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תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אָמְרוּ לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל: הוֹאִיל וְזוֹ אִשְׁתּוֹ וְזוֹ אִשְׁתּוֹ — זוֹ מִכְרָהּ בָּטֵל, אַף זוֹ מִכְרָהּ בָּטֵל! אָמַר לָהֶן: עַל הַחֲדָשִׁים אָנוּ בּוֹשִׁים, אֶלָּא שֶׁאַתֶּם מְגַלְגְּלִים עָלֵינוּ אֶת הַיְּשָׁנִים? שְׁמַע מִינַּהּ דִּיעֲבַד קָאָמַר: שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara répond : Viens et écoute une réponse à cette question, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda a dit qu’ils dirent devant Rabban Gamliel : Puisque celle-ci, lorsqu’elle est pleinement mariée, est légalement sa femme, et celle-là, lorsqu’elle n’est que fiancée, est légalement sa femme, par conséquent, de même que pour celle-ci, la femme mariée, sa vente est nulle, ainsi aussi, pour celle-ci, la femme fiancée, sa vente devrait être nulle. Rabban Gamliel leur dit : En ce qui concerne les biens nouveaux, qu’elle a hérités après le mariage, nous avons honte de cette décision, et vous cherchez à nous imposer la même décision même en ce qui concerne les anciens biens qu’elle possédait auparavant ? Apprends de cela que Rabbi Yehouda a formulé sa question au sujet de la halakha d’un cas présenté après coup, puisqu’ils soutiennent que la vente devrait être nulle. La Guemara conclut : En effet, apprends de cela qu’il en est ainsi.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקַבְיָא: לֹא כָּךְ הֱשִׁיבָן רַבָּן גַּמְלִיאֵל לַחֲכָמִים, אֶלָּא כָּךְ הֱשִׁיבָן: לֹא אִם אֲמַרְתֶּם בִּנְשׂוּאָה — שֶׁכֵּן בַּעְלָהּ זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ, תֹּאמְרוּ בַּאֲרוּסָה שֶׁאֵין בַּעְלָהּ זַכַּאי לֹא בִּמְצִיאָתָהּ וְלֹא בְּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וְלֹא בַּהֲפָרַת נְדָרֶיהָ!
Il a été enseigné dans une baraita : Rabbi Ḥanina ben Akavya a dit que Rabban Gamliel n’a pas répondu aux Sages de cette manière. Au contraire, voici ce qu’il leur a répondu : Non, si vous avez dit que la vente est nulle en ce qui concerne une femme mariée, au sujet de laquelle le mari a de nombreux droits, car son mari a droit aux objets qu’elle a trouvés, à ses gains et au droit d’annuler ses vœux, direz-vous la même chose en ce qui concerne une femme fiancée, dont le mari n’a pas droit aux objets qu’elle a trouvés, ni à ses gains, ni au droit d’annulation de ses vœux ?
אָמְרוּ לוֹ: רַבִּי, מָכְרָה לָהּ עַד שֶׁלֹּא נִשֵּׂאת, נִשֵּׂאת וְאַחַר כָּךְ מָכְרָה, מַהוּ? אֲמַר לְהוּ: אַף זוֹ מוֹכֶרֶת וְנוֹתֶנֶת וְקַיָּים. אָמְרוּ לוֹ: הוֹאִיל וְזָכָה בָּאִשָּׁה, לֹא יִזְכֶּה בַּנְּכָסִים?! אָמַר לָהֶם: עַל הַחֲדָשִׁים אָנוּ בּוֹשִׁין, אֶלָּא שֶׁאַתֶּם מְגַלְגְּלִין עָלֵינוּ אֶת הַיְּשָׁנִים?!
Les Sages lui dirent : Mon maître, ce raisonnement est accepté si elle l’a vendu pour elle-même avant de se marier, mais si elle s’est mariée puis a vendu le bien qu’elle avait hérité auparavant, quelle est la halakha ? Rabban Gamliel leur dit : Celle-ci aussi peut vendre le bien et le donner, et son acte est valide. Ils lui dirent : Puisqu’il a acquis la femme, n’acquerra-t-il pas le bien ? Il leur dit : Quant au nouveau bien qu’elle a hérité plus tard, nous en avons honte, et maintenant vous nous imposez l’ancien bien ?
וְהָאֲנַן תְּנַן: עַד שֶׁלֹּא נִשֵּׂאת וְנִשֵּׂאת, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם מָכְרָה וְנָתְנָה — קַיָּים.
La Guemara soulève une difficulté : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Si elle a hérité d’un bien avant de se marier et qu’elle s’est ensuite mariée, Rabban Gamliel dit : Si elle l’a vendu ou donné le bien, la transaction est valide. La formulation de la baraita, en revanche, indique qu’elle peut vendre ou donner le bien ab initio.
אָמַר רַב זְבִיד, תְּנִי: מוֹכֶרֶת וְנוֹתֶנֶת וְקַיָּים. רַב פָּפָּא אָמַר, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי יְהוּדָה אַלִּיבָּא דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, הָא רַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקַבְיָא אַלִּיבָּא דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל. וְרַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקַבְיָא כְּבֵית שַׁמַּאי? הָכִי קָאָמַר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל דָּבָר זֶה.
Rav Zevid a dit : Enseigne le texte de la michna comme suit : Elle peut vendre et donner le bien, et sa transaction est valide. Rav Pappa a déclaré une autre réponse : Ce n’est pas difficile, car cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda selon l’opinion de Rabban Gamliel, tandis que cettebaraita est conforme à l’opinion de Rabbi Ḥanina ben Akavya selon l’opinion de Rabban Gamliel. La Guemara pose une question : Si c’est le cas, alors apparemment Rabbi Ḥanina ben Akavya est d’accord avec Beit Shammaï, puisque Beit Hillel soutiennent qu’elle ne peut pas vendre le bien ab initio même lorsqu’elle est fiancée ; pourtant, il est bien connu que la halakha est tranchée conformément à l’opinion de Beit Hillel. La Guemara répond : Voici ce que Rabbi Ḥanina dit : Beit Shammaï et Beit Hillel n’ont pas divergé au sujet de cette question d’un bien qu’une femme a hérité avant le mariage, car ils conviennent qu’elle peut le vendre ab initio.
רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: בֵּין שֶׁנָּפְלוּ לָהּ נְכָסִים עַד שֶׁלֹּא נִתְאָרְסָה, בֵּין שֶׁנָּפְלוּ לָהּ נְכָסִים מִשֶּׁנִּתְאָרְסָה, וְנִיסֵּת — הַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת.
La Guemara cite les opinions de Rav et Shmuel, qui disent tous deux : Que le bien lui ait été légué avant qu’elle soit fiancée, ou que le bien lui ait été légué après qu’elle soit fiancée et qu’elle se soit ensuite mariée, et qu’après son mariage elle l’ait vendu ou donné, le mari peut récupérer le bien des acheteurs.
כְּמַאן? דְּלֹא כְּרַבִּי יְהוּדָה וְלֹא כְּרַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקַבְיָא! אִינְהוּ דְּאָמְרִי כְּרַבּוֹתֵינוּ. דְּתַנְיָא, רַבּוֹתֵינוּ חָזְרוּ וְנִמְנוּ: בֵּין שֶׁנָּפְלוּ לָהּ עַד שֶׁלֹּא תִּתְאָרֵס, וּבֵין שֶׁנָּפְלוּ לָהּ מִשֶּׁנִּתְאָרְסָה וְנִיסֵּת — הַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת.
La Guemara demande : Selon l’opinion de qui cela a-t-il été dit ? Cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ni conforme à l’opinion de Rabbi Ḥanina ben Akavya, qui soutiennent tous deux que la vente est valide. La Guemara répond : Eux, c’est-à-dire Rav et Chmouel, disent cela conformément à l’opinion de nos Rabbins. Comme il est enseigné dans une baraita : Nos Rabbins sont revenus délibérer et ont voté après avoir discuté de cette question, et ont décidé que que le bien lui ait été légué avant ses fiançailles, ou que le bien lui ait été légué après ses fiançailles et qu’elle ait ensuite été mariée, le mari peut le récupérer des acheteurs.
מִשֶּׁנִּיסֵּת אֵלּוּ וְאֵלּוּ מוֹדִים. לֵימָא תְּנֵינָא לְתַקָּנַת אוּשָׁא? דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא, בְּאוּשָׁא הִתְקִינוּ: הָאִשָּׁה שֶׁמָּכְרָה בְּנִכְסֵי מְלוֹג בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ וּמֵתָה — הַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת.
§ Il a été enseigné dans la michna que, si elle a hérité du bien après s’être mariée, tant ceux-ci, Beit Shammaï, que ceux-là, Beit Hillel, s’accordent à dire que le mari peut le reprendre aux acheteurs. La Guemara commente : Disons que nous avons déjà appris dans la michna l’ordonnance rabbinique instituée à Usha. Comme Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, a dit : À Usha, ils ont institué une ordonnance selon laquelle, dans le cas d’une femme qui a vendu son bien en usufruit, c’est-à-dire un bien qui lui appartient à elle seule et dont son mari ne tire profit que des fruits, du vivant de son mari et ensuite est morte, le mari le reprend des acheteurs. Cela semble être la même halakha énoncée par la michna.
מַתְנִיתִין — בְּחַיֶּיהָ וּלְפֵירוֹת, תַּקָּנַת אוּשָׁא — בְּגוּפָהּ שֶׁל קַרְקַע וּלְאַחַר מִיתָה.
La Guemara répond : Ce n’est pas le cas, car la michna traite de la revendication du mari du vivant de sa femme, et elle ne se réfère qu’à la valeur des fruits que le mari perçoit des acheteurs si elle a vendu le terrain pendant leur mariage, car les fruits d’un bien en usufruit lui appartiennent, mais le terrain lui-même reste entièrement en la possession de l’acheteur. L’ordonnance d’Usha, en revanche, s’applique même au terrain lui-même, et même après la mort de sa femme, il peut le reprendre, parce qu’il en hérite.
רַבִּי שִׁמְעוֹן חוֹלֵק בֵּין נְכָסִים. אֵלּוּ הֵן יְדוּעִין וְאֵלּוּ הֵן שֶׁאֵינָן יְדוּעִין? אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: יְדוּעִין — מְקַרְקְעֵי. שֶׁאֵינָן יְדוּעִין — מִטַּלְטְלִין. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵלּוּ וָאֵלּוּ יְדוּעִין הֵן. וְאֵלּוּ הֵן שֶׁאֵינָן יְדוּעִין — כֹּל שֶׁיּוֹשֶׁבֶת כָּאן וְנָפְלוּ לָהּ נְכָסִים בִּמְדִינַת הַיָּם.
§ La michna a en outre enseigné que Rabbi Shimon distingue entre des biens connus du mari et des biens qui lui sont inconnus. La Guemara demande : Quels biens sont considérés comme connus, et quels biens sont considérés comme inconnus ? Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, a dit : Les biens connus désignent la terre, qui ne peut pas être dissimulée. Le mari savait qu’elle en hériterait, et il l’a épousée avec l’intention d’en utiliser les fruits. Les biens inconnus désignent les biens meubles. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Tant ceux-ci, la terre, que ceux-là, les biens meubles, sont considérés comme des biens connus. Et voici quels sont les biens inconnus : ce sont des biens dans tout cas où elle réside ici et où un bien lui a été légué outre-mer. Puisque le mari n’a pas pris ce bien en considération lorsqu’il l’a épousée, la vente est valable a posteriori.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אֵלּוּ הֵן שֶׁאֵינָן יְדוּעִין — כֹּל שֶׁיּוֹשֶׁבֶת כָּאן וְנָפְלוּ לָהּ נְכָסִים בִּמְדִינַת הַיָּם.
La Guemara commente : Cet avis est également enseigné dans une baraita. La baraita déclare : Voici des biens inconnus : ce sont des biens dans tout cas où elle réside ici et où un bien lui a été légué outre-mer.
הָהִיא אִיתְּתָא דְּבָעֲיָא דְּתַבְרְחִינְהוּ לְנִכְסַהּ מִגַּבְרַהּ, כְּתַבְתִּינְהוּ לִבְרַתַּהּ. אִינְּסִיבָה וְאִיגָּרַשָׁה.
La Guemara raconte : Il y avait une certaine femme qui était sur le point de se remarier après avoir divorcé ou être devenue veuve, qui cherchait à éloigner les droits sur ses biens d’elle de son futur mari. Elle a donc rédigé un document stipulant que ses biens seraient donnés en cadeau à sa fille avant le mariage. Finalement, la mère s’est mariée et a ensuite divorcé. Elle voulait que sa fille rende les biens, et sa fille a soutenu qu’ils lui avaient été donnés en cadeau.

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