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בְּעוֹרֵר. אֲבָל בְּעוֹמֵד, מִגּוּפָהּ שֶׁל קַרְקַע קָנוּ מִיָּדוֹ.
dans le cas de celui qui immédiatement s'oppose lorsque l'autre vient réclamer la part qui lui a été promise, en disant qu'il n'a écrit ce qu'il a écrit que pour éviter une querelle. Cependant, dans le cas de celui qui attend pendant que l'autre prend possession du terrain avant de regretter sa décision et d'en demander la restitution, la halakha est que l'autre a acquis de lui la terre elle-même, car il ne peut pas se rétracter à ce stade tardif.
אָמַר אַמֵּימָר: הִלְכְתָא, מִגּוּפָהּ שֶׁל קַרְקַע קָנוּ מִיָּדוֹ. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: בְּעוֹרֵר אוֹ בְּעוֹמֵד? לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ, לְכִדְרַב יוֹסֵף. אֲמַר לֵיהּ: לָא שְׁמִיעַ לִי. כְּלוֹמַר: לָא סְבִירָא לִי.
Ameimar a dit : La halakha est que l’on a acquis de lui la terre elle-même. Rav Ashi dit à Ameimar : Veux-tu enseigner cette halakha au sujet de celui qui objecte immédiatement, ou au sujet de celui qui attend ? La Guemara commente : À l’égard de quelle opinion y a-t-il une différence pratique ? Il y a une différence selon l’explication d’Abaye de l’opinion de Rav Yosef. Cependant, selon Rav Naḥman, dans les deux cas l’autre conserve la possession de la terre. Ameimar lui dit : Je n’ai pas entendu parler de l’explication d’Abaye de l’opinion de Rav Yosef. C’est-à-dire que je ne tiens pas conformément à elle. Je ne distingue pas entre ces deux cas.
אִם כֵּן לָמָּה כָּתַב לָהּ וְכוּ׳. וְתֵימָא לֵיהּ: מִכׇּל מִילֵּי סַלֵּיקְתְּ נַפְשָׁךְ! אָמַר אַבָּיֵי: יַד בַּעַל הַשְּׁטָר עַל הַתַּחְתּוֹנָה.
§ La michna a enseigné que si un mari dit : Je n’ai aucun droit sur tes biens, alors il n’a pas renoncé à son droit de bénéficier des fruits du bien ni d’hériter de sa femme. La michna demande : Si c’est le cas, et qu’il conserve encore ses droits, pourquoi écrirait-il pour elle : Je n’ai aucun rapport juridique ni aucune implication concernant tes biens, et explique que sa déclaration lui accorde la permission de vendre le bien si elle le souhaite ? La Guemara demande : Et pourquoi la femme ne lui dit-elle pas : Tu t’es retiré de tout ? Il a écrit une déclaration générale, qui pourrait être comprise comme une renonciation à tous ses droits. Abaye a dit : Il existe un principe selon lequel le détenteur du document est désavantagé. Un document est toujours interprété aussi étroitement que possible, afin de n’imposer que les obligations les plus limitées. Par conséquent, dans ce cas, on présume que le mari n’a renoncé qu’à une partie de ses droits.
וְאֵימָא מִפֵּירֵי? אָמַר אַבָּיֵי: ״בּוּצִינָא טָב מִקָּרָא״.
La Guemara demande : Et si tel est le cas, pourquoi ne pas dire que le mari a simplement renoncé à ses droits sur les fruits ? Un don ou une vente de toute la terre est une affaire importante, certainement par rapport à la faible valeur de ses fruits. Pourquoi, alors, sa déclaration n’est-elle pas comprise comme une renonciation à ses droits sur les fruits ? Abaye a dit : Il existe un proverbe selon lequel un concombre en la possession de quelqu’un vaut mieux qu’une courge qu’il n’aura que plus tard. On suppose que l’accès actuel du mari aux fruits est plus important pour lui que la capacité future de vendre le champ.
וְאֵימָא מִיְּרוּשָּׁה! אָמַר אַבָּיֵי: מִיתָה שְׁכִיחָא, מְכִירָה לָא שְׁכִיחָא. וְכִי מְסַלֵּיק אִינִישׁ נַפְשֵׁיהּ מִמִּילְּתָא דְּלָא שְׁכִיחָא, מִמִּילְּתָא דִּשְׁכִיחָא לָא מְסַלֵּיק אִינִישׁ נַפְשֵׁיהּ. רַב אָשֵׁי אָמַר, ״בִּנְכָסַיִיךְ״ — וְלֹא בְּפֵירוֹתֵיהֶן, ״בִּנְכָסַיִיךְ״ — וְלֹא לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara continue d’examiner la question : Et pourquoi ne pas dire que le mari a retiré ses droits de l’héritage ? C’est le droit le moins important du mari, puisqu’il pourrait mourir avant elle. Abaye a dit : La mort est courante, tandis qu’une vente n’est pas courante, car on ne vend généralement pas l’héritage de ses ancêtres. Et lorsqu’une personne se retire, on suppose qu’elle le fait d’une chose peu courante. Cependant, une personne ne se retire pas de ce qui est courant. Rav Ashi a dit une autre raison : La formulation du document est : Je n’ai aucune revendication sur tes biens, ce qui indique : Mais je ne renonce pas à ma revendication sur leurs fruits. De même, l’expression : Sur tes biens, signifie pendant ta vie, indiquant : Mais je ne renonce pas à ma revendication sur eux après ta mort.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לְעוֹלָם הוּא אוֹכֵל פֵּירֵי פֵירוֹת. תָּנוּ רַבָּנַן: אֵלּוּ הֵן פֵּירוֹת וְאֵלּוּ הֵן פֵּירֵי פֵירוֹת? הִכְנִיסָה לוֹ קַרְקַע וְעָשְׂתָה פֵּירוֹת — הֲרֵי הֵן פֵּירוֹת. מָכַר פֵּירוֹת וְלָקַח מֵהֶן קַרְקַע וְעָשְׂתָה פֵּירוֹת — הֲרֵי הֵן פֵּירֵי פֵירוֹת.
§ La michna a enseigné que si un mari a écrit : À ton bien et à ses fruits, il ne peut pas manger les fruits. Cependant, Rabbi Yehouda dit : Il consomme toujours les fruits des fruits. Les Sages ont enseigné au sujet de la déclaration de Rabbi Yehouda : Qu’est-ce qui est considéré comme le fruit, et qu’est-ce qui est considéré comme le fruit des fruits ? Si elle a apporté dans le mariage à son mari une terre qui produisait des fruits, cela est le fruit. S’il a vendu les fruits et acheté une terre avec le produit de leur vente, et que cette terre a produit des fruits, cela est le fruit des fruits.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְרַבִּי יְהוּדָה ״פֵּירֵי פֵירוֹת״ דַּוְקָא, אוֹ דִלְמָא ״עַד עוֹלָם״ דַּוְקָא, אוֹ דִלְמָא תַּרְוַיְיהוּ דַּוְקָא?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Selon Rabbi Yehouda, qui soutient que le mari renonce à ses droits sur les biens de sa femme en écrivant : À leurs fruits et aux fruits des fruits pour toujours, est-ce spécifiquement l’expression fruits des fruits qui rend sa déclaration effective, et suffit-il qu’il n’écrive que cette expression ? Ou peut-être doit-il spécifiquement écrire pour toujours, et cela seul suffit. Ou peut-être cela n’est-il effectif que s’il spécifiquement écrit les deux formulations.
אִם תִּמְצֵי לוֹמַר ״פֵּירֵי פֵירוֹת״ דַּוְקָא, ״עַד עוֹלָם״ לְמָה לִי? הָא קָא מַשְׁמַע לַן: כֵּיוָן דִּכְתַב לַהּ ״פֵּירֵי פֵירוֹת״, כְּמַאן דִּכְתַב לַהּ ״עַד עוֹלָם״ דָּמֵי.
La Guemara développe : Si tu dis que c’est spécifiquement l’expression produit du produit qui rend effective la déclaration du mari, pourquoi ai-je besoin que la michna inclue le mot pour toujours ? La Guemara suggère : Ce mot nous enseigne que, puisqu’il lui a écrit : Produit du produit, cela est considéré comme s’il lui avait écrit le terme pour toujours, mais cela n’a pas d’importance si, en pratique, il a omis ce mot.
וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר ״עַד עוֹלָם״ דַּוְקָא, ״פֵּירֵי פֵירוֹת״ לְמָה לִי? הָא קָא מַשְׁמַע לַן: אַף עַל גַּב דִּכְתַב לַהּ ״פֵּירֵי פֵירוֹת״, אִי כְּתַב לַהּ ״עַד עוֹלָם״ — אִין, אִי לָא — לָא.
À l’inverse, la Guemara demande : Et si tu dis qu’il doit écrire spécifiquement le mot pour toujours, pourquoi ai-je besoin que la michna inclue l’expression : Produit du produit ? La Guemara suggère : Cette expression nous enseigne que, bien qu’il lui ait écrit : Produit du produit, s’il a aussi écrit à son intention le mot pour toujours, alors oui, il a renoncé à ses droits. Cependant, si il n’a pas écrit cela, alors il n’a pas retiré ses droits sur ses biens, et il peut consommer le produit du produit du produit.
וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר תַּרְוַיְיהוּ דַּוְקָא, תַּרְתֵּי לְמָה לִי? צְרִיכָא, דְּאִי כְּתַב לַהּ ״פֵּירֵי פֵירוֹת״, וְלֹא כְּתַב לָהּ ״עַד עוֹלָם״, הֲוָה אָמֵינָא: פֵּירֵי פֵירוֹת הוּא דְּלָא אָכֵיל, אֲבָל פֵּירָא דְּפֵירֵי פֵירוֹת — אָכֵיל, לְהָכִי אִיצְטְרִיךְ ״עַד עוֹלָם״. וְאִי כְּתַב לַהּ ״עַד עוֹלָם״, וְלָא כְּתַב לָהּ ״פֵּירֵי פֵירוֹת״, הֲוָה אָמֵינָא: לְעוֹלָם אַפֵּירוֹת קָאֵי, לְהָכִי אִיצְטְרִיךְ ״פֵּירֵי פֵירוֹת״.
Et si tu dis que cela n’est valable que s’il écrit explicitement les deux déclarations, pourquoi ai-je besoin de deux expressions ? La Guemara répond : Il est nécessaire d’inclure les deux formulations, car s’il lui avait écrit seulement : Produit du produit, et ne lui avait pas écrit : Pour toujours, je dirais que c’est le produit du produit qu’il ne peut pas consommer, mais le produit du produit du produit, il peut le consommer. Pour cette raison, il était nécessaire d’écrire aussi pour toujours. Et s’il lui avait écrit seulement : Pour toujours, et ne lui avait pas écrit : Produit du produit, je dirais que pour toujours se rapporte au produit, c’est-à-dire que le mari renonce définitivement à son droit sur le produit lui-même, mais il conserve son droit au produit du produit. Pour cette raison, il était aussi nécessaire de préciser produit du produit.
אִיבַּעְיָא לְהוּ, כָּתַב לָהּ: ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִּנְכָסַיִיךְ וּבְפֵירֵי פֵירוֹת״, מַהוּ שֶׁיֹּאכַל פֵּירוֹת? מִפֵּירֵי פֵירוֹת סַלֵּיק נַפְשֵׁיהּ, מִפֵּירֵי לָא סַלֵּיק נַפְשֵׁיהּ, אוֹ דִלְמָא: מִכֹּל מִילֵּי סַלֵּיק נַפְשֵׁיהּ?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si le mari écrivit à sa femme : Je n’ai aucun droit sur tes biens ni sur le produit de ton produit, quelle est la halakha quant à la possibilité qu’il puisse consommer le produit lui-même ? S’est-il écarté du produit du produit, mais du produit lui-même, qu’il n’a pas mentionné, ne s’est-il pas écarté ? Ou peut-être s’est-il écarté de toutes les questions, puisque le produit du produit inclut le produit lui-même ?
פְּשִׁיטָא דְּמִכֹּל מִילֵּי סַלֵּיק נַפְשֵׁיהּ. דְּאִי אָמְרַתְּ מִפֵּירֵי פֵירוֹת סַלֵּיק נַפְשֵׁיהּ, מִפֵּירֵי לָא סַלֵּיק נַפְשֵׁיהּ: כֵּיוָן דְּאַכְלִינְהוּ לְפֵירוֹת — פֵּירֵי פֵירוֹת מֵהֵיכָא?
La Guemara répond : Il est évident qu’il s’est retiré de toutes les questions, car si tu dis qu’il s’est retiré seulement du produit du produit, tandis que du produit lui-même il ne s’est pas retiré, puisqu’il consomme le produit, d’où y aura-t-il produit du produit ?
וְלִיטַעְמָיךְ — הָא דִּתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לְעוֹלָם הוּא אוֹכֵל פֵּירֵי פֵירוֹת כּוּ׳. כֵּיוָן דְּאַכְלִינְהוּ לְפֵירֵי, פֵּירֵי פֵירוֹת מֵהֵיכָא? אֶלָּא בִּדְשַׁיַּירָא, הָכָא נָמֵי בִּדְשַׁיַּיר.
La Guemara répond : Mais selon ton raisonnement, la même question pourrait être posée au sujet du cas discuté dans la michna, comme nous l’avons appris dans la michna : Rabbi Yehouda dit : Il consomme toujours le produit du produit, jusqu’à ce qu’il écrive pour elle : Ou sur leur produit, ou sur le produit de leur produit à jamais. Cela indique que, s’il n’a pas écrit : Sur leur produit, il lui serait permis de consommer le produit, mais non le produit du produit. Ici aussi, on pourrait demander : Puisqu’il consomme le produit, d’où aura-t-il le produit du produit ? Plutôt, il faut dire qu’il s’agit de quelqu’un qui a laissé de côté une partie du produit, avec laquelle il a acheté un terrain, dont il consomme le produit. Si tel est le cas, ici aussi, il s’agit d’un cas de quelqu’un qui a laissé de côté une partie du produit, avec laquelle il a acquis un terrain, et c’est au produit de ce terrain qu’il n’a aucun droit. Le dilemme reste sans résolution.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כּוּ׳. אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וְלָא מִטַּעְמֵיהּ.
§ La michna a enseigné : Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même s'il a écrit : Je n'ai aucun droit sur tes biens, ni sur leurs fruits, ni sur les fruits de leurs fruits, de ton vivant et après ta mort, malgré cela il hérite d'elle. Cela s'explique par le fait que sa condition est nulle, car elle va à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah. Rav a dit : La halakha est conforme à l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel selon laquelle un mari hérite de sa femme, mais non en raison de sa ligne de raisonnement.
מַאי הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְלָא מִטַּעְמֵיהּ? אִילֵּימָא הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דְּאָמַר: אִם מֵתָה יִירָשֶׁנָּה, וְלָאו מִטַּעְמֵיהּ, דְּאִילּוּ רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: מַתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה — תְּנָאוֹ בָּטֵל, וְרַב סָבַר: תְּנָאוֹ קַיָּים, וְקָסָבַר: יְרוּשַּׁת הַבַּעַל דְּרַבָּנַן, וַחֲכָמִים עָשׂוּ חִיזּוּק לְדִבְרֵיהֶם יוֹתֵר מִשֶּׁל תּוֹרָה.
La Guemara demande : Quel est le sens de cette affirmation : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, mais non en raison de son raisonnement ? Que veut dire Rav ? Si nous disons que Rav est d’accord pour dire que la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit que si elle meurt, il hérite d’elle, mais Rav soutient cette opinion non en raison du raisonnement de Rabban Shimon ben Gamliel, car Rabban Shimon ben Gamliel soutient que si quelqu’un stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est nulle, et alors Rav doit soutenir que sa condition est valide. Mais ce n’est pas le cas. Rav accepte la conclusion de Rabban Shimon ben Gamliel, car il soutient que l’héritage du mari relève de la loi rabbinique, et pour cette raison sa condition est nulle, car les Sages ont renforcé leurs décrets avec une sévérité plus grande que celle de la loi de la Torah et ont décrété que l’héritage du mari ne peut être annulé d’aucune manière.

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