Drashot AI Logo
מַהוּ דְּתֵימָא: מִצְוָה דִּרְמָא רַחֲמָנָא עֲלֵיהּ עַבְדַּהּ, וְהַשְׁתָּא תֵּיקוּם עֲלֵיהּ בְּאִיסּוּר אֵשֶׁת אָח, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : Il est nécessaire de peur que tu ne dises qu’il a accompli la mitsva que le Miséricordieux lui a imposée au moyen du lévirat, et maintenant qu’il a divorcé d’elle elle devrait de nouveau se trouver à son égard sous l’interdiction proscrivant la femme d’un frère, ce qui était son statut avant que la mitsva du lévirat n’entre en vigueur. Le tanna nous enseigne donc que, puisqu’il a contracté le lévirat avec elle, l’interdiction concernant la femme d’un frère ne s’applique plus du tout.
וְאֵימָא הָכִי נָמֵי! אָמַר קְרָא ״וּלְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה״. כֵּיוָן שֶׁלְּקָחָהּ — נַעֲשֵׂית כְּאִשְׁתּוֹ.
La Guemara demande : Et dis que de fait, l’interdiction proscrivant la femme d’un frère devrait de nouveau s’appliquer. La Guemara explique : Le verset déclare : « Et il la prendra pour lui comme épouse » (Deutéronome 25:5), ce qui indique qu’une fois qu’il l’a prise, elle est devenue comme sa femme ordinaire à tous égards.
בִּלְבַד שֶׁתְּהֵא כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן. מַאי טַעְמָא — אִשָּׁה הִקְנוּ לוֹ מִן הַשָּׁמַיִם.
§ La michna a enseigné : Elle a le statut de son épouse à tous égards après le mariage léviratique, sauf que la responsabilité de son contrat de mariage incombe aux biens de son premier mari. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? C’est que du Ciel, on lui a acquis une épouse. Puisqu’il ne l’a pas choisie mais l’a épousée en vertu d’un commandement de la Torah, il n’est pas tenu de lui constituer un contrat de mariage à partir de ses propres biens. Au contraire, il s’appuie sur le contrat de mariage de son frère.
וְאִי לֵית לַהּ מֵרִאשׁוֹן, אִית לַהּ מִשֵּׁנִי. כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא קַלָּה בְּעֵינָיו לְהוֹצִיאָהּ.
La Guemara ajoute : Et si elle n’a rien du premier mari, par exemple s’il ne possédait aucun bien, elle a néanmoins un contrat de mariage du second, pour la même raison que toute épouse a droit à un contrat de mariage au départ : Afin qu’elle ne soit pas dépréciée à ses yeux, au point qu’il la répudie facilement.
לֹא יֹאמַר לָהּ ״הֲרֵי כְּתוּבָּתִיךְ״. מַאי וְכֵן?
La michna a en outre déclaré que le yavamne peut pas lui dire : Voici ton contrat de mariage, et de même, un homme ne peut pas faire une telle déclaration à son épouse. Au contraire, tous ses biens sont hypothéqués pour son contrat de mariage. La Guemara demande : Quelle est la pertinence de l’expression : Et de même, ici ? La halakha dans les deux cas semble être identique.
מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם הוּא דְּלָא כְּתַב לָהּ ״דִּקְנַאי וּדְקָנֵינָא״, אֲבָל הָכָא דִּכְתַב לַהּ ״דִּקְנַאי וּדְקָנֵינָא״, אֵימָא סָמְכָה דַּעְתַּהּ — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : Il est nécessaire de peur que tu ne dises que ceci est la halakha seulement là-bas, au sujet d’une yevama, le yavam n’a pas rédigé pour elle un contrat de mariage pour elle et n’a donc jamais écrit : Tous les biens que j’ai acquis et que j’acquerrai sont hypothéqués au contrat de mariage. Mais ici, au sujet d’une épouse ordinaire, où il a bien rédigé pour elle un contrat de mariage pour elle qui incluait la clause : Que j’ai acquis et que j’acquerrai, dis qu’elle se repose sur ce qu’il a mis de côté, et qu’il n’est donc pas nécessaire d’avoir un privilège complet sur tous ses biens. Le tanna nous enseigne donc que ce n’est pas le cas.
גֵּרְשָׁהּ — אֵין לָהּ אֶלָּא כְּתוּבָּתָהּ. גֵּרְשָׁהּ — אִין, לֹא גֵּרְשָׁהּ — לָא. קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְרַבִּי אַבָּא.
§ La michna énonce que si il a divorcé d’elle, elle n’a que son contrat de mariage. Il n’y a aucun privilège sur le bien, et il peut donc le vendre. La Guemara en déduit : si il a divorcé d’elle, oui, c’est bien le cas, mais si il n’a pas divorcé d’elle, non, ce n’est pas le cas. Le tanna ici nous enseigne indirectement que la halakha est conforme à Rabbi Abba, qui soutient que la seule manière pour lui d’obtenir le plein contrôle de tous les biens est de divorcer d’elle.
הֶחְזִירָה — הֲרֵי הִיא כְּכׇל הַנָּשִׁים, וְאֵין לָהּ אֶלָּא כְּתוּבָּתָהּ. הֶחְזִירָה, מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: הַמְגָרֵשׁ אֶת הָאִשָּׁה וּמַחְזִירָה, עַל מְנָת כְּתוּבָּה רִאשׁוֹנָה מַחְזִירָהּ!
Il a en outre été enseigné dans la michna que, s’il s’est remarié avec elle, elle est comme toutes les femmes et n’a rien d’autre que son contrat de mariage. La Guemara demande : Qu’est-ce que le tanna nous enseigne en mentionnant la possibilité qu’il se soit remarié avec elle ? Nous avons déjà appris ceci : En ce qui concerne quelqu’un qui divorce d’une femme puis se remarie avec elle, il se remarie avec elle sur la base de son premier contrat de mariage, et il n’a pas besoin de lui en écrire un nouveau. Pourquoi est-il nécessaire de souligner cette halakha dans le cas d’une yevama ?
מַהוּ דְּתֵימָא: אִשְׁתּוֹ הוּא דְּאִיהוּ כְּתַב לַהּ כְּתוּבָּה מִינֵּיהּ, אֲבָל יְבִמְתּוֹ דְּלָא אִיהוּ כְּתַב לַהּ, הֵיכָא דְּגָרְשַׁהּ וְאַהְדְּרַהּ — אֵימָא כְּתוּבְּתַהּ מִינֵּיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Cela est nécessaire, de peur que tu ne dises que telle est la halakha dans le cas d'une épouse, puisqu'il lui rédige un contrat de mariage provenant de lui, et donc, lorsqu'il la reprend en mariage, il le fait sur la base du premier contrat de mariage. Mais, en ce qui concerne sa yevama, pour laquelle il n'a pas rédigé le contrat de mariage, mais que son frère l'a rédigé, dans un cas où il a divorcé d'elle puis l'a reprise en mariage, dis que son contrat de mariage devrait être de lui et qu'il devrait en rédiger un nouveau à partir de ses propres biens. Par conséquent, le tannanous enseigne que cela n'est pas requis.
אָמַר רַב יְהוּדָה: בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ כּוֹתְבִין לִבְתוּלָה מָאתַיִם וּלְאַלְמָנָה מָנֶה, וְהָיוּ מַזְקִינִין וְלֹא הָיוּ נוֹשְׂאִין נָשִׁים, עַד שֶׁבָּא שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח וְתִיקֵּן, כׇּל נְכָסָיו אַחְרָאִין לִכְתוּבָּתָהּ.
§ La Guemara discute le contexte de la règle selon laquelle les biens du mari sont hypothéqués pour le contrat de mariage. Rav Yehuda a dit : Au début, on écrivait pour une vierge deux cents dinars et pour une veuve cent dinars. Ensuite, on exigeait que cette somme soit disponible en espèces, et alors les hommes vieillissaient et n’épousaient pas de femmes, car ils ne possédaient pas tous de si grosses sommes d’argent, jusqu’à ce que Shimon ben Shataḥ vienne et institue une ordonnance selon laquelle un homme n’avait pas besoin de mettre l’argent de côté en pratique. Au contraire, tous ses biens garantissent son contrat de mariage.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ כּוֹתְבִין לִבְתוּלָה מָאתַיִם וּלְאַלְמָנָה מָנֶה, וְהָיוּ מַזְקִינִין וְלֹא הָיוּ נוֹשְׂאִין נָשִׁים. הִתְקִינוּ שֶׁיִּהְיוּ מַנִּיחִין אוֹתָהּ בְּבֵית אָבִיהָ. וַעֲדַיִין: כְּשֶׁהוּא כּוֹעֵס עָלֶיהָ, אוֹמֵר לָהּ: ״לְכִי אֵצֶל כְּתוּבָּתִיךְ״,
La Guemara commente : Cette opinion est également enseignée dans une baraita : Au début, on écrivait pour une vierge deux cents dinars et pour une veuve cent dinars, et ils vieillissaient et n’épousaient pas de femmes, car les femmes craignaient que l’argent de leur contrat de mariage ne soit gaspillé ou perdu, et elles n’avaient aucune garantie qu’il serait recouvré. Les Sages ont donc institué une ordonnance selon laquelle ils devaient le placer, la somme du contrat de mariage, dans la maison de son père, assurant ainsi sa conservation. Et malgré cela des problèmes survinrent, car lorsqu’il était en colère contre sa femme, il lui disait : Va à ton contrat de mariage, car il leur était trop facile de divorcer.
הִתְקִינוּ שֶׁיִּהְיוּ מַנִּיחִין אוֹתָהּ בְּבֵית חָמִיהָ. עֲשִׁירוֹת עוֹשׂוֹת אוֹתָהּ קְלָתוֹת שֶׁל כֶּסֶף וְשֶׁל זָהָב, עֲנִיּוֹת הָיוּ עוֹשׂוֹת אוֹתָהּ עָבִיט שֶׁל מֵימֵי רַגְלַיִם.
C’est pourquoi les Sages instituèrent une ordonnance selon laquelle on le placerait dans la maison de son beau-père, c’est-à-dire dans la maison de son mari. Et les femmes riches façonnaient l’argent de leur contrat de mariage en paniers d’argent et d’or, tandis que les pauvres le façonnaient en un grand récipient pour la collecte d’urine, car leur contrat de mariage n’était assez important que pour un petit récipient.
וַעֲדַיִין, כְּשֶׁכּוֹעֵס עָלֶיהָ אוֹמֵר לָהּ: ״טְלִי כְּתוּבָּתִיךְ וָצֵאִי״. עַד שֶׁבָּא שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח וְתִיקֵּן, שֶׁיְּהֵא כּוֹתֵב לָהּ: כׇּל נְכָסַי אַחְרָאִין לִכְתוּבָּתָהּ.
Et pourtant, lorsqu’il était en colère contre elle, il lui disait : Prends ton contrat de mariage et va-t’en, jusqu’à ce que Shimon ben Shataḥ vienne et institue une ordonnance selon laquelle il ne lui remet pas effectivement l’argent de son contrat de mariage. Au contraire, il doit lui écrire : Tous mes biens garantissent son contrat de mariage, et cela n’est pas limité à un lieu ou à un objet particulier. Par conséquent, il devrait vendre une partie de ses biens s’il souhaitait divorcer d’elle, et réfléchirait donc soigneusement avant d’entreprendre une mesure aussi radicale.


הֲדַרַן עֲלָךְ הָאִשָּׁה

Pouvons-nous revenir vers vous, chapitre « Ha’Ishah »

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria