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וְרַבִּי עֲקִיבָא, תְּפִיסָה לָא מַהְנְיָא כְּלָל? אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: וְהוּא שֶׁתָּפַס מֵחַיִּים.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Akiva, la saisie des biens d’un débiteur par un créancier, bien qu’il y en ait d’autres qui aient un droit plus immédiat sur ces biens, n’est-elle pas du tout valable ? Rava a dit que Rav Naḥman a dit : Et cela, à savoir que Rabbi Akiva reconnaît que la saisie des biens est valable, s’applique au cas où quelqu’un a saisi le bien du débiteur alors qu’il était encore en vie. Cependant, après sa mort, les biens appartiennent aux héritiers.
וּלְרַבִּי טַרְפוֹן, דְּמַנְּחִי הֵיכָא? רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: וְהוּא שֶׁצְּבוּרִין וּמוּנָּחִין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, אֲבָל בְּסִימְטָא — לֹא. וְרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אֲפִילּוּ בְּסִימְטָא.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Tarfon, qui soutient que quiconque prend le premier possession des fruits les a acquis, ces fruits ont-ils été placés ? La Guemara présente une divergence : Il y a l’opinion de Rav et Shmuel, qui disent tous deux : Et cela, à savoir que quiconque prend le premier possession des fruits les a acquis, est la halakhaà condition que les fruits soient rangés en tas et placés dans le domaine public. Puisque le domaine public n’est pas un lieu approprié pour un acte d’acquisition, n’importe qui peut prendre les fruits et les acquérir. Cependant, s’ils sont situés dans une ruelle [simta], un endroit adjacent au domaine public qui est rarement fréquenté par le public, les fruits n’appartiennent pas au premier qui les obtient. Parce qu’une acquisition peut être effectuée dans une ruelle, tous les objets qui avaient appartenu au défunt sont immédiatement acquis par les héritiers. Et il y a l’opinion de Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish, qui disent tous deux : Même si quelqu’un saisit des fruits laissés dans une ruelle, il les acquiert.
דּוּן דַּיָּינֵי כְּרַבִּי טַרְפוֹן, וְאַהְדְּרֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְעוֹבָדָא מִינַּיְיהוּ. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן: עָשִׂיתָ כְּשֶׁל תּוֹרָה.
La Guemara rapporte : il y avait des juges qui ont jugé une affaire de ce type conformément à l’opinion de Rabbi Tarfon, et Reish Lakish a annulé leur décision. Il a rejeté la décision des juges et a rendu l’argent aux héritiers, conformément à l’opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Yoḥanan a critiqué sa décision et lui a dit : Tu as agi dans ce cas comme on agit à l’égard d’une décision de la Torah, où toute mesure incorrecte prise par le tribunal doit être corrigée.
לֵימָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר טָעָה בִּדְבַר מִשְׁנָה חוֹזֵר, וּמָר סָבַר טָעָה בִּדְבַר מִשְׁנָה אֵינוֹ חוֹזֵר?
La Guemara suggère : Disons qu’ils sont en désaccord sur ce point : que un Sage, Reish Lakish, soutient que, si quelqu’un s’est trompé sur une question qui apparaît dans la Mishna, la décision est révoquée. Et un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que, si quelqu’un s’est trompé sur une question qui apparaît dans la Mishna, la décision n’est pas révoquée.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא טָעָה בִּדְבַר מִשְׁנָה חוֹזֵר. וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא מֵחֲבֵירוֹ וְלֹא מֵרַבּוֹ, וּמָר סָבַר הֲלָכָה אֲפִילּוּ מֵרַבּוֹ.
La Guemara réfute cette suggestion : Non, on peut expliquer que, selon tout le monde, lorsque le juge s’est trompé sur une question qui apparaît dans la Mishna, la décision est révoquée, et ici ils sont en désaccord à ce sujet : Un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva dans ses différends avec son collègue, mais non dans ses différends avec son maître, et Rabbi Tarfon était le maître de Rabbi Akiva. Et un Sage, Reish Lakish, soutient que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva même dans ses différends avec son maître.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא מֵחֲבֵירוֹ וְלֹא מֵרַבּוֹ. וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר רַבִּי טַרְפוֹן רַבּוֹ הֲוָה, וּמָר סָבַר חֲבֵירוֹ הֲוָה.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tous s’accordent à dire que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva dans ses différends avec son collègue mais non dans ses différends avec son maître. Et ici ils sont en désaccord à ce sujet : Un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que Rabbi Tarfon était le maître de Rabbi Akiva, et un Sage, Reish Lakish, soutient que Rabbi Tarfon était son collègue.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא חֲבֵירוֹ הֲוָה, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר הֲלָכָה אִיתְּמַר, וּמָר סָבַר מַטִּין אִיתְּמַר.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tous s’accordent à dire que Rabbi Tarfon était le collègue de Rabbi Akiva, et ici ils sont en désaccord sur ce point : Un Sage, Reish Lakish, soutient que le principe selon lequel la loi est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva a été énoncé comme la halakha. Et un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que ce qui a été énoncé, c’est que l’on est enclin à suivre l’opinion de Rabbi Akiva. Par conséquent, bien que l’opinion de Rabbi Akiva soit suivie ab initio, la halakha n’a jamais été établie de manière concluante conformément à celle-ci. Ainsi, si des juges ont statué à l’encontre du principe selon lequel la halakha suit Rabbi Akiva en opposition à son collègue, les Sages ne révoquent pas leur décision.
קָרִיבֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן תְּפוּס פָּרָה דְיַתְמֵי מִסִּימְטָא. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲמַר לְהוּ: שַׁפִּיר תְּפַסְתּוּהָ. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, אָמַר לְהוּ: זִילוּ אַהְדּוּר. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן. אֲמַר לְהוּ: מָה אֶעֱשֶׂה? שֶׁכְּנֶגְדִּי חָלוּק עָלַי.
La Guemara raconte : Les proches de Rabbi Yoḥanan ont saisi une vache appartenant à des orphelins dans une ruelle parce que le père des orphelins leur devait de l’argent. Ils se présentèrent devant Rabbi Yoḥanan pour jugement, et il leur dit : Il est bien que vous ayez saisi la vache, et elle est à vous, conformément à la décision de Rabbi Tarfon. Ils se présentèrent ensuite devant Rabbi Shimon ben Lakish, qui leur dit : Allez et rendez la vache aux orphelins. Ils se présentèrent de nouveau devant Rabbi Yoḥanan, se plaignant que Reish Lakish leur avait dit qu’ils devaient rendre la vache, à l’encontre de la décision de Rabbi Yoḥanan. Il leur dit : Que puis-je faire, puisque quelqu’un dont la stature correspond à ma stature n’est pas d’accord avec moi, et je ne peux pas écarter son avis.
הָהוּא בַּקָּרָא דְיַתְמֵי דְּתָפְסִי תּוֹרָא מִינֵּיהּ. בַּעַל חוֹב אָמַר: מֵחַיִּים תְּפֵיסְנָא לֵיהּ. וּבַקָּרָא אָמַר: לְאַחַר מִיתָה תַּפְסֵיהּ. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן. אֲמַר לֵיהּ: אִית לְךָ סָהֲדֵי דְּתַפְסֵיהּ? אֲמַר לֵיהּ: לָאו. אֲמַר לֵיהּ: מִגּוֹ דְּיָכוֹל לְמֵימַר ״לָקוּחַ הוּא בְּיָדִי״, יָכוֹל נָמֵי לְמֵימַר ״מֵחַיִּים תְּפֵיסְנָא לֵיהּ״.
La Guemara rapporte un autre incident : Il y avait un certain berger qui gardait le bétail d’orphelins, à qui un créancier saisit un bœuf en paiement d’une dette du père des orphelins. Le créancier dit : Je l’ai saisi de la main du berger alors que le débiteur était encore en vie. Dans un tel cas, l’action est valable même selon Rabbi Akiva, comme indiqué plus haut. Et le berger dit : Il l’a saisi après la mort du débiteur. Ils vinrent devant Rav Naḥman pour obtenir une décision. Rav Naḥman dit au berger : As-tu des témoins qu’il a saisi le bœuf de toi ? Il lui dit : Non. Rav Naḥman lui dit : Dans ce cas, puisque le demandeur peut dire : Il est en ma possession parce qu’il a été acheté par moi, puisqu’il n’y a aucune preuve qu’il a obtenu possession du bœuf illégalement, il peut aussi dire : Je l’ai saisi de la main du berger alors que le défunt était encore en vie.
וְהָאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הַגּוֹדְרוֹת אֵין לָהֶן חֲזָקָה! שָׁאנֵי תּוֹרָא דִּמְסִירָה לְרוֹעֶה.
La Guemara demande : Mais Reish Lakish n’a-t-il pas dit que le bétail en déplacement, par exemple les moutons et les bœufs, ne confère aucune présomption de propriété à celui qui les possède ? Puisqu’ils errent d’un endroit à l’autre, une personne ne peut pas prétendre que sa simple possession du bétail démontre la propriété, car il a pu entrer sur son terrain de lui-même. La Guemara répond : Un bœuf est différent des autres bêtes, car il est confié à un berger, qui ne le laisse pas s’égarer. Par conséquent, la possession d’un bœuf établit bien une présomption de propriété.
דְּבֵי נְשִׂיאָה תְּפוּס אַמְתָא דְיַתְמֵי מִסִּימְטָא. יְתֵיב רַבִּי אֲבָהוּ וְרַבִּי חֲנִינָא בַּר פַּפִּי וְרַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא, וִיתֵיב רַבִּי אַבָּא גַּבַּיְיהוּ. אֲמַר לְהוּ: שַׁפִּיר תָּפְסִיתוּהָ. אֲמַר לְהוּ רַבִּי אַבָּא: מִשּׁוּם דְּבֵי נְשִׂיאָה נִינְהוּ מְחַנְּפִיתוּ לְהוּ? וְהָא דּוּן דַּיָּינֵי כְּרַבִּי טַרְפוֹן, וְאַהְדְּרֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ עוֹבָדָא מִינַּיְיהוּ.
La Guemara rapporte un autre incident : Les membres de la maison du prince d’Eretz Yisrael s’emparèrent de la servante d’orphelins dans une ruelle, en paiement d’une dette que le père des orphelins leur devait. Rabbi Abbahu, Rabbi Ḥanina bar Pappi et Rabbi Yitzḥak Nappaḥa étaient assis comme juges, et Rabbi Abba était assis avec eux. Rabbi Abbahu leur dit : Il est bien que vous vous soyez emparés de la servante. Rabbi Abba dit aux juges : Est-ce simplement parce qu’ils sont membres de la maison du prince que vous leur ferez faveur en rendant un verdict incorrect ? N’est-ce pas la halakha qu’il y eut des juges qui jugèrent une affaire de ce genre conformément à l’opinion de Rabbi Tarfon, et Reish Lakish annula leur décision, indiquant que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Tarfon ?
יֵימַר בַּר חָשׁוּ הֲוָה מַסֵּיק בֵּיהּ זוּזֵי בְּהָהוּא גַּבְרָא, שְׁכֵיב וּשְׁבַק אַרְבָּא. אֲמַר לֵיהּ לִשְׁלוּחֵיהּ: זִיל, תְּפַסָה נִיהֲלִי. אֲזַל תַּפְסַהּ. פְּגַעוּ בֵּיהּ רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, אֲמַרוּ לֵיהּ: אַתְּ תּוֹפֵס לְבַעַל חוֹב בְּמָקוֹם שֶׁחָב לַאֲחֵרִים. וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַתּוֹפֵס לְבַעַל חוֹב בְּמָקוֹם שֶׁחָב לַאֲחֵרִים
La Guemara rapporte un autre incident : Un homme appelé Yeimar bar Ḥashu avait de l’argent à recevoir d’un certain homme qui mourut et laissa derrière lui un bateau. Yeimar bar Ḥashu dit à son agent : Va et saisis le bateau pour moi. L’agent y alla et le saisit. Rav Pappa et Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, le rencontrèrent. Ils lui dirent : Tu es en train de saisir des biens pour un créancier dans une situation où ton action causera un préjudice à d’autres, car le débiteur devait aussi de l’argent à d’autres personnes. Et Rabbi Yoḥanan a dit que celui qui saisit des biens pour un créancier dans une situation qui entraînera un préjudice pour d’autres

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