הָאִשָּׁה שֶׁנָּפְלוּ לָהּ נְכָסִים עַד שֶׁלֹּא תִּתְאָרֵס — מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל שֶׁמּוֹכֶרֶת וְנוֹתֶנֶת וְקַיָּים. נָפְלוּ לָהּ מִשֶּׁנִּתְאָרְסָה — בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: תִּמְכּוֹר, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא תִּמְכּוֹר. אֵלּוּ וָאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁאִם מָכְרָה וְנָתְנָה קַיָּים.
MICHNA : En ce qui concerne une femme à qui un bien a été légué avant qu’elle ne soit fiancée, puis qui a ensuite été fiancée, Beit Shammaï et Beit Hillel conviennent qu’elle peut vendre ou donner le bien en cadeau, et la transaction est valide. Cependant, si le bien lui a été légué après qu’elle a été fiancée, Beit Shammaï disent : Elle peut vendre tant qu’elle est fiancée, et Beit Hillel disent : Elle ne peut pas vendre le bien. Les uns, Beit Shammaï, et les autres, Beit Hillel, conviennent que si elle a vendu le bien ou l’a donné en cadeau, la transaction est valide.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אָמְרוּ חֲכָמִים לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל: הוֹאִיל וְזָכָה בָּאִשָּׁה, לֹא יִזְכֶּה בַּנְּכָסִים? אָמַר לָהֶם: עַל הַחֲדָשִׁים אָנוּ בּוֹשִׁים, אֶלָּא שֶׁאַתֶּם מְגַלְגְּלִין עָלֵינוּ אֶת הַיְּשָׁנִים?!
Rabbi Yehouda a dit que les Sages ont dit devant Rabban Gamliel : Puisqu’il a acquis la femme elle-même par les fiançailles, n’acquerra-t-il pas les biens dès le moment de leurs fiançailles ? Pourquoi, alors, sa transaction est-elle valide ? Rabban Gamliel leur a dit : En ce qui concerne les nouveaux biens qu’elle a hérités après le mariage, nous en avons honte, car il n’est pas clair pourquoi elle ne peut pas les vendre, puisqu’ils sont à elle ; et vous cherchez aussi à nous imposer une interdiction concernant les anciens biens qu’elle possédait auparavant ?
נָפְלוּ לָהּ מִשֶּׁנִּשֵּׂאת, אֵלּוּ וְאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁאִם מָכְרָה וְנָתְנָה, שֶׁהַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת. עַד שֶׁלֹּא נִשֵּׂאת וְנִשֵּׂאת, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם מָכְרָה וְנָתְנָה — קַיָּים. אָמַר רַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקַבְיָא, אָמְרוּ לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל: הוֹאִיל וְזָכָה בָּאִשָּׁה, לֹא יִזְכֶּה בַּנְּכָסִים? אָמַר לָהֶם: עַל הַחֲדָשִׁים אָנוּ בּוֹשִׁים, אֶלָּא שֶׁאַתֶּם מְגַלְגְּלִין עָלֵינוּ הַיְּשָׁנִים?!
Si la propriété lui a été léguée après son mariage, aussi bien ceux-ci, Beit Shammai, que ceux-là, Beit Hillel, sont d’accord pour dire que, si elle a vendu la propriété ou l’a donnée, le mari peut la reprendre des acheteurs. Si elle a hérité de la propriété avant de se marier et qu’ensuite elle s’est mariée, Rabban Gamliel dit : Si elle a vendu ou donné la propriété, la transaction est valide. Rabbi Ḥanina ben Akavya a dit que les Sages ont dit devant Rabban Gamliel : Puisqu’il a acquis la femme par le mariage, n’acquerra-t-il pas la propriété ? Rabban Gamliel leur a dit : En ce qui concerne la nouvelle propriété, nous en avons honte, et vous cherchez encore à nous imposer une interdiction concernant l’ancienne propriété ?
רַבִּי שִׁמְעוֹן חוֹלֵק בֵּין נְכָסִים לִנְכָסִים, נְכָסִים הַיְּדוּעִין לַבַּעַל — לֹא תִּמְכּוֹר, וְאִם מָכְרָה וְנָתְנָה — בָּטֵל. שֶׁאֵינָן יְדוּעִין לַבַּעַל — לֹא תִּמְכּוֹר, וְאִם מָכְרָה וְנָתְנָה — קַיָּים.
Rabbi Shimon distingue entre un type de bien et un autre type de bien : Un bien connu du mari, elle ne peut pas le vendre une fois mariée, et si elle l’a vendu ou donné, la transaction est nulle. Un bien inconnu du mari, elle ne peut pas le vendre, mais si elle l’a vendu ou donné, la transaction est valide.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא רֵישָׁא דְּלָא פְּלִיגִי, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא דִּפְלִיגִי?
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il dans la première clause de la michna, lorsqu’elle a hérité de biens avant ses fiançailles, de sorte que Beit Shammaï et Beit Hillel ne sont pas en désaccord, et quelle différence y a-t-il dans la dernière clause, lorsqu’elle a hérité de biens après les fiançailles, de sorte qu’ils sont en désaccord ? Si le différend concerne le droit sur ses biens après ses fiançailles, quelle différence cela fait-il que sa propriété ait commencé avant ou après les fiançailles ?
אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: רֵישָׁא — בִּזְכוּתָהּ נָפְלוּ. סֵיפָא — בִּזְכוּתוֹ נָפְלוּ.
La Guemara répond que les Sages de l’école de Rabbi Yannai disent : dans la première clause, où elle a hérité du bien avant ses fiançailles, l’héritage lui a été légué pendant une période où elle avait des droits sur ses biens, tandis que dans la dernière clause, l’héritage lui a été légué pendant une période où lui avait des droits sur ses biens.
אִם בִּזְכוּתוֹ נָפְלוּ, כִּי מָכְרָה וְנָתְנָה אַמַּאי קַיָּים? אֶלָּא: רֵישָׁא — וַדַּאי בִּזְכוּתָהּ נָפְלוּ. סֵיפָא — אֵימַר בִּזְכוּתָהּ, אֵימַר בִּזְכוּתוֹ. לְכַתְּחִלָּה לֹא תִּמְכּוֹר, אִם מָכְרָה וְנָתְנָה — קַיָּים.
La Guemara soulève une difficulté : Si, dans la clause finale, le bien lui a été légué alors que lui avait des droits sur celui-ci, pourquoi la transaction est-elle valide lorsqu’elle l’a vendu ou donné ? Au contraire, dans la première clause, où elle a hérité du bien avant ses fiançailles, il lui a certainement été légué alors qu’elle avait des droits sur celui-ci, et il lui appartient donc entièrement. Cependant, dans la clause finale, où elle en a hérité après ses fiançailles, on peut dire que peut-être, pendant cette période, elle a des droits sur celui-ci, ou dire que peut-être, pendant cette période, lui a des droits sur celui-ci. Puisque la propriété du bien est une question d’incertitude, Beit Hillel statuent qu’elle ne peut pas le vendre ab initio, mais si elle l’a vendu ou donné, la transaction est valide.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אָמְרוּ לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל. אִיבַּעְיָא לְהוּ, רַבִּי יְהוּדָה אַלְּכַתְּחִלָּה, אוֹ אַדִּיעֲבַד?
§ La michna déclare que Rabbi Yehouda a dit que les Sages ont dit devant Rabban Gamliel : Puisqu’il a acquis la femme elle-même par les fiançailles, n’acquerra-t-il pas les biens dès le moment de leurs fiançailles ? Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Lorsque Rabbi Yehouda a cité cette question des Sages, faisait-il référence au fait qu’elle vende le bien ab initio, ce qui n’est permis que selon Beit Chammaï, ou faisait-il référence à la vente après coup, qui est valable même selon Beit Hillel ?