וְלַד בֶּהֱמַת מְלוֹג — מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל לָאִשָּׁה.
la progéniture d’un animal de la propriété en usufruit d’une femme doit payer un paiement au double du principal à la femme. Apparemment, cette décision repose sur l’hypothèse que la progéniture n’est pas considérée comme le produit de sa propriété mais comme le principal, qui appartient à la femme.
כְּמַאן? לָא כְּרַבָּנַן וְלָא כַּחֲנַנְיָה! דְּתַנְיָא: וְלַד בֶּהֱמַת מְלוֹג לְבַעַל, וְלַד שִׁפְחַת מְלוֹג לָאִשָּׁה, וַחֲנַנְיָה בֶּן אֲחִי יֹאשִׁיָּה אָמַר: עָשׂוּ וְלַד שִׁפְחַת מְלוֹג כִּוְלַד בֶּהֱמַת מְלוֹג.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui cette halakha a-t-elle été énoncée ? Elle n’est conforme ni à l’opinion des Sages, ni à celle de Ḥananya. La Guemara explique le différend évoqué ici : Comme il est enseigné dans une baraita : La progéniture d’un animal en usufruit appartient au mari, tandis que l’enfant d’une servante en usufruit appartient à la femme. Et Ḥananya, fils du frère de Yoshiya, a dit : Ils ont assimilé le statut de l’enfant d’une servante en usufruit à celui de la progéniture d’un animal en usufruit, qui appartient au mari. Les deux opinions dans la baraita s’accordent à dire que la progéniture d’un animal en usufruit appartient au mari. Pourquoi, dès lors, le voleur doit-il payer le double paiement à la femme ?
אֲפִילּוּ תֵּימָא דִּבְרֵי הַכֹּל: פֵּירָא תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן, פֵּירָא דְפֵירָא לָא תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן.
La Guemara répond : Tu peux même dire que tous sont d’accord avec la décision de Rabbi Yannai, car il existe une différence entre l’usage général d’un bien et le paiement au double. En effet, les Sages ont institué pour le mari de consommer les fruits, mais les Sages n’ont pas institué pour lui de consommer les fruits des fruits. Le paiement au double n’a pas le statut de la progéniture elle-même, mais celui de fruits résultant de son vol, ce qui est considéré comme les fruits des fruits et est donc donné à la femme.
בִּשְׁלָמָא לַחֲנַנְיָה — הַיְינוּ דְּלָא חָיְישִׁינַן לְמִיתָה.
La Guemara demande : Soit, selon Ḥananya, qui assimile la halakha de l’enfant d’une servante à celle de la progéniture d’un animal, cela s’explique parce que nous ne nous préoccupons pas de la mort de la mère. Par conséquent, la mère constitue le principal, tandis que sa progéniture est considérée comme le produit.
אֶלָּא רַבָּנַן אִי חָיְישִׁי לְמִיתָה — אֲפִילּוּ וְלַד בֶּהֱמַת מְלוֹג נָמֵי לָא. וְאִי לָא חָיְישִׁי לְמִיתָה — אֲפִילּוּ וְלַד שִׁפְחַת מְלוֹג נָמֵי?
Mais, selon les Sages, si ils se préoccupent de la mort de la mère, et que c’est pour cette raison que l’enfant d’une servante appartient à l’épouse, alors même la progéniture d’un animal en usufruit ne devrait pas non plus avoir le statut de produit . Au contraire, elle devrait avoir le statut de capital, car si l’animal en usufruit meurt, la femme se retrouvera sans rien. Par conséquent, la progéniture devrait être considérée comme un remplacement de sa mère. Et si ils ne se préoccupent pas de la mort de la mère, alors même l’enfant d’une servante en usufruit devrait aussi appartenir au mari comme produit de son bien. Pourquoi, alors, distinguent-ils entre ces deux cas ?
לְעוֹלָם חָיְישִׁי לְמִיתָה, וְשָׁאנֵי בְּהֵמָה דְּאִיכָּא עוֹרָהּ.
La Guemara répond : En réalité, les Sages se préoccupent de la mort, mais la halakha d'un animal est différente, car il reste encore sa peau, qui demeure après la mort. Par conséquent, le principal n'est pas entièrement perdu même si l'animal meurt.
אָמַר רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כַּחֲנַנְיָה. אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: אַף עַל גַּב דְּאָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כַּחֲנַנְיָה, מוֹדֶה חֲנַנְיָה שֶׁאִם נִתְגָּרְשָׁה — נוֹתֶנֶת דָּמִים וְנוֹטַלְתָּן, מִפְּנֵי שֶׁבַח בֵּית אָבִיהָ.
Rav Houna bar Ḥiyya a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Ḥananya, selon laquelle l’enfant d’une servante appartient au mari. Rava a dit que Rav Naḥman a dit : Bien que Shmuel ait dit que la halakha est conforme à l’opinion de Ḥananya, Ḥananya concède que si la femme a divorcé, elle paie de l’argent et prend les enfants de ses servantes, parce que ce sont des biens de la famille paternelle de la femme, et il ne convient pas que les enfants des esclaves de sa famille appartiennent à quelqu’un d’autre.
אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: הִכְנִיסָה לוֹ עֵז לַחֲלָבָהּ וְרָחֵל לְגִיזָּתָהּ, וְתַרְנְגוֹלֶת לְבֵיצָתָהּ, וְדֶקֶל לְפֵירוֹתָיו — אוֹכֵל וְהוֹלֵךְ עַד שֶׁתִּכְלֶה הַקֶּרֶן. אָמַר רַב נַחְמָן: עַיִּילָא לֵיהּ גְּלִימָא — פֵּירָא הָוֵי, מִכַּסֵּי בֵּיהּ וְאָזֵיל עַד דְּכָלְיָא.
Rava a dit que Rav Naḥman a dit : Si elle a apporté au mariage pour lui une chèvre pour son lait, ou une brebis pour sa laine, ou une poule pour ses œufs, ou un palmier pour ses fruits, le mari continue à consommer les fruits jusqu’à ce que le capital soit consommé, et il n’y a pas lieu de craindre que la femme ne reste sans rien de valeur. De même, Rav Naḥman a dit : si elle lui a apporté un manteau comme bien en usufruit, cela constitue des fruits, et il peut s’en couvrir jusqu’à ce qu’il soit consumé.
כְּמַאן? כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: הַמֶּלַח וְהַחוֹל — הֲרֵי זֶה פֵּירוֹת. פִּיר שֶׁל גׇּפְרִית, מַחְפּוֹרֶת שֶׁל צָרִיף, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: קֶרֶן. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: פֵּירוֹת.
La Guemara commente : Selon l’opinion de qui cette décision est-elle rendue ? Elle est conforme à l’opinion de ce tanna, comme il est enseigné dans une baraita : Si les biens en usufruit d’une femme comprennent un emplacement sur le rivage d’où l’on extrait du sel et du sable, cela qui est extrait est considéré comme fruit. Quant à une carrière de soufre ou une mine d’alun, Rabbi Meïr dit : Ceux-ci sont considérés comme le capital, car la mine contient une quantité finie de substance, et les Sages disent : Les extractions de tels endroits sont des fruits, tandis que l’emplacement de la mine est le capital. La décision de Rav Naḥman selon laquelle le manteau est considéré comme fruit est conforme à l’opinion des Sages selon laquelle les extractions sont considérées comme des fruits.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר מָקוֹם שֶׁיִּפָּה כֹּחוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא? אָמַר רָבָא: מְחוּבָּרִין בִּשְׁעַת יְצִיאָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
§ La michna a énoncé que Rabbi Shimon dit : Dans un cas où son droit est supérieur lors de son entrée, son droit est inférieur lors de sa sortie s’il divorce d’elle. À l’inverse, dans le cas où son droit est inférieur lors de son entrée, son droit est supérieur lors de sa sortie. La Guemara demande : La déclaration de Rabbi Shimon est identique à celle du premier tanna, c’est-à-dire les Sages. Pourquoi, dès lors, les deux sont-ils nécessaires ? Rava a dit : La différence pratique entre eux concerne le statut des produits qui étaient attachés au moment du son départ du mariage. Les Sages, qui n’ont pas traité directement cette question, soutiennent qu’ils lui appartiennent, tandis que Rabbi Shimon dit qu’ils lui appartiennent à elle.
מַתְנִי׳ נָפְלוּ לָהּ עֲבָדִים וּשְׁפָחוֹת זְקֵנִים — יִמָּכְרוּ, וְיִלָּקַח מֵהֶן קַרְקַע, וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: לֹא תִּמְכּוֹר, מִפְּנֵי שֶׁהֵן שֶׁבַח בֵּית אָבִיהָ. נָפְלוּ לָהּ זֵיתִים וּגְפָנִים זְקֵנִים — יִמָּכְרוּ, וְיִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע, וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא תִּמְכּוֹר, מִפְּנֵי שֶׁהֵן שֶׁבַח בֵּית אָבִיהָ.
MICHNA : Si des esclaves ou des servantes âgés lui ont été légués, ils sont vendus et l’on acquiert avec eux un terrain, et le mari consomme les fruits du terrain. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Elle n’a pas besoin de les vendre, car ils sont des biens de la maison paternelle de son père, et ce serait honteux pour la famille s’ils étaient vendus à d’autres. De même, si de vieux oliviers ou des vignes lui ont été légués, ils sont vendus et l’on acquiert avec eux un terrain, et il en consomme les fruits. Rabbi Yehouda dit : Elle n’a pas besoin de les vendre, car ils sont des biens de la maison paternelle de son père.
גְּמָ׳ אָמַר רַב כָּהֲנָא אָמַר רַב: מַחְלוֹקֶת שֶׁנָּפְלוּ בְּשָׂדֶה שֶׁלָּהּ, אֲבָל בְּשָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ שֶׁלָּהּ — דִּבְרֵי הַכֹּל תִּמְכּוֹר, מִשּׁוּם דְּקָא כָלְיָא קַרְנָא.
GUEMARA :Rav Kahana a dit que Rav a dit : Cette divergence concernant les oliviers et les vignes se rapporte à un cas où ils lui ont été légués dans son champ, car ils sont des biens de la famille paternelle de celle-ci, et par conséquent Rabbi Yehouda statue qu’elle n’a pas besoin de les vendre. Mais, si elle les a reçus dans un champ qui ne lui appartient pas, tout le monde est d’accord pour dire qu’elle doit les vendre parce que le capital sera consommé. Puisque ces arbres ne produiront pas beaucoup de fruits, ils finiront par être déracinés, et un bien transitoire n’est pas inclus dans la catégorie des biens de la famille paternelle de celle-ci.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: הֲרֵי עֲבָדִים וּשְׁפָחוֹת, דְּכִי שָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ שֶׁלָּהּ דָּמֵי, וּפְלִיגִי! אֶלָּא אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר: אָמַר רַב כָּהֲנָא אָמַר רַב: מַחֲלוֹקֶת בְּשָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ שֶׁלָּהּ, אֲבָל בְּשָׂדֶה שֶׁלָּהּ — דִּבְרֵי הַכֹּל לֹא תִּמְכּוֹר, מִפְּנֵי שֶׁבַח בֵּית אָבִיהָ.
Rav Yossef objecte à cela : Mais les esclaves et servantes âgés sont considérés comme un champ qui n’est pas à elle, car il ne restera rien du capital, et pourtant Rabban Chimon ben Gamliel et le premier tanna sont en désaccord sur ce cas. La Guemara se rétracte : Plutôt, si cette déclaration de Rav Kahana a été dite, elle a été dite ainsi : Rav Kahana a dit que Rav a dit : Cette controverse au sujet des oliviers et des vignes concerne le cas où ils se trouvent dans un champ qui n’est pas à elle, mais s’ils se trouvent dans son champ, tout le monde est d’accord pour dire qu’elle n’a pas besoin de les vendre, parce que ce sont des biens de la famille de son père.
מַתְנִי׳ הַמּוֹצִיא הוֹצָאוֹת עַל נִכְסֵי אִשְׁתּוֹ, הוֹצִיא הַרְבֵּה וְאָכַל קִימְעָא, קִימְעָא וְאָכַל הַרְבֵּה — מַה שֶּׁהוֹצִיא הוֹצִיא, וּמַה שֶּׁאָכַל אָכַל. הוֹצִיא וְלֹא אָכַל — יִשָּׁבַע כַּמָּה הוֹצִיא, וְיִטּוֹל.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui paie des dépenses pour la propriété de sa femme dans le but de l’améliorer, s’il a payé une grande somme en dépenses et a mangé seulement une petite quantité de produits avant de divorcer d’elle, ou s’il a payé une petite somme en dépenses et a mangé une grande quantité de produits, ce qu’il a dépensé, il l’a dépensé, et ce qu’il a mangé, il l’a mangé. Par conséquent, rien de cela n’a besoin d’être restitué. Cependant, s’il a payé des dépenses pour la propriété et n’en a rien mangé, il prête serment quant à combien il a payé et ensuite reçoit ses dépenses.
גְּמָ׳ וְכַמָּה קִימְעָא? אָמַר רַבִּי אַסִּי: אֲפִילּוּ גְּרוֹגֶרֶת אַחַת, וְהוּא שֶׁאֲכָלָהּ דֶּרֶךְ כָּבוֹד. אָמַר
GUEMARA : La Guemara demande : Et quelle est une petite quantité ? Rabbi Assi a dit : C’est même une seule figue sèche, à condition qu’il l’ait mangée d’une manière digne, convenant au propriétaire des produits, et qu’il ne l’ait pas mangée en s’emparant des produits. Il a été dit