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גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ.
elle perçoit le paiement de son contrat de mariage, et il ne peut pas prétendre l’avoir déjà payé.
כְּתוּבָּה וְאֵין עִמָּהּ גֵּט, הִיא אוֹמֶרֶת: אָבַד גִּיטִּי. וְהוּא אוֹמֵר: אָבַד שׁוֹבָרִי. וְכֵן בַּעַל חוֹב שֶׁהוֹצִיא שְׁטַר חוֹב וְאֵין עִמּוֹ פְּרוֹזְבּוּל — הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יִפָּרְעוּ.
Si elle a produit un contrat de mariage, et celui-ci était sans être accompagné d’un acte de divorce, et elle dit : Mon acte de divorce a été perdu, et lui dit : De même que ton acte de divorce a été perdu, ainsi aussi mon reçu du paiement de ton contrat de mariage a été perdu ; et de même, dans le cas d’un créancier qui a produit un billet à ordre après l’Année sabbatique, sans être accompagné d’un document empêchant l’Année sabbatique de remettre une dette impayée [prosbol], et a exigé le paiement de la dette, ces dettes ne peuvent pas être recouvrées.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מִן הַסַּכָּנָה וְאֵילָךְ — אִשָּׁה גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ שֶׁלֹּא בְּגֵט, וּבַעַל חוֹב גּוֹבֶה שֶׁלֹּא בִּפְרוֹזְבּוּל.
Rabban Shimon ben Gamliel dit : À partir de l'époque de danger et par la suite, après que les autorités dirigeantes eurent interdit l’accomplissement des mitzvot, les gens détruisaient un acte de divorce ou un prosbol immédiatement après leur signature, une femme perçoit le paiement de son contrat de mariage sans acte de divorce, et un créancier recouvre les dettes qui lui sont dues sans prosbol. On suppose qu’en raison des circonstances, ces documents ont été rédigés mais n’ont pas été conservés.
גְּמָ׳ שְׁמַע מִינַּהּ כּוֹתְבִין שׁוֹבָר. דְּאִי אֵין כּוֹתְבִין שׁוֹבָר, לֵיחוּשׁ דִּלְמָא מַפְּקָא לַהּ לִכְתוּבְּתַהּ, וְגָבְיָא בַּהּ.
GUEMARA :Concluez de la michna que, lorsqu’une personne rembourse une dette, le créancier écrit un reçu et le remet au débiteur comme preuve de paiement, car, si l’on n’écrit pas de reçu, alors, dans le cas de la michna où elle reçoit le paiement de son contrat de mariage en présentant son acte de divorce, nous devrions craindre qu’elle présente son contrat de mariage devant un autre tribunal et recouvre le paiement avec celui-ci une seconde fois. En l’absence de reçu, le mari ne peut pas prouver que la dette a été payée.
אָמַר רַב: בִּמְקוֹם שֶׁאֵין כּוֹתְבִין כְּתוּבָּה עָסְקִינַן. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אַף בְּמָקוֹם שֶׁכּוֹתְבִין כְּתוּבָּה.
Rav a dit : Ce n’est pas une preuve, car nous traitons d’un endroit où l’on ne rédige pas de contrat de mariage. Dans ces endroits, il existe une stipulation générale des Sages selon laquelle un mari doit payer à sa femme la somme du contrat de mariage même si aucun document n’a été rédigé. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre qu’elle produise le contrat de mariage à un stade ultérieur. Et Shmuel a dit que la michna fait référence même à un endroit où l’on rédige un contrat de mariage, qu’elle prétend avoir perdu.
וְלִשְׁמוּאֵל כּוֹתְבִין שׁוֹבָר? אָמַר רַב עָנָן: לְדִידִי מִיפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּמָר שְׁמוּאֵל: בִּמְקוֹם שֶׁאֵין כּוֹתְבִין וְאָמַר ״כָּתַבְתִּי״ — עָלָיו לְהָבִיא רְאָיָה. בִּמְקוֹם שֶׁכּוֹתְבִין וְאָמְרָה ״לֹא כָּתַב לִי״ — עָלֶיהָ לְהָבִיא רְאָיָה.
La Guemara demande : Et selon Shmuel, écrit-on réellement un reçu ? Rav Anan a dit : Cela m’a été expliqué personnellement par le sage Shmuel lui-même : La michna traite de deux cas différents. Dans un endroit où l’on n’écrit pas de contrat de mariage et le mari a dit : J’ai écrit un contrat de mariage, il lui incombe d’apporter une preuve qu’il en a écrit un. Dans ce cas, s’il n’apporte pas de preuve, elle peut percevoir le paiement. Dans un endroit où l’on écrit un contrat de mariage et elle a dit : Il n’en a pas écrit un pour moi, elle doit apporter une preuve qu’il n’a pas écrit de contrat de mariage. Ce n’est qu’alors qu’elle peut percevoir le paiement sans contrat.
וְאַף רַב הֲדַר בֵּיהּ, דְּאָמַר רַב: בֵּין בִּמְקוֹם שֶׁכּוֹתְבִין, בֵּין בִּמְקוֹם שֶׁאֵין כּוֹתְבִין, גֵּט — גּוֹבָה עִיקָּר. כְּתוּבָּה — גּוֹבָה תּוֹסֶפֶת. וְכׇל הָרוֹצֶה לְהָשִׁיב — יָבֹא וְיָשִׁיב.
Et même Rav se rétracta de son interprétation de la michna, comme Rav énonça la décision suivante : Aussi bien dans un endroit où l’on écrit un contrat de mariage que dans un endroit où l’on n’écrit pas de contrat de mariage, si elle ne présente que un acte de divorce, elle perçoit la somme principale du contrat de mariage. Les Sages ont fixé des sommes minimales pour servir de paiement principal du contrat de mariage : deux cents dinars pour une vierge et cent pour une non-vierge. Si elle présente un contrat de mariage qui précise une somme plus élevée, elle perçoit seulement le supplément et non la somme principale, car on craint qu’elle n’ait déjà perçu la somme principale auparavant en présentant l’acte de divorce. Et quiconque souhaite contester cette solution, qu’il vienne et la conteste. Il n’y a plus aucune possibilité de tromperie, car elle ne gagnera rien à présenter le contrat de mariage devant un second tribunal après avoir déjà perçu son contrat de mariage en présentant son acte de divorce devant un premier tribunal.
תְּנַן: כְּתוּבָּה וְאֵין עִמָּהּ גֵּט, הִיא אוֹמֶרֶת ״אָבַד גִּיטִּי״, וְהוּא אוֹמֵר ״אָבַד שׁוֹבָרִי״. וְכֵן בַּעַל חוֹב שֶׁהוֹצִיא שְׁטַר חוֹב וְאֵין עִמּוֹ פְּרוֹזְבּוּל — הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יִפָּרְעוּ.
La Guemara objecte : Nous avons appris dans la michna : si elle a présenté un contrat de mariage, et celui-ci était sans être accompagné d’un acte de divorce, et elle dit : Mon acte de divorce a été perdu, et lui dit : De même que ton acte de divorce a été perdu, ainsi aussi mon reçu pour le paiement de ton contrat de mariage a été perdu ; et de même, dans le cas d’un créancier qui a présenté un billet à ordre après l’année sabbatique, sans être accompagné d’un prosbol, et a exigé le paiement de la dette, ces dettes ne peuvent pas être recouvrées.
בִּשְׁלָמָא לִשְׁמוּאֵל — מוֹקֵי לַהּ בִּמְקוֹם שֶׁאֵין כּוֹתְבִין וְאָמַר כָּתַבְתִּי, דְּאָמְרִינַן לֵיהּ: אַיְיתִי רְאָיָה, וְאִי לָא מַיְיתֵי רְאָיָה, אָמְרִינַן לֵיהּ: זִיל פַּרְעֵיהּ.
La Guemara présente la question : Soit, selon Shmuel, cela est raisonnable. Il établit la michna comme se référant à un endroit où la pratique courante est de ne pas écrire de contrat de mariage, et le mari avait auparavant dit : J’en ai écrit un, et n’a donc pas voulu payer le contrat de mariage lorsqu’elle a présenté l’acte de divorce, car il craignait qu’elle ne présente plus tard le contrat de mariage et n’exige à nouveau le paiement. Puisque dans ce cas nous lui disons, selon Shmuel : Apporte une preuve que tu as écrit un contrat de mariage, et s’il n’apporte pas de preuve, nous lui disons : Va et paie-la sur la base de l’acte de divorce. Maintenant, lorsqu’elle présente son contrat de mariage et que le mari prétend qu’il l’a payée au moyen de l’acte de divorce et qu’il a perdu le reçu, la michna statue que cette dette ne peut pas être recouvrée.
אֶלָּא לְרַב: נְהִי דְּעִיקָּר לָא גָּבְיָא, תּוֹסֶפֶת מִיהָא תִּיגְבֵּי.
La Guemara complète la question : Cependant, selon Rav, pourquoi la michna affirme-t-elle que la dette ne peut pas être recouvrée ? Bien qu’elle ne puisse pas à présent recouvrer la somme principale de son contrat de mariage, parce qu’il peut prétendre qu’elle a déjà reçu cette somme dans un autre tribunal au moyen de son acte de divorce, elle devrait pouvoir recouvrer la somme supplémentaire en vertu du contrat de mariage, puisqu’elle n’aurait pas pu la recevoir en présentant le seul acte de divorce.
אָמַר רַב יוֹסֵף: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּשֶׁאֵין שָׁם עֵדֵי גֵירוּשִׁין. מִיגּוֹ דְּיָכוֹל לְמֵימַר: לֹא גֵּירַשְׁתִּיהָ,
Rav Yosef a dit : De quoi parlons-nous ici ? C’est un cas où il n’y a pas de témoins du divorce présents là-bas. Puisque le mari peut dire : Je n’ai pas divorcé d’avec elle et elle n’a droit à rien,

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