עַל אַפּוֹטְרוֹפְּיָא שֶׁנַּעֲשֵׂית בְּחַיֵּי בַעְלָהּ. רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: עַל הַפּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ.
Cela fait référence à une femme qui est devenue intendante du vivant de son mari, car il était courant qu’un homme laisse son épouse responsable de ses biens tout en la dispensant de prêter serment. Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit : Cela fait référence à une femme qui affirme avoir reçu un paiement partiel de son contrat de mariage, qui doit prêter serment qu’elle n’a pas reçu plus que le montant qu’elle reconnaît avoir reçu. La michna parle d’un mari qui a dispensé sa femme de ce serment.
אֲזַל רַב מָרְדֳּכַי, אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי: בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר עַל הַפּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ — דְּמַסְּקָא אַדַּעְתַּהּ: דִּלְמָא מִצְטָרְכִי לִי זוּזֵי וְשָׁקֵילְנָא מִכְּתוּבְּתַאי, וְאָמְרָה לֵיהּ: כְּתוֹב לִי דְּלָא מַשְׁבְּעַתְּ לִי. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר עַל אַפּוֹטְרוֹפְּיָא שֶׁנַּעֲשֵׂית בְּחַיֵּי בַעְלָהּ, אִיהִי מִי הֲוָת יָדְעָה דְּמוֹתֵיב לַהּ אַפּוֹטְרוֹפְּיָא, דְּאָמְרָה לֵיהּ: ״כְּתוֹב לִי דְּלָא מַשְׁבְּעַתְּ לִי״?
Rav Mordekhai alla et dit cette halakha devant Rav Ashi et lui posa la question suivante : Soit, selon celui qui dit qu’il s’agit d’une femme qui prétend avoir reçu un paiement partiel de son contrat de mariage, il est logique que cela lui vienne à l’esprit, car elle se dit : Peut-être aurai-je besoin d’argent, et je prendrai ce dont j’ai besoin sur mon contrat de mariage à l’avance. Et elle, par conséquent, lui dit avant leur mariage : Écris-moi que tu ne me feras pas prêter serment lorsque je viendrai percevoir le reste de mon contrat de mariage. Cependant, selon celui qui dit qu’il s’agit d’une femme qui est devenue intendante du vivant de son mari, savait-elle à l’avance que son mari l’établirait comme intendante, pour savoir lui dire : Écris-moi que tu ne me feras pas prêter serment ?
אֲמַר לֵיהּ: אַתּוּן, אַהָא מַתְנִיתוּ לַהּ, אֲנַן אַהָא מַתְנֵינַן לַהּ: הָלְכָה מִקֶּבֶר בַּעְלָהּ לְבֵית אָבִיהָ, אוֹ שֶׁחָזְרָה לְבֵית חָמִיהָ וְלֹא נַעֲשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפְּיָא — אֵין הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. וְאִם נַעֲשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפְּיָא — יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ עַל הֶעָתִיד לָבֹא, וְאֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ עַל שֶׁעָבַר.
Rav Ashi lui dit : Tu enseignes cettehalakha de Rav Yehuda au sujet de cette autre partie de la michna, et c’est pourquoi tu trouves cela difficile. Nous, en revanche, l’enseignons au sujet de cette partie de la michna : Si elle est allée de la tombe de son mari à la maison de son père sans s’occuper des biens de son défunt mari, ou dans un cas où elle est retournée à la maison de son beau-père et n’est pas devenue intendante des biens pendant toute cette période, alors les héritiers ne peuvent pas lui faire prêter serment au sujet de ses actes du vivant de leur père, car le mari l’a exemptée d’un serment envers les héritiers. Et si elle est devenue intendante, les héritiers peuvent lui faire prêter serment pour l’avenir, c’est-à-dire sur tout ce qu’elle a fait avec les biens après la mort de son mari, mais ils ne peuvent pas lui faire prêter serment au sujet de ce qui a eu lieu dans le passé, du vivant de son mari.
שֶׁעָבַר מַאי עֲבִידְתֵּיהּ? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: עַל אַפּוֹטְרוֹפְּיָא שֶׁנַּעֲשֵׂית בְּחַיֵּי הַבַּעַל,
C’est au sujet de cette déclaration que la Guemara a demandé : Quel est le but de mentionner le passé ? Quel serment auraient-ils voulu qu’elle prête au sujet du passé ? Et c’est en réponse à cette question que Rav Yehuda a dit que Rav a dit : Il s’agit d’une femme qui est devenue intendante du vivant de son mari.
אֲבָל בֵּין מִיתָה לִקְבוּרָה מַשְׁבְּעִינַן לַהּ. וְרַב מַתְנָא אָמַר: אֲפִילּוּ בֵּין מִיתָה לִקְבוּרָה לָא מַשְׁבְּעִינַן לַהּ, דְּאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: לִכְרָגָא וְלִמְזוֹנֵי וְלִקְבוּרָה — מְזַבְּנִינַן בְּלָא אַכְרָזְתָּא.
La Guemara présente une divergence quant à ce qui est considéré comme le passé, en poursuivant d’abord la citation de Rav Yehuda : Mais ils peuvent lui faire prêter serment au sujet de sa conduite entre la mort de son mari et son enterrement. Et Rav Mattana a dit : Même concernant ses actes entre la mort de son mari et son enterrement, ils ne peuvent pas lui faire prêter serment, car les Sages de Neharde’a disent : Pour le paiement de la capitation [karga], et pour le paiement destiné à assurer la subsistance des enfants, et pour l’enterrement, nous vendons les biens hérités par des orphelins sans annonce. Dans ces affaires urgentes, le tribunal n’est pas pointilleux quant à une perte éventuelle subie par les héritiers. De même, une femme n’a pas besoin de prêter serment quant à la manière dont elle a géré ses affaires pour les funérailles de son mari, car dans un moment de tension comme celui-ci elle ne peut pas tenir ses comptes avec précision.
אָמַר רַבָּה אָמַר רַבִּי חִיָּיא: ״דְּלָא נֶדֶר וּדְלָא שְׁבוּעָה״ — הוּא אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ, אֲבָל יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. ״נְקִי נֶדֶר נְקִי שְׁבוּעָה״ — בֵּין הוּא וּבֵין יוֹרְשִׁין אֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. הָכִי קָאָמַר לַהּ: מְנַקְּיַתְּ מִשְּׁבוּעֲתָא.
§ Rabba a dit que Rabbi Ḥiyya a dit : Si un mari a écrit : Ni vœu ni serment, cela signifie que lui ne peut pas lui imposer un serment, mais ses héritiers peuvent lui imposer un serment. S’il a écrit : Elle est quitte, c’est-à-dire exemptée, d’un vœu et quitte d’un serment, ni lui ni ses héritiers ne peuvent lui imposer un serment. En effet, voici ce qu’il lui dit en substance : Tu es quitte du serment, peu importe qui cherche à te l’imposer.
וְרַב יוֹסֵף אָמַר רַבִּי חִיָּיא: ״דְּלָא נֶדֶר וּדְלָא שְׁבוּעָה״ — הוּא אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ, אֲבָל יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. ״נְקִי נֶדֶר נְקִי שְׁבוּעָה״ — בֵּין הוּא וּבֵין יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. הָכִי קָאָמַר לַהּ: נַקַּי נַפְשִׁךְ בִּשְׁבוּעֲתָא.
Mais Rav Yosef a dit que Rabbi Ḥiyya a dit la décision opposée concernant la deuxième clause : S'il a écrit : Ni vœu ni serment, il ne peut pas lui imposer un serment, mais ses héritiers peuvent lui imposer un serment. S'il a écrit : Elle est quitte d'un vœu et quitte d'un serment, soit lui soit ses héritiers peuvent lui imposer un serment. C'est parce qu'en effet voici ce qu'il lui dit : Innocente-toi de tout soupçon au moyen d'un serment.
שְׁלַח רַבִּי זַכַּאי לְמָר עוּקְבָא: בֵּין ״דְּלָא שְׁבוּעָה״, בֵּין ״דִּנְקִי שְׁבוּעָה״, בֵּין ״דְּלָא נֶדֶר״ וּבֵין ״דִּנְקִי נֶדֶר״ — ״בְּנִכְסַי״ הוּא אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ, אֲבָל יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. מִנִּכְסַיָּא אִילֵּין — בֵּין הוּא וּבֵין יוֹרְשָׁיו אֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ.
Rabbi Zakkai envoya la décision suivante à Mar Ukva depuis Eretz Yisrael : Qu’il ait écrit : Pas de serment, ou qu’il ait écrit : Libre de serment, et qu’il ait écrit : Pas de vœu, ou qu’il ait écrit : Libre de vœu, s’il a ajouté l’expression : En ce qui concerne mes biens, il ne peut pas lui imposer un serment, mais ses héritiers peuvent lui imposer un serment. Cependant, s’il a ajouté l’expression : De ces biens, ni lui ni ses héritiers ne peuvent lui imposer un serment.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם אַבָּא שָׁאוּל בֶּן אִימָּא מִרְיָם: בֵּין ״דְּלָא שְׁבוּעָה״, בֵּין ״דִּנְקִי שְׁבוּעָה״, בֵּין ״דְּלָא נֶדֶר״, וּבֵין ״דִּנְקִי נֶדֶר״, בֵּין ״מִנִּכְסַי״, וּבֵין ״מִנִּכְסַיָּא אִילֵּין״ — בֵּין הוּא וּבֵין יוֹרְשָׁיו אֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. אֲבָל מָה אֶעֱשֶׂה שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ חֲכָמִים: הַבָּא לִיפָּרַע מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים לֹא יִפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.
Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit au nom de Abba Shaul ben Imma Miriam : Que l’on ait écrit : Pas un serment, ou que l’on ait écrit : Libre d’un serment, et que l’on ait écrit : Pas un vœu, ou que l’on ait écrit : Libre d’un vœu, et que l’on ait ajouté : De mes biens, ou que l’on ait ajouté : De ces biens, ni lui ni ses héritiers ne peuvent lui imposer un serment selon la lettre de la loi. Cependant, que puis-je faire, puisque les Sages ont dit que celui qui vient recouvrer une dette sur les biens d’orphelins ne peut la recouvrer que par le moyen d’un serment ? Par conséquent, elle est contrainte de prêter serment dans tout cas impliquant une réclamation de la part des orphelins.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי לַהּ, מַתְנִיתָא אַבָּא שָׁאוּל בֶּן אִימָּא מִרְיָם אָמַר: בֵּין ״דְּלָא שְׁבוּעָה״, בֵּין ״דִּנְקִי שְׁבוּעָה״, בֵּין ״דְּלָא נֶדֶר״, וּבֵין ״נְקִי נֶדֶר״, בֵּין ״מִנִּכְסֵי״, וּבֵין ״מִנִּכְסַיָּא אִילֵּין״ — בֵּין הוּא וּבֵין יוֹרְשָׁיו אֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ, אֲבָל מָה אֶעֱשֶׂה שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ חֲכָמִים: הַבָּא לִיפָּרַע מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים לֹא יִפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּבֶן אִימָּא מִרְיָם.
Et certains disent cette halakha sous la forme d’une baraita, et non comme une citation d’un amora : Abba Shaul ben Imma Miriam a dit : Que l’on ait écrit : Pas un serment, ou que l’on ait écrit : Libre d’un serment, et que l’on ait écrit : Pas un vœu, ou que l’on ait écrit : Libre d’un vœu, et que l’on ait ajouté : De mes biens, ou que l’on ait ajouté : De ces biens, ni lui ni ses héritiers ne peuvent lui imposer un serment selon la lettre de la loi. Cependant, que puis-je faire, puisque les Sages ont dit que celui qui vient recouvrer une dette sur les biens d’orphelins ne peut la recouvrer que par un serment ? La Guemara commente : Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit : La halakha pratique est conforme à l’opinion de ben Imma Miriam.
מַתְנִי׳ הַפּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ — לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. עֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְּרוּעָה — לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים, וּמִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, וְשֶׁלֹּא בְּפָנָיו — לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.
MICHNA : Une femme qui diminue son contrat de mariage en reconnaissant qu’elle a reçu un paiement partiel peut recouvrer le reste de son contrat de mariage uniquement au moyen d’un serment. De même, si un témoin atteste que son contrat de mariage a été payé, elle peut le recouvrer uniquement au moyen d’un serment. Dans tous les cas où elle cherche à réclamer son contrat de mariage sur les biens d’orphelins, ou sur des biens grevés qui ont été vendus à un tiers, ou lorsqu’elle n’est pas en présence de son mari, elle peut le recouvrer uniquement au moyen d’un serment.
הַפּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ כֵּיצַד? הָיְתָה כְּתוּבָּתָהּ אֶלֶף זוּז, וְאָמַר לָהּ: הִתְקַבַּלְתְּ כְּתוּבָּתִיךְ, וְהִיא אוֹמֶרֶת: לֹא הִתְקַבַּלְתִּי אֶלָּא מָנֶה — לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.
La michna développe : En ce qui concerne une femme qui amoindrit son contrat de mariage, comment cela, comment cette situation se présente-t-elle ? Si son contrat de mariage était de mille dinars, et son mari lui a dit : Tu as déjà reçu ton contrat de mariage, et elle dit : Je n’ai reçu que cent dinars, elle a fait un aveu partiel et ne peut recouvrer son contrat de mariage que au moyen d’un serment.
עֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְּרוּעָה, כֵּיצַד? הָיְתָה כְּתוּבָּתָהּ אֶלֶף זוּז, וְאָמַר לָהּ: הִתְקַבַּלְתְּ כְּתוּבָּתִיךְ, וְהִיא אוֹמֶרֶת: לֹא הִתְקַבַּלְתִּי, וְעֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְּרוּעָה — לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.
Si un témoin atteste que son contrat de mariage est payé, comment cela? Si son contrat de mariage était de mille dinars, et son mari lui a dit : Tu as déjà reçu ton contrat de mariage, et elle dit : Je n’ai pas reçu de paiement, et un témoin atteste au sujet du contrat de mariage qu’il est payé, elle ne peut le recouvrer qu’au moyen d’un serment.
מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים כֵּיצַד? מָכַר נְכָסָיו לַאֲחֵרִים וְהִיא נִפְרַעַת מִן הַלָּקוֹחוֹת — לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.
D’un bien grevé, comment cela? Si, pendant qu’ils étaient mariés, le mari a vendu son bien à d’autres, et elle vient recouvrer son contrat de mariage auprès des acheteurs, elle ne peut le recouvrer qu’au moyen d’un serment. Elle peut saisir un bien auprès des acheteurs, car l’obligation de son mari contractée dans le contrat de mariage est antérieure à son obligation figurant dans l’acte de vente.
מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים כֵּיצַד? מֵת וְהִנִּיחַ נְכָסָיו לִיתוֹמִים, וְהִיא נִפְרַעַת מִן הַיְּתוֹמִים — לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.
Des biens des orphelins, comment cela? Si le mari est mort et a laissé ses biens à des orphelins, et elle vient recouvrer son contrat de mariage auprès des orphelins, elle ne peut le recouvrer que par le moyen d'un serment.
וְשֶׁלֹּא בְּפָנָיו כֵּיצַד? הָלַךְ לוֹ לִמְדִינַת הַיָּם, וְהִיא נִפְרַעַת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו — אֵינָהּ נִפְרַעַת אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.
Ou, lorsqu’il n’est pas présent, comment cela? Si il est allé dans un pays d’outre-mer et lui a envoyé un acte de divorce, de sorte qu’elle perçoit son contrat de mariage en son absence, elle ne peut le percevoir qu’au moyen d’un serment.