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לֹא קָנָה. תַּפְסוּהָ אִינְהוּ. רַב פָּפָּא מְימַלַּח מַלּוֹחֵי. רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ מְמַתַּח לַהּ בְּאַשְׁלָא. מָר אָמַר: אֲנָא קָנֵינָא לַהּ לְכוּלַּהּ, וּמָר אָמַר: אֲנָא קָנֵינָא לַהּ לְכוּלַּהּ.
n’a pas acquis cela. Il ne peut pas agir au détriment d’autrui sans leur consentement, et son acquisition porte préjudice aux autres créanciers. Ces Sages étaient eux aussi créanciers du même homme, donc ils ont tous deux saisi le bateau pour eux-mêmes. Rav Pappa le dirigea avec une rame, tandis que Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, le tira avec une corde. Ce Sage dit : J’ai tout acquis ; et cet autre Sage dit : J’ai tout acquis.
פְּגַע בְּהוּ רַב פִּנְחָס בַּר אַמֵּי, אֲמַר לְהוּ: רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ וְהוּא שֶׁצְּבוּרִין וּמוּנָּחִין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים! אֲמַר לְהוּ: אֲנַן נָמֵי מֵחֲרִיפוּתָא דְנַהֲרָא תְּפֵיסְנָא.
Rav Pineḥas bar Ami les rencontra et leur dit : Qu’en est-il de l’opinion de Rav et Shmuel, qui disent tous deux : Et cela, à savoir que quiconque en prend possession le premier les a acquis, est la halakhaà condition que les objets soient rangés en tas et placés dans le domaine public, ce qui n’est pas le cas de ce bateau ? Ils lui dirent : Nous aussi, nous l’avons saisi du courant du fleuve, c’est-à-dire du milieu du fleuve, qui a le statut de domaine public.
אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לְהוּ: קָאקֵי חִיוָּרֵי, מְשַׁלְּחֵי גְּלִימֵי דְאִינָשֵׁי! הָכִי אָמַר רַב נַחְמָן: וְהוּא שֶׁתְּפָסָהּ מֵחַיִּים.
Ils vinrent devant Rava pour lui demander qui avait acquis le bateau. Il leur dit : Vous êtes des oies blanches [kakei ḥivvarei], en référence à leurs barbes blanches, qui enlèvent les manteaux des gens, c’est-à-dire que vos actes étaient illégaux dès le départ. Voici ce que Rav Naḥman a dit : Et ceci, que whoever takes possession has acquired them, est la halakhaà condition que quelqu’un les ait saisis du débiteur alors qu’il était vivant. Dans ce cas, cependant, le bateau a été saisi après la mort du débiteur, lorsque les héritiers en avaient déjà pris possession.
אֲבִימִי בְּרֵיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ הֲווֹ מַסְּקִי בֵּיהּ זוּזֵי בֵּי חוֹזָאֵי, שַׁדְּרִינְהוּ בְּיַד חָמָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה בַּר אֲבָהוּ. אֲזַל פַּרְעִינְהוּ. אֲמַר לְהוּ: הַבוּ לִי שְׁטָרָא. אֲמַרוּ לֵיהּ: סִיטְרָאֵי נִינְהוּ.
La Guemara rapporte un autre incident : Avimi, fils de Rabbi Abbahu, devait de l’argent à des gens de Bei Ḥozai. Il envoya l’argent par l’intermédiaire de Ḥama, fils de Rabba bar Abbahu, qui alla et paya l’argent qu’Avimi, fils de Rabbi Abbahu, devait, puis dit aux gens de Bei Ḥozai : Rendez-moi le document qui montre que la personne qui m’a envoyé vous doit de l’argent. Ils lui dirent : L’argent que tu nous as payé était pour des dettes accessoires, c’est-à-dire de l’argent provenant d’une autre dette, qui n’était pas écrite dans un document. Nous avons accepté cet argent de ta part comme paiement de cette dette. Nous ne te rendrons donc pas le document, car il n’a pas encore remboursé la dette inscrite dans le document.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ. אֲמַר לֵיהּ: אִית לְךָ סָהֲדֵי דִּפְרַעְתִּינְהוּ? אֲמַר לֵיהּ: לָא. אֲמַר לֵיהּ: מִיגּוֹ דִּיכוֹלִין לוֹמַר ״לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם״, יְכוֹלִין נָמֵי לְמֵימַר ״סִיטְרָאֵי נִינְהוּ״.
Cette affaire fut portée devant Rabbi Abbahu. Il dit à Ḥama, fils de Rabba bar Abbahu : As-tu des témoins que tu les as payés ? Il lui dit : Non. Rabbi Abbahu lui dit : Il aurait pu avancer une prétention plus avantageuse [miggo]. Puisqu’ils peuvent dire : Ces choses ne se sont jamais produites, c’est-à-dire que tu ne leur as jamais rien payé, ils peuvent aussi dire : Ce sont des dettes accessoires. Par conséquent, tu ne peux leur réclamer ni l’argent ni le document.
לְעִנְיַן שַׁלּוֹמֵי שָׁלִיחַ מַאי? אָמַר רַב אָשֵׁי: חָזֵינַן, אִי אֲמַר לֵיהּ ״שְׁקוֹל שְׁטָרָא וְהַב זוּזֵי״ — מְשַׁלֵּם. ״הַב זוּזֵי וּשְׁקוֹל שְׁטָרָא״ — לָא מְשַׁלֵּם.
La Guemara demande : En ce qui concerne le paiement de l’agent, quelle est la halakha ? L’agent doit-il rembourser celui qui l’a mandaté pour sa perte ? Rav Ashi a dit : Nous voyons que si celui qui l’a mandaté lui a dit : Prends le document d’eux et donne-leur de l’argent, alors l’agent a désobéi à ses instructions en payant d’abord l’argent et doit payer en retour celui qui l’a mandaté. Cependant, si celui qui l’a mandaté a dit à l’agent : Donne l’argent et prends le document, il ne paie pas, car celui qui l’a mandaté n’a pas insisté pour instruire l’agent de prendre le document avant de leur donner de l’argent.
וְלָא הִיא, בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ מְשַׁלֵּם. דְּאָמַר לֵיהּ: ״לְתַקּוֹנֵי שַׁדַּרְתָּיךָ וְלָא לְעַוּוֹתֵי״.
La Guemara commente : Et ce n’est pas le cas ; la décision de Rav Ashi n’est pas acceptée comme halakha. Que les instructions aient été données de cette manière ou que les instructions aient été données de cette autre manière, l’agent doit payer, car celui qui l’a mandaté peut lui dire : Je t’ai envoyé pour agir dans mon intérêt, et non à mon détriment. Son droit d’agir comme mandataire ne s’étendait pas à un cas où cela était au détriment de celui qui l’avait désigné.
הָהִיא אִיתְּתָא דַּהֲווֹ מִיפַּקְדִי גַּבַּהּ מְלוּגָא דִשְׁטָרֵי. אֲתוֹ יוֹרְשִׁים קָא תָּבְעִי לֵיהּ מִינַּהּ. אֲמַרָה לְהוּ: מֵחַיִּים תְּפֵיסְנָא לְהוּ. אֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לַהּ: אִית לִיךְ סָהֲדֵי דְּתַבְעוּהָ מִינִּיךְ מֵחַיִּים וְלָא יְהַבְיתְּ נִיהֲלֵיהּ? אָמְרָה לֵיהּ: לָא. אִם כֵּן, הָוֵי תְּפִיסָה דִּלְאַחַר מִיתָה, וּתְפִיסָה דִּלְאַחַר מִיתָה — לֹא כְּלוּם הִיא.
La Guemara rapporte un autre incident : Il y avait une certaine femme qui avait un sac [meloga] rempli de documents déposés chez elle. Les héritiers vinrent et le réclamèrent auprès d’elle. Elle leur dit : J’ai saisi le sac de documents du défunt de son vivant, car il me devait de l’argent. Ils vinrent devant Rav Naḥman pour jugement. Il lui dit : As-tu des témoins que le défunt t’a réclamé le sac de son vivant et que tu ne le lui as pas rendu ? Elle lui dit : Non, je n’ai pas de témoins à cet effet. Il répondit : Si tel est le cas, cela est considéré comme un cas de saisie de biens après la mort, et une saisie après la mort n’est rien. Comme indiqué plus haut, saisir des biens pour recouvrer une dette n’est efficace que lorsque cela est fait du vivant du débiteur. Cela est sans effet une fois qu’il est mort et que d’autres ont hérité de ses biens.
הָהִיא אִיתְּתָא דְּאִיחַיַּיבָא שְׁבוּעָה בֵּי דִינָא דְּרָבָא. אֲמַרָה לֵיהּ בַּת רַב חִסְדָּא: יָדְעָנָא בָּהּ דַּחֲשׁוּדָה אַשְּׁבוּעָה. אַפְכַהּ רָבָא לִשְׁבוּעָה אַשֶּׁכְּנֶגְדָּהּ.
La Guemara rapporte un autre incident : Il y avait une certaine femme qui était tenue de prêter un serment afin d’éviter le paiement au tribunal de Rava. La fille de Rav Ḥisda dit à Rava, son mari : Je sais qu’elle est suspecte en ce qui concerne un faux serment. Rava transféra l’obligation du serment de sorte qu’elle retomba sur l’autre partie, qui avait désormais la possibilité de jurer que la femme lui devait de l’argent et de recouvrer sa dette. C’est ainsi qu’il faut agir lorsque le tribunal n’a pas confiance en celui qui est tenu de prêter serment.
זִימְנִין הָווּ יָתְבִי קַמֵּיהּ רַב פָּפָּא וְרַב אַדָּא בַּר מַתְנָא, אַיְיתוֹ הָהוּא שְׁטָרָא גַּבֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא: יָדַעְנָא בֵּיהּ דִּשְׁטָרָא פְּרִיעָא הוּא. אֲמַר לֵיהּ: אִיכָּא אִינִישׁ אַחֲרִינָא בַּהֲדֵיהּ דְּמָר? אֲמַר לֵיהּ: לָא. אֲמַר לֵיהּ: אַף עַל גַּב דְּאִיכָּא מָר, עֵד אֶחָד לָאו כְּלוּם הוּא.
La Guemara continue : À une autre occasion, Rav Pappa et Rav Adda bar Mattana étaient assis devant Rava. Un certain document fut apporté devant Rava pour être examiné au tribunal. Rav Pappa dit à Rava : Je sais au sujet de ce document qu’il consigne une dette qui a déjà été payée. Rava lui dit : Y a-t-il une autre personne qui puisse témoigner avec le Maître au sujet du document ? Il lui dit : Non, je suis le seul à le savoir. Rava lui dit : Bien qu’il y ait ici le Maître qui atteste que le document a été payé, un seul témoin n’est rien.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָא: וְלֹא יְהֵא רַב פָּפָּא כְּבַת רַב חִסְדָּא? בַּת רַב חִסְדָּא קִים לִי בְּגַוַּוהּ, מָר לָא קִים לִי בְּגַוֵּויהּ.
Rav Adda bar Mattana dit à Rava : Et Rav Pappa ne devrait-il pas être digne de confiance comme la fille de Rav Ḥisda, qui, en tant que femme, est disqualifiée pour témoigner ? Rava répondit : Je me suis fié à la fille de Rav Ḥisda parce que je sais avec certitude à son sujet qu’elle dit toujours la vérité. Cependant, je ne peux pas me fier au Maître parce que je ne sais pas avec le même degré de certitude à son sujet qu’il dit toujours la vérité, et je ne peux pas statuer sur la base d’un seul témoin à moins d’avoir une certitude complète.
אָמַר רַב פָּפָּא: הַשְׁתָּא דְּאָמַר מָר ״קִים לִי בְּגַוֵּויהּ״ מִילְּתָא הִיא, כְּגוֹן אַבָּא מָר בְּרִי דְּקִים לִי בְּגַוֵּויהּ, קָרַעְנָא שְׁטָרָא אַפּוּמֵּיהּ.
Rav Pappa a dit : Maintenant que le Maître, Rava, a dit que l’affirmation : Je sais avec certitude à son sujet, est une question importante, c’est-à-dire une affirmation qui peut être utilisée au tribunal, si un juge sait que quelqu’un dit la vérité, bien que dans des circonstances normales son témoignage serait irrecevable, dans ce cas il a une certaine validité juridique. Par exemple, si Abba Mar, mon fils, au sujet duquel je sais avec certitude qu’il dit toujours la vérité, affirme qu’un document constatant une dette a déjà été payé, alors je peux déchirer le document sur la base de sa parole.
קָרַעְנָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא: מַרַעְנָא שְׁטָרָא אַפּוּמֵּיהּ.
La Guemara demande : Comment peut-il vous venir à l’esprit que le tribunal puisse déchirer un document sur la base de la parole d’un seul témoin ? Au contraire, il faut dire que je peux affaiblir le document sur la base de sa parole, en n’autorisant pas son utilisation pour réclamer un paiement sans preuve supplémentaire.
הָהִיא אִיתְּתָא דְּאִיחַיַּיבָא שְׁבוּעָה בֵּי דִינָא דְּרַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי. אֲמַר לְהוּ הַהוּא בַּעַל דִּין: תֵּיתֵי וְתִישְׁתְּבַע בְּמָתָא, אֶפְשָׁר דְּמִיכַּסְפָא וּמוֹדְיָא. אֲמַרָה לְהוּ: כְּתֻבוּ לִי זַכְווֹתָא, דְּכִי מִשְׁתְּבַעְנָא יָהֲבִי לִי. אֲמַר לְהוּ רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: כִּתְבוּ לַהּ.
La Guemara rapporte un autre incident : Il y avait une certaine femme qui était tenue de prêter un serment devant le tribunal de Rav Beivai bar Abaye. La partie adverse dit aux juges : Qu’elle vienne et prête serment dans la ville. Il est possible qu’elle ait honte de ses mensonges et admette qu’elle est redevable. Elle dit aux juges : Écrivez-moi un document de droits, afin que, lorsque je prêterai serment, ils me le donnent, à moi, et alors je serai disposée à prêter serment dans la ville. Rav Beivai bar Abaye leur dit : Écrivez le document pour elle.
אָמַר רַב פַּפֵּי: מִשּׁוּם דְּאָתֵיתוּ מִמּוּלָאֵי אָמְרִיתוּ מִילֵּי מוּלְיָתָא?!
Rav Pappi dit : Est-ce parce que vous venez de gens malheureux [de’atitu mimmula’ei] que vous dites des choses malheureuses ? Rav Beivai était de la maison d’Éli, dont les descendants furent condamnés à mourir jeunes.
הָא אָמַר רָבָא: הַאי אַשַּׁרְתָּא דְּדַיָּינֵי דְּמִיכַּתְבָא מִקַּמֵּי דְּנַחְווֹ סָהֲדֵי אַחֲתִימוּת יְדַיְיהוּ — פְּסוּלָה. אַלְמָא מִיחְזֵי כְּשִׁיקְרָא, הָכִי נָמֵי מִיחְזֵי כְּשִׁיקְרָא.
Rav Pappi a dit que Rav Beivai bar Abaye avait tort de dire ce qu’il a dit en raison d’une déclaration de Rava. Rava n’a-t-il pas dit : Cette ratification des juges, qui a été écrite sur un document avant que les témoins aient vu et témoigné de leur signature, est invalide, bien que les témoins aient ensuite attesté qu’il s’agissait bien de leurs signatures ? Apparemment, cela a une apparence de fausseté parce qu’ils ont affirmé la validité d’un document avant d’entendre le témoignage. Ici aussi, si les juges écrivaient un document de droits avant que la femme ne prête serment, le document aurait une apparence de fausseté, et le tribunal ne devrait pas lui écrire un document de droits avant qu’elle ne prête serment.
וְלֵיתַהּ, מִדְּרַב נַחְמָן. דְּאָמַר רַב נַחְמָן, אוֹמֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר: אֲפִילּוּ מְצָאוֹ בְּאַשְׁפָּה וַחֲתָמוֹ וּנְתָנוֹ לָהּ — כָּשֵׁר. וַאֲפִילּוּ רַבָּנַן לָא פְּלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר אֶלָּא בְּגִיטֵּי נָשִׁים, דְּבָעֵינַן כְּתִיבָה לִשְׁמָהּ, אֲבָל בִּשְׁאָר שְׁטָרוֹת מוֹדוּ לֵיהּ.
La Guemara commente : Et cette halakha de Rava n’est pas acceptée à cause d’une déclaration de Rav Naḥman, car Rav Naḥman a dit : Rabbi Meir disait : Même si le mari a trouvé un acte de divorce portant des noms identiques aux siens et à ceux de sa femme, dans les ordures, et qu’il l’a fait signer par des témoins et l’a donné à sa femme, il est valide. Rav Naḥman ajoute : Et les Sages ne sont pas en désaccord avec Rabbi Meir, sauf dans le cas des actes de divorce de femmes, puisque les Sages estiment que la rédaction de l’acte de divorce doit être faite pour le bien de la femme qui divorce. Mais pour tous les autres documents, ils lui concèdent que le moment où le document a été rédigé n’a pas d’importance.
דְּאָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שְׁטָר שֶׁלָּוָה בּוֹ וּפְרָעוֹ — אֵינוֹ חוֹזֵר וְלֹוֶה בּוֹ. שֶׁכְּבָר נִמְחַל שִׁיעְבּוּדוֹ: טַעְמָא דְּנִמְחַל שִׁיעְבּוּדוֹ, אֲבָל לְמִיחְזֵי
La preuve en est que Rav Asi a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne un document sur la base duquel quelqu’un a emprunté de l’argent et a ensuite remboursé la dette, il ne peut pas emprunter de nouveau de l’argent sur cette base. Cela est ainsi parce que son privilège a déjà été annulé. Une fois la dette remboursée, le privilège résultant du prêt n’est plus en vigueur. Les témoins n’ont pas signé le document au moment du second prêt, de sorte que le privilège ne prendra pas effet, et le prêt aura le statut d’un prêt conclu oralement. La Guemara déduit : La raison pour laquelle il ne peut pas réutiliser le document est parce que son privilège a été annulé, de sorte que le document n’est plus exact ; mais quant au fait qu’il a l’apparence

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