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עֲסִיקִין, עַד שֶׁלֹּא הֶחְזִיק בָּהּ — יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ, מִשֶּׁהֶחְזִיק בָּהּ — אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ. מִשּׁוּם דְּאָמַר לֵיהּ: חַיְיתָא דְּקִיטְרֵי סְבַרְתְּ וְקַבֵּילְתְּ. וּמֵאֵימַת מַחְזֵיק בַּהּ? מִכִּי דָיֵישׁ אַמִּצְרֵי.
contestataires, c’est-à-dire des individus qui contestent la propriété de Reuven sur le champ, tant que Shimon n’a pas encore pris possession de celui-ci, il peut se rétracter de l’accord. Cependant, une fois qu’il en a pris possession, Shimon ne peut pas se rétracter de l’accord, car à ce moment-là le vendeur, Reuven, peut lui dire : Tu as accepté un sac [ḥaita] de nœuds et tu l’as reçu, c’est-à-dire que, puisque tu as acheté le champ sans garantie, tu comprenais qu’il s’agissait d’un investissement risqué. La Guemara demande : Et à partir de quand Shimon est-il considéré comme ayant pris possession de la propriété ? La Guemara répond : C’est à partir du moment où il parcourt les limites du terrain pour l’inspecter.
אִיכָּא דְּאָמְרִי אֲפִילּוּ בְּאַחְרָיוּת נָמֵי. דְּאָמַר לֵיהּ: אַחְוִי טִירְפָךְ וַאֲשַׁלֵּם לָךְ.
Il y a ceux qui disent que même si Réouven lui a vendu le champ avec garantie, Chimon ne peut pas exiger un remboursement immédiat lorsqu’il découvre qu’il y a des contestataires, car Réouven peut dire à Chimon : Montre-moi ton document d’autorisation de reprendre un bien chez moi, et je te paierai.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שָׁלֹשׁ נָשִׁים, וָמֵת, כְּתוּבָּתָהּ שֶׁל זוֹ מָנֶה, וְשֶׁל זוֹ מָאתַיִם, וְשֶׁל זוֹ שְׁלֹשׁ מֵאוֹת, וְאֵין שָׁם אֶלָּא מָנֶה — חוֹלְקִין בְּשָׁוֶה.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui était marié à trois femmes et est mort, et le contrat de mariage de cette épouse était de cent dinars et le contrat de mariage de cette deuxième épouse était de deux cents dinars, et le contrat de mariage de cette troisième épouse était de trois cents, et les trois contrats ont été établis à la même date, de sorte qu’aucune des épouses n’a préséance sur les autres, et la valeur totale de la succession est de seulement cent dinars, les épouses se partagent la succession également.
הָיוּ שָׁם מָאתַיִם, שֶׁל מָנֶה נוֹטֶלֶת חֲמִשִּׁים, שֶׁל מָאתַיִם וְשֶׁל שְׁלֹשׁ מֵאוֹת שְׁלֹשָׁה שְׁלֹשָׁה שֶׁל זָהָב. הָיוּ שָׁם שְׁלֹשׁ מֵאוֹת — שֶׁל מָנֶה נוֹטֶלֶת חֲמִשִּׁים, וְשֶׁל מָאתַיִם מָנֶה, וְשֶׁל שְׁלֹשׁ מֵאוֹת שִׁשָּׁה שֶׁל זָהָב.
S’il y avait deux cents dinars dans la succession, celle dont le contrat de mariage était de cent dinars reçoit cinquante dinars, tandis que celles dont les contrats étaient de deux cents et trois cents dinars reçoivent trois dinars d’or chacune, soit l’équivalent de soixante-quinze dinars d’argent. S’il y avait trois cents dinars dans la succession, celle dont le contrat de mariage était de cent dinars reçoit cinquante dinars, celle dont le contrat était de deux cents dinars reçoit cent dinars, et celle dont le contrat était de trois cents dinars reçoit six dinars d’or, soit l’équivalent de cent cinquante dinars d’argent.
וְכֵן שְׁלֹשָׁה שֶׁהִטִּילוּ לַכִּיס, פִּיחֲתוּ אוֹ הוֹתִירוּ — כָּךְ הֵן חוֹלְקִין.
De même, trois personnes qui ont déposé de l’argent dans une bourse, c’est-à-dire ont investi différentes sommes d’argent dans une entreprise commerciale commune : si elles ont subi une perte ou réalisé un profit, et choisissent maintenant de dissoudre le partenariat, elles divisent les actifs de cette manière, c’est-à-dire en fonction du montant que chacune d’elles a initialement investi dans le partenariat.
גְּמָ׳ שֶׁל מָנֶה נוֹטֶלֶת חֲמִשִּׁים? תְּלָתִין וּתְלָתָא וְתִילְתָּא הוּא דְּאִית לַהּ!
GUEMARA : La Guemara pose une question au sujet de la halakha dans le cas où la succession comporte deux cents dinars, auquel cas l’épouse dont le contrat de mariage était de cent dinars reçoit cinquante dinars. Pourquoi l’épouse dont le contrat de mariage était de cent reçoit-elle cinquante ? Elle devrait avoir le droit de ne percevoir que trente-trois et un tiers dinars. Puisque sa revendication ne porte que sur les cent premiers dinars, et que les trois femmes ont un droit égal sur ces cent premiers dinars, il semble logique qu’ils soient partagés également entre elles.
אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּכוֹתֶבֶת בַּעֲלַת מָאתַיִם לְבַעֲלַת מָנֶה ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי עִמָּךְ בְּמָנֶה״.
Shmuel a dit : Il s’agit d’un cas l’épouse dont le contrat était de deux cents écrit un document à l’épouse dont le contrat était de cent dinars : Je n’ai aucune affaire juridique ni implication avec toi en ce qui concerne les premiers cent dinars. Puisqu’elle a renoncé à sa part dans les cent premiers dinars, il ne reste que deux réclamantes, celle dont le contrat était de cent et celle dont le contrat était de trois cents, et elles les partagent également entre elles.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: שֶׁל מָאתַיִם וְשֶׁל שְׁלֹשׁ מֵאוֹת שָׁלֹשׁ שָׁלֹשׁ שֶׁל זָהָב. תֵּימָא לַהּ: הָא סַלֵּקְתְּ נַפְשִׁךְ מִינַּהּ!
La Guemara demande : Si c’est le cas, dis la clause finale de cette même déclaration dans la michna, où il est dit que l’épouse dont le contrat était de deux cents et celle dont le contrat était de trois cents prennent trois dinars d’or chacune. Cela est difficile, car l’épouse dont le contrat était de trois cents devrait pouvoir dire à l’épouse dont le contrat était de deux cents : Tu t’es retirée de les cent premiers dinars, et tu n’as donc une revendication que sur les cent restants. Il devrait s’ensuivre que l’épouse dont le contrat était de trois cents prenne cent au total, cinquante sur les cent premiers et cinquante sur les cent seconds, et celle dont le contrat était de deux cents ne reçoive que cinquante, ce qui est la moitié des cent seconds.
מִשּׁוּם דְּאָמְרָה לַהּ: מִדִּין וּדְבָרִים הוּא דְּסַלִּיקִי נַפְשַׁאי.
La Guemara répond : Il n’en est pas ainsi, car l’épouse dont le contrat était de deux cents peut dire à l’épouse dont le contrat était de trois cents : je me suis retirée seulement des procédures judiciaires ou de toute implication, c’est-à-dire que je n’ai pas complètement renoncé à mes droits sur les cent premiers ; j’ai seulement accepté de ne pas m’impliquer dans un litige avec l’épouse dont le contrat de mariage était de cent dinars. Cependant, je maintiens mes droits sur les cent premiers dinars en ce qui concerne mon implication avec toi. Par conséquent, les deux femmes ont des droits égaux sur les cent cinquante dinars restants, et elles les partagent également entre elles.
הָיוּ שָׁם שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְכוּ׳.
La michna enseigne que, s’il y avait trois cents dinars dans la succession, l’argent est réparti de sorte que l’épouse dont le contrat de mariage était de cent reçoit cinquante dinars, celle dont le contrat était de deux cents reçoit cent, et celle dont le contrat était de trois cents reçoit cent cinquante dinars.
שֶׁל מָאתַיִם מָנֶה? שִׁבְעִים וַחֲמִשָּׁה הוּא דְּאִית לַהּ!
La Guemara demande : Pourquoi celle dont le contrat était de deux cents reçoit-elle cent dinars ? Elle devrait avoir le droit de ne recevoir que soixante-quinze. Comme Shmuel l’a expliqué plus haut, puisqu’elle a accepté de ne pas plaider contre l’épouse dont le contrat était de cent au sujet des cent premiers, il s’ensuit qu’elle n’a une réclamation que sur cent cinquante de la somme restante, puisqu’il est clair qu’elle n’a aucun droit sur le troisième cent ; par conséquent, elle devrait recevoir la moitié de ce qu’elle réclame, soit soixante-quinze dinars.
אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּכוֹתֶבֶת בַּעֲלַת שְׁלֹשׁ מֵאוֹת לְבַעֲלַת מָאתַיִם וּלְבַעֲלַת מָנֶה ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי עִמָּכֶם בְּמָנֶה״.
La Guemara répond que Shmuel a dit : Il s’agit du cas celle dont le contrat était de trois cents écrit un document à celle dont le contrat était de deux cents et à celle dont le contrat était de cent dinars : Je n’ai aucun droit légal ni aucune implication avec vous en ce qui concerne les premiers cent dinars. En raison de cet accord, les cent premiers sont partagés entre l’épouse dont le contrat était de cent et l’épouse dont le contrat était de deux cents, chacune recevant cinquante. Les cent suivants sont partagés entre l’épouse dont le contrat était de deux cents et l’épouse dont le contrat était de trois cents. En conséquence, l’épouse dont le contrat était de deux cents se retrouve avec cent complets. Les troisièmes cent vont exclusivement à l’épouse dont le contrat était de trois cents, portant son total à cent cinquante dinars.
רַב יַעֲקֹב מִנְּהַר פְּקוֹד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבִינָא אָמַר: רֵישָׁא בִּשְׁתֵּי תְפִיסוֹת, וְסֵיפָא בִּשְׁתֵּי תְפִיסוֹת.
Rav Ya’akov de Nehar Pekod a dit au nom de Ravina : La michna ne traite pas des cas où l’une des femmes a renoncé à ses droits, mais plutôt des cas où elles n’ont pas reçu l’héritage en une seule fois, mais par versements ; chaque fois qu’un versement devenait disponible, les femmes reprenaient une partie de la succession. La première clause se réfère à un cas il y eut deux saisies de biens, et la clause suivante se réfère également à un cas où il y eut deux saisies de biens.
רֵישָׁא בִּשְׁתֵּי תְפִיסוֹת — דְּנָפְלוּ שִׁבְעִין וַחֲמִשָּׁה בְּחַד זִימְנָא, וּמֵאָה וְעֶשְׂרִים וַחֲמִשָּׁה בְּחַד זִימְנָא.
La Guemara explique : La première clause de la michna, où deux cents dinars étaient disponibles, fait référence à un cas il y eut deux saisies de biens, car soixante-quinze dinars devinrent disponibles à un moment et cent vingt-cinq dinars à un autre moment. Lorsque le premier versement devint disponible, chacune des femmes avait une revendication égale sur l’argent et elles le partagèrent également, chacune recevant vingt-cinq dinars. Lorsque le second versement devint disponible, la femme dont le contrat portait sur cent dinars avait une revendication sur soixante-quinze dinars et reçut un tiers de cette somme, portant son total à cinquante. Les autres femmes reçurent également une part égale de ces soixante-quinze dinars et se partagèrent également les cinquante dinars restants, portant leurs totaux à soixante-quinze dinars chacune.
סֵיפָא בִּשְׁתֵּי תְפִיסוֹת — דְּנָפְלוּ שִׁבְעִים וַחֲמִשָּׁה בְּחַד זִימְנָא, וּמָאתַיִם וְעֶשְׂרִים וַחֲמִשָּׁה בְּחַד זִימְנָא.
La dernière clause, où trois cents deniers étaient disponibles, se réfère également à un cas il y eut deux saisies de biens, car soixante-quinze deniers devinrent disponibles pour eux à un moment et deux cent vingt-cinq deniers à un autre moment.
תַּנְיָא: זוֹ מִשְׁנַת רַבִּי נָתָן. רַבִּי אוֹמֵר: אֵין אֲנִי רוֹאֶה דְּבָרָיו שֶׁל רַבִּי נָתָן בְּאֵלּוּ, אֶלָּא חוֹלְקוֹת בְּשָׁוֶה.
Il est enseigné dans une baraita : Tel est l’enseignement de Rabbi Natan. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Je ne suis pas d’accord avec l’affirmation de Rabbi Natan concernant ces femmes ; au contraire, elles se partagent l’héritage à parts égales.
וְכֵן שְׁלֹשָׁה שֶׁהֵטִילוּ. אָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁנַיִם שֶׁהִטִּילוּ לְכִיס, זֶה מָנֶה וְזֶה מָאתַיִם —
Il a été enseigné dans la michna : De même, trois individus qui ont déposé de l’argent dans une bourse, c’est-à-dire ont investi des montants différents dans une entreprise commerciale commune, se partagent les biens de manière similaire. Shmuel a dit : Dans le cas de deux individus qui ont déposé de l’argent dans une bourse,celui-ci a investi cent dinars et l’autre a investi deux cents,

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