תֵּיזִיל וְתַיחֲלַהּ לִכְתוּבְּתַהּ דְּאִמַּהּ לְגַבֵּי אֲבוּהּ, וְתֵירְתַהּ מִינֵּיהּ. שְׁמַעָה אֲזַלָה אַחֵילְתַּהּ.
qu’elle aille et renonce à l’acte de mariage de sa mère en faveur de son père, et qu’elle héritera ensuite de la somme de l’acte de mariage de lui ? L’acte de mariage est un document constatant la dette due par son père à sa mère. La fille, qui a hérité du document de sa mère, peut renoncer à l’obligation de son père, annulant ainsi le droit des acheteurs. Le père conserve alors la somme due aux acheteurs de l’acte de mariage, et sa fille héritera de cette somme à sa mort. La fille entendit cela et alla renoncer à l’obligation de son père dans l’acte de mariage, comme l’avait recommandé Rav Naḥman.
אֲמַר רַב נַחְמָן: עָשִׂינוּ עַצְמֵינוּ כְּעוֹרְכֵי הַדַּיָּינִין. מֵעִיקָּרָא מַאי סְבַר, וּלְבַסּוֹף מַאי סְבַר? מֵעִיקָּרָא סְבַר: ״וּמִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלָּם״, וּלְבַסּוֹף סָבַר: אָדָם חָשׁוּב שָׁאנֵי.
Rav Naḥman plus tard dit avec regret : Nous nous sommes faits comme des conseillers de juges. Nous avons agi comme des avocats qui donnent des conseils pratiques aux plaideurs plutôt que comme des juges indépendants. La Guemara demande : Au départ, que pensait-il lorsqu’il voulait que la fille entende son conseil, et finalement, que pensait-il qui l’a amené à regretter son acte ? La Guemara explique : Au départ, il pensait que le verset enseigne : « Et ne te dérobe pas à ta propre chair » (Isaïe 58:7), et qu’il est donc juste d’apporter aide et conseil à ses proches. Mais finalement il pensait que, dans le cas d’une personne importante qui doit faire très attention à éviter toute impression d’avoir favorisé sa famille dans le jugement, la situation est différente.
גּוּפָא, אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמּוֹכֵר שְׁטַר חוֹב לַחֲבֵירוֹ, וְחָזַר וּמְחָלוֹ — מָחוּל, וַאֲפִילּוּ יוֹרֵשׁ מוֹחֵל. אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: וְאִי פִּקֵּחַ הוּא, מְקַרְקֵשׁ לֵיהּ זוּזֵי, וְכָתֵב לֵיהּ שְׁטָרָא בִּשְׁמֵיהּ.
Puisque la Guemara avait précédemment mentionné une halakha énoncée par Shmuel, elle tourne son attention vers la question elle-même. Shmuel a dit : En ce qui concerne celui qui vend à un autre un billet à ordre, et que le vendeur revint en arrière et remit au débiteur sa dette, elle est remise, puisque le débiteur n’avait essentiellement qu’une obligation non transférable envers le seul créancier, et même l’héritier du créancier peut remettre la dette. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : Et si l’acheteur du document est perspicace, et se méfie d’un tel stratagème, il doit faire tinter [mekarkesh] des dinars aux oreilles du débiteur, c’est-à-dire qu’il doit payer le débiteur ou lui promettre de l’argent, et le débiteur lui écrira un nouveau billet à ordre au nom de l’acheteur, empêchant ainsi que ce dernier ne subisse une perte.
אָמַר אַמֵּימָר: מַאן דְּדָאֵין דִּינָא דִגְרָמֵי — מַגְבֵּי בֵּיהּ דְּמֵי שְׁטָרָא מְעַלְּיָא. מַאן דְּלָא דָּאֵין דִּינָא דְגַרְמֵי, מַגְבֵּי בֵּיהּ דְּמֵי נְיָירָא בְּעָלְמָא.
Ameimar a dit : Celui qui juge les cas de responsabilité pour dommage indirect et soutient que quelqu’un dont les actes causent un dommage est tenu de payer, même s’il n’a pas nui directement à autrui, perçoit dans ce cas la valeur du document valide. Puisqu’en remettant le prêt, le créancier a annulé le document et causé à l’acheteur une perte financière, il doit indemniser l’acheteur du montant inscrit dans le document. Celui qui ne juge pas les cas de responsabilité pour dommage indirect perçoit dans ce cas seulement la valeur du papier sur lequel le document a été écrit.
הֲוָה עוֹבָדָא וְכַפְיֵיהּ רַפְרָם לְרַב אָשֵׁי, וְאַגְבִּי בֵּיהּ כִּי כְשׁוּרָא לְצַלְמֵי.
La Guemara rapporte qu’il y eut un incident comme celui-ci, et Rafram fit pression sur Rav Ashi au moyen d’une persuasion verbale pour rendre une décision sans équivoque sur cette question, et Rav Ashi recouvra dans cette affaire comme s’il avait endommagé une poutre utilisée pour fabriquer une sculpture, c’est-à-dire la valeur totale de la dette inscrite dans le billet à ordre.
אָמַר אַמֵּימָר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב חָמָא: הַאי מַאן דְּאִיכָּא עֲלֵיהּ כְּתוּבַּת אִשָּׁה וּבַעַל חוֹב, וְאִית לֵיהּ אַרְעָא וְאִית לֵיהּ זוּזֵי — לְבַעַל חוֹב מְסַלְּקִינַן לֵיהּ בְּזוּזֵי, לְאִשָּׁה מְסַלְּקִינַן לַהּ בְּאַרְעָא, הַאי כִּי דִינֵיהּ וְהַאי כִּי דִינֵיהּ.
Ameimar a dit au nom de Rav Ḥama : En ce qui concerne quelqu’un qui a à sa charge l’obligation du contrat de mariage de sa femme et qui doit aussi de l’argent à un créancier, et qui possède des terres et possède de l’argent, l’obligation envers le créancier est réglée par le paiement en argent, tandis que la dette envers la femme de son contrat de mariage est réglée par le paiement en terre, celui-ci conformément à sa loi, et celle-là conformément à sa loi. Puisque le créancier lui a donné de l’argent, il convient qu’il reçoive en retour des liquidités. La femme, en revanche, ne lui a rien donné, mais s’est fiée au privilège sur sa terre, et c’est pourquoi on lui donne de la terre.
וְאִי לָא אִיכָּא אֶלָּא חַד אַרְעָא וְלָא חַזְיָא אֶלָּא לְחַד — לְבַעַל חוֹב יָהֲבִינַן לֵיהּ, לְאִשָּׁה לָא יָהֲבִינַן לַהּ. מַאי טַעְמָא — יוֹתֵר מִמַּה שֶּׁהָאִישׁ רוֹצֶה לִישָּׂא, אִשָּׁה רוֹצָה לְהִנָּשֵׂא.
Et s’il n’y a qu’une seule parcelle de terre, et qu’elle soit suffisante pour le paiement d’une seule dette, nous la donnons au créancier, et nous ne la donnons pas à la femme. Quelle en est la raison ? Encore plus qu’un homme ne veut se marier, une femme veut être mariée. Les femmes ne se marient pas parce qu’elles souhaitent recevoir leur contrat de mariage. Il vaut mieux donner la préférence au créancier afin qu’il ne subisse pas de perte, pour ne pas décourager les gens de prêter de l’argent.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרַב חָמָא: וַדַּאי דְּאָמְרִיתוּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא, הַאי מַאן דְּמַסְּקִי בֵּיהּ זוּזֵי, וְאִית לֵיהּ אַרְעָא, וַאֲתָא בַּעַל חוֹב וְקָא תָבַע מִינֵּיהּ, וְאָמַר לֵיהּ: ״זִיל שְׁקוֹל מֵאַרְעָא״, אָמְרִינַן לֵיהּ: ״זִיל זַבֵּין אַתְּ, וְאַיְיתִי הַב לֵיהּ״? אֲמַר לֵיהּ: לָא.
Rav Pappa dit à Rav Ḥama : Est-il exact que tu dises au nom de Rava : En ce qui concerne quelqu’un qui doit de l’argent et possède une terre, et que le créancier vient lui réclamer son argent, et le débiteur lui dit : Va et prends de la terre la somme qui t’est due, nous lui disons : Va et vends la terre toi-même et donne-lui de l’argent ? Rav Ḥama lui dit : Je n’ai pas dit cela au nom de Rava.
אֵימָא לִי גּוּפָא דְעוֹבָדָא הֵיכִי הֲוָה. אֲמַר לֵיהּ: תּוֹלֶה מְעוֹתָיו בְּגוֹי הֲוָה, הוּא עָשָׂה שֶׁלֹּא כַּהוֹגֶן — לְפִיכָךְ עָשׂוּ בּוֹ שֶׁלֹּא כַּהוֹגֶן.
Rav Pappa répondit : Raconte-moi l’incident lui-même, ce qui s’est passé et ce qui s’est exactement produit pour que cette opinion soit attribuée à Rava. Rav Ḥama lui dit : Le débiteur était quelqu’un qui avait rattaché son argent à un gentil. Il possédait de l’argent, mais il prétendait que cet argent appartenait à un gentil et qu’on ne pouvait donc pas le lui réclamer. Cet homme a agi de manière inappropriée, et par conséquent, les Sages ont agi de manière inappropriée envers lui en le forçant à vendre la terre.
אֲמַר לֵיהּ רַב כָּהֲנָא לְרַב פָּפָּא: לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ פְּרִיעַת בַּעַל חוֹב מִצְוָה, אָמַר: ״לָא נִיחָא לִי דְּאֶיעְבֵּיד מִצְוָה״, מַאי? אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵינָא: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּמִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה, אֲבָל בְּמִצְוַת עֲשֵׂה, כְּגוֹן שֶׁאוֹמְרִין לוֹ עֲשֵׂה סוּכָּה וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה, לוּלָב וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה —
Rav Kahana dit à Rav Pappa : Selon ton avis, selon lequel tu dis que le remboursement envers un créancier est une mitsva, si le débiteur dit : Il ne m’est pas acceptable d’accomplir une mitsva, quelle serait la halakha ? S’il n’y a pas d’obligation de rembourser un prêt autre que celle d’accomplir une mitsva, alors que se passe-t-il si quelqu’un n’est pas intéressé à accomplir la mitsva ? Il lui dit : Nous avons déjà appris cette halakha dans une baraita : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir qu’une personne est passible de recevoir quarante coups de fouet pour avoir commis une transgression ? Cela est dit au sujet des mitsvot négatives. Cependant, au sujet des mitsvot positives, par exemple, si le tribunal dit à quelqu’un : Accomplis la mitsva de la soukka, et il ne l’accomplit pas, ou : Accomplis la mitsva de la branche de palmier, et il ne l’accomplit pas,