וְהָכָא בְּדִינָר מְקַרְקְעֵי קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: מְקַרְקְעֵי — אִין, מִטַּלְטְלֵי — לָא. וּמָר סָבַר: אֲפִילּוּ מִטַּלְטְלִי.
et ici ils sont en désaccord au sujet d’une valeur d’un dinar en biens immobiliers : Un Sage, le premier tanna, soutient que si l’excédent était sous forme de biens immobiliers, c’est-à-dire qu’il y avait suffisamment de biens immobiliers pour couvrir les sommes précisées dans les contrats de mariage et qu’il restait encore un terrain d’une valeur d’un dinar, alors oui, chacun peut réclamer le contrat de mariage de sa mère ; mais si l’excédent d’un dinar n’était que sous forme de biens meubles, alors non, ils ne le peuvent pas ; et un Sage, Rabbi Shimon, soutient que les héritiers peuvent réclamer les contrats de mariage même si l’excédent est en biens meubles.
וּמִי מָצֵית אָמְרַתְּ הָכִי? וְהָתְנַן, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ יֵשׁ שָׁם נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת — אֵינָן כְּלוּם, עַד שֶׁיְּהֵא שָׁם נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת יָתֵר עַל שְׁתֵּי כְּתוּבּוֹת דִּינָר!
La Guemara demande : Mais comment peux-tu dire cela ? N’avons-nous pas appris dans la michna (91a) que Rabbi Shimon dit : Même s’il y a un bien qui ne sert pas de garantie pour un prêt, c’est-à-dire un bien meuble, il est considéré comme rien, à moins qu’il n’y ait un bien qui serve de garantie pour un prêt avec un billet à ordre, c’est-à-dire un terrain, dépassant la valeur des deux contrats de mariage d’au moins un dinar supplémentaire.
אֶלָּא, הָכָא בְּדִינָר מְשַׁעְבְּדִי קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: מִבְּנֵי חוֹרִין — אִין, מִמְּשַׁעְבְּדִי — לָא, וּמָר סָבַר: אֲפִילּוּ מִמְּשַׁעְבְּדִי.
Au contraire, ici ils sont en désaccord au sujet d’un dinar de bien grevé : Un Sage, le premier tanna, soutient que si l’excédent était sous la forme d’un bien non vendu, alors oui, chacun peut réclamer la somme indiquée dans le contrat de mariage de sa mère, mais si l’excédent n’était que dans un bien grevé, alors non, il ne le peut pas. Et un Sage, Rabbi Shimon, soutient que cela est considéré comme un excédent même s’il était sous la forme d’un bien grevé.
אִי הָכִי, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״אִם יֵשׁ שָׁם מוֹתַר דִּינָר״ — ״כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ שָׁם מוֹתַר דִּינָר״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara demande : Si tel est le cas, la baraita n’aurait pas dû formuler l’opinion de Rabbi Shimon au conditionnel : Rabbi Shimon dit : S’il y a un surplus d’un dinar. Dans ce cas, un tel surplus existe certainement, et par conséquent elle aurait dû dire : Puisqu’il y a un surplus d’un dinar.
אֶלָּא: בְּפָחוֹת מִדִּינָר קָמִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: דִּינָר — אִין, פָּחוֹת מִדִּינָר — לָא, וּמָר סָבַר: אֲפִילּוּ פָּחוֹת מִדִּינָר.
Au contraire, la controverse peut être expliquée autrement : Ils sont en désaccord au sujet d’un cas où il y a moins d’un dinar de surplus : Un Sage, le premier tanna, soutient que, si le surplus valait un dinar, alors oui, chacun peut réclamer le contrat de mariage de sa mère, mais si c’était moins d’un dinar alors non, il ne le peut pas. Et un Sage, Rabbi Shimon, soutient que cela est considéré comme un surplus même si c’était moins d’un dinar.
וְהָא רַבִּי שִׁמְעוֹן ״דִּינָר״ קָאָמַר! וְכִי תֵּימָא: אֵיפוֹךְ, תַּנָּא קַמָּא דְּמַתְנִיתִין נָמֵי דִּינָר קָאָמַר!
La Guemara demande : Mais Rabbi Shimon a dit : S’il y a un surplus de un dinar, et non moins. Et si vous dites : Inversez l’interprétation de l’opinion du premier tanna dans la baraita citée ci-dessus, cela serait inacceptable, parce que le premier tanna de la michna (91a), qui est vraisemblablement identique au premier tanna de la baraita, a également dit que le surplus doit être d’au moins un dinar.
אֶלָּא כִּי הָנָךְ תְּרֵי לִישָּׁנֵאי קַמָּאֵי וְאֵיפוֹךְ.
La Guemara conclut : Plutôt, la divergence dans la baraita doit être expliquée selon ces deux premières formulations citées ci-dessus, à savoir qu’ils sont en désaccord au sujet d’un surplus dans les biens meubles ou d’un surplus dans les biens grevés. Et inversez l’interprétation de l’opinion du premier tanna, de sorte qu’il soutienne que les fils de la première épouse peuvent percevoir son règlement matrimonial s’il existe dans la succession de leur père un surplus d’un dinar en biens meubles ou en biens grevés, tandis que Rabbi Shimon soutient qu’il doit y avoir un surplus d’un dinar en terre non grevée.
אָמַר מָר זוּטְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב פָּפָּא, הִלְכְתָא: אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ — יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין, וּכְתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ.
Mar Zutra a dit au nom de Rav Pappa : La halakha dans le cas où une épouse est morte de son vivant et une est morte après sa mort, est que les fils de la première épouse ont droit de percevoir la clause matrimoniale concernant les enfants mâles, et de plus, qu’un contrat de mariage constitue un surplus pour l’autre.
בִּשְׁלָמָא אִי אַשְׁמְעִינַן אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּיכְרִין, וְלָא אַשְׁמְעִינַן כְּתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ, הֲוָה אָמֵינָא: אִי אִיכָּא מוֹתַר דִּינָר — אִין, אִי לָא — לָא.
La Guemara s’interroge : Soit, si Mar Zutra nous avait enseigné seulement que dans un cas où une épouse est morte de son vivant et une est morte après sa mort, les fils de la première épouse ont droit à percevoir la ketouba concernant les enfants mâles, et il ne nous avait pas enseigné qu’un contrat de mariage devient un surplus pour l’autre, je dirais que, s’il y a un surplus d’un dinar après le paiement des deux règlements matrimoniaux, alors oui, les fils de la première épouse peuvent réclamer le contrat de mariage de leur mère, mais sinon, alors non, ils ne le peuvent pas.
אֶלָּא לַישְׁמְעִינַן כְּתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ, וַאֲנָא יָדַעְנָא מִשּׁוּם דְּאַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין!
Cependant, qu'il nous enseigne seulement ceci : qu'un contrat de mariage devient superflu par rapport à l'autre, et je saurais que cela est dû au fait que, si l'une des épouses est morte de son vivant et l'une est morte après sa mort, les fils de la première épouse ont le droit de réclamer le paiement du contrat de mariage concernant les enfants mâles.
אִי אַשְׁמְעִינַן הָכִי, הֲוָה אָמֵינָא: כְּגוֹן שֶׁנָּשָׂא שָׁלֹשׁ נָשִׁים, וָמֵתוּ שְׁתַּיִם בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ. וְהָךְ דְּמָיֵית לְאַחַר מִיתָה — יוֹלֶדֶת נְקֵבָה הִיא, וְלָאו בַּת יְרוּשָּׁה הִיא.
La Guemara répond : Si l’on nous avait enseigné seulement cela, qu’un contrat de mariage peut servir d’excédent, je dirais que cela s’applique spécifiquement dans un cas où un homme a épousé trois femmes, et deux d’entre elles sont mortes de son vivant et une après sa mort, et que cette épouse qui est morte après sa mort a donné naissance à une fille mais pas à des fils, et la fille n’hérite d’aucune part de la succession. Bien que la fille ait droit à être entretenue sur les biens de son père, elle n’a aucun droit à une part de l’héritage. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre des querelles, puisque tous les héritiers sont dans la même situation.
אֲבָל אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ, וְהָא דִּלְאַחַר מִיתָה יוֹלֶדֶת זָכָר הִיא — אֵימָא לֵיחוּשׁ לְאִינְּצוֹיֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
Cependant, dans un cas où une épouse est morte de son vivant et une est morte après sa mort, où celle qui est morte après sa mort a donné naissance à un fils qui réclame sa part de l’héritage, on pourrait dire qu’il existe une crainte de querelles découlant des plaintes du fils de la seconde épouse. Par conséquent, Mar Zutra mentionne explicitement les deux halakhot afin de nous enseigner que cette crainte n’est pas prise en compte.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שְׁתֵּי נָשִׁים, וָמֵתוּ, וְאַחַר כָּךְ מֵת הוּא, וִיתוֹמִים מְבַקְּשִׁין כְּתוּבַּת אִמָּן וְאֵין שָׁם אֶלָּא שְׁתֵּי כְתוּבּוֹת — חוֹלְקִין בְּשָׁוֶה.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui était marié à deux femmes et que les femmes sont mortes, puis lui aussi est mort, et les orphelins de l’une des épouses cherchent maintenant à percevoir le paiement indiqué dans le contrat de mariage de leur mère, c’est-à-dire le contrat de mariage concernant les enfants mâles, mais il n’y a que juste assez dans la succession pour payer la valeur des deux contrats de mariage, le contrat de mariage concernant les enfants mâles ne peut pas être perçu, et les fils répartissent la succession également entre eux, conformément aux lois bibliques de l’héritage.
הָיָה שָׁם מוֹתַר דִּינָר — אֵלּוּ נוֹטְלִים כְּתוּבַּת אִמָּן וְאֵלּוּ נוֹטְלִים כְּתוּבַּת אִמָּן.
S’il restait là un surplus d’un dinar dans la succession, au-delà de la valeur des deux contrats de mariage, alors ces fils perçoivent le contrat de mariage de leur mère et ces autres fils perçoivent le contrat de mariage de leur mère, et le bien restant, évalué à un dinar, est partagé également entre tous les fils.
אִם אָמְרוּ יְתוֹמִים: אֲנַחְנוּ מַעֲלִים עַל נִכְסֵי אָבִינוּ יָפֶה דִּינָר כְּדֵי שֶׁיִּטְּלוּ כְּתוּבַּת אִמָּן — אֵין שׁוֹמְעִין לָהֶן, אֶלָּא שָׁמִין אֶת הַנְּכָסִים בְּבֵית דִּין.
Si les orphelins qui ont le droit de recevoir le contrat de mariage de plus grande valeur disent : Nous gonflons la valeur de la propriété de notre père d’un dinar, c’est-à-dire que nous acceptons d’évaluer la propriété que nous recevrons au titre du contrat de mariage de notre mère à une valeur supérieure à la valeur du marché, afin qu’il reste un dinar dans la succession après le paiement des deux contrats de mariage, afin qu’ils puissent percevoir le contrat de mariage de leur mère, le tribunal ne les écoute pas. Au contraire, la valeur de la propriété est évaluée au tribunal, et la répartition de la succession est fondée sur cette évaluation.
הָיוּ שָׁם נְכָסִים בְּרָאוּי — אֵינָן כִּבְמוּחְזָק.
S’il y avait un potentiel d’héritage là, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas d’excédent d’un dinar dans les biens existants de la succession, mais qu’il y avait un bien dont on attendait le paiement à la succession et qui augmenterait la valeur totale de la succession de sorte qu’il y aurait un excédent d’un dinar après le paiement des contrats de mariage, ces biens ne sont pas considérés comme étant en possession de la succession pour déterminer la valeur totale de la succession.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ יֵשׁ שָׁם נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת, אֵינָן כְּלוּם, עַד שֶׁיִּהְיוּ שָׁם נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת יוֹתֵר עַל שְׁתֵּי הַכְּתוּבּוֹת דִּינָר.
Rabbi Shimon dit : Même s’il y a des biens qui ne servent pas de garantie pour un prêt, c’est-à-dire des biens meubles, dans la succession, cela n’a aucun impact sur la valeur de la succession. Les contrats de mariage concernant les enfants mâles ne sont perçus que s’il y a des biens qui servent de garantie, c’est-à-dire des terres, dépassant la valeur des deux contrats de mariage d’au moins un dinar supplémentaire.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: לָזוֹ אֶלֶף וְלָזוֹ חֲמֵשׁ מֵאוֹת, אִם יֵשׁ שָׁם מוֹתַר דִּינָר — אֵלּוּ נוֹטְלִין כְּתוּבַּת אִמָּן וְאֵלּוּ נוֹטְלִין כְּתוּבַּת אִמָּן. וְאִם לָאו — יַחְלְקוּ בְּשָׁוֶה.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si cette épouse avait un contrat de mariage évalué à mille dinars et cette autre épouse avait un contrat de mariage évalué à cinq cents dinars, s’il y a un surplus d’un dinar, alors ces fils perçoivent le contrat de mariage de leur mère et ces autres fils perçoivent le contrat de mariage de leur mère. Et sinon, ils partagent l’héritage à parts égales.
פְּשִׁיטָא: מְרוּבִּין וְנִתְמַעֲטוּ — כְּבָר זָכוּ בָּהֶן יוֹרְשִׁין. מוּעָטִין וְנִתְרַבּוּ מַאי?
La Guemara note : il est évident que s’il y avait des biens abondants, c’est-à-dire qu’il y avait un surplus d’un dinar au-delà de la valeur des deux contrats de mariage au moment de la mort de l’homme, mais qu’ils se sont dépréciés avant que les fils ne perçoivent les contrats de mariage, les héritiers ont déjà acquis des droits sur les contrats de mariage. Cependant, quelle est la halakha si les biens de la succession étaient peu nombreux, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de surplus au moment de la mort de l’homme, mais qu’ils ont pris de la valeur avant que les fils ne partagent la succession, de sorte qu’il y ait eu un surplus ? Les fils perçoivent-ils les contrats de mariage de leurs mères ?
תָּא שְׁמַע: דְּנִיכְסֵי דְּבֵי בַּר צַרְצוּר מוּעָטִין וְנִתְרַבּוּ הֲווֹ, וַאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב עַמְרָם. אֲמַר לְהוּ: זִילוּ פַּיְּיסִינְהוּ. לָא אַשְׁגַּחוּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une solution fondée sur le cas suivant : Les biens de la maison de bar Tzartzur étaient peu nombreux, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas d’excédent au-delà des contrats de mariage de ses épouses, et ils prirent de la valeur. Les fils des deux épouses vinrent devant Rav Amram pour discuter de l’affaire. Il dit aux fils de l’épouse qui avait le contrat de mariage le plus précieux : Allez apaiser les fils de l’autre épouse et donnez-leur une partie de votre part. Ils ne tinrent pas compte de son conseil.
אֲמַר לְהוּ: אִי לָא מְפַיְּיסִיתוּ לְהוּ, מָחֵינָא לְכוּ בְּסִילְוָא דְּלָא מַבַּע דְּמָא. שַׁדְּרִינְהוּ לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אָמַר לָהֶן: כְּשֵׁם שֶׁמְּרוּבִּין וְנִתְמַעֲטוּ
Il leur dit : Si vous ne les apaisez pas, je vous frapperai avec une épine [silva] qui ne fait pas couler de sang, c’est-à-dire que je vous excommunierai. Il les envoya devant Rav Naḥman. Rav Naḥman leur dit : De même que la halakha est que, si les biens étaient abondants mais se sont dépréciés,