הַכּוֹתֵב לְאִשְׁתּוֹ: ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִּנְכָסַיִךְ״ — הֲרֵי זֶה אוֹכֵל פֵּרוֹת בְּחַיֶּיהָ, וְאִם מֵתָה יוֹרְשָׁהּ. אִם כֵּן, לָמָּה כָּתַב לָהּ ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִּנְכָסַיִךְ״? שֶׁאִם מָכְרָה וְנָתְנָה — קַיָּים.
MICHNA :Celui qui écrit à sa femme dans un document la déclaration : Je n’ai aucun droit légal ni aucune implication dans tes biens, renonçant ainsi à ses droits sur ses biens, peut néanmoins consommer les fruits de ses biens de son vivant. Et si elle meurt avant lui, il hérite d’elle. Si tel est le cas, s’il conserve encore ses droits, pourquoi lui écrirait-il : Je n’ai aucun droit légal ni aucune implication dans tes biens ? Le résultat de cette déclaration est que si elle a vendu ou donné ses biens, la transaction est valable, et il ne peut pas les revendiquer.
כָּתַב לָהּ ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִּנְכָסַיִךְ וּבְפֵירוֹתֵיהֶן״ — הֲרֵי זֶה אֵינוֹ אוֹכֵל פֵּרוֹת בְּחַיֶּיהָ, וְאִם מֵתָה — יוֹרְשָׁהּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לְעוֹלָם אוֹכֵל פֵּירֵי פֵירוֹת. עַד שֶׁיִּכְתּוֹב לַהּ ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִּנְכָסַיִךְ וּבְפֵירוֹתֵיהֶן וּבְפֵירֵי פֵירוֹתֵיהֶן עַד עוֹלָם״.
Si il lui écrit : Je n’ai aucun droit légal ni aucune implication concernant tes biens ou leurs fruits, il ne peut pas consommer les fruits de ses biens de son vivant, mais si elle meurt il conserve néanmoins le droit d’hériter d’elle. Rabbi Yehuda dit : Il consomme toujours les fruits des fruits. Bien qu’il ait renoncé à son droit de consommer les fruits eux-mêmes, ils deviennent son bien d’usufruit, dont le rendement lui appartient. Il demeure en droit de consommer les fruits des fruits jusqu’à ce qu’il lui écrive : Je n’ai aucun droit légal ni aucune implication concernant tes biens, ni leurs fruits, ni les fruits de leurs fruits à jamais.
כָּתַב לַהּ ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִּנְכָסַיִךְ וּבְפֵירוֹתֵיהֶן וּבְפֵירֵי פֵירוֹתֵיהֶן בְּחַיַּיִךְ וּבְמוֹתֵךְ״ — אֵינוֹ אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֶּיהָ, וְאִם מֵתָה — אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם מֵתָה — יִירָשֶׁנָּה, מִפְּנֵי שֶׁמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה, וְכׇל הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה — תְּנָאוֹ בָּטֵל.
Si il lui écrit : Je n’ai aucun droit légal ni aucune implication dans tes biens ni dans leurs produits, ni dans les produits de leurs produits, de ton vivant et après ta mort, il ne peut pas consommer les produits de ses biens de son vivant. Et si elle meurt, il n’hérite pas d’elle. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Si elle meurt, il hérite d’elle, parce qu’il stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, un mari hérite de sa femme selon la loi de la Torah, et quiconque stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, sa stipulation est nulle.
גְּמָ׳ תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: ״הָאוֹמֵר לְאִשְׁתּוֹ״.
GUEMARA :Rabbi Ḥiyya a enseigné dans une baraita : Celui qui dit à sa femme ; il n’a pas enseigné : Celui qui écrit pour sa femme, comme l’énonce la michna. Cela indique que cette condition peut être formulée oralement et n’a pas besoin d’être écrite dans un contrat.
וְכִי כְּתַב לַהּ הָכִי, מַאי הָוֵי? וְהָתַנְיָא: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי עַל שָׂדֶה זוֹ״, ״וְאֵין לִי עֵסֶק בָּהּ״, ״וְיָדַי מְסוּלָּקֹת הֵימֶנָּה״ — לֹא אָמַר כְּלוּם!
La Guemara demande au sujet de la décision de la michna : Et s’il lui a écrit cela, qu’est-ce que cela change ? Comment une telle stipulation, écrite ou autrement, prend-elle effet ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Celui qui dit, verbalement ou par écrit, à une autre personne avec qui il partage un bien : Je n’ai aucun rapport juridique ni aucune implication avec ce champ, ou je n’ai aucun rapport avec lui, ou mes mains en sont retirées, n’a rien dit ? En effet, les déclarations qui renoncent à des droits sans les transférer à autrui n’ont aucune valeur juridique.
אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: בְּכוֹתֵב לָהּ וְעוֹדָהּ אֲרוּסָה, כִּדְרַב כָּהֲנָא. דְּאָמַר רַב כָּהֲנָא: נַחֲלָה הַבָּאָה לְאָדָם מִמָּקוֹם אַחֵר — אָדָם מַתְנֶה עָלֶיהָ שֶׁלֹּא יִירָשֶׁנָּה, וְכִדְרָבָא. דְּאָמַר רָבָא: הָאוֹמֵר ״אִי אֶפְשִׁי בְּתַקָּנַת חֲכָמִים כְּגוֹן זוֹ״ — שׁוֹמְעִין לוֹ.
Les Sages de l’école de Rabbi Yannai disent : La michna fait référence à celui qui écrit une telle déclaration pour elle alors qu’elle est encore fiancée. Puisque le bien n’était pas encore en possession du mari lorsqu’il a rédigé cette condition, il pouvait renoncer à tout droit qu’il recevrait plus tard. Cela est conforme à l’opinion de Rav Kahana, comme Rav Kahana l’a dit : En ce qui concerne un héritage qui parvient à une personne d’un autre endroit, c’est-à-dire qu’il ne l’a pas hérité directement mais plutôt par l’intermédiaire de sa femme ou au moyen d’un don, la personne peut stipuler à son sujet qu’elle ne l’héritera pas. Dans ce cas, sa déclaration est valable, bien qu’on ne puisse pas renoncer à un droit que l’on possède déjà. Et cette décision est conforme à l’opinion de Rava, comme Rava l’a dit : En ce qui concerne celui qui dit : Je ne veux pas bénéficier d’une ordonnance des Sages qui a été instituée pour mon bénéfice, comme celle-ci, on l’écoute.
מַאי ״כְּגוֹן זוֹ״? כִּדְרַב הוּנָא אָמַר רַב. דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: יְכוֹלָה אִשָּׁה שֶׁתֹּאמַר לְבַעְלָהּ ״אֵינִי נִיזּוֹנֶת וְאֵינִי עוֹשָׂה״.
La Guemara demande : Que signifie : Comme celui-ci ? La Guemara explique : Rava fait référence à cette déclaration de Rav Houna, qui a dit que Rav a dit une certaine décision. Comme Rav Houna a dit que Rav a dit qu’une femme peut dire à son mari : Je ne serai pas entretenue par toi et, en retour, je ne travaillerai pas, c’est-à-dire que tu ne garderas pas mes gains. Les Sages ont institué qu’un mari doit fournir la subsistance à sa femme et, en échange, il a droit à son salaire. Puisque cela a été institué pour le bénéfice de la femme, elle peut choisir de se retirer de cet arrangement. De même, le mari peut choisir de se retirer de l’arrangement lui accordant le droit aux fruits de la terre de sa femme.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ נְשׂוּאָה נָמֵי?
La Guemara demande : Si c’est le cas, et si l’opinion de Rava selon laquelle une personne peut renoncer à un droit institué par les Sages pour son propre bénéfice est acceptée, alors même s’il a renoncé à ses droits sur les biens de sa femme une fois qu’elle était déjà mariée, sa stipulation devrait aussi être valable. Pourquoi, dès lors, était-il nécessaire que Rabbi Yannai explique que la stipulation dans la michna n’a été faite que dans le cas d’une femme fiancée ?
אָמַר אַבָּיֵי: נְשׂוּאָה — יָדוֹ כְּיָדָהּ. רָבָא אָמַר: יָדוֹ עֲדִיפָא מִיָּדָהּ. נָפְקָא מִינַּהּ לְשׁוֹמֶרֶת יָבָם.
Abaye a dit : Dans le cas d’une femme mariée, sa main, c’est-à-dire son droit sur le bien, est comme sa main à elle. Puisque le mari est considéré comme un associé dans ses biens, il ne peut pas renoncer à son droit de propriété par une simple déclaration. Rava a dit : S’ils sont mariés, sa main à lui est préférable à sa main à elle, c’est-à-dire qu’il a plus de droits sur ses biens qu’elle-même. La Guemara commente : La différence pratique entre les opinions de Rava et d’Abaye concerne le cas d’une veuve qui attend son beau-frère [yavam] pour accomplir le mariage léviratique. Si les droits du mari sont supérieurs à ceux de l’épouse, alors les droits du yavam peuvent être considérés comme au moins égaux à ceux de l’épouse. Si le mari et la femme ont des droits égaux sur ses biens, alors les droits du yavam sont inférieurs à ceux de l’épouse.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: קָנוּ מִיָּדוֹ, מַהוּ? אָמַר רַב יוֹסֵף: מִדִּין וּדְבָרִים קָנוּ מִיָּדוֹ. רַב נַחְמָן אָמַר: מִגּוּפָהּ שֶׁל קַרְקַע קָנוּ מִיָּדוֹ. אָמַר אַבָּיֵי: מִסְתַּבְּרָא מִילְּתָא דְּרַב יוֹסֵף
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : quelle est la halakha si quelqu’un a non seulement rédigé une déclaration renonçant à ses droits sur la propriété de son associé, mais qu’ils ont aussi effectué un acte d’acquisition transférant les droits de sa part ? Rav Yosef a dit : Ils ont acquis de lui seulement sa promesse : Je n’ai aucun droit légal ni aucune implication concernant ta propriété. Par conséquent, la transaction n’est pas plus efficace que la promesse elle-même. Rav Naḥman a dit : La transaction est valable et ils ont acquis de lui la terre elle-même. Abaye a dit : La déclaration de Rav Yosef est raisonnable