רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל זְמַן שֶׁהִיא תּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ — הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ, וְאִם אֵינָהּ תּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ — אֵין הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ.
Rabbi Shimon dit : Chaque fois qu’elle réclame le paiement de son contrat de mariage, les héritiers lui imposent un serment. Et si elle ne réclame pas le paiement de son contrat de mariage, les héritiers ne lui imposent pas de serment.
גְּמָ׳ סָבַר רָמֵי בַּר חָמָא לְמֵימַר שְׁבוּעָה דְּאוֹרָיְיתָא — דְּקָא טָעֵין מָאתַיִם וְקָא מוֹדֵה לֵיהּ בְּמֵאָה, הָוְיָא לֵיהּ הוֹדָאָה בְּמִקְצָת הַטַּעֲנָה, וְכׇל הַמּוֹדֶה בְּמִקְצָת הַטַּעֲנָה — יִשָּׁבַע.
GUEMARA :Rami bar Ḥama pensa dire que le serment d’une femme qui amoindrit son contrat de mariage est un serment requis par la Torah, à savoir le serment de celui qui fait un aveu partiel, car le mari prétend qu’il lui a payé deux cents et elle lui concède cent. Il s’agit d’un aveu partiel de la réclamation, et le principe est que quiconque admet une partie d’une réclamation doit prêter serment selon la loi de la Torah afin de recevoir le montant restant.
אָמַר רָבָא: שְׁתֵּי תְשׁוּבוֹת בַּדָּבָר: חֲדָא — דְּכׇל הַנִּשְׁבָּעִין שֶׁבַּתּוֹרָה נִשְׁבָּעִין וְלֹא מְשַׁלְּמִין, וְהִיא נִשְׁבַּעַת וְנוֹטֶלֶת. וְעוֹד: אֵין נִשְׁבָּעִין עַל כְּפִירַת שִׁעְבּוּד קַרְקָעוֹת.
Rava dit : Il y a deux réponses à ce sujet, en réfutation de ton argument : L’une des réponses est que quiconque est tenu de prêter serment parmi ceux qui sont énumérés dans la Torah prête serment et ne paie pas. Selon la loi de la Torah, on prête serment uniquement pour s’exempter du paiement, et dans ce cas elle prête serment et prend son argent. Et de plus, il existe un principe selon lequel on ne prête pas serment au sujet du déni d’un privilège sur un terrain. Les serments de la Torah ne s’appliquent qu’aux biens meubles, et non à la terre. Cela signifie que si une réclamation implique un privilège sur un terrain sous quelque forme que ce soit, le serment pour aveu partiel ne s’applique pas, et un contrat de mariage comprend un privilège sur un terrain.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: מִדְּרַבָּנַן, דְּפָרַע — דָּיֵיק, דְּמִיפְּרַע — לָא דָּיֵיק, וּרְמוֹ רַבָּנַן שְׁבוּעָה עֲלַהּ כִּי הֵיכִי דְּתִידּוֹק.
Au contraire, Rava a dit : Ce serment relève de la loi rabbinique. Il a été institué parce que celui qui paie est précis et se souvient qu’il a payé sa dette, tandis que celui qui a été payé n’est pas précis. Lorsque le mari prétend l’avoir payée, il se souvient clairement de ce qui s’est passé, et par conséquent les Sages lui ont imposé l’obligation d’un serment, afin qu’elle soit précise et se souvienne exactement de ce qui s’est passé.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: פּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ בְּעֵדִים, מַהוּ? אִם אִיתָא דְּפָרְעָה — בְּעֵדִים הֲוָה פָּרַע לַהּ, אוֹ דִלְמָא אִיתְרְמוֹיֵי אִיתְרְמִי לֵיהּ?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Dans un cas où une femme amoindrit son contrat de mariage en acceptant un paiement partiel en présence de témoins, quelle est la halakha ? Disons-nous que si tel est le cas qu’il lui a payé le reste du contrat de mariage, il le lui aurait payé en présence de témoins, et puisqu’il n’a pas de tels témoins, c’est la preuve qu’elle n’a jamais reçu le reste de l’argent, et elle est exemptée de serment ? Ou peut-être qu’il se trouve simplement qu’il avait des témoins pour une partie du paiement, et qu’il lui a donné le reste sans témoins, et elle doit prêter serment au sujet du reste de la somme ?
תָּא שְׁמַע: כׇּל הַנִּשְׁבָּעִין שֶׁבַּתּוֹרָה נִשְׁבָּעִין וְלֹא מְשַׁלְּמִין. וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין וְנוֹטְלִין: הַשָּׂכִיר, וְהַנִּגְזָל, וְהַנֶּחְבָּל, וְשֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה, וְחֶנְוָנִי עַל פִּנְקָסוֹ, וְהַפּוֹגֵם שְׁטָרוֹ שֶׁלֹּא בְּעֵדִים. שֶׁלֹּא בְּעֵדִים — אִין, בְּעֵדִים — לָא!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (Shevuot 44b) : Quiconque est tenu de prêter serment parmi ceux qui sont énumérés dans la Torah prête serment et ne paie pas. Et ceux-ci prêtent serment et prennent leur paiement : Le salarié qui réclame son salaire à son employeur ; et celui qui a été volé ; et celui qui a été blessé, qui réclame une indemnisation à celui qui lui a causé un dommage ; et si celui qui s’oppose à lui, l’autre plaideur dans une affaire, devait prêter serment mais est soupçonné en matière de serments ; et un boutiquier qui présente une réclamation sur la base de ce qui est écrit dans son carnet [pinkaso] ; et celui qui reçoit un paiement partiel de son document non en présence de témoins. Conclus de cette dernière clause que si quelqu’un a reçu un paiement partiel d’un document non en présence de témoins, alors oui, il est tenu de prêter serment, mais s’il a reçu le paiement en présence de témoins, alors non, il n’est pas tenu de prêter serment.
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא בְּעֵדִים — דְּוַדַּאי צְרִיכָה שְׁבוּעָה, אֲבָל שֶׁלֹּא בְּעֵדִים, אֵימָא תֶּיהְוֵי כְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה וְתִשְׁקוֹל בְּלֹא שְׁבוּעָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara réfute cet argument : la michna parle en utilisant le style suivant : Il n’est pas nécessaire : Il n’est pas nécessaire d’énoncer que si une partie du contrat de mariage a été payée en présence de témoins, elle a certainement besoin d’un serment. Cependant, si un paiement partiel a été effectué hors de la présence de témoins, on pourrait dire que son aveu partiel devrait être comme celui de quelqu’un qui restitue un bien perdu. Puisqu’il n’y a pas de témoins que le mari a payé quoi que ce soit, lorsqu’elle concède une partie de la réclamation, c’est comme si elle lui avait restitué un objet perdu. Et elle devrait donc recevoir le reste de l’argent sans serment, conformément à la halakha selon laquelle celui qui restitue un bien perdu n’a pas à prêter serment qu’il ne s’est pas approprié une partie de ce qu’il a trouvé. Le tanna, par conséquent, nous enseigne que même dans ce cas un serment est requis.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הַפּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ פָּחוֹת פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּקָא דָיְיקָא כּוּלֵּי הַאי, קוּשְׁטָא קָא אַמְרַהּ, אוֹ דִלְמָא אִיעָרוֹמֵי קָא מִעָרְמָא? תֵּיקוּ.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : concernant une femme qui diminue son contrat de mariage et détaille avec précision chaque somme d’argent qu’elle a reçue, en précisant non seulement de grandes sommes, mais aussi des sommes si petites qu’elles étaient inférieures à la valeur d’une perouta, quelle est la halakha ? Disons-nous que, puisqu’elle est précise à ce point, elle doit dire la vérité, ou peut-être nous trompe-t-elle ? Cette question restera sans résolution.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: פּוֹחֶתֶת כְּתוּבָּתָהּ, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן הַיְינוּ פּוֹגֶמֶת, אוֹ דִלְמָא: פּוֹגֶמֶת מוֹדְיָא בְּמִקְצָת, הָא לָא קָא מוֹדְיָא בְּמִקְצָת.
Un autre dilemme fut soulevé auparavant devant les Sages : dans le cas d’une femme qui réduit son contrat de mariage en disant que son montant était inférieur au montant habituel, ou inférieur au chiffre indiqué dans le document, quelle est la halakha ? Disons-nous que c’est comme le cas d’une femme qui amoindrit son contrat de mariage, et que la halakha est la même dans les deux cas ? Ou peut-être y a-t-il une différence entre les deux cas parce qu’une femme qui amoindrit son contrat de mariage reconnaît une partie de la demande, tandis que celle-ci ne reconnaît pas une partie de la demande. Ici, elle affirme n’avoir rien reçu du tout, mais qu’il lui est dû moins que ce que l’on pensait au départ.
תָּא שְׁמַע: פּוֹחֶתֶת — תִּפָּרַע שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה. כֵּיצַד? הָיְתָה כְּתוּבָּתָהּ אֶלֶף זוּז, וְאָמַר לָהּ ״הִתְקַבַּלְתְּ כְּתוּבָּתִיךְ״, וְהִיא אוֹמֶרֶת ״לֹא הִתְקַבַּלְתִּי, וְאֵינָהּ אֶלָּא מָנֶה״ — נִפְרַעַת שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution tirée d’une baraita : Celle qui réduit son contrat de mariage peut le recouvrer sans serment. Comment cela? Si son contrat de mariage était de mille dinars, et son mari lui a dit : Tu as reçu ton contrat de mariage, et elle dit : Je n’ai pas reçu mon contrat de mariage, mais il n’est que de cent dinars, elle peut le recouvrer sans serment.
בְּמַאי גָּבְיָא? בְּהַאי שְׁטָרָא? הַאי שְׁטָרָא חַסְפָּא בְּעָלְמָא הוּא! אָמַר רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה: בְּאוֹמֶרֶת ״אֲמָנָה הָיְתָה לִי בֵּינִי לְבֵינוֹ״.
La Guemara demande : si sa revendication est acceptée, avec quoi en réalité perçoit-elle le paiement ? Avec ce document de contrat de mariage document ? Ce document n’est qu’un tesson de terre cuite, puisqu’elle-même admet que le document n’est pas valable, car il mentionne une somme fictive. Rava, fils de Rabba, a dit : Il s’agit de quelqu’un qui dit : Il y avait un accord de confiance entre lui et moi selon lequel, bien que le contrat de mariage mentionne une grande somme, je n’en réclamerai qu’une partie, mais le document lui-même est authentique.
עֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְּרוּעָה. סְבַר רָמֵי בַּר חָמָא לְמֵימַר שְׁבוּעָה דְּאוֹרָיְיתָא, דִּכְתִיב: ״לֹא יָקוּם עֵד אֶחָד בְּאִישׁ לְכׇל עָוֹן וּלְכׇל חַטָּאת״. לְכׇל עָוֹן וּלְכׇל חַטָּאת הוּא דְּאֵינוֹ קָם, אֲבָל קָם הוּא לִשְׁבוּעָה. וְאָמַר מָר: כׇּל מָקוֹם שֶׁהַשְּׁנַיִם מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ מָמוֹן — אֶחָד מְחַיְּיבוֹ שְׁבוּעָה.
§ La michna enseigne que si un témoin atteste que le contrat de mariage a été payé, elle doit prêter serment. Rami bar Ḥama pensa dire qu’il s’agit d’un serment requis par la loi de la Torah, comme il est écrit : « Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour aucune iniquité ni pour aucun péché » (Deutéronome 19:15). On en déduit : C’est pour aucune iniquité ni pour aucun péché qu’il ne peut se lever, c’est-à-dire que le témoignage d’un seul témoin ne suffit pas à ces fins, mais il peut se lever pour un serment. Et le Maître a dit : En tout endroit, c’est-à-dire toute situation, où deux témoins peuvent rendre quelqu’un redevable de payer de l’argent, le témoignage d’un seul témoin l’oblige à prêter serment.
אָמַר רָבָא, שְׁתֵּי תְּשׁוּבוֹת בַּדָּבָר. חֲדָא: דְּכׇל הַנִּשְׁבָּעִין שֶׁבַּתּוֹרָה נִשְׁבָּעִין וְלֹא מְשַׁלְּמִין, וְהִיא נִשְׁבַּעַת וְנוֹטֶלֶת. וְעוֹד: אֵין נִשְׁבָּעִין עַל כְּפִירַת שִׁיעְבּוּד קַרְקָעוֹת.
Rava dit : Il y a deux réponses à ce sujet, pour réfuter ton argument : L’une des réponses est que quiconque est tenu de prêter serment parmi ceux qui sont énumérés dans la Torah prête serment et ne paie pas. Selon la loi de la Torah, on prête serment uniquement pour s’exempter du paiement, et dans ce cas elle prête serment et prend son argent. Et de plus, il existe un principe selon lequel on ne prête pas serment au sujet du déni d’un privilège sur un terrain.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: מִדְּרַבָּנַן, כְּדֵי לְהָפִיס דַּעְתּוֹ שֶׁל בַּעַל.
Au contraire, Rava a dit : Ce serment a été institué par la loi rabbinique, afin de rassurer le mari. Puisqu’un témoin contredit son affirmation, les Sages lui ont imposé un serment afin que le mari soit certain qu’il ne donne pas son argent pour rien.
אָמַר רַב פָּפָּא:
Rav Pappa a dit
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