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יָכוֹל לְמֵימַר: גֵּירַשְׁתִּיהָ וְנָתַתִּי לָהּ כְּתוּבָּתָהּ.
il peut aussi dire : j'ai divorcé d'elle et je lui ai donné le paiement de son contrat de mariage.
הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מִן הַסַּכָּנָה וְאֵילָךְ אִשָּׁה גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ שֶׁלֹּא בְּגֵט, וּבַעַל חוֹב שֶׁלֹּא בִּפְרוֹזְבּוּל. בִּדְאִיכָּא עֵדֵי גֵירוּשִׁין עָסְקִינַן. דְּאִי לֵיכָּא עֵדֵי גֵירוּשִׁין, בְּמַאי גָּבְיָא?
La Guemara demande : Du fait que la dernière clause de la michna enseigne que Rabban Shimon ben Gamliel dit : À partir de l'époque de danger et par la suite, une femme perçoit le paiement de son contrat de mariage sans acte de divorce, et un créancier perçoit un paiement sans prosbol, apparemment nous traitons d'un cas où il y a des témoins du divorce. Car, s'il n'y a pas de témoins du divorce, avec quelle preuve perçoit-elle le contrat de mariage ? La michna doit faire référence à un cas où des témoins sont présents, et par conséquent le mari ne peut pas prétendre qu'il ne l'a jamais divorcée.
אֶלָּא כּוּלָּהּ רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הִיא, וְחַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יִפָּרְעוּ. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים: כְּשֶׁאֵין שָׁם עֵדֵי גֵירוּשִׁין, אֲבָל יֵשׁ שָׁם עֵדֵי גֵירוּשִׁין — גָּבְיָא תּוֹסֶפֶת. וְעִיקָּר, אִי מַפְּקָא גִּיטָּא — גָּבְיָא, וְאִי לָא מַפְּקָא גִּיטָּא — לָא גָּבְיָא.
Au contraire, la Guemara rejette l’explication précédente et explique : Toute la michna est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, et la michna est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Ces dettes ne peuvent pas être recouvrées. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? C’est lorsqu’il n’y a pas de témoins du divorce présents là. Cependant, s’il y a des témoins du divorce présents là, elle perçoit la somme supplémentaire indiquée dans le document et non la somme principale, de peur qu’elle ne produise plus tard l’acte de divorce et ne réclame le paiement une seconde fois. Et quant à la somme principale du contrat de mariage, si elle produit un acte de divorce, elle la perçoit. Mais si elle ne produit pas d’acte de divorce, elle ne la perçoit pas.
וּמִן הַסַּכָּנָה וְאֵילָךְ, אַף עַל גַּב דְּלָא מַפְּקָא גִּיטָּא — גָּבְיָא. שֶׁרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מִסַּכָּנָה וְאֵילָךְ אִשָּׁה גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ שֶׁלֹּא בְּגֵט, וּבַעַל חוֹב שֶׁלֹּא בִּפְרוֹזְבּוּל.
La Guemara poursuit la version modifiée de la michna : Et à partir du temps de danger et au-delà, même si elle ne présente pas d’acte de divorce, elle perçoit également la somme principale de son contrat de mariage, comme le dit Rabban Shimon ben Gamliel : À partir du temps de danger et au-delà, une femme perçoit le paiement de son contrat de mariage sans acte de divorce, et un créancier perçoit un paiement sans prosbol.
אָמְרִי לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב: לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ גֵּט גּוֹבָה עִיקָּר, אַלְמָנָה מִן הַנִּשּׂוּאִין בְּמַאי גָּבְיָא? בְּעֵדֵי מִיתָה. וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא גֵּירְשָׁהּ, וּמַפְּקָא לְגִיטָּא וְגָבְיָא בֵּיהּ?! בְּיוֹשֶׁבֶת תַּחַת בַּעְלָהּ.
Rav Kahana et Rav Asi dirent à Rav : Selon ton avis, puisque tu as dit qu’une femme qui présente un acte de divorce perçoit la somme principale, alors dans le cas d’une veuve issue du mariage, par quelle preuve perçoit-elle la somme principale de son contrat de mariage, puisqu’elle n’a pas d’acte de divorce ? Elle peut réclamer la somme principale avec des témoins de sa mort. Mais ne devons-nous pas craindre que peut-être il a divorcé d’elle avant de mourir, et qu’après avoir perçu son contrat de mariage au moyen des témoins de sa mort, elle présente l’acte de divorce qu’il lui a donné et perçoive un paiement avec celui-ci une seconde fois ? Rav répondit : Elle ne peut percevoir un paiement avec des témoins de la mort de son mari que lorsqu’elle vivait sous l’autorité de son mari tout ce temps, et il est clair qu’il n’a pas divorcé d’elle.
וְדִלְמָא סָמוּךְ לְמִיתָה גֵּירְשָׁהּ! אִיהוּ הוּא דְּאַפְסֵיד אַנַּפְשֵׁיהּ.
La Guemara soulève une difficulté : Mais peut-être l’a-t-il divorcée peu avant sa mort, auquel cas on ne sait pas qu’elle a été divorcée. Elle pourrait alors réclamer deux fois le paiement de son contrat de mariage. La Guemara répond : Dans ce cas, c’est lui qui a causé sa propre perte, en n’informant pas les autres du divorce, et il n’est pas nécessaire de craindre qu’une telle situation puisse se produire.
אַלְמָנָה מִן הָאֵירוּסִין בְּמַאי גָּבְיָא — בְּעֵדֵי מִיתָה, וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא גֵּירְשָׁהּ, וּמַפְּקָא גִּיטָּא וְגָבְיָא!
Rav Kahana et Rav Asi posèrent à Rav une autre question : Par quelle preuve une veuve après les fiançailles peut-elle percevoir son contrat de mariage ? Elle peut percevoir le paiement grâce à des témoins de sa mort. Mais, encore une fois, ne devons-nous pas craindre que peut-être il ait divorcé d’elle auparavant, et qu’après avoir reçu son contrat de mariage sur la base du témoignage des témoins, elle présente l’acte de divorce qu’il lui a donné et perçoive une seconde fois avec celui-ci ? Puisqu’une femme fiancée ne vit pas avec son mari, rien n’indiquerait qu’il avait divorcé d’elle.
אֶלָּא: בִּמְקוֹם דְּלָא אֶפְשָׁר כָּתְבִינַן שׁוֹבָר. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, עֵדֵי מִיתָה גּוּפַיְיהוּ נֵיחוּשׁ דִּלְמָא מַפְּקָא עֵדֵי מִיתָה בְּהַאי בֵּי דִינָא וְגָבְיָא, וַהֲדַר מַפְּקָא בְּבֵי דִינָא אַחֲרִינָא וְגָבְיָא. אֶלָּא וַדַּאי בִּמְקוֹם דְּלָא אֶפְשָׁר כָּתְבִינַן שׁוֹבָר.
Au contraire, il doit être que partout où il n’est pas possible autrement de savoir si une femme a déjà reçu son contrat de mariage, on écrit un reçu, car si vous ne dites pas cela au sujet des témoins de sa mort eux-mêmes, nous devrions craindre que peut-être elle produira des témoins de sa mort dans ce tribunal et percevra le paiement de son contrat de mariage, puis produira de nouveau des témoins dans un autre tribunal et percevra le paiement de son contrat de mariage une seconde fois. Cela pourrait continuer de nombreuses fois. Au contraire, il doit certainement être le cas que partout où il n’est pas possible autrement de savoir si une femme a déjà reçu son contrat de mariage, on écrit un reçu.
אֲמַר לֵיהּ מָר קַשִּׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא לְרַב אָשֵׁי: אַלְמָנָה מִן הָאֵירוּסִין, מְנָלַן דְּאִית לַהּ כְּתוּבָּה? אִילֵּימָא מֵהָא: נִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, בֵּין מִן הָאֵירוּסִין בֵּין מִן הַנִּשּׂוּאִין, גּוֹבָה אֶת הַכֹּל — דִּלְמָא דִּכְתַב לַהּ.
Mar l’Ancien, fils de Rav Ḥisda, dit à Rav Ashi : D’où savons-nous qu’une veuve issue des fiançailles a un contrat de mariage ? Peut-être que les Sages n’ont institué le contrat de mariage que pour les femmes mariées. Si nous disons que cela est dérivé de cette michna (54b) : Si une femme devient veuve ou divorce, que ce soit après les fiançailles ou après le mariage, elle perçoit l’intégralité du montant de son contrat de mariage, y compris la somme additionnelle, cette michna ne constitue pas une preuve. Peut-être que la michna parle d’un cas où il a rédigé un contrat de mariage pour elle de sa propre initiative. Cela ne prouve pas qu’il existe un décret des Sages selon lequel un mari doit rédiger un contrat de mariage pour sa fiancée.
וְכִי תֵּימָא: אִי כְּתַב לַהּ, מַאי לְמֵימְרָא! לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, דְּאָמַר: שֶׁלֹּא כָּתַב לָהּ אֶלָּא עַל מְנָת שֶׁהוּא כּוֹנְסָהּ.
Et si tu disais en réponse que si cette michna fait référence à un cas où il a rédigé le contrat de mariage pour elle, quel est le but de préciser qu’elle perçoit la somme entière, puisqu’il est clair qu’elle reçoit la totalité, car le document est en sa possession ; peut-être cela vise-t-il à exclure l’opinion de Rabbi Elazar ben Azarya, qui a dit qu’une femme fiancée qui a été divorcée ou est devenue veuve n’a pas droit à la somme supplémentaire inscrite dans le contrat de mariage, car le marié a rédigé cette somme supplémentaire pour elle uniquement afin de l’épouser.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: גּוֹבָה אֶת הַכֹּל. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּכָתַב לָהּ — מִשּׁוּם הָכִי גּוֹבָה אֶת הַכֹּל. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּלָא כְּתַב לַהּ. מַאי ״גּוֹבָה אֶת הַכֹּל״? מָנֶה מָאתַיִם הוּא דְּאִית לָהּ!
La Guemara commente : Le langage de la michna est également précis, car il se réfère à un cas où il a rédigé pour elle le contrat de mariage, comme elle l’enseigne : Elle perçoit la somme entière. Certes, si vous dites qu’il a rédigé un contrat de mariage pour elle, c’est pour cette raison qu’elle perçoit la somme entière, à la fois la somme principale et la somme supplémentaire inscrite dans le contrat de mariage. Mais si vous dites qu’il n’a pas rédigé de contrat de mariage pour elle, et qu’elle ne perçoit un paiement qu’en raison de l’ordonnance rabbinique, quel est le sens de : Elle perçoit la somme entière ? Elle n’a que cent dinars ou deux cents dinars, comme l’ont institué les Sages, et rien de plus. L’expression : somme entière, est inappropriée selon cette opinion.
וְאֶלָּא, מִדְּתָנֵי רַב חִיָּיא בַּר אָבִין: אִשְׁתּוֹ אֲרוּסָה, לֹא אוֹנֵן וְלֹא מִיטַּמֵּא לָהּ. וְכֵן הִיא, לֹא אוֹנֶנֶת וְלֹא מִיטַּמְּאָה לוֹ. מֵתָה — אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ, מֵת הוּא — גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ.
Mais plutôt, la preuve qu’une veuve issue des fiançailles reçoit un contrat de mariage vient de ce qui a été enseigné par Rav Ḥiyya bar Avin : À la mort de sa fiancée, il n’acquiert pas le statut de endeuillé immédiat, c’est-à-dire une personne dont un proche est mort mais n’a pas encore été enterré, et ne devient pas impur s’il est prêtre. De même, elle non plus n’acquiert le statut d’endeuillée immédiate et ne devient pas impure pour lui. Si elle meurt, il n’hérite pas d’elle. Si il meurt, elle perçoit le paiement de son contrat de mariage. Cela montre qu’une veuve issue des fiançailles reçoit un contrat de mariage.
דִּלְמָא דִּכְתַב לַהּ. וְכִי תֵּימָא: אִי כְּתַב לַהּ מַאי לְמֵימְרָא? מֵתָה אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ.
La Guemara réfute cette preuve de la même manière que précédemment : Peut-être s’agit-il d’un cas où il a écrit un contrat de mariage pour elle de sa propre initiative. Et si tu disais en réponse que, si cette michna se réfère à un cas où il a écrit le contrat de mariage pour elle, quel est l’intérêt d’indiquer qu’elle perçoit le paiement, puisque cela est évident et n’enseigne rien de nouveau ; peut-être lui était-il nécessaire de mentionner que, malgré le fait que l’homme ait écrit un contrat de mariage pour elle, si elle meurt, il n’hérite pas d’elle. La discussion se conclut sans source pour la halakha selon laquelle une veuve après les fiançailles reçoit un contrat de mariage.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְרַב הוּנָא: לְרַב דְּאָמַר גֵּט גּוֹבָה עִיקָּר, לֵיחוּשׁ דִּלְמָא מַפְּקָא גִּיטָּא בְּהַאי בֵּי דִינָא וְגָבְיָא, וְהָדְרָא מַפְּקָא בְּבֵי דִינָא אַחֲרִינָא וְגָבְיָא? וְכִי תֵּימָא דְּקָרְעִינַן לֵיהּ! אָמְרָה: בָּעֵינָא לְאִנְּסוֹבֵי בֵּיהּ.
Rav Naḥman dit à Rav Houna : Selon Rav, qui a dit que si elle produit une lettre de divorce, elle peut percevoir la partie principale de la somme de son contrat de mariage, ne faut-il pas craindre qu’elle produise la lettre de divorce devant ce tribunal et perçoive grâce à elle, puis la produise de nouveau devant un autre tribunal et perçoive grâce à elle ? Et si tu dis que nous la déchirons, comme le tribunal le fait pour d’autres documents déjà acquittés, elle ne nous laissera pas faire, car elle dira : Je ne veux pas que vous déchiriez la lettre de divorce, parce que j’en ai besoin, afin que, lorsque je voudrai me marier de nouveau, je puisse prouver avec elle que je suis divorcée.
דְּקָרְעִינַן לֵיהּ וְכָתְבִינַן אַגַּבֵּיהּ: גִּיטָּא דְּנַן קְרַעְנוֹהִי לָאו מִשּׁוּם דְּגִיטָּא פָּסוּל הוּא, אֶלָּא דְּלָא תִּיהְדַּר וְתִיגְבֵּי בֵּיהּ זִמְנָא אַחֲרִינָא.
Rav Huna répondit : La solution est de le déchirer et d’écrire ce qui suit au dos : Nous avons déchiré cet acte de divorce, non parce qu’il s’agit d’un acte de divorce invalide, mais afin qu’elle ne revienne pas encaisser avec celui-ci une autre fois.
מַתְנִי׳ שְׁנֵי גִיטִּין וּשְׁתֵּי כְתוּבּוֹת, גּוֹבָה שְׁתֵּי כְתוּבּוֹת.
MICHNA : Si une femme avait deux actes de divorce et deux contrats de mariage à la suite de son divorce et de son remariage avec le même homme, le fait qu’elle soit en possession de ces documents prouve qu’elle n’a jamais été payée pour son premier contrat de mariage, et elle perçoit deux contrats de mariage.
שְׁתֵּי כְתוּבּוֹת וְגֵט אֶחָד, אוֹ כְּתוּבָּה וּשְׁנֵי גִטִּין, אוֹ כְּתוּבָּה וְגֵט וּמִיתָה — אֵינָהּ גּוֹבָה אֶלָּא כְּתוּבָּה אַחַת. שֶׁהַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְהֶחְזִירָהּ — עַל מְנָת כְּתוּבָּה הָרִאשׁוֹנָה מַחְזִירָהּ.
Si elle était en possession de deux contrats de mariage et seulement une lettre de divorce ; ou si elle avait un contrat de mariage et deux lettres de divorce ; ou si elle avait un contrat de mariage, une lettre de divorce et des témoins de la mort de son mari après leur remariage, elle perçoit le paiement d’un seul contrat de mariage. Cela s’explique par le fait qu’il existe une présomption selon laquelle celui qui divorce de sa femme puis la remarie, la remarie avec l’intention d’utiliser son premier contrat de mariage, et elle accepte qu’elle ne perçoive le paiement qu’au titre du document original. Telle est la présomption, à moins qu’il ne lui ait rédigé un autre contrat de mariage.
גְּמָ׳ אִי בָּעֲיָא בְּהַאי — גָּבְיָא, אִי בָּעֲיָא בְּהַאי — גָּבְיָא?
GUEMARA : La michna enseigne que, si elle avait deux contrats de mariage et un seul acte de divorce, elle ne peut percevoir qu’un seul contrat de mariage. Cependant, il n’est pas précisé quel contrat de mariage elle peut réclamer. Cela signifie-t-il que si elle le souhaite, elle peut percevoir le paiement du contrat de mariage avec celui-ci, et si elle le souhaite, elle peut percevoir le paiement avec celui-là ? Dans ce cas, si elle le préfère, elle peut utiliser le document qui promet la somme la plus élevée ; et si elle préfère utiliser le contrat de mariage portant la date la plus ancienne afin de pouvoir percevoir des biens que son mari avait vendus à d’autres entre les dates figurant sur les deux documents, elle peut percevoir avec celui-là.
לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל. דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁנֵי שְׁטָרוֹת הַיּוֹצְאִין בָּזֶה אַחַר זֶה, בִּיטֵּל שֵׁנִי אֶת הָרִאשׁוֹן.
La Guemara demande : Si tel est le cas, disons que c’est une réfutation concluante de une déclaration que Rav Naḥman a dite, selon laquelle Shmuel a dit, comme Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit : S’il y a deux documents émis l’un après l’autre, chacun consignant la même transaction de vente ou de don et séparés de quelques jours, on présume que le second document annule le premier. Pourquoi ne pas dire dans ce cas également que le second contrat de mariage annule le premier ?
לָאו אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב פָּפָּא: וּמוֹדֵה רַב נַחְמָן דְּאִי אוֹסֵיף בֵּיהּ דִּיקְלָא, לְתוֹסֶפֶת כַּתְבֵיהּ. הָכָא נָמֵי בִּדְאוֹסֵיף לַהּ.
La Guemara répond : N’a-t-il pas été énoncé au sujet de la halakha que Rav Naḥman a citée au nom de Shmuel que Rav Pappa a dit : Et Rav Naḥman concède que, s’il a ajouté à la transaction détaillée dans le second document un palmier qui n’était pas mentionné dans le premier document, cela montre qu’il n’avait pas l’intention d’annuler le premier document. Au contraire, il a rédigé le second document comme un ajout au premier document. Ici aussi, la Guemara traite d’un cas où il a ajouté une somme supplémentaire pour elle dans le second contrat de mariage. Cela prouve qu’il voulait ajouter au premier contrat de mariage, et non l’annuler.
תָּנוּ רַבָּנַן: הוֹצִיאָה גֵּט וּכְתוּבָּה וּמִיתָה,
Les Sages ont enseigné : Si elle a présenté un acte de divorce, un contrat de mariage, et des témoins de la mort de son mari,

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