au créancier : Je t’ai laissé un endroit d’où recouvrer ta dette, puisque lorsque j’ai acheté le terrain, des biens non vendus restaient encore en la possession du débiteur, et par conséquent tu n’as aucune réclamation contre moi.
הָתָם אִיהוּ דְּאַפְסֵיד נַפְשֵׁיהּ בְּיָדַיִם.
La Guemara rejette la tentative de résoudre le dilemme concernant le recouvrement sur un bien grevé lorsque le bien non vendu a été ravagé : Là-bas, dans le cas d’une femme ou d’un homme qui a écrit au second acheteur : Je n’ai avec toi aucune affaire judiciaire ni implication juridique, c’est lui qui se cause une perte à lui-même par sa propre action directe en renonçant par écrit à ses droits. On ne peut pas prouver quelle serait la halakha dans le cas d’un champ ravagé, où la raison pour laquelle il ne peut pas faire usage du champ n’est pas due à sa propre action.
אֲמַר לֵיהּ רַב יֵימַר לְרַב אָשֵׁי:
Rav Yeimar dit à Rav Ashi :