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כְּשִׁיקְרָא לָא חָיְישִׁינַן.
de fausseté, comme cela a été écrit avant le second prêt, nous ne nous en préoccupons pas. De même ici, le fait que les juges aient rédigé le document avant l’événement n’est pas un sujet de préoccupation.
הָהוּא גַּבְרָא דְּאַפְקֵיד שַׁב מַרְגָּנְיָתָא דְּצַיְירִי בִּסְדִינָא בֵּי רַבִּי מְיָאשָׁא בַּר בְּרֵיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי. שְׁכֵיב רַבִּי מְיָאשָׁא וְלָא פַּקֵּיד. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, אֲמַר לְהוּ: חֲדָא, דְּיָדַעְנָא בֵּיהּ בְּרַבִּי מְיָאשָׁא בַּר בְּרֵיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי דְּלָא אֲמִיד. וְעוֹד, הָא קָא יָהֵיב סִימָנָא.
La Guemara examine des cas de litiges concernant les biens du défunt. Il y avait un certain homme qui avait déposé sept perles [marganita] nouées dans un drap dans la maison de Rabbi Meyasha, fils du fils de Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Meyasha mourut sans donner d’instructions aux membres de sa maisonnée sur son lit de mort, et sans expliquer à qui appartenaient les pierres précieuses. La famille de Rabbi Meyasha et le déposant vinrent devant Rabbi Ami pour discuter de la propriété des pierres précieuses. Il leur dit : Elles appartiennent au demandeur, tout d’abord, car je sais au sujet de Rabbi Meyasha, fils du fils de Rabbi Yehoshua ben Levi, qu’il n’est pas riche au point de pouvoir se permettre de telles pierres précieuses. Et de plus, le déposant a fourni un signe distinctif qui prouve qu’il en est le propriétaire.
וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא רְגִיל דְּעָיֵיל וְנָפֵיק לְהָתָם. אֲבָל רָגִיל דְּעָיֵיל וְנָפֵיק לְהָתָם, אֵימָא אִינִישׁ אַחֲרִינָא אַפְקֵיד וְאִיהוּ מִיחְזָא חֲזָא.
La Guemara commente : Et nous avons dit qu’un signe distinctif n’est valable que si le demandeur n’entre et ne sort pas habituellement de là. Mais si cette personne entre et sort habituellement de là, on peut dire qu’une autre personne a pu déposer l’objet, et lui l’a simplement vu là et a pu fournir des signes distinctifs.
הָהוּא גַּבְרָא דְּאַפְקֵיד כָּסָא דְכַסְפָּא בֵּי חָסָא. שָׁכֵיב חָסָא, וְלָא פַּקֵּיד. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן אֲמַר לְהוּ: יָדַעְנָא בֵּיהּ בְּחָסָא דְּלָא אֲמִיד. וְעוֹד, הָא קָא יָהֵיב סִימָנָא. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא רְגִיל דְּעָיֵיל וְנָפֵיק לְהָתָם, אֲבָל רְגִיל דְּעָיֵיל וְנָפֵיק לְהָתָם, אֵימַר אִינִישׁ אַחֲרִינָא אַפְקֵיד וְאִיהוּ מִיחְזָא חֲזָא.
La Guemara rapporte un incident similaire : Il y avait un certain homme qui avait déposé une coupe en argent dans la maison de le sage Ḥasa. Ḥasa mourut sans donner d’instructions au sujet de la coupe. Ils vinrent devant Rav Naḥman pour discuter de la propriété de la coupe. Il leur dit : Je sais au sujet de Ḥasa qu’il n’est pas riche, et cette coupe ne lui aurait pas appartenu. Et de plus, le déposant a fourni un signe distinctif. Et nous avons dit cela seulement si le demandeur n’entre et ne sort habituellement pas de là. Mais si cette personne entre et sort habituellement de là, on peut dire qu’une autre personne a pu déposer l’objet et qu’il l’a simplement vu là.
הָהוּא דְּאַפְקֵיד מְטַכְסָא בֵּי רַב דִּימִי אֲחוּהּ דְּרַב סָפְרָא, שָׁכֵיב רַב דִּימִי וְלָא פַּקֵּיד. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַבָּא, אֲמַר לְהוּ: חֲדָא, דְּיָדַעְנָא בֵּיהּ בְּרַב דִּימִי דְּלָא אֲמִיד. וְעוֹד, הָא קָא יָהֵיב סִימָנָא. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא רְגִיל דְּעָיֵיל וְנָפֵיק לְהָתָם, אֲבָל רְגִיל דְּעָיֵיל וְנָפֵיק לְהָתָם, אֵימָא אִינִישׁ אַחֲרִינָא אַפְקֵיד וְאִיהוּ מִיחְזָא חֲזָא.
La Guemara rapporte une autre histoire semblable : Il y avait un certain homme qui avait déposé de la soie [metakesa] dans la maison de Rav Dimi, frère de Rav Safra. Rav Dimi mourut sans donner d’instructions au sujet de la soie. Ils vinrent devant Rabbi Abba pour discuter de la propriété de la soie. Il leur dit : Elle appartient au demandeur, tout d’abord, car je sais au sujet de Rav Dimi qu’il n’est pas riche. Et de plus, il a fourni un signe distinctif. Et nous avons dit cela seulement s’il n’a pas l’habitude d’entrer et de sortir de là. Mais si cette personne a l’habitude d’entrer et de sortir de là, on peut dire qu’une autre personne a pu déposer l’objet, et lui l’a simplement vu là-bas.
הָהוּא דַּאֲמַר לְהוּ: נִכְסַיי לְטוֹבִיָּה. שָׁכֵיב, אֲתָא טוֹבִיָּה. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲרֵי בָּא טוֹבִיָּה.
La Guemara raconte l’histoire d’un certain homme qui dit à ceux qui étaient présents à son lit de mort : Mes biens doivent aller à Toviya. Il décéda, et Toviya vint réclamer ses biens. Rabbi Yoḥanan dit : Toviya est venu, et il n’est pas nécessaire de craindre qu’il ait voulu parler d’un autre Toviya.
אֲמַר ״טוֹבִיָּה״ וַאֲתָא רַב טוֹבִיָּה — לְטוֹבִיָּה אֲמַר, לְרַב טוֹבִיָּה לָא אֲמַר. וְאִי אִינִישׁ דְּגִיס בֵּיהּ, הָא גִּיס בֵּיהּ. אֲתוֹ שְׁנֵי טוֹבִיָּה, שָׁכֵן וְתַלְמִיד חָכָם — תַּלְמִיד חָכָם קוֹדֵם. קָרוֹב וְתַלְמִיד חָכָם — תַּלְמִיד חָכָם קוֹדֵם.
La Guemara ajoute : Si le défunt a dit : Mes biens doivent aller à Toviya, et que Rav Toviya se présente, on présume qu’il ne s’agit pas de la personne que le défunt avait à l’esprit, car il a dit : Mes biens doivent aller à Toviya. Il n’a pas dit : Mes biens doivent aller à Rav Toviya. Mais si Rav Toviya est une personne familière au défunt, alors on peut présumer que le défunt l’a appelé par son nom personnel et non par son titre parce qu’il le connaissait bien. Si deux hommes nommés Toviya se présentent, et que l’un d’eux était le voisin du défunt et l’autre un érudit de la Torah mais non son voisin, l’érudit de la Torah a priorité. De même, si l’un était un parent et l’autre un érudit de la Torah, l’érudit de la Torah a priorité.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: שָׁכֵן וְקָרוֹב מַאי? תָּא שְׁמַע: ״טוֹב שָׁכֵן קָרוֹב מֵאָח רָחוֹק״. שְׁנֵיהֶם קְרוֹבִים, וּשְׁנֵיהֶם שְׁכֵנִים, וּשְׁנֵיהֶם חֲכָמִים? שׁוּדָא דְּדַיָּינֵי.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si deux hommes portent le même nom et que l’un était un voisin et l’autre était un parent, quelle est la halakha ? La Guemara répond : Viens et écoute la solution tirée du verset suivant : « Un voisin proche vaut mieux qu’un frère éloigné » (Proverbes 27:10). Si eux étaient tous deux parents, ou tous deux voisins, ou tous deux érudits, il n’existe pas de manière systématique de déterminer qui a droit au bien, et la décision est laissée à l’appréciation des juges.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לִבְרֵיהּ דְּרַב חִיָּיא בַּר אָבִין: תָּא אֵימָא לָךְ מִילְּתָא מְעַלַּיְותָא דַּהֲוָה אָמַר אֲבוּךְ. הָא דְּאָמַר שְׁמוּאֵל הַמּוֹכֵר שְׁטַר חוֹב לַחֲבֵירוֹ וְחָזַר וּמְחָלוֹ — מָחוּל, וַאֲפִילּוּ יוֹרֵשׁ מוֹחֵל — מוֹדֶה שְׁמוּאֵל בְּמַכְנֶסֶת שְׁטַר חוֹב לְבַעְלָהּ, וְחָזְרָה וּמְחָלַתּוֹ — שֶׁאֵינוֹ מָחוּל, מִפְּנֵי שֶׁיָּדוֹ כְּיָדָהּ.
§ Rava dit au fils de Rav Ḥiyya bar Avin : Viens, et je vais te dire quelque chose d’excellent que ton père avait l’habitude de dire au sujet de ce que Shmuel a dit : Shmuel a dit que dans le cas de quelqu’un qui vend un billet à ordre à un autre, et le vendeur est revenu sur sa décision et a remis au débiteur sa dette, elle est remise, puisque le débiteur avait essentiellement une obligation non transférable envers le seul créancier, et même l’héritier du créancier peut remettre la dette. À propos de cette halakha, Rav Ḥiyya bar Avin a dit : Shmuel concède au sujet de la femme qui apporte un billet à ordre dans le mariage pour son mari, et qu’elle est revenue sur sa décision et a remis au débiteur sa dette, que la dette n’est pas remise. Pourquoi pas ? Parce que sa main est comme sa main à elle, c’est-à-dire que le mari partage des droits égaux sur ses biens, et elle ne peut pas remettre la dette unilatéralement.
קָרִיבְתֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן זַבֵּינְתַּהּ לִכְתוּבְּתַהּ בְּטוֹבַת הֲנָאָה — אִיגָּרַשָׁה וּשְׁכִיבָה. אֲתוֹ קָא תָבְעִי לַהּ לִבְרַתַּהּ. אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן: לֵיכָּא דְּלַיסְּבַהּ (לָהּ) עֵצָה?!
La Guemara rapporte un incident : Une parente de Rav Naḥman a vendu son contrat de mariage pour en tirer un avantage financier. En d'autres termes, elle a reçu une somme d'argent et, en échange, a accepté que, si elle venait à divorcer et à avoir droit à son contrat de mariage, l'argent appartiendrait à l'acheteur des droits sur son contrat de mariage. Elle fut ensuite divorcée de son mari et mourut, laissant le droit à son contrat de mariage à sa fille. Les acheteurs vinrent et réclamèrent la valeur du contrat de mariage à sa fille. Rav Naḥman dit aux personnes autour de lui : N'y a-t-il personne qui puisse donner à la fille un conseil,

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