מִשּׁוּם רְוַוח בֵּיתָא, אֲבָל לְזַבּוֹנֵי — לָא? יְהוּדָה מָר בַּר מָרִימָר מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: מַה שֶּׁעָשָׂה, עָשׂוּי. רַב פָּפָּא אָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם.
ils ont fait cela pour le bénéfice de la maison, puisqu’il y a plus de nourriture disponible lorsqu’il rapporte des produits à la maison, mais afin qu’il les vende ils n’ont pas institué leur décret ? Deux avis ont été énoncés à ce sujet : Yehuda Mar bar Mareimar a dit au nom de Rava : Ce qu’il a fait est fait, c’est-à-dire que cela prend effet. Rav Pappa a dit au nom de Rava : Il n’a rien fait.
אָמַר רַב פָּפָּא: הָא דִּיהוּדָה מָר בַּר מָרִימָר לָאו בְּפֵירוּשׁ אִתְּמַר, אֶלָּא מִכְּלָלָא אִתְּמַר. דְּהָהִיא אִיתְּתָא דְּעַיִּילָה לֵיהּ לְגַבְרַאּ תַּרְתֵּי אַמְהָתָא, אֲזַל גַּבְרָא נְסֵיב אִיתְּתָא אַחֲרִיתִי, עַיֵּיל לַהּ חֲדָא מִנַּיְיהוּ.
Rav Pappa a dit : Cette déclaration de Yehouda Mar bar Mareimar n’a pas été énoncée explicitement au nom de Rava. Au contraire, elle a été déduite par inférence à partir d’un incident qui s’est produit, dans lequel une certaine femme a amené à son mari deux servantes comme partie de sa dot. L’homme alla et épousa une autre femme en plus de la première. Il ensuite donna à la seconde épouse l’une des servantes pour s’occuper de ses besoins.
אֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, צְוַוחָה, לָא אַשְׁגַּח בַּהּ. מַאן דַּחֲזָא סָבַר מִשּׁוּם דְּסָבַר מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי. וְלָא הִיא, מִשּׁוּם רְוַוח בֵּיתָא — וְהָא קָא רָוַוח.
La première épouse se présenta devant Rava et pleura à cause de l’injustice qui lui avait été faite, mais Rava ne lui prêta aucune attention, prétendant qu’elle n’avait pas le droit de se plaindre. Celui qui observa cet incident pensa que Rava avait statué ainsi parce qu’il soutient que ce qu’il a fait est fait, c’est-à-dire que cela prend effet, et qu’un mari peut vendre le bien usufruitier de sa femme et utiliser ses fruits comme bon lui semble. Mais il n’en est pas ainsi, car les Sages ont institué l’ordonnance selon laquelle le mari détient les droits sur les fruits des biens de sa femme pour le bénéfice du foyer, et ici le foyer bénéficie effectivement de son acte, puisque la servante accomplit également un travail pour la maison.
וְהִלְכְתָא: בַּעַל שֶׁמָּכַר קַרְקַע לְפֵירוֹת — לֹא עָשָׂה וְלֹא כְּלוּם. מַאי טַעְמָא? אַבָּיֵי אָמַר: חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תַּכְסִיף. רָבָא אָמַר: מִשּׁוּם רְוַוח בֵּיתָא.
La Guemara conclut : Et la halakha est qu’un mari qui a vendu un terrain pour ses fruits n’a rien fait. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette décision ? Abaye a dit : Nous craignons que peut-être la terre elle-même se détériorera avec le temps, puisque l’acheteur n’a acquis que ses fruits et n’a aucun intérêt à prendre correctement soin de la terre. Rava a dit : C’est parce qu’il n’y a ici aucun profit pour la maison.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ אַרְעָא דִּמְקָרְבָא לְמָתָא, אִי נָמֵי: בַּעַל אָרִיס הוּא. אִי נָמֵי, זוּזֵי וְקָא עָבֵיד בְּהוּ עִיסְקָא.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces deux explications ? La Guemara explique : La différence pratique entre elles est, par exemple, une terre située près de la ville, car on peut vérifier à tout moment si la terre est correctement entretenue. Autrement, la différence concerne un mari qui est métayer et travaille lui-même la terre, mais a vendu les droits sur la récolte à quelqu’un d’autre. En tant que métayer, le mari conserve une partie de la récolte et veillera aussi à ce que la terre ne se détériore pas. Autrement, la différence concerne un mari qui reçoit de l’argent pour la récolte et fait du commerce avec, ce qui procure un gain à la maison.
מַתְנִי׳ שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁנָּפְלוּ לָהּ נְכָסִים — מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל שֶׁמּוֹכֶרֶת וְנוֹתֶנֶת וְקַיָּים.
MICHNA : Lorsqu’un homme marié meurt sans enfant, son frère, le yavam, est tenu d’accomplir le mariage léviratique ou de libérer la veuve, la yevama, au moyen d’une cérémonie connue sous le nom de ḥalitza. En ce qui concerne une veuve qui attend son yavam et à qui des biens ont été légués, Beit Shammai et Beit Hillel conviennent qu’elle peut vendre ou donner ces biens, et la transaction est valide.
מֵתָה, מָה יַעֲשׂוּ בִּכְתוּבָּתָהּ וּבִנְכָסִים הַנִּכְנָסִין וְהַיּוֹצְאִין עִמָּהּ? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יַחְלְקוּ יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל עִם יוֹרְשֵׁי הָאָב. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: נְכָסִים בְּחֶזְקָתָן, וּכְתוּבָּה בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל. נְכָסִים הַנִּכְנָסִים וְהַיּוֹצְאִים עִמָּהּ — בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הָאָב.
Si cette femme est morte, que doivent-ils faire de son contrat de mariage et des biens qui entrent et sortent avec elle, c’est-à-dire ses biens en usufruit ? Beit Shammai disent : Puisqu’elle ne s’était pas encore remariée, les héritiers du mari, tels que ses frères ou son père, partagent les biens avec les héritiers du père de celle-ci. Et Beit Hillel disent : Le bien conserve son statut antérieur et, par conséquent, le contrat de mariage est en la possession des héritiers du mari, car ils sont responsables de son paiement. Quant aux biens qui entrent et sortent avec elle, ils sont en la possession des héritiers du père de la femme, car ils appartiennent à la femme.
הִנִּיחַ אָחִיו מָעוֹת — יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע, וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת. פֵּירוֹת הַתְּלוּשִׁין מִן הַקַּרְקַע — יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע, וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת.
Si son frère décédé a laissé de l’argent dans le cadre de sa succession, un terrain destiné à servir de gage pour son contrat de mariage est acquis avec cet argent, et le yavamconsomme les fruits. De même, si le frère décédé a laissé des produits détachés du sol, un terrain est acquis avec eux et le yavamconsomme les fruits.
הַמְחוּבָּרִין בַּקַּרְקַע, אָמַר רַבִּי מֵאִיר: שָׁמִין אוֹתָן כַּמָּה הֵן יָפִין בְּפֵירוֹת, וְכַמָּה הֵן יָפִין בְּלֹא פֵּירוֹת, וְהַמּוֹתָר — יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע, וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת.
S'il a laissé des produits attachés au sol, Rabbi Meir dit : On évalue les biens afin de déterminer combien ils valent avec les produits, et combien ils valent sans les produits. Et quant au surplus, qui est la valeur des produits, on acquiert un terrain avec celui-ci et le yavam consomme les fruits.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: פֵּירוֹת הַמְחוּבָּרִין בַּקַּרְקַע — שֶׁלּוֹ. הַתְּלוּשִׁין מִן הַקַּרְקַע — כׇּל הַקּוֹדֵם זָכָה בָּהֶן. קָדַם הוּא — זָכָה, קָדְמָה הִיא — יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת.
Et les Rabbins disent : le produit attaché au sol est à lui. Par conséquent, il n’est pas utilisé pour l’achat d’un terrain, mais le yavam peut le manger. Quant au produit qui est détaché du sol, qui n’est pas hypothéqué à son contrat de mariage, quiconque en prend possession le premier l’a acquis. Si le yavam prend possession du bien le premier, il l’a acquis et peut l’utiliser comme il le souhaite, mais si elle est la première, la terre est acquise avec cela et il consomme le produit.
כְּנָסָהּ, הֲרֵי הִיא כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר. בִּלְבַד שֶׁתְּהֵא כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן.
Après que le yavam l’a épousée, son statut juridique est celui de son épouse à tous égards, sauf que la responsabilité du paiement de son contrat de mariage est assurée par le biais du nantissement des biens de son premier mari, et non de ceux du yavam.
לֹא יֹאמַר לָהּ ״הֲרֵי כְּתוּבָּתִיךְ מוּנַּחַת עַל הַשֻּׁלְחָן״, אֶלָּא כׇּל נְכָסָיו אַחְרָאִין לִכְתוּבָּתָהּ. וְכֵן: לֹא יֹאמַר אָדָם לְאִשְׁתּוֹ ״הֲרֵי כְּתוּבָּתִיךְ מוּנַּחַת עַל הַשֻּׁלְחָן״, אֶלָּא כׇּל נְכָסָיו אַחְרָאִין לִכְתוּבָּתָהּ.
Par conséquent, le yavamne peut pas lui dire : Ton contrat de mariage est posé sur la table. Il ne peut pas mettre de côté une somme d’argent déterminée pour ce paiement. Au contraire, tous les biens du premier mari sont hypothéqués pour son contrat de mariage tant qu’il n’a pas divorcé d’elle. Et de même, en général un homme ne peut pas dire à sa femme : Ton contrat de mariage est posé sur la table. Au contraire, tous ses biens sont hypothéqués pour son contrat de mariage.
גֵּירְשָׁהּ — אֵין לָהּ אֶלָּא כְּתוּבָּה. הֶחְזִירָה — הֲרֵי הִיא כְּכׇל הַנָּשִׁים, וְאֵין לָהּ אֶלָּא כְּתוּבָּה בִּלְבָד.
Si le yavam a divorcé d’elle après avoir contracté le mariage léviratique, elle n’a que son contrat de mariage, car elle ne conserve aucun droit sur le reste des biens de son premier mari. S’il l’a ensuite épousée de nouveau, elle est comme toutes les femmes, et elle n’a rien d’autre que son contrat de mariage. Dans ce cas, les biens de son premier mari ne sont plus engagés pour le paiement de son contrat de mariage.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁמֵּתָה, מִי קוֹבְרָהּ? יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל קָבְרִי לַהּ דְּקָא יָרְתִי כְּתוּבָּה, אוֹ דִלְמָא יוֹרְשֵׁי הָאָב קָבְרִי לַהּ, דְּקָא יָרְתִי נְכָסִים הַנִּכְנָסִין וְהַיּוֹצְאִין עִמָּהּ? אָמַר רַב עַמְרָם: תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁמֵּתָה —
GUEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Dans le cas d’une veuve qui attend son yavam et qui meurt, qui l’enterre ? Qui est tenu de supporter les frais de son enterrement ? Les héritiers du mari doivent-ils l’enterrer, puisqu’ils héritent du contrat de mariage, ou peut-être les héritiers de son père sont-ils tenus de l’enterrer, puisqu’ils héritent des biens qui entrent et sortent avec elle ? Rav Amram dit : Viens et écoute une solution. Comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’une veuve qui attend son yavam et qui meurt,