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אִי פִּיקֵּחַ הוּא, מַיְיתֵי לַהּ לִידֵי שְׁבוּעָה דְּאוֹרָיְיתָא. יָהֵיב לַהּ כְּתוּבְּתַהּ בְּאַפֵּי חַד סָהֲדָא, וְסָמֵיךְ סָהֲדָא קַמָּא אַסָּהֲדָא בָּתְרָא, וּמוֹקֵים לְהוּ לְהָנָךְ קַמָּאֵי בְּמִלְוָה.
Si le mari est perspicace, il peut l’amener à devenir tenue de prêter un serment selon la loi de la Torah même dans un cas où un seul témoin a vu le paiement du contrat de mariage, comme suit : Il lui donne maintenant le paiement de l’intégralité de son contrat de mariage en présence d’un témoin, et joint le premier témoin au dernier témoin, de sorte qu’il y a maintenant deux témoins du paiement de l’intégralité du contrat de mariage. Et ensuite, il établit ce premier paiement, au sujet duquel le premier témoin avait témoigné, comme un prêt, et lui réclame le paiement de cette somme, appuyé par le témoignage du premier témoin. En ce qui concerne cette réclamation, son serment servirait à l’exempter du paiement, et elle n’est pas liée à un privilège sur un terrain. Par conséquent, le témoin peut l’obliger à prêter un serment selon la loi de la Torah.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: הֵיאַךְ סָמֵיךְ סָהֲדָא קַמָּא אַסָּהֲדָא בָּתְרָא? אֶלָּא אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: יָהֵיב לַהּ כְּתוּבְּתַהּ בְּאַפֵּי סָהֲדָא קַמָּא וְסָהֲדָא בָּתְרָא וּמוֹקֵים לְה[וּ] לְהָנָךְ קַמָּאֵי בְּהַלְוָאָה.
Rav Sheisha, fils de Rav Idi, objecte à cela : Comment peut-il joindre le premier témoin au dernier témoin alors que leurs témoignages ne portent pas sur le même acte ? Au contraire, Rav Sheisha, fils de Rav Idi, a dit : Il lui donne maintenant le paiement de l’intégralité de son contrat de mariage en présence du premier témoin et du dernier témoin. Puis, il établit ce premier paiement, au sujet duquel le premier témoin avait témoigné, comme un prêt, et lui réclame le paiement de cette somme, avec l’appui du témoignage du premier témoin.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי, אַכַּתִּי יְכוֹלָה לְמֵימַר: שְׁתֵּי כְּתוּבּוֹת הֲוַאי! אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: הוּא דְּמוֹדַע לְהוּ.
Rav Ashi objecte à cela : La femme peut encore dire : J’avais deux contrats de mariage. Elle peut prétendre qu’il a rédigé deux contrats de mariage et qu’elle a perçu les paiements à deux moments distincts, mais il n’y a jamais eu de prêt. Au contraire, Rav Ashi a dit : Il est possible de l’obliger à prêter serment si il informe les deux témoins que, en cette occasion, il la paie pour l’unique contrat de mariage qu’il a rédigé. Elle est alors incapable de prétendre qu’il s’agissait d’un contrat de mariage différent, et il peut la contraindre à prêter serment selon la loi de la Torah au sujet du premier paiement, qui est désormais établi comme un prêt.
מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים. תְּנַן הָתָם: וְכֵן הַיְּתוֹמִים לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.
§ La michna enseigne que, si une femme vient réclamer son contrat de mariage à partir de biens grevés qui avaient été vendus à un tiers, elle doit d’abord prêter serment. Nous avons appris dans une michna là-bas (Shevuot 45a) : Et de même, les orphelins ne peuvent percevoir un paiement qu’au moyen d’un serment.
מִמַּאן? אִילֵימָא מִלֹּוֶה — הַשְׁתָּא אֲבִיהֶן שָׁקֵיל בְּלָא שְׁבוּעָה, וְאִינְהוּ בִּשְׁבוּעָה?! אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: וְכֵן הַיְּתוֹמִים מִן הַיְּתוֹמִים — לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.
La Guemara demande : De qui les orphelins peuvent-ils percevoir le paiement uniquement au moyen d’un serment ? Si nous disons qu’ils ne peuvent percevoir le paiement qu’avec un serment de quelqu’un qui a emprunté de l’argent à leur père, alors il est difficile de comprendre comment cela peut être ainsi. Or, se peut-il que leur père, le prêteur, ait eu le droit de recevoir le paiement de l’emprunteur sans serment en s’appuyant sur le document, et eux, les orphelins, à l’égard desquels les Sages ont été indulgents, ne puissent réclamer le prêt que par le moyen d’un serment ? Au contraire, voici ce que la michna dit : De même, les orphelins du prêteur qui viennent percevoir le paiement des orphelins de l’emprunteur ne peuvent percevoir que par le moyen d’un serment.
אָמַר רַב זְרִיקָא אָמַר רַב יְהוּדָה, לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאָמְרוּ יְתוֹמִים: אָמַר לָנוּ אַבָּא ״לָוִיתִי וּפָרַעְתִּי״, אֲבָל אָמְרוּ: אָמַר לָנוּ אַבָּא ״לֹא לָוִיתִי״ — אַף בִּשְׁבוּעָה לֹא יִפָּרְעוּ.
Rav Zerika a dit que Rav Yehuda a dit : Il a été enseigné que ceux qui prêtent serment peuvent recouvrer une dette auprès d’orphelins seulement si les orphelins de l’emprunteur ont dit : Notre père nous a dit : J’ai emprunté et j’ai remboursé. Cependant, si les orphelins ont dit : Notre père nous a dit : Je n’ai pas emprunté, alors ils ne peuvent pas recouvrer auprès des orphelins même avec un serment.
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא, אַדְּרַבָּה: כׇּל הָאוֹמֵר ״לֹא לָוִיתִי״ — כְּאוֹמֵר ״לֹא פָּרַעְתִּי״ דָּמֵי,
Rava objecte à cela : Au contraire, il existe un principe dans les halakhot des réclamations selon lequel quiconque dit : Je n’ai pas emprunté est considéré comme quelqu’un qui dit : Je n’ai pas remboursé. Par conséquent, lorsqu’il existe une preuve qu’il a bien emprunté, il doit payer la totalité de la somme sans que le prêteur ait à prêter serment.
אֶלָּא אִי אִתְּמַר, הָכִי אִתְּמַר, אָמַר רַב זְרִיקָא אָמַר רַב יְהוּדָה: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאָמְרוּ יְתוֹמִים: אָמַר לָנוּ אַבָּא ״לָוִיתִי וּפָרַעְתִּי״, אֲבָל אָמְרוּ: אָמַר לָנוּ אַבָּא ״לֹא לָוִיתִי״ — נִפְרָעִין שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה. שֶׁכׇּל הָאוֹמֵר ״לֹא לָוִיתִי״ כְּאוֹמֵר ״לֹא פָּרַעְתִּי״ דָּמֵי.
Au contraire, la Guemara corrige l’énoncé ci-dessus : Si cela a été dit, cela a été dit ainsi : Rav Zerika a dit que Rav Yehuda a dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement si les orphelins ont dit : Notre père nous a dit : J’ai emprunté et j’ai remboursé. Cependant, s’ils ont dit : Notre père nous a dit : Je n’ai pas emprunté, ceux qui recouvrent des dettes auprès d’eux peuvent recouvrer même sans serment, car quiconque dit : Je n’ai pas emprunté est considéré comme quelqu’un qui dit : Je n’ai pas remboursé.
וְנִפְרַעַת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. אָמַר רַב אַחָא שַׂר הַבִּירָה: מַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי רַבִּי יִצְחָק בְּאַנְטוֹכְיָא, וְאָמַר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לִכְתוּבַּת אִשָּׁה, מִשּׁוּם חִינָּא. אֲבָל בַּעַל חוֹב — לָא.
§ La michna enseigne que celle qui vient recouvrer son contrat de mariage en l’absence de son mari peut le recouvrer uniquement au moyen d’un serment. Rav Aḥa Sar HaBira a dit : Un incident fut porté devant Rabbi Yitzḥak à Antioche, et il dit : Ils ont enseigné cette halakha uniquement en ce qui concerne le contrat de mariage de l’épouse ; elle peut recouvrer son contrat de mariage en l’absence de son mari, parce que les Sages voulaient que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes. Afin de garantir que les femmes veuillent se marier, les Sages ont institué des décrets concernant le contrat de mariage qui sont au bénéfice de la femme. Cependant, un créancier n’a pas le droit de recouvrer sa dette même avec un serment si l’emprunteur est absent, de peur qu’il n’ait déjà été payé.
וְרָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: אֲפִילּוּ בַּעַל חוֹב, שֶׁלֹּא יְהֵא כׇּל אֶחָד וְאֶחָד נוֹטֵל מְעוֹתָיו שֶׁל חֲבֵרוֹ, וְהוֹלֵךְ וְיוֹשֵׁב בִּמְדִינַת הַיָּם, וְאַתָּה נוֹעֵל דֶּלֶת בִּפְנֵי לוֹוִין.
Et Rava a dit que Rav Naḥman a dit : Même un créancier peut recouvrer le paiement avec un serment en l’absence de l’emprunteur, afin que chacun ne prenne pas l’argent de son prochain au moyen d’un prêt et n’aille résider dans un pays d’outre-mer pour empêcher le prêteur de recouvrer l’argent sur ses biens. Et, si cela se produisait, tu fermerais la porte au nez des emprunteurs, car personne ne serait disposé à leur prêter de l’argent.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל זְמַן שֶׁתּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ וְכוּ׳. רַבִּי שִׁמְעוֹן אַהֵיָיא? אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה, אַהָא: וְנִפְרַעַת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, לָא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. לָא שְׁנָא לִמְזוֹנֵי וְלָא שְׁנָא לִכְתוּבָּה. וַאֲתָא רַבִּי שִׁמְעוֹן לְמֵימַר: כׇּל זְמַן שֶׁתּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ — יוֹרְשֶׁיהָ מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ.
§ La michna enseigne : Rabbi Shimon dit : Chaque fois qu’elle réclame son contrat de mariage, les héritiers lui imposent un serment. La Guemara demande : À quelle déclaration dans la michna Rabbi Shimon fait-il référence ? Rabbi Yirmeya a dit : Il fait référence à cette déclaration : Et celle qui vient percevoir son contrat de mariage en l’absence de son mari ne peut le percevoir qu’au moyen d’un serment. Cela implique que la halakha n’est pas différente si elle vient réclamer de l’argent aux orphelins pour sa subsistance, et n’est pas différente si elle exige un paiement pour son contrat de mariage. Et Rabbi Shimon vient dire que chaque fois qu’elle réclame son contrat de mariage, les héritiers peuvent lui imposer un serment qu’elle n’a rien pris de ce qui leur appartenait.

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