אִם גֵּט קוֹדֵם לַכְּתוּבָּה — גּוֹבָה שְׁתֵּי כְּתוּבּוֹת. כְּתוּבָּה קוֹדֶמֶת לַגֵּט — אֵינָהּ גּוֹבָה אֶלָּא כְּתוּבָּה אַחַת, שֶׁהַמְּגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְהֶחְזִירָהּ — עַל מְנָת כְּתוּבָּה הָרִאשׁוֹנָה הֶחְזִירָהּ.
si la date de l’acte de divorce précède la date du contrat de mariage, elle perçoit le paiement de deux contrats de mariage. Elle a droit au premier contrat de mariage en vertu de l’acte de divorce. Elle a droit au second parce qu’elle a montré qu’il avait été rédigé pour elle lorsqu’ils se sont remariés. Si la date du contrat de mariage précède la date de l’acte de divorce, elle perçoit le paiement d’un seul contrat de mariage. Cela s’explique par le fait qu’on présume que celui qui divorce de sa femme puis la remarie, la remarie avec l’intention d’utiliser son premier contrat de mariage, sauf s’il y a une raison de dire autrement.
מַתְנִי׳ קָטָן שֶׁהִשִּׂיאוֹ אָבִיו — כְּתוּבָּתָהּ קַיֶּימֶת, שֶׁעַל מְנָת כֵּן קִיְּימָהּ. גֵּר שֶׁנִּתְגַּיְּירָה אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ — כְּתוּבָּתָהּ קַיֶּימֶת, שֶׁעַל מְנָת כֵּן קִיְּימָהּ.
MICHNA : Dans le cas d’un mineur qui a été marié par son père, le contrat de mariage de l’épouse que le mineur a rédigé est valide même après que le mari a atteint sa majorité. Il ne peut pas se disculper en disant qu’il a été rédigé lorsqu’il était mineur, car c’est à cette condition, selon les termes de ce contrat de mariage, qu’il l’a maintenue comme épouse à sa majorité. De même, dans le cas d’un converti dont l’épouse s’est convertie avec lui, le contrat de mariage qu’elle avait lorsqu’elle était païenne est valide, car c’est à cette condition qu’il l’a maintenue comme épouse.
גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מָנֶה מָאתַיִם, אֲבָל תּוֹסֶפֶת — אֵין לָהּ. וְרַב יְהוּדָה אָמַר: אֲפִילּוּ תּוֹסֶפֶת יֵשׁ לָהּ.
GUEMARA :Rav Houna a dit : Ils ont enseigné que l’épouse d’un mineur ou d’un converti reçoit un paiement seulement en ce qui concerne la somme principale de cent dinars ou deux cents dinars. Cependant, elle n’a pas le droit de recevoir la somme supplémentaire qu’il a inscrite dans son contrat de mariage, car ce document n’est pas juridiquement contraignant, puisqu’il a été rédigé par un mineur. Elle reçoit la somme principale uniquement en raison d’une ordonnance instituée par les Sages. Et Rav Yehouda a dit : Elle a même la somme supplémentaire.
מֵיתִיבִי: חִידְּשׁוּ — נוֹטֶלֶת מַה שֶּׁחִידְּשׁוּ. חִידְּשׁוּ אִין, לֹא חִידְּשׁוּ לָא!
La Guemara soulève une objection contre l’opinion de Rav Yehuda à partir d’une baraita : Si un mineur devenu majeur ou un non-Juif qui s’est converti a ensuite ajouté une somme supplémentaire au contrat de mariage, elle perçoit la somme supplémentaire qu’ils ont ajoutée. La Guemara en déduit : Oui, la femme reçoit ce qu’ils ont ajouté. Cependant, s’ils n’ont pas ajouté de somme supplémentaire, elle ne perçoit pas, même si cela était écrit dans le contrat de mariage initial.
אֵימָא: אַף מַה שֶּׁחִידְּשׁוּ. וְהָא לָא תָּנֵי הָכִי: חִידְּשׁוּ — נוֹטֶלֶת מַה שֶּׁחִידְּשׁוּ, לֹא חִידְּשׁוּ — בְּתוּלָה גּוֹבָה מָאתַיִם, וְאַלְמָנָה מָנֶה! תְּיוּבְתָּא דְרַב יְהוּדָה.
La Guemara réfute cette preuve : Dis que cela signifie qu’elle prend même ce qu’ils ont ajouté, en plus de la totalité du montant de son contrat de mariage initial. La Guemara demande : Mais le tanna n’a pas enseigné cela, et la suite de la baraita énonce le contraire : S’ils ont ajouté une nouvelle somme, elle prend la somme supplémentaire, ce qu’ils ont ajouté. S’ils n’ont pas ajouté une nouvelle somme, une vierge perçoit deux cents dinars et une veuve cent dinars. Elle ne perçoit pas la somme supplémentaire indiquée dans le document de mariage. Cela constitue une réfutation concluante de l’affirmation de Rav Yehuda, dont l’opinion est rejetée.
רַב יְהוּדָה מַתְנִיתִין אַטְעֵיתֵיהּ, הוּא סָבַר: ״כְּתוּבָּתָהּ קַיֶּימֶת״ — אַכּוּלַּהּ מִילְּתָא קָאֵי. וְלָא הִיא, אַעִיקַּר כְּתוּבָּה קָאֵי.
La Guemara explique : Rav Yehuda a été induit en erreur par le langage de la michna et est parvenu à une conclusion erronée. Il pensait que l’expression : Son contrat de mariage est valide, se réfère à l’ensemble de la question, à la somme totale du contrat de mariage. Mais ce n’est pas le cas, car cela se réfère seulement à la somme principale du contrat de mariage établie par les Sages, et non à toute somme supplémentaire.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַכּוֹתֵב לְאִשְׁתּוֹ
Pouvons-nous revenir au chapitre «Celui qui écrit à sa femme».
מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שְׁתֵּי נָשִׁים, וָמֵת — הָרִאשׁוֹנָה קוֹדֶמֶת לַשְּׁנִיָּה. וְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה קוֹדְמִין לְיוֹרְשֵׁי שְׁנִיָּה.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui était marié à deux femmes et qui est mort, la première femme qu’il a épousée précède la seconde pour percevoir le paiement stipulé dans son contrat de mariage s’il n’y a pas suffisamment de fonds pour payer les deux, car son document est daté d’une date antérieure. De même, si les épouses sont mortes après leur mari avant d’avoir reçu le paiement de leurs contrats de mariage, les héritiers de la première épouse précèdent les héritiers de la seconde épouse pour percevoir ces paiements.
נָשָׂא אֶת הָרִאשׁוֹנָה וָמֵתָה, נָשָׂא שְׁנִיָּה וּמֵת הוּא — שְׁנִיָּה וְיוֹרְשֶׁיהָ קוֹדְמִין לְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה.
Si il a d’abord épousé une femme et qu’elle est ensuite morte, puis il a épousé une seconde femme et qu’il est ensuite mort, la seconde épouse et ses héritiers priment sur les héritiers de la première épouse. Cela s’explique par le fait que le contrat de mariage de la seconde épouse est considéré comme une dette que la succession du défunt est tenue de payer, tandis que la réclamation des héritiers de la première épouse repose sur la stipulation du contrat de mariage selon laquelle les fils héritent du contrat de mariage de leur mère. Les héritiers ne reçoivent leur part de la succession que sur les biens qui restent après le règlement de toutes les dettes.
גְּמָ׳ מִדְּקָתָנֵי ״הָרִאשׁוֹנָה קוֹדֶמֶת לַשְּׁנִיָּה״, וְלָא קָתָנֵי ״הָרִאשׁוֹנָה יֵשׁ לָהּ וְהַשְּׁנִיָּה אֵין לָהּ״, מִכְּלָל דְּאִי קָדְמָה שְׁנִיָּה וְתָפְסָה — לָא מַפְּקִינַן מִינַּהּ,
GUEMARA :Du fait qu’elle enseigne : La première femme qu’il a épousée précède la seconde pour percevoir le paiement de son contrat de mariage, et qu’elle n’enseigne pas simplement que la première femme a le droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage et que la seconde n’a pas ce droit, la michna enseigne ainsi par inférence que, si la seconde a devancé la première et a saisi un bien en paiement de son contrat de mariage, nous ne le lui exproprions pas, parce que ses droits sur le bien ne sont pas complètement annulés.
שְׁמַע מִינַּהּ: בַּעַל חוֹב מְאוּחָר שֶׁקָּדַם וְגָבָה — מַה שֶּׁגָּבָה גָּבָה.
La Guemara suggère : Apprends de la michna le principe suivant : dans le cas d’un créancier détenant un billet à ordre daté plus tard que les billets d’autres créanciers qui l’ont précédé et ont recouvré leur dette, tout ce qu’il a recouvré, il l’a recouvré, et cela ne lui est pas retiré, même si le débiteur n’a pas les moyens de rembourser tous ses créanciers.
לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: מָה שֶּׁגָּבָה — לֹא גָּבָה, וּמַאי ״קוֹדֶמֶת״ — לִגְמָרֵי קָתָנֵי, כְּדִתְנַן: בֵּן קוֹדֵם לַבַּת.
La Guemara rejette cette conclusion : En réalité, je te dirai que ce qu’il a perçu, il ne l’a pas perçu, c’est-à-dire qu’il doit restituer le bien au débiteur afin que celui-ci puisse payer les autres créanciers. Et que signifie la michna lorsqu’elle enseigne que la première épouse précède la seconde ? Elle enseigne que la première épouse précède complètement la seconde et se voit accorder des droits exclusifs pour percevoir le paiement de son contrat de mariage. Comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Batra 115a) : Un fils précède une fille en matière d’héritage. Si elle venait d’abord et prenait une part de l’héritage, cela ne deviendrait pas à elle ; le fils la précède complètement, de sorte que dans les cas où il y a un héritier mâle, la fille ne reçoit rien. La même compréhension du mot précède s’applique également en cette matière.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: מִדְּלָא קָתָנֵי ״אִם קָדְמָה שְׁנִיָּה וְתָפְסָה אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָהּ״, מִכְּלָל דְּאִי קָדְמָה שְׁנִיָּה וְתָפְסָה — מַפְּקִינַן מִינַּהּ.
Il y a ceux qui disent que la discussion était la suivante : Du fait qu'il n'enseigne pas : Si la seconde épouse a précédé la première épouse et a saisi des biens, on ne les lui exproprie pas, on prouve par déduction que, si la seconde épouse a précédé la première et a saisi des biens en paiement de son contrat de mariage, nous les lui exproprions.
שְׁמַע מִינַּהּ: בַּעַל חוֹב מְאוּחָר שֶׁקָּדַם וְגָבָה — מַה שֶּׁגָּבָה לֹא גָּבָה.
La Guemara suggère : Apprends de la michna la règle suivante : dans le cas d’un créancier détenant un billet à ordre daté plus tard que les billets d’autres créanciers qui l’ont précédé et ont recouvré leur dette, tout ce qu’il a recouvré, il ne l’a pas recouvré, c’est-à-dire que cela lui est exproprié.
לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ מַה שֶּׁגָּבָה — גָּבָה, אַיְּידֵי דִּתְנָא: שְׁנִיָּה וְיוֹרְשֶׁיהָ קוֹדְמִין לְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה,
La Guemara rejette cette conclusion : En réalité, je te dirai que ce que le créancier postérieur a perçu, il l’a perçu, mais puisque la michna a enseigné plus loin : La seconde épouse et ses héritiers précèdent les héritiers de la première, de sorte que, même si les héritiers de la première épouse s’emparent d’un bien, ils ne l’acquièrent pas légalement et celui-ci leur est exproprié, parce qu’ils perçoivent un héritage et non une dette,