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דִּלְמָא רַבִּי נָתָן הִיא. דְּתַנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: מִנַּיִן לַנּוֹשֶׁה בַּחֲבֵירוֹ מָנֶה, וַחֲבֵירוֹ בַּחֲבֵירוֹ, מִנַּיִן שֶׁמּוֹצִיאִין מִזֶּה וְנוֹתְנִין לָזֶה — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנָתַן לַאֲשֶׁר אָשַׁם לוֹ״.
Cependant, cela ne prouve toujours pas de manière concluante que la baraita soit corrompue, car peut-être est-ce l’opinion de Rabbi Natan. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Natan dit : D’où est-il déduit que, dans le cas de quelqu’un qui réclame cent dinars à un autre, et que l’autre réclame de l’argent à un autre, de sorte que celui-ci prend l’argent de celui-là, le dernier emprunteur, et le donne à celui-ci, le premier prêteur, sans que chaque partie réclame l’argent à celui avec qui elle a traité ? Le verset déclare : « Et il le donnera à celui envers qui il s’est rendu coupable » (Nombres 5:7). Les mots « envers qui il s’est rendu coupable » sont interprétés comme signifiant que l’emprunteur paie celui à qui son créancier doit, puisque l’emprunteur est partie à cette affaire malgré le fait qu’il n’ait jamais encouru de responsabilité directe envers lui. Il est possible d’expliquer également la baraita citée par Rav Yosef sur la base de ce raisonnement.
אֶלָּא: לָא אַשְׁכְּחַן תַּנָּא דְּמַחְמִיר תְּרֵי חוּמְרֵי בִּכְתוּבָּה, אֶלָּא אִי כְּרַבִּי מֵאִיר אִי כְּרַבִּי נָתָן.
Au contraire, il existe une autre justification pour rejeter la baraita : Nous n’avons pas trouvé de tanna qui soit rigoureux avec ces deux rigueurs en ce qui concerne un contrat de mariage. Au contraire, on statue soit conformément à l’opinion de Rabbi Meir selon laquelle les biens meubles sont hypothéqués pour un contrat de mariage, soit conformément à l’opinion de Rabbi Natan. Personne n’accepte ces deux rigueurs à la fois, et pourtant cette baraita ne peut être expliquée que par une combinaison des deux opinions. Elle doit donc être rejetée comme faisant non autorité.
אָמַר רָבָא: אִם כֵּן, הַיְינוּ דִּשְׁמַעְנָא לֵיהּ לְאַבָּיֵי דְּאָמַר: ״זוֹ אֵינָהּ מִשְׁנָה״, וְלָא יָדַעְנָא מַאי הִיא.
Rava dit : Si tel est le cas, cela est le sens de ce que j’ai entendu d’Abaye, qui a dit : Ceci n’est pas une mishna, et je ne savais pas ce que c’est. Au départ, Rava ne comprenait pas pourquoi cet enseignement devait être écarté, mais il comprit ensuite ce qu’Abaye voulait dire.
הָהוּא גַּבְרָא דִּנְפַלָה לֵיהּ יְבָמָה בְּמָתָא מַחְסֵיָא. בְּעָא אֲחוּהּ לְמִיפְסְלַהּ בְּגִיטָּא מִינֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ: מַאי דַּעְתָּיךְ, אִי מִשּׁוּם נִכְסֵי — אֲנָא בְּנִכְסֵי פָּלֵיגְנָא לָךְ. אֲמַר לֵיהּ: מִסְתְּפֵינָא דְּעָבְדַתְּ לִי כְּדַעֲבַיד פּוּמְבְּדִיתָאָה רַמָּאָה. אֲמַר לֵיהּ: אִי בָּעֵית — פְּלוֹג לָךְ מֵהַשְׁתָּא.
La Guemara rapporte un incident similaire : Il y avait un certain homme devant qui se présenta une yevama pour le mariage léviratique dans la ville de Mata Meḥasya, et son frère voulait la disqualifier pour lui au moyen de un acte de divorce. L’homme dit à son frère : Quel est ton avis ? Pourquoi fais-tu cela ? Si tu fais cela à cause des biens du frère décédé, je partagerai les biens avec toi. Le frère lui dit : J’ai peur que tu me fasses ce que le filou de Poumbedita a fait, dans l’histoire ci-dessus, lorsque l’homme de Poumbedita promit de partager l’héritage puis se rétracta. L’homme lui dit : Si tu le souhaites, prends ta part dès maintenant. Je suis prêt à ce que tu prennes les biens dès à présent, bien que l’acquisition ne prenne effet qu’après que j’aurai épousé la yevama.
אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: אַף עַל גַּב דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״לֵךְ וּמְשׁוֹךְ פָּרָה זוֹ וְלֹא תִּהְיֶה קְנוּיָה לְךָ אֶלָּא לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם״, לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם קָנָה, וַאֲפִילּוּ עוֹמֶדֶת בַּאֲגַם.
Mar bar Rav Ashi a dit que, bien que lorsque Rav Dimi soit venu d’Eretz Yisrael, il ait dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Dans le cas de quelqu’un qui dit à un autre : Va tirer cette vache, et elle sera acquise pour toi seulement après trente jours ; après trente jours, il l’a acquise par l’acte de tirer, et telle est la halakhamême si, à la fin des trente jours, la vache se trouvait dans un pré, c’est-à-dire un endroit éloigné qui n’appartient pas à celui qui acquiert la vache. Cela indique que l’acte présent de tirer est efficace pour plus tard. Malgré cette halakha, Mar bar Rav Ashi affirme qu’il existe une différence entre ce cas et celui qui est actuellement en discussion.
הָתָם — בְּיָדוֹ, הָכָא — לָאו בְּיָדוֹ.
Mar bar Rav Ashi explique : Là-bas, en ce qui concerne la vache, il est en son pouvoir de transférer la propriété au moment présent, lorsque l’instruction de tirer la vache est donnée, et il peut donc retarder l’acquisition. Ici, en revanche, il n’est pas en son pouvoir de partager le bien, car il n’a pas encore contracté le mariage léviratique et le bien du frère ne lui appartient pas. Par conséquent, il ne peut pas en transférer la propriété au moment présent.
וְהָא כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לָא קָנֵי! לָא קַשְׁיָא: הָא דַּאֲמַר לֵיהּ ״קְנֵי מֵעַכְשָׁיו״, הָא דְּלָא אֲמַר לֵיהּ ״קְנֵי מֵעַכְשָׁיו״.
La Guemara demande : Mais lorsque Ravin vint d’Eretz Yisrael, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Si l’on ordonne à quelqu’un de tirer une vache, mais que l’acquisition ne prendra effet qu’après trente jours, il ne l’a pas acquise. Cela contredit la propre décision de Rabbi Yoḥanan. La Guemara répond : Ce n’est pas difficile, car ce cas, où l’on l’acquiert, fait référence à une situation où il lui dit : Acquiers-la dès maintenant, de sorte qu’une fois les trente jours écoulés, elle lui appartienne rétroactivement ; mais cet autre cas, où l’on ne l’acquiert pas, est lorsqu’il ne lui a pas dit : Acquiers-la dès maintenant. Si l’acquisition ne prend pas effet maintenant, elle ne peut pas prendre effet plus tard.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵעוּלָּא: יִבֵּם וְאַחַר כָּךְ חִילֵּק, מַהוּ? לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם. חִילֵּק וְאַחַר כָּךְ יִבֵּם, מַהוּ? לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם.
On demanda à Oulla : Si le yavam a contracté le mariage léviratique avec la femme et qu’ensuite il a partagé le bien qu’il avait promis de partager avec son frère, quelle est la halakha ? Il répondit : Il n’a rien fait. Ils demandèrent encore : Si il a partagé le bien et qu’ensuite il a contracté le mariage léviratique, quelle est la halakha ? Il répondit de nouveau : Il n’a rien fait.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: הַשְׁתָּא יִבֵּם וְאַחַר כָּךְ חִילֵּק, לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם, חִילֵּק וְאַחַר כָּךְ יִבֵּם מִבַּעְיָא?! שְׁנֵי מַעֲשִׂים הֲווֹ.
Rav Sheshet objecte à cette version de la discussion : Maintenant, si, lorsque il a procédé au mariage léviratique puis a ensuite partagé les biens alors qu’ils étaient en sa possession, Oulla a répondu qu’il n’a rien fait, alors, dans un cas où il les a partagés puis a ensuite procédé au mariage léviratique, est-il nécessaire de s’enquérir de la halakha ? Il est évident qu’une telle action est sans conséquence. La Guemara répond : Oulla n’a pas été interrogé sur ces deux questions à la même occasion. Au contraire, il y eut deux incidents au cours desquels des gens ont soulevé ces questions devant Oulla, et il a répondu à chaque demande séparément.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: בֵּין יִבֵּם וְאַחַר כָּךְ חִילֵּק, בֵּין חִילֵּק וְאַחַר כָּךְ יִבֵּם — לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם. וְהִלְכְתָא: לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם.
Lorsque Ravin est venu d’Eretz Yisrael, il a dit que Reish Lakish a dit : Qu’il ait contracté le mariage léviratique puis ensuite partagé les biens, ou qu’il ait partagé les biens et ensuite contracté le mariage léviratique, il n’a rien fait. La Guemara conclut : Et la halakha pratique est qu’il n’a rien fait.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: פֵּירוֹת הַמְחוּבָּרִים לַקַּרְקַע — שֶׁלּוֹ. אַמַּאי? וְהָא כׇּל נְכָסָיו אַחְרָאִין וְעַרְבָאִין לִכְתוּבָּתָהּ! אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: תְּנִי — שֶׁלָּהּ.
§ La michna déclare : Et les Sages disent : Le produit attaché au sol est à lui. La Guemara demande : Pourquoi en est-il ainsi ? Tous ses biens ne servent-ils pas de garantie et de sûreté pour son contrat de mariage ? Reish Lakish a dit : Corrige le texte et enseigne : Le produit attaché au sol est à elle.
כְּנָסָהּ — הֲרֵי הִיא כְּאִשְׁתּוֹ. לְמַאי הִלְכְתָא? אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: לוֹמַר שֶׁמְּגָרְשָׁהּ בְּגֵט וּמַחְזִירָהּ. מְגָרְשָׁהּ בְּגֵט פְּשִׁיטָא?
La michna a en outre déclaré que si il l’épouse, elle est comme son épouse ordinaire. La Guemara demande : À l’égard de quelle halakha cela a-t-il été dit ? Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, a dit : La michna veut dire qu’il divorce d’elle au moyen d’un acte de divorce et qu’il peut la reprendre pour épouse ensuite sans enfreindre d’interdit. La Guemara demande : La halakha selon laquelle il divorce d’elle au moyen d’un acte de divorce est évidente ; comment pourrait-il autrement divorcer d’elle ?
מַהוּ דְּתֵימָא: ״וְיִבְּמָהּ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וַעֲדַיִין יִבּוּמִין הָרִאשׁוֹנִים עָלֶיהָ. לָא תִּיסְגֵּי לַהּ בְּגֵט אֶלָּא בַּחֲלִיצָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : Il est nécessaire d’énoncer cela de peur que tu ne dises que, puisque le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Et il la prendra pour lui comme épouse et consommera le mariage léviratique” (Deutéronome 25:5), et ici le statut du premier mariage léviratique est encore sur elle, cela voudrait dire que cela ne lui suffirait pas de partir au moyen d’un acte de divorce, mais qu’elle ne peut plutôt le quitter que par l’accomplissement de la ḥalitza également. Le tanna, par conséquent, nous enseigne que la ḥalitza n’est pas requise, car une fois qu’il l’a épousée, elle est comme toute autre femme, qui peut divorcer au moyen d’un acte de divorce בלבד.
מַחְזִירָהּ: פְּשִׁיטָא!
La Guemara demande, au sujet de la seconde partie de l’interprétation de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, que il peut se remarier avec elle : Il est évident qu’il peut se remarier avec elle si le couple choisit de le faire.

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