וְסָבַר רַב תְּנָאוֹ קַיָּים? וְהָא אִיתְּמַר: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ עַל מְנָת שֶׁאֵין לְךָ עָלַי אוֹנָאָה, רַב אָמַר: יֵשׁ לוֹ עָלָיו אוֹנָאָה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין לוֹ עָלָיו אוֹנָאָה.
La Guemara demande : Et est-ce que Rav soutient réellement que, si quelqu’un stipule quelque chose à l’encontre de la loi de la Torah, sa condition est valable ? Pourtant, il a été enseigné : Celui qui dit à un autre : Je te vends ceci à condition que tu n’aies aucune réclamation pour fraude contre moi, c’est-à-dire que, bien qu’il existe une interdiction de fraude selon la loi de la Torah, l’acheteur accepte de renoncer à son droit de déposer une plainte sur cette base. Rav a dit : Il a bien le droit à une réclamation pour fraude contre lui, et par conséquent le vendeur doit rembourser l’acheteur, car il ne peut pas annuler l’interdiction de la Torah : « Vous ne vous ferez pas tort l’un à l’autre » (Lévitique 25:17). Et Shmuel a dit : Il n’a pas le droit à une réclamation pour fraude contre lui. Il ressort clairement d’ici que, selon Rav, on ne peut pas faire une stipulation qui contredit la loi de la Torah.
אֶלָּא: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּאָמַר: הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה — תְּנָאוֹ בָּטֵל, וְלָאו מִטַּעְמֵיהּ, דְּאִילּוּ רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: מֵתָה — יִירָשֶׁנָּה, וְרַב סָבַר: מֵתָה — לֹא יִירָשֶׁנָּה.
Au contraire, Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit : Celui qui stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est nulle, mais non en raison de son raisonnement. Car Rabban Shimon ben Gamliel soutient que si la femme est morte, il hérite d’elle, tandis que Rav soutient que si elle est morte, il n’hérite pas d’elle.
הַאי מִטַּעְמֵיהּ וְלָא כְּהִילְכְתֵיהּ הוּא!
La Guemara demande : si c’est bien ce que Rav voulait dire, il aurait dû dire le contraire de ce qu’il a dit. Cette affirmation serait en raison de sa ligne de raisonnement, mais non conformément à sa halakha, tandis que Rav a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, mais non en raison de sa ligne de raisonnement.
אֶלָּא: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּאָמַר אִם מֵתָה יִירָשֶׁנָּה, וְלָאו מִטַּעְמֵיהּ, דְּאִילּוּ רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר בִּדְאוֹרָיְיתָא תְּנָאוֹ בָּטֵל — הָא בִּדְרַבָּנַן תְּנָאוֹ קַיָּים. וְרַב סָבַר אֲפִילּוּ בִּדְרַבָּנַן — תְּנָאוֹ בָּטֵל.
Au contraire, Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit que si elle est morte, il hérite d’elle, mais non en raison de sa ligne de raisonnement. Car Rabban Shimon ben Gamliel soutient que dans un cas où quelqu’un a stipulé à l’encontre de la loi de la Torah, sa condition est nulle, ce qui indique que dans un cas où sa stipulation allait à l’encontre de la loi rabbinique, sa condition est valable ; et Rav soutient que même dans un cas où quelqu’un a stipulé à l’encontre de la loi rabbinique, sa condition est nulle.
הַאי כְּטַעְמֵיהּ וּכְהִילְכְתֵיהּ הוּא, וְרַב מוֹסִיף הוּא!
La Guemara demande : cette déclaration serait conforme à sa ligne de raisonnement et conforme à sa halakha, et Rav ne fait qu’ajouter un détail à la halakha de Rabban Shimon ben Gamliel.
אֶלָּא: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּאָמַר אִם מֵתָה יִירָשֶׁנָּה, וְלָאו מִטַּעְמֵיהּ, דְּאִילּוּ רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר יְרוּשַּׁת הַבַּעַל דְּאוֹרָיְיתָא, וְכׇל הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה — תְּנָאוֹ בָּטֵל. וְרַב סָבַר: יְרוּשַּׁת הַבַּעַל דְּרַבָּנַן, וַחֲכָמִים עָשׂוּ חִיזּוּק לְדִבְרֵיהֶם כְּשֶׁל תּוֹרָה.
Au contraire, Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit que si elle est morte, il hérite d’elle, mais non en raison de son raisonnement. Car Rabban Shimon ben Gamliel soutient que l’héritage du mari relève de la loi de la Torah, et quiconque stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est nulle ; et Rav soutient que l’héritage du mari relève de la loi rabbinique, mais sa stipulation est néanmoins nulle, car les Sages ont renforcé leurs décrets par la sévérité de la loi de la Torah et ont statué que leurs lois ne peuvent pas être abrogées.
וְרַב סָבַר יְרוּשַּׁת הַבַּעַל דְּרַבָּנַן? וְהָתְנַן, רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר: הַיּוֹרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, יַחְזִיר לִבְנֵי מִשְׁפָּחָה, וִינַכֶּה לָהֶן מִן הַדָּמִים.
La Guemara demande : Et Rav soutient-il que l’héritage du mari relève de la loi rabbinique ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Bekhorot 52b) que Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit : Celui qui hérite de sa femme doit restituer le bien aux membres de sa famille lors de l’année du Jubilé et en déduire pour eux une partie de la valeur monétaire du bien ? Il ne peut réclamer aux proches de sa femme qu’une partie, et non la totalité, de la valeur du bien.
וְהָוֵינַן בַּהּ: מַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר יְרוּשַּׁת הַבַּעַל דְּאוֹרָיְיתָא, אַמַּאי יַחְזִיר? וְאִי דְּרַבָּנַן, דָּמִים מַאי עֲבִידְתַּיְיהוּ?
Et nous avons discuté cette halakha : Quelle est l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka ? S’il estime que l’héritage du mari relève de la loi de la Torah, pourquoi doit-il rendre le bien aux proches de sa femme ? Un héritage n’est pas restitué lors de l’Année du Jubilé. Et si il estime que l’héritage relève de la loi rabbinique, à quoi sert l’argent qu’il reçoit des proches de sa femme en échange du terrain ? Selon la loi de la Torah, le bien appartient à la famille de la femme, et ils ne devraient rien avoir à lui payer.
וְאָמַר רַב: לְעוֹלָם קָסָבַר יְרוּשַּׁת הַבַּעַל דְּאוֹרָיְיתָא, וּכְגוֹן שֶׁהוֹרִישַׁתּוּ אִשְׁתּוֹ בֵּית הַקְּבָרוֹת, מִשּׁוּם פְּגַם מִשְׁפָּחָה אֲמוּר רַבָּנַן לִישְׁקוֹל דְּמֵי וְלַיהְדַּר.
Et Rav dit : En réalité, il soutient que l’héritage du mari relève de la loi de la Torah, et il traite d’un cas où sa femme lui a légué le cimetière de sa famille. En raison de la nécessité d’éviter une atteinte à la famille, c’est-à-dire un tort porté au nom de la famille si la famille de l’épouse devait être enterrée dans des parcelles appartenant à d’autres, les Sages ont dit qu’il devrait recevoir une compensation de leur part et rendre le cimetière à la famille.
וּמַאי ״יְנַכֶּה לָהֶן מִן הַדָּמִים״ — דְּמֵי קֶבֶר אִשְׁתּוֹ. כִּדְתַנְיָא: הַמּוֹכֵר קִבְרוֹ, וְדֶרֶךְ קִבְרוֹ, מַעֲמָדוֹ, וּמְקוֹם הֶסְפֵּידוֹ — בָּאִין בְּנֵי מִשְׁפָּחָה וְקוֹבְרִין אוֹתוֹ בְּעַל כׇּרְחוֹ, מִשּׁוּם פְּגַם מִשְׁפָּחָה!
La Guemara continue : Et quel est le sens de : Et déduisez-leur une partie de la valeur monétaire du bien ? Cela fait référence à la valeur monétaire de la tombe de sa femme. Un mari est tenu de payer l’enterrement de sa femme, et il doit donc déduire la valeur de sa parcelle funéraire de la valeur du champ. Comme il est enseigné dans une baraita qu’il existe des halakhot liées à l’enterrement afin de préserver l’honneur de la famille : Dans le cas de celui qui vend sa tombe, ou le chemin vers sa tombe, ou l’endroit où les visiteurs se tenaient pour consoler les endeuillés, ou le lieu de ses oraisons funèbres, les membres de sa famille peuvent venir et l’enterrer dans sa parcelle ancestrale contre la volonté de l’acheteur en raison de la nécessité d’éviter une tare familiale, c’est-à-dire une atteinte au nom de la famille si l’un de ses membres devait être enterré dans un cimetière d’étrangers. En tout état de cause, il ressort clairement d’ici que Rav estime que l’héritage du mari relève de la loi de la Torah, contrairement à ce que la Guemara avait dit plus tôt.
רַב לְטַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא קָאָמַר, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara répond : Cela ne prouve pas que Rav lui-même soit d’avis que l’héritage du mari relève de la loi de la Torah, car Rav a parlé conformément au raisonnement de Rabbi Yoḥanan ben Beroka. En d’autres termes, il expliquait la raison de la décision du tanna, mais lui-même ne soutient pas cet avis.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ אִשָּׁה וּבַעַל חוֹב וְיוֹרְשִׁין, וְהָיָה לוֹ פִּקָּדוֹן אוֹ מִלְוָה בְּיַד אֲחֵרִים, רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: יִנָּתְנוּ לַכּוֹשֵׁל שֶׁבָּהֶן. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין מְרַחֲמִין בַּדִּין, אֶלָּא יִנָּתְנוּ לַיּוֹרְשִׁין. שֶׁכּוּלָּן צְרִיכִין שְׁבוּעָה, וְאֵין הַיּוֹרְשִׁין צְרִיכִין שְׁבוּעָה.
MICHNA : En ce qui concerne quelqu’un qui est mort et a laissé derrière lui une épouse, et un créancier à qui il devait de l’argent, ainsi que des héritiers, qui tous réclament un paiement sur ses biens, et il avait un dépôt ou un prêt en la possession d’autrui, Rabbi Tarfon dit : Le dépôt ou le prêt sera donné au plus faible d’entre eux, c’est-à-dire à celui qui a le plus besoin de l’argent. Rabbi Akiva dit : On ne fait pas preuve de miséricorde dans le jugement. Si la halakha veut que cela appartienne à une partie, on suit la halakha et on laisse de côté les considérations de miséricorde. Au contraire, la halakha est que l’argent sera donné aux héritiers, car tous ceux qui souhaitent obtenir paiement des orphelins doivent prêter serment avant de recouvrer leur dette, mais les héritiers n’ont pas besoin de prêter serment. Ils ont donc un droit plus absolu que les autres sur les biens de leur père.
הִנִּיחַ פֵּירוֹת תְּלוּשִׁין מִן הַקַּרְקַע, כׇּל הַקּוֹדֵם בָּהֶן — זָכָה בָּהֶן. זָכְתָה אִשָּׁה יוֹתֵר מִכְּתוּבָּתָהּ, וּבַעַל חוֹב יוֹתֵר עַל חוֹבוֹ, הַמּוֹתָר — רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: יִנָּתְנוּ לַכּוֹשֵׁל שֶׁבָּהֶן. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין מְרַחֲמִין בַּדִּין, אֶלָּא יִנָּתְנוּ לַיּוֹרְשִׁין. שֶׁכּוּלָּם צְרִיכִין שְׁבוּעָה, וְאֵין הַיּוֹרְשִׁין צְרִיכִין שְׁבוּעָה.
Si le défunt a laissé des produits qui étaient détachés du sol, quiconque le premier en a pris possession d’eux comme compensation de ce qui lui était dû, que ce soit le créancier, l’épouse ou les héritiers, a acquis les produits. Si l’épouse a acquis ces produits et qu’ils valaient plus que le paiement de son contrat de mariage, ou si le créancier a acquis ces produits et qu’ils valaient plus que la valeur de sa dette, que faut-il faire de l’excédent ? Rabbi Tarfon dit : Il sera donné au plus faible d’entre eux, soit le créancier, soit l’épouse, selon les circonstances. Rabbi Akiva dit : On ne fait pas preuve de miséricorde dans le jugement. Au contraire, il sera donné aux héritiers, car toutes les personnes qui souhaitent obtenir paiement de la part d’orphelins doivent prêter serment avant de recouvrer leur dette, mais les héritiers n’ont pas besoin de prêter serment.
גְּמָ׳ לְמָה לִי לְמִיתְנֵי מִלְוָה, לָמָּה לִי לְמִיתְנֵי פִּקָּדוֹן? צְרִיכָא, דְּאִי תְּנָא מִלְוָה, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי טַרְפוֹן, מִשּׁוּם דְּמִלְוָה לְהוֹצָאָה נִיתְּנָה. אֲבָל פִּקָּדוֹן, דְּאִיתֵיהּ בְּעֵינֵיהּ — אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי עֲקִיבָא.
GUEMARA : La Guemara s’interroge sur la formulation de la michna : Pourquoi ai-je besoin que le tanna enseigne cette halakha dans le cas d’un prêt, et pourquoi ai-je besoin qu’il l’enseigne dans le cas d’un dépôt ? Chacun des exemples, à lui seul, aurait suffi. La Guemara explique : Il est nécessaire d’enseigner la halakha dans les deux cas, car s’il avait enseigné la halakha seulement dans le cas d’un prêt, on aurait pu dire : Dans ce cas, Rabbi Tarfon dit ce qu’il dit en raison du fait qu’un prêt est donné pour être dépensé. Puisqu’il n’y a pas ici de bien déjà existant, mais seulement une obligation de rembourser le prêt, il peut être donné à la partie la plus faible. Cependant, dans le cas d’un dépôt, qui existe dans sa forme pure, non altérée, et non seulement comme une obligation, on pourrait dire qu’il concède à Rabbi Akiva qu’il appartient aux héritiers.
וְאִי תְּנָא הָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, אֲבָל בְּהָךְ — אֵימָא מוֹדֵי לְרַבִּי טַרְפוֹן, צְרִיכָא.
Et, inversement, si le tanna avait enseigné cette halakha seulement dans le cas d’un dépôt, on aurait pu dire que dans ce cas Rabbi Akiva affirme dans sa décision que le dépôt appartient aux héritiers. Cependant, dans ce cas d’un prêt, on pourrait dire qu’il concède à Rabbi Tarfon que le prêt est donné à la partie la plus faible. Il est donc nécessaire que la halakha soit enseignée dans les deux cas.
מַאי ״לַכּוֹשֵׁל״? רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אוֹמֵר: לַכּוֹשֵׁל שֶׁבִּרְאָיָה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לִכְתוּבַּת אִשָּׁה, מִשּׁוּם חִינָּא.
La michna a enseigné que, selon Rabbi Tarfon, l’argent doit être donné à la partie la plus faible. La Guemara demande : Que signifie : À la plus faible ? Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, dit : Cela signifie que l’argent est donné à celui dont la preuve est la plus faible, c’est-à-dire celui dont la date figurant sur le document attestant la dette est la plus tardive. Son document est le plus faible, car on ne peut recouvrer sur des biens vendus par le défunt que s’ils ont été vendus après qu’il a contracté la dette. Par conséquent, les autres peuvent recouvrer sur des biens qui ont été vendus avant la date indiquée sur son document. Rabbi Yoḥanan dit : Il s’agit du contrat de mariage de la femme. Les Sages ont institué des halakhot dans les contrats de mariage qui étaient à l’avantage des femmes et pour leur donner davantage de sécurité dans leur mariage, en raison du fait qu’ils voulaient que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes.
כְּתַנָּאֵי, רַבִּי בִּנְיָמִין אוֹמֵר: לַכּוֹשֵׁל שֶׁבִּרְאָיָה, וְהוּא כָּשֵׁר. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: לִכְתוּבַּת אִשָּׁה, מִשּׁוּם חִינָּא.
La Guemara commente : Cette discussion est comme un différend entre tannaïm : Rabbi Binyamin dit : L’argent est donné à celui dont la preuve est la plus faible, et c’est la manière appropriée d’agir. Rabbi Elazar dit : Il s’agit du contrat de mariage de l’épouse, en raison du fait qu’ils voulaient que les hommes trouvent grâce auprès des femmes.
הִנִּיחַ פֵּירוֹת הַתְּלוּשִׁין. וְרַבִּי עֲקִיבָא, מַאי אִירְיָא מוֹתָר? כּוּלְּהוּ נָמֵי דְּיוֹרְשִׁין הָווּ? אִין הָכִי נָמֵי, וְאַיְּידֵי דְּאָמַר רַבִּי טַרְפוֹן מוֹתָר, תְּנָא אִיהוּ נָמֵי מוֹתָר.
§ La michna a enseigné que si le mari a laissé derrière lui des produits déjà détachés, le demandeur qui s’en empare le premier les acquiert, et il y a une divergence quant à ce qu’il faut faire du surplus. La Guemara demande : Et selon Rabbi Akiva, pourquoi discuter spécifiquement de ce cas du surplus ? Tous les produits, et pas seulement le surplus, appartiennent aussi aux héritiers, car il soutient que l’ensemble des biens revient aux héritiers, même si les autres en ont pris possession en premier. La Guemara répond : Oui, c’est bien le cas. Certes, Rabbi Akiva ne fait pas de distinction entre un dépôt et des produits détachés, mais puisque Rabbi Tarfon a parlé d’un surplus, il a lui aussi enseigné sa halakha au sujet d’un surplus. Cependant, selon Rabbi Akiva, la halakha est la même également en ce qui concerne les produits détachés.