זָכוּ בָּהֶן יוֹרְשִׁין — כָּךְ מוּעָטִין וְנִתְרַבּוּ זָכוּ בָּהֶן יוֹרְשִׁין.
les héritiers ont acquis des droits sur les contrats de mariage des mères en raison de la valeur de la succession au moment où leur père est mort, de même, dans un cas où les biens étaient peu nombreux et où la valeur a ensuite augmenté, les héritiers ont acquis des droits de partager toute la succession également, en raison de la valeur de la succession au moment où leur père est mort.
(סִימַן: אֶלֶף וּמֵאָה מִצְוָה בִּכְתוּבָּה יַעֲקֹב זָקַף שְׂדוֹתָיו בִּדְבָרִים עֲסִיקִין).
§ Il s’agit d’un procédé mnémotechnique pour les halakhot suivantes, qui sont liées d’une manière ou d’une autre au problème traité dans la michna : Mille, et cent, mitsva, dans le contrat de mariage, Ya’akov, a établi, ses champs, avec des mots, parties au litige.
הָהוּא גַּבְרָא דַּהֲווֹ מַסְּקִי בֵּיהּ אַלְפָּא זוּזֵי, הֲווֹ לֵיהּ תְּרֵי אַפַּדְנֵי, זַבְּנִינְהוּ חֲדָא בַּחֲמֵשׁ מְאָה וַחֲדָא בַּחֲמֵשׁ מְאָה. אֲתָא בַּעַל חוֹב טַרְפַאּ לַחֲדָא מִינַּיְיהוּ, הֲדַר קָטָרֵיף לְאִידַּךְ.
Il y avait un certain homme qui avait un créancier avec une créance de mille dinars contre lui. Il avait deux demeures [appedanei]. Il les vendit, l’une pour cinq cents et l’autre également pour cinq cents. Le créancier vint et reprit l’une d’elles à l’acheteur, en remboursement d’une partie de sa dette. Par la suite, il chercha à reprendre aussi l’autre demeure, en paiement du reste de sa dette.
שְׁקַל אַלְפָּא זוּזֵי וְקָא אָזֵיל לְגַבֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: אִי שַׁוְיָא לָךְ אַלְפָּא זוּזֵי — לְחַיֵּי, וְאִי לָא — שְׁקֹיל אַלְפָּא זוּזֵי וְאִיסְתַּלַּק.
L’acheteur prit mille dinars et alla chez le créancier. Il lui dit : Si la première demeure que tu as reprise vaut pour toi mille dinars, très bien, qu’elle soit à toi en échange de toute la somme qui t’est due, et sinon, prends ces mille dinars et abroge tes droits sur les deux demeures, en les laissant toutes deux en ma possession.
סְבַר רָמֵי בַּר חָמָא לְמֵימַר: הַיְינוּ מַתְנִיתִין אִם אָמְרוּ יְתוֹמִים ״הֲרֵי אָנוּ מַעֲלִין עַל נִכְסֵי אָבִינוּ יָפֶה דִּינָר״.
Rami bar Ḥama pensa dire que ce cas est identique à ce qui est enseigné dans la michna : Si les orphelins disent : Nous augmentons la valeur de la propriété de notre père d’un dinar, le tribunal ne les écoute pas. Cela semble être le cas ici également, et la valeur du manoir ne doit pas être estimée au-dessus de sa valeur marchande.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מִי דָּמֵי? הָתָם — אִית לְהוּ פְּסֵידָא לְיַתְמֵי, הָכָא — מִי אִית לֵיהּ פְּסֵידָא? אַלְפָּא יָהֵיב וְאַלְפָּא שָׁקֵיל!
Rava lui dit : Les deux cas sont-ils comparables ? Là-bas, dans la michna, les autres orphelins dont le contrat de mariage de leur mère était d’une valeur moindre subiront une perte financière si le bien est évalué à une valeur supérieure à sa valeur réelle. Ici, dans le cas du créancier, subit-il une perte ? Il a prêté mille dinars et a pris mille dinars ; par conséquent, il serait cruel de sa part de refuser de prendre l’argent et d’insister pour prendre le second manoir à l’acheteur.
וְטִירְפָא, בְּכַמָּה כָּתְבִינַן?
La Guemara demande : si le créancier a décidé de conserver le premier manoir et de renoncer au reste de la dette, quel montant est inscrit dans le document d’autorisation de reprendre un bien grevé, par lequel l’acheteur réclamera une compensation au vendeur ? L’acheteur n’avait payé que cinq cents dinars pour le manoir qui a été repris, mais la reprise de ce manoir a procuré au vendeur mille dinars, puisque toute sa dette a été acquittée.
רָבִינָא אָמַר: בְּאַלְפָּא. רַב עַוִּירָא אָמַר: בַּחֲמֵשׁ מְאָה. וְהִלְכְתָא: בַּחֲמֵשׁ מְאָה.
Ravina a dit : Il est écrit pour mille dinars. Rav Avira a dit : Il est écrit pour cinq cents dinars ; le fait que le créancier ait renoncé à la totalité de la dette en échange de cette maison relevait de sa décision personnelle et ne reflète pas une augmentation de la valeur du bien immobilier de la maison. La Guemara conclut : La halakha est qu’il est écrit pour cinq cents dinars.
הָהוּא גַּבְרָא דַּהֲווֹ מַסְּקִי בֵּיהּ מְאָה זוּזֵי. הֲווֹ לֵיהּ תְּרֵי קַטִּינֵי דְאַרְעָא, (חַד זַבֵּינְהוּ) [זַבְּנִינְהוּ לְחַד] בְּחַמְשִׁין וְחַד בְּחַמְשִׁין. אֲתָא בַּעַל חוֹב טַרְפַאּ לְחַד מִינַּיְיהוּ, הֲדַר אֲתָא וְקָטָרֵיף לְאִידַּךְ.
Il est également rapporté qu’il y avait un certain homme qui avait un créancier avec une créance de cent dinars contre lui. Il avait deux petites parcelles de terre. Il en vendit une pour cinquante et vendit aussi l’autre pour cinquante. Le créancier vint et reprit l’une d’elles à l’acheteur comme recouvrement d’une partie de sa dette. Il revint ensuite, cherchant à reprendre aussi l’autre parcelle de terre, en paiement du reste de la dette qui lui était due.
שְׁקַל מְאָה זוּזֵי וְקָאָזֵיל לְגַבֵּיהּ וַאֲמַר לֵיהּ: אִי שָׁוְיָא לָךְ מְאָה זוּזֵי — לְחַיֵּי, וְאִי לָא — שְׁקוֹל מְאָה זוּזֵי וְאִיסְתַּלַּק.
L’acheteur prit cent dinars et alla chez le créancier. Il lui dit : Si cette parcelle vaut pour toi cent dinars, très bien ; sinon, prends cent dinars et abroge tes droits sur les deux parcelles, en les laissant toutes deux en ma possession.
סָבַר רַב יוֹסֵף לְמֵימַר: הַיְינוּ מַתְנִיתִין אִם אָמְרוּ יְתוֹמִים כּוּ׳. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי דָּמֵי? הָתָם — אִית לְהוּ פְּסֵידָא לְיַתְמֵי, הָכָא — מַאי פְּסֵידָא אִית לֵיהּ? מְאָה יָהֵיב, מְאָה שָׁקֵיל.
Rav Yosef pensa dire que ce cas est identique à celui qui est enseigné dans la michna, selon lequel si les orphelins disent : Nous augmentons la valeur du bien de notre père d’un dinar, le tribunal ne les écoute pas. Abaye lui dit : Les deux cas sont-ils comparables ? Là-bas, dans la michna, les autres orphelins subissent une perte financière si le bien est évalué à une valeur supérieure à sa valeur réelle ; ici, quelle perte le créancier subit-il ? Il a prêté cent dinars et reçoit cent dinars. Il serait cruel de sa part de refuser de prendre l’argent et d’insister pour prendre la terre à l’acheteur.
וְטִירְפָּא בְּכַמָּה כָּתְבִינַן? רָבִינָא אָמַר: בִּמְאָה, רַב עַוִּירָא אָמַר: בְּחַמְשִׁין. וְהִלְכְתָא בְּחַמְשִׁין.
La Guemara demande : si le créancier a décidé de conserver la première parcelle de terre et de remettre le reste de la dette, quel montant est inscrit dans le document d’autorisation de reprise d’un bien grevé, par lequel l’acheteur réclamera une compensation au vendeur ? Ravina a dit qu’on inscrit cent. Rav Avira a dit qu’on inscrit cinquante. La Guemara conclut : La halakha est qu’on inscrit cinquante dinars.
הָהוּא גַּבְרָא דַּהֲווֹ מַסְּקִי בֵּיהּ מְאָה זוּזֵי. שָׁכֵיב, שְׁבַק קַטִּינָא דְּאַרְעָא דַּהֲוָה שָׁוְיָא חַמְשִׁין זוּזֵי. אֲתָא בַּעַל חוֹב וְקָטָרֵיף לֵיהּ, אֲזוּל יַתְמֵי יְהַבוּ לֵיהּ חַמְשִׁין זוּזֵי, הֲדַר קָטָרֵיף לַהּ.
La Guemara rapporte qu’il y avait un certain homme qui avait un créancier avec une créance de cent dinars contre lui. Il mourut et laissa une petite parcelle de terre d’une valeur de cinquante dinars. Le créancier vint et la saisit. Les orphelins vinrent et lui donnèrent cinquante dinars et rachetèrent le bien de ses mains. Il revint et la saisit de nouveau afin de recouvrer le reste de la dette.
אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּאַבָּיֵי. אָמַר לָהֶן: מִצְוָה עַל הַיְּתוֹמִים לִפְרוֹעַ חוֹב אֲבִיהֶן. הָנֵי קַמָּאֵי מִצְוָה עָבְדִיתוּ, הַשְׁתָּא כִּי טָרֵיף — בְּדִין קָטָרֵיף.
Ils vinrent devant Abaye pour se plaindre. Il leur dit : C’est une mitzva pour des orphelins d’acquitter la dette de leur père. Par conséquent, avec l’argent que vous avez payé au créancier au départ, vous avez accompli une mitzva, puisque vous avez partiellement acquitté une dette que votre père devait. Cependant, ce paiement n’a pas annulé le privilège sur le bien, et ainsi maintenant, lorsqu’il le reprend le terrain, il le reprend légalement.
וְלָא אֲמַרַן דְּלָא אֲמַרוּ לֵיהּ: ״הָנֵי חַמְשִׁין זוּזֵי דְּמֵי דְּאַרְעָא קַטִּינָא״, אֲבָל אֲמַרוּ לֵיהּ: ״הָנֵי חַמְשִׁין זוּזֵי דְּמֵי אַרְעָא קַטִּינָא״ — סַלּוֹקֵי סַלְּקוּהּ.
La Guemara note : Et nous avons dit que cette décision ne s’applique que dans un cas où les orphelins n’ont pas dit au créancier : Ces cinquante dinars constituent le paiement pour la petite parcelle de terre. Cependant, s’ils lui ont dit : Ces cinquante dinars constituent le paiement pour la petite parcelle de terre, ils l’ont effectivement évincé de la terre, et il n’a plus aucune revendication sur elle.
הָהוּא גַּבְרָא דְּזַבְּנַהּ לִכְתוּבְּתַהּ דְּאִימֵּיהּ בְּטוֹבַת הֲנָאָה, וַאֲמַר לֵיהּ: אִי אָתְיָא אֵם וּמְעַרְעֲרָא, לָא מְפַצֵּינָא לָךְ.
§ La Guemara rapporte qu’il y avait un certain homme qui vendit les droits sur le contrat de mariage de sa mère pour un certain avantage financier, c’est-à-dire qu’il reçut une certaine somme à condition que, s’il héritait du contrat de mariage de sa mère — ce qui arriverait si le mari de sa mère mourait avant elle —, l’acheteur obtiendrait le droit d’en percevoir l’argent. Et il dit à l’acheteur : Si ma mère vient et s’oppose à la vente, je ne te rembourserai pas ton achat.
שְׁכִיבָא אִימֵּיהּ וְלָא (אִי)עַרְעַרָא, וַאֲתָא אִיהוּ וְקָא מְעַרְעַר. סְבַר רָמֵי בַּר חָמָא לְמֵימַר: אִיהוּ בִּמְקוֹם אִימֵּיהּ קָאֵי. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: נְהִי דְּאַחְרָיוּת דִּידַהּ לָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ, אַחְרָיוּת דִּידֵיהּ מִי לָא קַבֵּיל?
Sa mère mourut après la mort de son mari, et ne s’était pas opposée à la vente. Lui, cependant, vint et contesta la vente. Rami bar Ḥama pensa dire qu’il tient la place de sa mère et que, puisqu’il agit en son nom, il a le droit de s’opposer à la vente. Rava lui dit : Accordons qu’il n’ait pas pris sur lui de garantir la vente contre les objections de sa mère, mais n’a-t-il pas pris sur lui de la garantir contre ses propres objections ? Lorsqu’il vendit le droit de recouvrer le contrat de mariage, il garantit très certainement qu’il ne se rétracterait pas de la vente.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: רְאוּבֵן שֶׁמָּכַר שָׂדֶה לְשִׁמְעוֹן שֶׁלֹּא בְּאַחְרָיוּת, וַאֲתָא שִׁמְעוֹן וּמְכָרָהּ לִרְאוּבֵן בְּאַחְרָיוּת,
La Guemara rapporte une discussion similaire. Rami bar Ḥama a dit : Si Reuven a vendu un champ à Shimon sans garantie, et que Shimon est venu et a vendu le champ de nouveau à Reuven, mais il l’a vendu avec garantie que, si le champ est repris, il indemnisera l’acheteur pour sa perte,