וְאִי סָלְקָא דַּעְתִּין נִתְּנָה כְּתוּבָּה לִגָּבוֹת מֵחַיִּים, נְיַיחֵד לַהּ שִׁיעוּר כְּתוּבָּה, וְהַשְּׁאָר לִיזַבֵּין! וּלְטַעְמָיךְ, וְלוֹתְבַהּ מִמַּתְנִיתִין: לֹא יֹאמַר לָהּ הֲרֵי כְּתוּבָּתִיךְ מוּנַּחַת לִיךְ עַל הַשֻּׁלְחָן, אֶלָּא כׇּל נְכָסָיו אַחְרָאִין לִכְתוּבָּתָהּ?!
Et s’il nous vient à l’esprit qu’un contrat de mariage peut être recouvré du vivant de l’homme, pourquoi tout cela est-il nécessaire ? Qu’il mette de côté pour elle une partie des biens correspondant au montant du contrat de mariage, et qu’il vende le reste. Abaye répondit : Et selon ton raisonnement, au lieu de poser cette question sur la base d’une baraita, qu’il soulève cette difficulté à partir de la michna, qui enseigne qu’il ne peut pas lui dire : Ton contrat de mariage est posé sur la table pour toi. Au contraire, tous ses biens sont hypothéqués pour son contrat de mariage. Pourquoi ne peut-il pas désigner un bien équivalant à la somme de son contrat de mariage et vendre le reste ?
הָתָם עֵצָה טוֹבָה קָא מַשְׁמַע לַן. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, סֵיפָא דְּקָתָנֵי: וְכֵן לֹא יֹאמַר אָדָם לְאִשְׁתּוֹ ״הֲרֵי כְּתוּבָּתִיךְ מוּנַּחַת לִיךְ עַל הַשֻּׁלְחָן״, אֶלָּא כׇּל נְכָסָיו אַחְרָאִין לִכְתוּבַּת אִשְׁתּוֹ — אִי בָּעֵי לֵיהּ לְזַבּוֹנֵי, הָכָא נָמֵי דְּלָא מָצֵי מְזַבֵּין?! אֶלָּא עֵצָה טוֹבָה קָמַשְׁמַע לַן, הָכָא נָמֵי עֵצָה טוֹבָה קָא מַשְׁמַע לַן,
La Guemara répond : Le tanna dans la michna nous enseigne là-bas un bon conseil, c’est-à-dire qu’on ne devrait pas agir ainsi ab initio, afin de garantir que la somme mise de côté pour son contrat de mariage ne soit pas perdue, ce qui nécessiterait la rédaction d’un nouveau contrat de mariage. Cependant, il ne faut pas déduire de la michna qu’il est interdit d’agir ainsi. Car, si tu ne dis pas cela, à savoir qu’il ne s’agit que d’un bon conseil, considère la clause finale de la michna, qui enseigne : Et de même, un homme ne peut pas dire à sa femme : Ton contrat de mariage est posé sur la table. Au contraire, tous ses biens sont hypothéqués pour son contrat de mariage. S’il veut vendre, ici aussi, ne peut-il pas vendre ? Plutôt, dans ce cas le tanna nous enseigne un bon conseil, et donc ici aussi, au sujet d’une yevama, il nous enseigne un bon conseil.
אֶלָּא, דְּרַבִּי אַבָּא קַשְׁיָא? דְּרַבִּי אַבָּא נָמֵי לָא קַשְׁיָא, מִשּׁוּם אֵיבָה.
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, la question est soulevée une fois de plus, car la déclaration de Rabbi Abba, dite au nom de Soumakhos, est difficile. Pourquoi est-il nécessaire que le mari divorce de sa femme alors qu’il peut mettre de côté la somme de son contrat de mariage ? La Guemara répond : Cet enseignement de Rabbi Abba n’est pas non plus difficile, car la raison pour laquelle on ne peut pas agir ainsi n’est pas qu’il ne puisse pas désigner une somme comme son contrat de mariage, mais à cause de l’hostilité. S’il mettait de côté une certaine part pour son contrat de mariage, elle percevrait cela comme un signe qu’il souhaite se débarrasser d’elle. S’il divorce d’elle puis l’épouse de nouveau, elle comprendrait que ce n’est qu’un stratagème pour lui permettre de vendre le bien et que cela n’indique pas son désir de divorcer d’elle.
הָהוּא גַּבְרָא דִּנְפַלָה לֵיהּ יְבָמָה בְּפוּמְבְּדִיתָא, בָּעֵי אֲחוּהּ לְמִפְסְלַהּ (לַהּ) בְּגִיטָּא מִינֵּיהּ.
La Guemara rapporte : Un certain homme avait une yevama qui se présenta devant lui pour le mariage léviratique à la ville de Pumbedita. Son frère voulait la disqualifier pour lui au moyen d'un acte de divorce, car la halakha veut que, si l’un des yevamin potentiels remet à la yevama un acte de divorce, elle ne peut plus contracter un mariage léviratique avec les autres.
אֲמַר לֵיהּ: מַאי דַּעְתָּיךְ — מִשּׁוּם נִכְסֵי? אֲנָא בְּנִכְסֵי פָּלֵיגְנָא לָךְ.
Le frère qui souhaitait accomplir le mariage léviratique lui dit : Quel est ton avis ? Pourquoi fais-tu cela ? Est-ce à cause des biens, parce que tu es jaloux que ses biens m’appartiennent, conformément à la halakha selon laquelle le frère qui accomplit le mariage léviratique hérite des biens du frère défunt, tandis que si la yevama reçoit la ḥalitza ou un acte de divorce, tous les frères se partagent l’héritage à parts égales ? Je partagerai les biens avec toi. En entendant cela, le frère consentit à ce qu’il accomplisse le mariage léviratique. Cependant, lorsqu’il épousa la femme, le mari refusa de donner quoi que ce soit à son frère, et l’affaire fut portée devant le tribunal.
אָמַר רַב יוֹסֵף: כֵּיוָן דַּאֲמוּר רַבָּנַן לָא לִיזַבֵּין, אַף עַל גַּב דְּזַבֵּין — לָא הֲוָה זְבִינֵיהּ זְבִינֵי. דְּתַנְיָא: מִי שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ שׁוֹמֶרֶת יָבָם, וְהִנִּיחַ נְכָסִים בְּמֵאָה מָנֶה, אַף עַל פִּי שֶׁכְּתוּבָּתָהּ אֵינָהּ אֶלָּא מָנֶה — לֹא יִמְכּוֹר, שֶׁכׇּל נְכָסָיו אַחְרָאִין לִכְתוּבָּתָהּ.
Rav Yosef a dit : Puisque les Sages ont dit qu’on ne peut pas vendre les biens d’une veuve qui attend son yavam avant de l’épouser, même s’il les a vendus, sa vente n’est pas une vente valable. De même, sa promesse de donner la moitié des biens à son frère, ce qui équivaut ici à une vente, est sans effet. Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui est mort et a laissé une veuve attendant son yavam et a aussi laissé derrière lui des biens d’une valeur de cent maneh, soit l’équivalent de dix mille dinars, bien que son contrat de mariage ne soit que d’un seul maneh, ou cent dinars, le yavam ne peut pas vendre une quelconque partie de ses biens, car tous ses biens sont hypothéqués pour son contrat de mariage. Les Sages lui ont interdit de les vendre. Par conséquent, s’il l’a fait, la transaction est nulle.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְכׇל הֵיכָא דַּאֲמוּר רַבָּנַן לָא לִיזַבֵּין — אַף עַל גַּב דְּזַבֵּין לָא הֲוָה זְבִינֵיהּ זְבִינֵי? וְהָתְנַן: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים תִּמְכּוֹר, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא תִּמְכּוֹר, אֵלּוּ וְאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁאִם מָכְרָה וְנָתְנָה — קַיָּים. שַׁלְחוּהָ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי חֲנִינָא בַּר פַּפֵּי, שַׁלְחַהּ: כִּדְרַב יוֹסֵף.
Abaye dit à Rav Yosef : Et partout où les Sages ont dit que l’on ne peut pas vendre, est-ce la halakha que même s’il a vendu, sa vente n’est pas une vente ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna (78a), au sujet d’une femme fiancée qui vend un bien : Beit Shammaï disent : Elle peut vendre, et Beit Hillel disent : Elle ne peut pas vendre ; ceux-ci, Beit Shammaï, et ceux-là, Beit Hillel, s’accordent à dire que si elle a vendu cela ou l’a donné, la transaction est valide ? Il est donc évident que même Beit Hillel conviennent que, malgré la violation de l’injonction des Sages, la vente est valide. Abaye rejette donc la décision de Rav Yosef. Ils envoyèrent cette question devant Rabbi Ḥanina bar Pappi, qui renvoya la réponse suivante : La halakha est conforme à l’opinion de Rav Yosef.
אָמַר אַבָּיֵי: אַטּוּ רַבִּי חֲנִינָא בַּר פַּפֵּי כִּיפֵי תְּלָה לַהּ? שַׁלְחוּהָ לְקַמֵּיהּ דְּרַב מִנְיוֹמֵי בְּרֵיהּ דְּרַב נְחוּמִי, שַׁלְחַהּ: כִּדְאַבָּיֵי, וְאִי אָמַר בַּהּ רַב יוֹסֵף טַעְמָא אַחֲרִינָא שִׁלְחוּ לִי.
Abaye dit en réponse : Est-ce à dire que Rabbi Ḥanina bar Pappi y a suspendu des bijoux, c’est-à-dire à cette décision ? Sa déclaration abrupte selon laquelle la halakha est conforme à l’opinion de Rav Yosef sans explication logique n’ajoute rien à la discussion, et sa décision doit être rejetée. Ils envoyèrent cette question devant Rav Minyumi, fils de Rav Naḥumi, qui envoya en retour la réponse écrite suivante : La halakha est conforme à l’opinion d’Abaye, mais si Rav Yosef énonce une raison différente à ce sujet, envoyez-moi son raisonnement et je réexaminerai la question.
נְפַק רַב יוֹסֵף דָּק וְאַשְׁכַּח דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה נוֹשֶׁה בְּאָחִיו, וּמֵת וְהִנִּיחַ שׁוֹמֶרֶת יָבָם, לֹא יֹאמַר: הוֹאִיל וְשֶׁאֲנִי יוֹרֵשׁ — הֶחְזַקְתִּי, אֶלָּא מוֹצִיאִין מִיָּבָם, וְיִקַּח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת.
Rav Yosef alla, examina soigneusement les mishnayot, et trouva la source suivante pour son opinion. Comme il est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un réclamait de l’argent à son frère qu’il lui avait auparavant prêté, et ensuite le prêteur mourut et laissa derrière lui une veuve attendant son yavam, alors le yavam qui avait emprunté l’argent ne peut pas dire : Puisque j’hérite des biens de mon frère par l’intermédiaire de la yevama, je peux aussi prendre possession de cette dette, et je n’ai pas à la restituer aux autres frères. Au contraire, on prélève le montant de la dette du yavam, et on achète un terrain avec pour le contrat de mariage de la femme, et il en mange les fruits. Cela sert de preuve à l’opinion de Rav Yosef selon laquelle un yavam ne peut pas vendre les biens de son frère ni prendre possession d’une dette qu’il devait à son frère.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: דִּלְמָא דְּטָבָא לֵיהּ עֲבַדוּ לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: תַּנָּא תָּנֵי מוֹצִיאִין, וְאַתְּ אָמְרַתְּ דְּטָבָא לֵיהּ עֲבַדוּ לֵיהּ?
Abaye lui dit : Peut-être ont-ils fait pour lui ce qui est bon pour lui. En d’autres termes, la baraita qui affirme qu’il faut acheter un terrain et en manger les produits n’est qu’un bon conseil pour éviter que l’argent ne soit perdu. Rav Yosef lui dit : Le tanna enseigne : On s’approprie, c’est-à-dire contre sa volonté, et toi, tu dis qu’ils ont fait pour lui ce qui est bon pour lui ? Le langage indique qu’il s’agit d’une obligation, et non d’une simple question de conseil.
הֲדוּר שַׁלְחוּהָ קַמֵּיהּ דְּרַב מִנְיוֹמֵי בְּרֵיהּ דְּרַב נְחוּמִי. אֲמַר לְהוּ: הָכִי אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: זוֹ אֵינָהּ מִשְׁנָה.
Ils ont une fois encore soumis cette question devant Rav Minyumi, fils de Rav Naḥumi. Il leur dit : Ainsi a dit Rav Yosef bar Minyumi que Rav Naḥman a dit : Cette baraita n’est pas une michna et n’a donc pas d’autorité. Par conséquent, aucune preuve ne peut en être tirée.
מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּהָווּ לְהוּ מִטַּלְטְלִי, וּמִטַּלְטְלִי לִכְתוּבָּה לָא מְשַׁעְבְּדִי — דִּלְמָא רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: מִטַּלְטְלִי מְשַׁעְבְּדִי לִכְתוּבָּה.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle cette baraita est rejetée ? Si nous disons que c’est parce que l’argent qu’il doit est considéré comme un bien meuble, puisqu’il n’est pas présent, et qu’un bien meuble n’est pas hypothéqué à un contrat de mariage, car seule la terre peut être hypothéquée à cette fin, un tel argument ne réfute pas la baraita. Peut-être est-ce conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, qui a dit que le bien meuble est hypothéqué à un contrat de mariage.
וְאֶלָּא — מִשּׁוּם דְּאָמַר לַהּ: אַתְּ לָאו בַּעֲלַת דְּבָרִים דִּידִי אַתְּ.
Au contraire, la raison de douter de la fiabilité de la baraita est parce qu’il lui dit : Tu n’es pas ma partie au litige. Il n’y a pas de différend juridique entre l’homme et la yevama. Il affirme qu’elle n’est pas partie à cette affaire, puisqu’il doit de l’argent à son frère défunt. Par conséquent, elle ne peut pas lui réclamer cet argent en soutenant qu’il est hypothéqué pour son contrat de mariage.