תְּנָא נָמֵי: הָרִאשׁוֹנָה קוֹדֶמֶת לַשְּׁנִיָּה.
a enseigné la première clause également avec la même formulation : La première femme précède la seconde, sans préciser que le bien ne serait pas exproprié à la seconde si elle s’en emparait en paiement de son contrat de mariage.
נָשָׂא אֶת הָרִאשׁוֹנָה. שְׁמַע מִינַּהּ תְּלָת: שְׁמַע מִינַּהּ אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין, וְלָא חָיְישִׁינַן לְאִינְּצוֹיֵי.
§ La michna a enseigné : Si il a épousé la première femme, etc. La Guemara note : Tire trois conclusions de cette déclaration : Tire-en la conclusion que si l’une des épouses de l’homme est morte de son vivant et l’autre l’une est morte après sa mort, alors les fils de la première épouse ont droit de percevoir la ketouba concernant les enfants mâles et nous ne craignons pas que cela n’entraîne des querelles.
מִמַּאי — מִדְּקָתָנֵי: שְׁנִיָּה וְיוֹרְשֶׁיהָ קוֹדְמִים לְיוֹרְשֵׁי רִאשׁוֹנָה, מִיקְדָּם הוּא דְּקָדְמִי, הָא אִיכָּא — שָׁקְלִי.
La Guemara demande : D'où sait-on que cela est correct ? Du fait qu'il enseigne : La deuxième épouse et ses héritiers priment sur les héritiers de la première épouse, on peut en déduire qu'ils priment sur les héritiers de la première, mais s'il y a suffisamment de fonds dans la succession pour toutes les créances à son encontre, alors les enfants de la première épouse reçoivent leur part de la dot.
וּשְׁמַע מִינַּהּ: כְּתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ.
Le deuxième point que l’on peut conclure de cela est que un contrat de mariage devient excédentaire par rapport à l’autre. Les Sages ont statué que chaque fils ne peut réclamer le règlement matrimonial de sa mère que lorsque la valeur de la succession dépasse la somme totale des contrats de mariage d’au moins un dinar, afin que les lois bibliques de l’héritage de la Torah puissent être accomplies. Puisque le règlement matrimonial perçu par les héritiers de la seconde épouse est considéré comme une dette due par la succession, cette somme est réputée avoir été payée également par tous les héritiers. Les lois bibliques de l’héritage ont ainsi été accomplies, et les fils de la première épouse peuvent réclamer la clause du contrat de mariage concernant les enfants mâles même s’il ne restera rien dans la succession après qu’ils auront perçu leur paiement.
מִמַּאי? מִדְּלָא קָתָנֵי ״אִם יֵשׁ שָׁם מוֹתַר דִּינָר״.
La Guemara demande : D'où sait-on que cela est correct ? La Guemara répond : Du fait qu'elle n'enseigne pas dans la michna : S'il y a un surplus d'un dinar en plus de la valeur de tous les contrats de mariage.
וּשְׁמַע מִינַּהּ: כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין לָא טָרְפָה מִמְּשַׁעְבְּדִי, דְּאִי סָלְקָא דַּעְתִּין טָרְפָה מִמְּשַׁעְבְּדִי — לֵיתוֹ בְּנֵי רִאשׁוֹנָה וְלִטְרְפִינְהוּ לִבְנֵי שְׁנִיָּה.
Et conclus-en un troisième point : lorsque l’on perçoit le paiement de la ketouba concernant les enfants mâles, on ne peut pas saisir des biens grevés que leur père a vendus à d’autres, comme on peut le faire lors du recouvrement d’une dette. Car, s’il te venait à l’esprit que cela peut être repris sur des biens grevés, alors que les fils de la première épouse viennent et reprennent la terre déjà réclamée par les fils de la seconde épouse comme paiement de la ketouba de leur mère, puisque la terre que les fils de la seconde épouse ont prise était déjà grevée auparavant, en raison de la ketouba de la première épouse. Au contraire, les enfants de la première épouse sont considérés non comme des créanciers mais comme des héritiers, qui ne peuvent pas reprendre des biens vendus par leur père.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: מִמַּאי? דִּלְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ אֵין לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין, וּמַאי ״קוֹדְמִין״ — לְנַחֲלָה קָתָנֵי.
Rav Ashi objecte à deux des trois conclusions énoncées ci-dessus : D’où sait-on que tout cela est correct ? Peut-être puis-je en fait te dire que si l’une des épouses est morte de son vivant et l’une est morte après sa mort, alors personne n’a droit de percevoir la ketouba concernant les enfants mâles. Et que signifie la michna lorsqu’elle dit précèdent ? Cela ne veut pas dire que, s’il reste suffisamment de biens, les fils de la première épouse reçoivent le montant du contrat de mariage de leur mère. Au contraire, elle enseigne qu’après que les fils de la seconde épouse ont reçu le montant du contrat de mariage de leur mère, les fils issus des deux mariages héritent à parts égales du reste de la succession.
וְכִי תֵּימָא: ״יוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה״ לְמָה לִי? אַיְּידֵי דִּתְנָא ״שְׁנִיָּה וְיוֹרְשֶׁיהָ״, תְּנָא נָמֵי ״לְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה״.
Et si tu disais que, si la michna traite de l’héritage du reste des biens, pourquoi ai-je besoin que la michna mentionne les héritiers de la première épouse ? Puisqu’elle enseigne une halakha concernant leur héritage de leur père et non leur héritage de leur mère, pourquoi les désigner comme les héritiers de la première épouse ? On pourrait répondre que, puisqu’elle a enseigné : La seconde épouse et ses héritiers, la michna a aussi enseigné l’expression parallèle : les héritiers de la première épouse, mais aucune conclusion halakhique ne doit en être tirée.
וּדְקָאָמְרַתְּ: כְּתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ — דִּלְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: אֵין כְּתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ, וְהָכָא הוּא דְּאִיכָּא מוֹתַר דִּינָר.
Et concernant ce que tu as dit selon quoi un contrat de mariage devient superflu pour l’autre, cela aussi peut être rejeté : Peut-être puis-je effectivement te dire qu’un contrat de mariage ne devient pas superflu pour l’autre, et que le cas discuté ici est celui où il y a un surplus d’un dinar supplémentaire, et la raison pour laquelle cela n’a pas été mentionné explicitement est que ce n’est pas le sujet de notre michna.
״וְאַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ״ — תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: מֵתוּ אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ, בֶּן נַנָּס אוֹמֵר: יְכוֹלִין בְּנֵי הָרִאשׁוֹנָה לוֹמַר לִבְנֵי הַשְּׁנִיָּה: בְּנֵי בַּעֲלַת חוֹב אַתֶּם, טְלוּ כְּתוּבַּת אִמְּכֶם וּצְאוּ.
§ La Guemara note que dans un cas où une épouse est morte de son vivant et une est morte après sa mort, il y a un différend entre les tannaïm quant à savoir si les fils de l’épouse morte du vivant de son mari ont le droit de percevoir le règlement matrimonial de leur mère. Comme il est enseigné dans une baraita : Si elles sont mortes, l’une de son vivant et l’une après sa mort, ben Nanas dit : Les fils de la première épouse peuvent dire aux fils de la seconde épouse : Vous êtes les enfants d’une créancière, alors prenez le contrat matrimonial de votre mère et partez, et nous hériterons du reste de la succession en vertu de la clause du contrat matrimonial concernant les enfants mâles.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: כְּבָר קָפְצָה נַחֲלָה מִלִּפְנֵי בְּנֵי הָרִאשׁוֹנָה וְנָפְלָה לִפְנֵי בְּנֵי הַשְּׁנִיָּה.
Rabbi Akiva dit : Lorsque le mari mourut, l’héritage avait déjà échappé aux fils de la première épouse et était passé en possession des fils de la seconde épouse comme héritage ; c’est-à-dire que les Sages n’ont pas institué le contrat de mariage concernant les enfants mâles dans un cas où l’une des épouses était encore en vie lorsque le mari est mort. Par conséquent, après que les fils de la seconde épouse ont perçu le règlement matrimonial de leur mère, le reste de la succession est partagé également entre tous les fils de l’homme.
מַאי לָאו בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ — יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין, וּמָר סָבַר: אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ — אֵין לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין.
La Guemara commente : Quoi, n’est-ce pas qu’ils sont en désaccord à ce sujet : Un Sage, ben Nanas, soutient que dans un cas où l’une des épouses est morte de son vivant et l’une est morte après sa mort, les fils de la première épouse ont droit de percevoir la ketouba concernant les enfants mâles. Et l’autre Sage, Rabbi Akiva, soutient que dans un cas où l’une des épouses est morte de son vivant et l’une est morte après sa mort, les fils de la première épouse n’ont pas droit de percevoir la ketouba concernant les enfants mâles.
אָמַר רַבָּה, אַשְׁכַּחְתִּינְהוּ לְרַבָּנַן דְּבֵי רַב דְּיָתְבִי וְקָאָמְרִי: דְּכוּלֵּי עָלְמָא אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ — יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין, וְהָכָא בִּכְתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ וְהוּא הַדִּין לְבַעַל חוֹב קָמִיפַּלְגִי.
Rabba a dit : J’ai trouvé les Sages de l’école de Rav assis et disant : Tous sont d’accord que, dans un cas où une épouse est morte de son vivant et une est morte après sa mort, les fils de la première épouse ont droit à percevoir la ketouba concernant les enfants mâles. Ici, cependant, ils sont en désaccord au sujet de la question de savoir si un contrat de mariage devient un surplus pour l’autre dans un cas où il n’y a pas de surplus d’un dinar supplémentaire permettant d’accomplir les lois bibliques de l’héritage. Et il en va de même concernant le paiement fait à un créancier, c’est-à-dire qu’ils sont en désaccord sur le point de savoir si le paiement à un créancier de leur père constitue un accomplissement suffisant des lois bibliques de l’héritage pour permettre le recouvrement de la ketouba concernant les enfants mâles.
מָר סָבַר: כְּתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ, וְהוּא הַדִּין לְבַעַל חוֹב, וּמַר סָבַר: אֵין כְּתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ, וְהוּא הַדִּין לְבַעַל חוֹב,
Un Sage, ben Nanas, soutient qu’un contrat de mariage devient superflu par rapport à l’autre, et il en va de même en ce qui concerne le paiement effectué à un créancier, et un Sage, Rabbi Akiva, soutient qu’un contrat de mariage ne devient pas superflu par rapport à l’autre, et il en va de même en ce qui concerne la dette due à un créancier.
וְאָמֵינָא לְהוּ אֲנָא: בְּבַעַל חוֹב כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּהָוֵי מוֹתָר, כִּי פְּלִיגִי בִּכְתוּבָּה.
Rabba poursuit : Et je leur ai dit : En ce qui concerne le paiement effectué à un créancier, tout le monde convient qu'il est considéré comme un surplus et qu'il satisfait aux lois bibliques d'héritage de la Torah, même compte tenu du privilège qui y est attaché. Lorsqu'ils sont en désaccord, c'est au sujet de la question de savoir si un contrat de mariage peut être considéré comme un surplus.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: אִי הָכִי, ״רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: כְּבָר קָפְצָה נַחֲלָה״ — ״אִם יֵשׁ מוֹתַר דִּינָר״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Rav Yosef objecte à cela. Si tel est le cas, alors pourquoi a-t-il été dit dans la baraita que Rabbi Akiva dit : L’héritage leur a déjà échappé ? Au contraire, il aurait dû dire : S’il y a un surplus d’un dinar, puisque c’est là le véritable point central du désaccord.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: בְּאַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ קָא מִיפַּלְגִי.
Au contraire, Rav Yosef a dit : Ils sont en désaccord au sujet de la question fondamentale de savoir si les Sages ont institué le contrat de mariage concernant les enfants mâles dans un cas où une épouse est morte de son vivant et une est morte après sa mort, comme cela a été expliqué au début.
וְהָנֵי תַּנָּאֵי כִּי הָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: נָשָׂא אֶת הָרִאשׁוֹנָה וָמֵתָה, נָשָׂא אֶת הַשְּׁנִיָּה וּמֵת הוּא — בָּאִין בָּנֶיהָ שֶׁל זוֹ לְאַחַר מִיתָה וְנוֹטְלִין כְּתוּבַּת אִמָּן. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם יֵשׁ מוֹתַר דִּינָר — אֵלּוּ נוֹטְלִין כְּתוּבַּת אִמָּן, וְאֵלּוּ נוֹטְלִין כְּתוּבַּת אִמָּן. וְאִם לָאו — חוֹלְקִין בְּשָׁוֶה.
Et ces tanna’im, ben Nanas et Rabbi Akiva, sont comme ces autres tanna’im, qui ont débattu de ce même point, comme il est enseigné dans une baraita : Si il a d’abord épousé une première femme et qu’elle est ensuite morte, puis il a épousé une seconde femme et qu’il est ensuite mort, les fils de cette femme, c’est-à-dire la seconde épouse, viennent après sa mort et perçoivent le paiement du contrat de mariage de leur mère si elle ne l’a pas perçu de son vivant, tandis que le reste de la succession est réparti également entre tous les fils. Rabbi Shimon dit : S’il y a un surplus d’un dinar, ces fils de la première épouse perçoivent le contrat de mariage de leur mère, à savoir la clause du contrat de mariage concernant la descendance masculine, et ces fils de la seconde épouse perçoivent le contrat de mariage de leur mère, et sinon, ils partagent toute la succession également entre eux.
מַאי לָאו בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ — יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין, וּמָר סָבַר: אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ — אֵין לָהֶם כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין.
N’est-ce pas qu’ils sont en désaccord au sujet de ce qui suit : Un Sage, Rabbi Shimon, soutient que dans un cas où une épouse est morte de son vivant et une est morte après sa mort, les fils de la première épouse ont droit à percevoir la ketouba concernant les enfants mâles ; et un Sage, le premier tanna, soutient que dans un cas où une épouse est morte de son vivant et une est morte après sa mort, les fils de la première épouse n’ont pas droit à percevoir la ketouba concernant les enfants mâles, et seuls les fils de la seconde épouse perçoivent la ketouba de leur mère.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ — יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין,
La Guemara rejette cela : Non, il est possible de dire que tout le monde est d’accord pour dire que dans un cas où une épouse est morte de son vivant et une est morte après sa mort, les fils de la première épouse ont droit de percevoir la clause du contrat de mariage concernant les enfants mâles,