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מַכִּין אוֹתוֹ עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשׁוֹ.
le tribunal le frappe un nombre illimité de fois, même jusqu’à ce que son âme le quitte, afin de le contraindre à accomplir la mitsva. Le paiement d’une dette est une mitsva positive, et celui qui refuse de payer une dette peut être contraint de le faire de cette manière.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָמֵי בַּר חָמָא מֵרַב חִסְדָּא: ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ, וְלֹא תִּתְגָּרְשִׁי בּוֹ אֶלָּא לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם״, וְהָלְכָה וְהִנִּיחַתּוּ בְּצִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים, מַהוּ?
§ Rami bar Ḥama demanda à Rav Ḥisda : Si un homme dit à sa femme : Voici ton acte de divorce, mais tu ne seras divorcée par celui-ci qu’après trente jours, et qu’elle prit l’acte de divorce et alla le placer sur les côtés du domaine public, c’est-à-dire dans un endroit ouvert sur le domaine public mais n’en faisant pas réellement partie, et que l’acte de divorce s’y trouvait encore après trente jours, quelle est la halakha ? Est-elle divorcée ?
אֲמַר לֵיהּ: אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת, מִדְּרַב וּשְׁמוּאֵל. דְּרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ, וְהוּא שֶׁצְּבוּרִין וּמוּנָּחִין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְצִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ.
Rav Ḥisda lui dit : Elle n’est pas divorcée. Cette halakha s’apprend de l’opinion de Rav et Shmuel, car ce sont Rav et Shmuel qui disent tous deux au sujet de la michna : N’importe lequel des créanciers d’une personne décédée peut saisir des objets de ses biens meubles à condition qu’ils soient disposés en tas et placés dans le domaine public, car dans ce cas les héritiers du défunt ne les reçoivent pas comme partie de leur héritage. De même, la femme n’acquerra pas l’acte de divorce après trente jours s’il se trouve à cet endroit. Rav Ḥisda ajoute : Et les côtés du domaine public sont considérés comme le domaine public.
אַדְּרַבָּה, מְגוֹרֶשֶׁת, מִדְּרַב נַחְמָן. דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״מְשׁוֹךְ פָּרָה זוֹ, וְלֹא תִּהְיֶה קְנוּיָה לָךְ עַד לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם״ — קָנָה, וַאֲפִילּוּ עוֹמֶדֶת בַּאֲגַם. מַאי לָאו: הַיְינוּ אֲגַם, וְהַיְינוּ צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים? לָא, אֲגַם לְחוּד וְצִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים לְחוּד.
Rami bar Ḥama répondit : Au contraire, elle est divorcée, conformément à l’opinion de Rav Naḥman, car Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à son ami : Va et tire cette vache maintenant et elle ne sera acquise par toi qu’après trente jours, il a acquis la vache. Et cela est vrai même si la vache se tenait après ces trente jours dans un pré sans propriétaire [agam]. Puisque l’acquisition a commencé correctement au début de la période de trente jours, elle s’applique même après la période de trente jours. Quoi, n’est-ce pas le cas que c’est la halakha d’un pré et c’est aussi la halakha des côtés du domaine public, puisque les deux endroits ont un statut similaire ? Rav Ḥisda rejette cet argument : Non, le cas d’un pré est distinct, et le cas des côtés du domaine public est distinct, car ce dernier est considéré comme une partie réelle du domaine public, tandis qu’un pré sans propriétaire ne l’est pas.
אִיכָּא דְאָמְרִי, אֲמַר לֵיהּ: מְגוֹרֶשֶׁת, מִדְּרַב נַחְמָן. וְצִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים כַּאֲגַם דָּמֵי. אַדְּרַבָּה: אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת, מִדְּרַב וּשְׁמוּאֵל. מַאי לָאו: הַיְינוּ ״רְשׁוּת הָרַבִּים״, וְהַיְינוּ ״צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים״. לָא, רְשׁוּת הָרַבִּים לְחוֹד, וְצִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים לְחוֹד.
Certains disent une version différente du différend entre Rami bar Ḥama et Rav Ḥisda, dans laquelle Rav Ḥisda a dit à Rami bar Ḥama : Elle est divorcée, sur la base de la décision de Rav Naḥman concernant l’acquisition d’une vache, et les côtés du domaine public sont considérés comme un pré. Dans cette version, ce fut Rami bar Ḥama qui répondit : Au contraire, elle n’est pas divorcée, comme on peut l’apprendre de l’opinion de Rav et Shmuel concernant la saisie d’objets dans le domaine public. Quoi, n’est-ce pas le cas que c’est là la halakha du domaine public et c’est là de même la halakha des côtés du domaine public ? Rav Ḥisda répondit : Non, le domaine public est distinct et les côtés du domaine public sont distincts.
מַתְנִי׳ הַמּוֹשִׁיב אֶת אִשְׁתּוֹ חֶנְווֹנִית, אוֹ שֶׁמִּינָּהּ אַפּוֹטְרוֹפְּיָא — הֲרֵי זֶה מַשְׁבִּיעָהּ כׇּל זְמַן שֶׁיִּרְצֶה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ עַל פִּילְכָּהּ וְעַל עִיסָּתָהּ.
MICHNA : S’il y a quelqu’un qui établit sa femme comme boutiquière dans sa boutique, ou s’il l’a nommée comme intendante pour gérer ses biens et ses ouvriers, celui-ci, c’est-à-dire le mari, peut lui imposer un serment, en lui faisant déclarer qu’elle ne s’est approprié aucun de ses biens, chaque fois qu’il le souhaite. Rabbi Eliezer dit : Il peut lui imposer un serment même au sujet des produits de son fuseau et de sa pâte, qui sont des questions liées au foyer, et non à sa fonction de boutiquière.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר עַל יְדֵי גִלְגּוּל קָאָמַר — אוֹ לְכַתְּחִלָּה קָאָמַר?
GUEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les Sages : lorsque Rabbi Eliezer dit qu’un mari peut lui faire prêter serment au sujet de n’importe quel élément, dit-il que cela se fait par extension d’un serment, c’est-à-dire qu’une fois qu’il lui fait prêter serment en sa qualité de gérante de sa boutique, il peut étendre le serment à d’autres questions, ou dit-il qu’il peut lui faire prêter serment ab initio ?
תָּא שְׁמַע, אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר: אֵין אָדָם דָּר עִם נָחָשׁ בִּכְפִיפָה. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא לְכַתְּחִלָּה — שַׁפִּיר. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ עַל יְדֵי גִלְגּוּל, מַאי נָפְקָא לַהּ מִינַּהּ?
La Guemara suggère : Viens et écoute une solution tirée d’une baraita : Les Sages dirent à Rabbi Eliezer : Une personne n’habite pas dans un panier avec un serpent. On n’attend pas d’une femme qu’elle vive avec un mari qui la soupçonne constamment de voler. La Guemara explique : Soit, si tu dis que Rabbi Eliezer fait référence à un serment imposé ab initio, les Sages ont bien parlé. Cependant, si tu dis que le mari ne peut imposer un serment que par le biais d’une extension d’un serment, quelle différence cela fait-il pour elle ? Puisqu’elle doit de toute façon prêter serment au sujet des questions concernant la boutique, cela ne lui cause pas une difficulté plus grande de prêter serment également au sujet des affaires du foyer.
דְּאָמְרָה לֵיהּ: כֵּיוָן דְּקָדָיְיקַתְּ בָּתְרַאי כּוּלֵּי הַאי — לָא מָצְיָנָא דְּאֵדוּר בַּהֲדָךְ.
La Guemara réfute cet argument, car il est possible qu’elle lui dise : Puisque tu es si pointilleux avec moi, je ne peux pas vivre avec toi. Même s’il n’y a pas de serment supplémentaire, le sentiment engendré par sa demande constitue un motif d’insatisfaction, et rien ne prouve que Rabbi Eliezer soutienne qu’il peut lui faire prêter serment ab initio.
תָּא שְׁמַע: הֲרֵי שֶׁלֹּא פָּטַר אֶת אִשְׁתּוֹ מִן הַנֶּדֶר וּמִן הַשְּׁבוּעָה, וְהוֹשִׁיבָהּ חֶנְווֹנִית, אוֹ שֶׁמִּינָהּ אַפּוֹטְרוֹפְּיָא — הֲרֵי זֶה מַשְׁבִּיעָהּ כׇּל זְמַן שֶׁיִּרְצֶה. לֹא הוֹשִׁיבָהּ חֶנְווֹנִית, וְלֹא מִינָּהּ אַפּוֹטְרוֹפְּיָא — אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ.
La Guemara propose une autre preuve. Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : En ce qui concerne celui qui n’a pas exempté sa femme dans le contrat de mariage d’un vœu et d’un serment, et qui l’a établie comme sa boutiquière ou l’a nommée comme son intendante, il peut lui faire prêter serment chaque fois qu’il le souhaite. S’il ne l’a pas établie comme sa boutiquière ni ne l’a nommée comme son intendante, il ne peut pas lui faire prêter serment.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הוֹשִׁיבָהּ חֶנְווֹנִית, וְלֹא מִינָּהּ אַפּוֹטְרוֹפְּיָא — הֲרֵי זֶה מַשְׁבִּיעָהּ כׇּל זְמַן שֶׁיִּרְצֶה, שֶׁאֵין לְךָ אִשָּׁה שֶׁלֹּא נַעֲשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפְּיָא שָׁעָה אַחַת בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ עַל פִּילְכָּהּ וְעַל עִיסָּתָהּ. אָמְרוּ לוֹ: אֵין אָדָם דָּר עִם נָחָשׁ בִּכְפִיפָה. שְׁמַע מִינָּהּ לְכַתְּחִלָּה שְׁמַע מִינָּהּ.
La baraita continue : Rabbi Eliezer dit : Bien qu’il ne l’ait pas établie comme sa boutiquière ni ne l’ait nommée comme son intendante, il peut lui imposer un serment quand il le souhaite, car il n’y a pas d’épouse qui ne soit devenue intendante pendant une heure au cours de la vie de son mari au moins pour son fuseau et pour sa pâte. Les Sages lui dirent : Une personne ne demeure pas dans un panier avec un serpent. On peut conclure de cela que, selon Rabbi Eliezer, un mari peut imposer un serment à sa femme au sujet de sa conduite, même ab initio. La Guemara conclut : Concluez-en qu’il en est ainsi.
מַתְנִי׳ כָּתַב לָהּ ״נֶדֶר וּשְׁבוּעָה אֵין לִי עָלַיִךְ״ — אֵין יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ, אֲבָל מַשְׁבִּיעַ הוּא אֶת יוֹרְשֶׁיהָ, וְאֶת הַבָּאִים בִּרְשׁוּתָהּ.
MICHNA : Si quelqu’un a écrit à sa femme dans le contrat de mariage : Je n’ai pas le droit de t’imposer un vœu ou un serment, il ne peut pas lui imposer un serment. Cependant, il peut imposer un serment à ses héritiers et à ceux qui viennent en son nom, soit comme ses représentants, soit parce qu’ils ont acheté son contrat de mariage.
״נֶדֶר וּשְׁבוּעָה אֵין לִי עָלַיִךְ וְעַל יוֹרְשַׁיִךְ וְעַל הַבָּאִים בְּרִשּׁוּתֶיךָ״ — אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ, לֹא הִיא, וְלֹא יוֹרְשֶׁיהָ, וְלֹא אֶת הַבָּאִים בִּרְשׁוּתָהּ. אֲבָל יוֹרְשָׁיו מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ וְאֶת יוֹרְשֶׁיהָ, וְאֶת הַבָּאִים בִּרְשׁוּתָהּ.
Si le mari a écrit : Je n’ai pas le droit de t’imposer un vœu ou un serment, ni à toi, ni à tes héritiers, ni à ceux qui viennent par ton autorité, il ne peut pas imposer un serment à elle ; ni à elle, ni à ses héritiers, ni à ceux qui viennent par son autorité. Mais les héritiers du mari peuvent lui imposer un serment, ainsi qu’à ses héritiers et à ceux qui viennent par son autorité.
״נֶדֶר וּשְׁבוּעָה אֵין לִי, וְלֹא לְיוֹרְשַׁי, וְלֹא לַבָּאִים בִּרְשׁוּתִי עָלַיִךְ, וְעַל יוֹרְשַׁיִךְ, וְעַל הַבָּאִים בִּרְשׁוּתִיךְ״ — אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ, לֹא הוּא וְלֹא יוֹרְשָׁיו וְלֹא הַבָּאִים בִּרְשׁוּתוֹ, לֹא אוֹתָהּ וְלֹא יוֹרְשֶׁיהָ, וְלֹא הַבָּאִים בִּרְשׁוּתָהּ.
S’il a écrit : Ni moi, ni mes héritiers, ni ceux qui viennent de mon autorité n’avons le droit de t’imposer un vœu ou un serment, ni à tes héritiers, ni à ceux qui viennent de ton autorité, il ne peut pas imposer un serment à elle ou à eux ; ni lui, ni ses héritiers, ni ceux qui viennent de son autorité ne peuvent imposer un serment, ni à elle, ni à ses héritiers, ni à ceux qui viennent de son autorité.
הָלְכָה מִקֶּבֶר בַּעְלָהּ לְבֵית אָבִיהָ, אוֹ שֶׁחָזְרָה לְבֵית חָמִיהָ וְלֹא נַעֲשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפְּיָא — אֵין הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. וְאִם נַעֲשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפְּיָא — הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ עַל הֶעָתִיד לָבֹא, וְאֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ עַל מַה שֶּׁעָבַר.
Si une femme que son mari avait dispensée d’un serment alla de la tombe de son mari, immédiatement après la mort de celui-ci, à la maison de son père, sans s’occuper des biens de son défunt mari, ou dans un cas où elle retourna à la maison de son beau-père et ne devint pas intendante des biens pendant toute cette période, alors les héritiers ne peuvent pas lui imposer un serment concernant ses actes du vivant de leur père, car le mari l’avait dispensée d’un serment envers les héritiers. Et si elle devint intendante, les héritiers peuvent lui imposer un serment pour l’avenir, c’est-à-dire pour tout ce qu’elle a fait avec les biens après la mort de son mari, mais ils ne peuvent pas lui imposer un serment concernant ce qui s’est produit dans le passé, du vivant de son mari.
גְּמָ׳ שְׁבוּעָה מַאי עֲבִידְתֵּהּ? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב:
GUEMARA : La Guemara demande : Quel est le but d’un serment ? Quel serment peut-il lui imposer qui l’a amené à ajouter cette condition à son contrat de mariage ? Rav Yehouda a dit que Rav a dit :

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