אֵינָהּ תּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ — אֵין יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. וְקָמִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּחָנָן וּבְנֵי כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים. דִּתְנַן: מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְאִשְׁתּוֹ תּוֹבַעַת מְזוֹנוֹת, חָנָן אוֹמֵר: תִּשָּׁבַע בַּסּוֹף, וְלֹא תִּשָּׁבַע בַּתְּחִלָּה.
Si elle ne réclame pas son contrat de mariage, les héritiers ne lui imposent pas de serment. Et ils sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Ḥanan et les fils des Grands Prêtres, comme nous l’avons appris dans une michna (104b) : En ce qui concerne quelqu’un qui est parti dans un pays d’outre-mer et dont la femme réclame de l’argent pour sa subsistance, Ḥanan dit : Elle prête serment à la fin, lorsqu’elle vient réclamer son contrat de mariage, que son mari ne lui a laissé aucun argent et qu’elle n’a pris de ses biens que ce dont elle avait besoin pour sa subsistance. Et elle ne prête pas serment au début, lorsqu’elle prend l’allocation pour sa subsistance sur ses biens.
נֶחְלְקוּ עָלָיו בְּנֵי כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים וְאָמְרוּ: תִּשָּׁבַע בַּתְּחִלָּה וּבַסּוֹף. רַבִּי שִׁמְעוֹן כְּחָנָן, רַבָּנַן כִּבְנֵי כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים.
La michna continue : Les fils des Grands Prêtres furent en désaccord avec lui et dirent : Elle prête serment que son mari ne lui a laissé aucun argent au début, lorsqu’elle vient prendre de l’argent pour sa subsistance, et à la fin, lorsqu’elle vient réclamer son contrat de mariage. Rabbi Yirmeya suggère : Rabbi Shimon soutient comme Ḥanan, qu’elle prête serment seulement lorsqu’elle vient recouvrer son contrat de mariage. Et les Sages, qui sont en désaccord, soutiennent comme les fils des Grands Prêtres, qu’elle doit aussi prêter serment lorsqu’elle reçoit de l’argent pour sa subsistance.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: הַאי יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ? בֵּית דִּין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Rav Sheshet objecte à la déclaration de Rabbi Yirmeya : Si le différend concerne une femme qui vient percevoir de l’argent pour sa subsistance pendant que son mari est absent, pourquoi la michna emploierait-elle cette expression : les héritiers lui administrent un serment ? Il aurait fallu dire que le tribunal lui administre un serment, puisque ce serment serait administré par le tribunal.
אֶלָּא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, אַהָא: הָלְכָה מִקֶּבֶר בַּעְלָהּ לְבֵית אָבִיהָ, אוֹ שֶׁחָזְרָה לְבֵית חָמִיהָ וְלֹא נַעֲשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפְּיָא — אֵין הַיּוֹרְשִׁים מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. וְאִם נַעֲשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפְּיָא — יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ עַל הֶעָתִיד לָבֹא, וְאֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ עַל מַה שֶּׁעָבַר. וַאֲתָא רַבִּי שִׁמְעוֹן לְמֵימַר: כׇּל זְמַן שֶׁתּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ — יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ, אֵינָהּ תּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ — אֵין הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ.
Au contraire, Rav Sheshet a dit que la déclaration de Rabbi Shimon se rapporte à ceci dans la michna précédente (86b) : Si une femme qui avait été exemptée d’un serment par son mari alla de la tombe de son mari, immédiatement après la mort de son mari, à la maison de son père, sans s’occuper des biens de son défunt mari, ou dans un cas où elle retourna à la maison de son beau-père et ne devint pas intendante, alors les héritiers ne peuvent pas lui imposer un serment concernant ses actes du vivant de leur père. Et si elle devint intendante, les héritiers peuvent lui imposer un serment pour l’avenir, c’est-à-dire pour tout ce qu’elle fit avec les biens après la mort de son mari, mais ils ne peuvent pas lui imposer un serment concernant ce qui eut lieu dans le passé, du vivant de son mari. Et Rabbi Shimon est venu dire que chaque fois qu’elle réclame son contrat de mariage, les héritiers peuvent lui imposer un serment, mais si elle ne réclame pas son contrat de mariage, les héritiers ne lui imposent pas de serment.
וְקָמִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּאַבָּא שָׁאוּל וְרַבָּנַן. דִּתְנַן: אַפּוֹטְרוֹפּוֹס שֶׁמִּינָּהוּ אֲבִי יְתוֹמִים — יִשָּׁבַע. מִינּוּהוּ בֵּית דִּין — לֹא יִשָּׁבַע. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר, חִילּוּף הַדְּבָרִים: מִינּוּהוּ בֵּית דִּין — יִשָּׁבַע, מִינָּהוּ אֲבִי יְתוֹמִים — לֹא יִשָּׁבַע.
Rav Sheshet explique : Et ils sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Abba Shaul et les Sages, comme nous l’avons appris dans une michna (Guittin 52a) : Un intendant qui a été nommé par le père d’orphelins pour s’occuper de leurs biens doit prêter serment lorsque les orphelins atteignent leur majorité et qu’il leur restitue leurs biens. Il jure qu’il ne s’est rien approprié pour lui-même. Si le tribunal l’a nommé intendant, il n’a pas besoin de prêter serment. Les Sages l’ont dispensé de serment afin que les gens ne s’abstiennent pas de servir comme intendants. Abba Shaul dit : Les choses sont inversées. Si le tribunal l’a nommé, il doit prêter serment ; si le père des orphelins l’a nommé, il n’a pas besoin de prêter serment. C’est un honneur d’être nommé intendant par le tribunal, et pour recevoir cet honneur il ne verrait pas d’inconvénient à être obligé de prêter serment. S’il a été nommé par le père, il est clair que le père lui faisait confiance et comptait sur lui.
רַבִּי שִׁמְעוֹן כְּאַבָּא שָׁאוּל, וְרַבָּנַן כְּרַבָּנַן.
Rav Sheshet achève son explication : Rabbi Shimon soutient, conformément à l’opinion de Abba Shaul, car la femme est comparable à un intendant nommé par le père des orphelins. Par conséquent, elle ne peut pas être contrainte de prêter serment au sujet de l’avenir, à moins qu’elle ne vienne réclamer son contrat de mariage. Et les Sages ici soutiennent conformément à l’opinion des Sages là-bas, selon laquelle un intendant nommé par le père est tenu de prêter serment.
מַתְקֵיף לַהּ אַבָּיֵי: הַאי ״כׇּל זְמַן שֶׁתּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ״ — אִם תּוֹבַעַת מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Abaye objecte à la déclaration de Rav Sheshet : Cette formulation, selon laquelle les héritiers peuvent lui imposer un serment chaque fois qu’elle réclame son contrat de mariage, n’est appropriée que si Rabbi Shimon est plus rigoureux que les Rabbins, qui l’exemptent d’un serment dans tous les cas. Cependant, puisque selon Rav Sheshet son opinion est la plus indulgente, il aurait dû dire : Si elle réclame, c’est-à-dire qu’elle n’est tenue de prêter serment que lorsqu’elle réclame son contrat de mariage.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, אַהָא: כָּתַב לָהּ ״נֶדֶר וּשְׁבוּעָה אֵין לִי עָלַיִךְ״ — אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ כּוּ׳. ״נֶדֶר וּשְׁבוּעָה אֵין לִי, וְלֹא לְיוֹרְשַׁי, וְלֹא לַבָּאִים בִּרְשׁוּתִי, עָלַיִךְ, וְעַל יוֹרְשַׁיִךְ, וְעַל הַבָּאִין בִּרְשׁוּתִךְ״ — אֵין יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ לֹא הוּא, וְלֹא יוֹרְשָׁיו, וְלֹא הַבָּאִין בִּרְשׁוּתוֹ. לֹא הִיא, וְלֹא יוֹרְשֶׁיהָ, וְלֹא הַבָּאִין בִּרְשׁוּתָהּ. וַאֲתָא רַבִּי שִׁמְעוֹן לְמֵימַר: כׇּל זְמַן שֶׁתּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ — יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ.
Au contraire, Abaye a dit que la déclaration de Rabbi Shimon se rapporte à cette clause de la michna (86b) : Si le mari lui a écrit : Je n’ai pas le droit d’imposer sur toi un vœu ou un serment, il ne peut pas lui faire prêter serment. S’il a écrit : Ni moi, ni mes héritiers, ni ceux qui viennent de par mon autorité n’avons le droit d’imposer un vœu ou un serment sur toi, ni sur tes héritiers, ni sur ceux qui viennent de par ton autorité, il ne peut pas faire prêter serment à elle ou à eux ; ni lui, ni ses héritiers, ni ceux qui viennent de par son autorité ne peuvent faire prêter serment, ni à elle, ni à ses héritiers, ni à ceux qui viennent de par son autorité. Et Rabbi Shimon est venu dire que chaque fois qu’elle réclame son contrat de mariage, les héritiers peuvent lui faire prêter serment.
וְקָמִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּאַבָּא שָׁאוּל בֶּן אִימָּא מִרְיָם וְרַבָּנַן. רַבִּי שִׁמְעוֹן כְּאַבָּא שָׁאוּל, וְרַבָּנַן כְּרַבָּנַן.
Abaye explique : Et ils sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet de la controverse entre Abba Shaul ben Imma Miriam et les Sages. Rabbi Shimon soutient, conformément à l’opinion d’Abba Shaul, que même si le mari l’a dispensée d’un serment, elle doit néanmoins prêter serment avant de pouvoir recouvrer sur les biens des orphelins. Et les Sages ici soutiennent, conformément à l’opinion des Sages là-bas, que s’il l’a dispensée de tous les serments, elle peut percevoir le paiement sans serment.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: הָתִינַח כׇּל זְמַן שֶׁתּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ. אֵינָהּ תּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Rav Pappa objecte à cela : Cela s’explique bien dans l’explication du désaccord de Rabbi Shimon avec les Sages, où il a dit qu’elle doit prêter serment chaque fois qu’elle réclame le paiement de son contrat de mariage. Cependant, que peut-on dire de la seconde partie de la déclaration de Rabbi Shimon, où il parle de celle qui ne réclame pas le paiement de son contrat de mariage ? Selon l’explication d’Abaye, cette clause n’ajoute ni n’enseigne rien.
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וּמַחְלוּקְתּוֹ.
Au contraire, Rav Pappa a dit que Rabbi Shimon ne fait pas référence à cette michna. Son opinion est à l’exclusion de Rabbi Eliezer et de ceux qui sont en désaccord avec lui (86b), lesquels conviennent tous que la femme peut être contrainte de prêter serment qu’elle ne s’est approprié rien des biens de son mari. Les Sages soutiennent qu’elle ne peut être contrainte à prêter serment que si elle a été nommée intendante, tandis que Rabbi Eliezer soutient qu’elle peut toujours être contrainte à prêter serment. Rabbi Shimon, qui est en désaccord avec les deux opinions, soutient que les héritiers ne peuvent lui faire prêter serment que lorsqu’elle vient percevoir son contrat de mariage, moment auquel ils peuvent lui faire prêter serment aussi sur d’autres questions, y compris le travail fait avec son fuseau. Cependant, si elle ne réclame pas son contrat de mariage, ils ne peuvent lui faire prêter serment même en ce qui concerne son travail comme intendante ou boutiquière.
מַתְנִי׳ הוֹצִיאָה גֵּט וְאֵין עִמּוֹ כְּתוּבָּה —
MICHNA : Dans un cas où une femme a présenté un acte de divorce et celui-ci était sans contrat de mariage, et elle exige que son mari lui paie son contrat de mariage,