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וְנִכְפֶּה — כְּמוּמִין שֶׁבַּסֵּתֶר דָּמֵי. וְהָנֵי מִילֵּי דִּקְבִיעַ לֵיהּ זְמַן, אֲבָל לָא קְבִיעַ לֵיהּ — כְּמוּמִין שֶׁבַּגָּלוּי דָּמֵי.
Et une femme épileptique est considérée comme ayant un défaut caché, car il est possible que personne ne soit au courant de son affection. La Guemara commente : Et cela s’applique seulement si la maladie survient à intervalles réguliers, car la femme et sa famille peuvent dissimuler sa maladie. Mais si les crises ne surviennent pas à intervalles réguliers et peuvent se produire à tout moment, cela est considéré comme un défaut visible, car il est impossible que son état soit inconnu des autres.
מַתְנִי׳ הָאִישׁ שֶׁנּוֹלְדוּ בּוֹ מוּמִין — אֵין כּוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּמוּמִין הַקְּטַנִּים, אֲבָל בְּמוּמִין הַגְּדוֹלִים — כּוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא.
MICHNA : Dans le cas d’un homme qui a développé des défauts après le mariage, le tribunal ne le contraint pas à divorcer de sa femme. Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Elle est dite à l’égard de défauts mineurs. Cependant, à l’égard de défauts majeurs, qui seront définis plus loin dans la Guemara, le tribunal le contraint à divorcer d’elle.
גְּמָ׳ רַב יְהוּדָה תָּנֵי נוֹלְדוּ. חִיָּיא בַּר רַב תָּנֵי הָיוּ. מַאן דְּאָמַר נוֹלְדוּ, כׇּל שֶׁכֵּן הָיוּ — (דְּקָסָבְרָה) [דְּהָא סְבַרָה] וְקַבִּילָה. מַאן דְּאָמַר הָיוּ, אֲבָל נוֹלְדוּ — לֹא.
GUEMARA :Rav Yehuda enseigne la michna conformément à la version citée ci-dessus : L’homme a développé des défauts après avoir épousé sa femme. En revanche, Ḥiyya bar Rav enseigne : L’homme avait des défauts avant le mariage. La Guemara clarifie la différence entre les deux opinions : Celui qui dit que l’homme qui a développé des défauts après le mariage n’a pas à divorcer de sa femme dit que la même halakha s’applique à plus forte raison à quelqu’un qui avait des défauts auparavant, car elle en était consciente et les a acceptés. Cependant, celui qui dit que la michna fait référence à quelqu’un qui avait des défauts avant son mariage dirait que ce n’est que dans ce cas qu’il n’est pas contraint de divorcer d’elle, mais s’ils se sont développés après le mariage, ce n’est pas la halakha, car elle ne l’a pas épousé dans de telles conditions.
תְּנַן, אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּמוּמִין קְטַנִּים, אֲבָל בְּמוּמִין גְּדוֹלִים — כּוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר ״נוֹלְדוּ״, הַיְינוּ דְּשָׁאנֵי בֵּין גְּדוֹלִים לִקְטַנִּים. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר ״הָיוּ״ — מָה לִי גְּדוֹלִים מָה לִי קְטַנִּים? הָא סְבַרָה וְקַבִּילָה!
Nous avons appris dans la michna : Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Cela a été dit au sujet de défauts mineurs, mais au sujet de défauts majeurs le tribunal le contraint à divorcer d’elle. La Guemara soulève une question : Certes, selon celui qui dit que la version correcte est : A développé des défauts, c’est la raison pour laquelle il y a une différence entre les défauts majeurs et mineurs, car seuls les défauts majeurs constituent un motif de divorce. Mais selon celui qui dit que la version correcte est : Avait des défauts, quelle différence cela fait-il pour moi qu’il s’agisse de défauts majeurs, et quelle différence cela fait-il pour moi qu’ils soient mineurs ? Dans tous les cas, elle en était consciente et les a acceptés.
כִּסְבוּרָה הִיא שֶׁיְּכוֹלָה לְקַבֵּל, וְעַכְשָׁיו אֵין יְכוֹלָה לְקַבֵּל. וְאֵלּוּ הֵן מוּמִין גְּדוֹלִים? פֵּירֵשׁ רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: [כְּגוֹן] נִיסְמֵית עֵינוֹ, נִקְטְעָה יָדוֹ, וְנִשְׁבְּרָה רַגְלוֹ.
La Guemara répond : Dans le cas de défauts majeurs, elle peut prétendre qu’elle au départ pensait qu’elle pouvait accepter un mari avec de tels défauts, mais maintenant qu’elle est mariée, elle se rend compte qu’elle ne peut pas accepter une telle situation. La Guemara demande : Et quels sont ces défauts majeurs d’un mari que Rabban Shimon ben Gamliel considère comme un motif de divorce ? Rabban Shimon ben Gamliel a expliqué : Par exemple, si son œil est devenu aveugle, ou sa main a été coupée, ou sa jambe brisée.
אִתְּמַר, רַבִּי אַבָּא בַּר יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים.
Il a été déclaré : Rabbi Abba bar Yaakov a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Rava a dit que Rav Naḥman a dit : La halakha est conforme à l’affirmation des Rabbins selon laquelle il n’y a pas de différence entre les défauts mineurs et majeurs.
וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָא אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּכׇל מָקוֹם שֶׁשָּׁנָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בְּמִשְׁנָתֵנוּ — הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ, חוּץ מֵעָרֵב, וְצַיְדָן, וּרְאָיָה אַחֲרוֹנָה. אָמוֹרָאֵי נִינְהוּ וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן.
La Guemara soulève une question : Et Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit cela, à savoir que la halakha suit Rabban Shimon ben Gamliel ? Mais Rabba bar bar Ḥanna a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Partout où Rabban Shimon ben Gamliel a enseigné dans notre Mishna, la halakha est conforme à son avis, sauf dans trois cas : la halakha d’un garant (Bava Batra 173b) ; la halakha qu’il a énoncée au sujet de l’affaire de divorce à Sidon (Gittin 74a) ; et la dernière de ses controverses avec les Sages au sujet des lois de la preuve (Sanhedrin 31a). Puisque Rabbi Yoḥanan a énoncé que la halakha est conforme à l’avis de Rabban Shimon ben Gamliel dans tous les cas sauf trois exceptions, pourquoi aurait-il été nécessaire qu’il rende une décision particulière dans la présente discussion ? La Guemara répond : Ce sont des amora’im, et ils sont en désaccord au sujet de l’opinion de Rabbi Yoḥanan. Rabbi Abba bar Yaakov soutient que Rabbi Yoḥanan n’a pas émis de directive générale, mais a plutôt rendu une décision distincte pour chaque cas.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ שֶׁכּוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא: מוּכֵּה שְׁחִין, וּבַעַל פּוֹלִיפּוּס, וְהַמְקַמֵּץ, וְהַמְצָרֵף נְחוֹשֶׁת, וְהַבּוּרְסִי. בֵּין שֶׁהָיוּ עַד שֶׁלֹּא נִישְּׂאוּ, וּבֵין מִשֶּׁנִּישְּׂאוּ נוֹלְדוּ. וְעַל כּוּלָּן אָמַר רַבִּי מֵאִיר: אַף עַל פִּי שֶׁהִתְנָה עִמָּהּ, יְכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר: ״סְבוּרָה הָיִיתִי שֶׁאֲנִי יְכוֹלָה לְקַבֵּל, וְעַכְשָׁיו אֵינִי יְכוֹלָה לְקַבֵּל״.
MICHNA :Et voici les défauts pour lesquels le tribunal le contraint à divorcer d’elle : celui qui est affligé de furoncles ; ou celui qui a un polype ; ou celui qui travaille comme ramasseur, ou celui qui travaille comme fondeur de cuivre, ou celui qui travaille comme tanneur de peaux, dont tout le travail implique la manipulation de matières malodorantes. Qu’il ait eu ces défauts avant qu’ils ne se marient, ou qu’ils soient apparus après qu’ils se soient mariés, le tribunal les contraint à divorcer. Et à propos de tous ceux-ci, Rabbi Meïr a dit : Même s’il avait stipulé avec elle à l’avance qu’il souffre de cette affection particulière ou que c’est son métier, elle peut néanmoins exiger le divorce et dire : Je pensais que je pouvais accepter cela, mais maintenant je me rends compte que je ne peux pas l’accepter.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מְקַבֶּלֶת הִיא עַל כׇּרְחָהּ, חוּץ מִמּוּכֵּה שְׁחִין, מִפְּנֵי שֶׁמְּמִקָּתוֹ. מַעֲשֶׂה בְּצַיְדוֹן בְּבוּרְסִי אֶחָד שֶׁמֵּת, וְהָיָה לוֹ אָח בּוּרְסִי. אָמְרוּ חֲכָמִים: יְכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר ״לְאָחִיךָ הָיִיתִי יְכוֹלָה לְקַבֵּל, וּלְךָ אֵינִי יְכוֹלָה לְקַבֵּל״.
Et les rabbins disent : Si elle a consenti au départ, elle doit l’accepter même contre sa volonté, sauf dans une situation où son mari est affligé de furoncles. Dans ce cas, les rabbins concèdent qu’il doit divorcer d’elle, parce que la maladie consume sa chair lorsqu’ils ont des relations conjugales. La michna rapporte un autre cas : Un incident se produisit à Sidon concernant un certain tanneur qui mourut sans enfant, et il avait un frère qui était lui aussi tanneur. Ce frère devait contracter un mariage léviratique avec la veuve. Les Sages ont dit : Elle peut dire : Je pouvais accepter de vivre avec un tanneur pour ton frère, mais je ne peux pas l’accepter pour toi, et par conséquent il doit accomplir la ḥalitza avec elle.
גְּמָ׳ מַאי ״בַּעַל פּוֹלִיפּוּס״? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: רֵיחַ הַחוֹטֶם. בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: רֵיחַ הַפֶּה. רַב אַסִּי מַתְנִי אִיפְּכָא. וּמַנַּח בַּהּ סִימָנָא: שְׁמוּאֵל לָא פָּסֵיק פּוּמֵּיהּ מִכּוּלֵּיהּ פִּירְקִין.
GUEMARA : La Guemara s’interroge sur plusieurs termes obscurs qui apparaissent dans la michna : Qu’est-ce qu’une personne qui a un polype ? Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : C’est quelqu’un qui a une mauvaise odeur du nez. Il a été enseigné dans une baraita : Un polype est une mauvaise odeur de la bouche. Rav Assi enseigne l’inverse, à savoir que c’est Shmuel qui a dit qu’un polype est une odeur de la bouche. Et il a fourni un moyen mnémotechnique pour son opinion : Shmuel n’a pas fermé sa bouche durant tout notre chapitre, c’est-à-dire qu’il l’a étudié et commenté de manière approfondie. Cette déclaration a été formulée d’une manière qui contient une allusion au fait que l’opinion de Shmuel concerne la bouche.
וְהַמְקַמֵּץ. מַאי ״מְקַמֵּץ״? אָמַר רַב יְהוּדָה: זֶה הַמְקַבֵּץ צוֹאַת כְּלָבִים. מֵיתִיבִי: ״מְקַמֵּץ״ זֶה בּוּרְסִי! וּלְטַעְמָיךְ תִּיקְשֵׁי לָךְ מַתְנִיתִין: ״הַמְקַמֵּץ וְהַמְצָרֵף נְחוֹשֶׁת וְהַבּוּרְסִי״!
La michna a enseigné, dans la liste des défauts pour lesquels le mari est contraint de divorcer de sa femme : Ou quelqu’un qui travaille comme collecteur. La Guemara demande : Quel est le sens de collecteur ? Rav Yehouda a dit : Cela fait référence à quelqu’un qui ramasse des excréments de chien pour les utiliser dans le tannage. La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Un collecteur, cela est un tanneur. La Guemara répond : Et selon ton raisonnement, la michna elle-même devrait te poser une difficulté, puisqu’elle dit : Quelqu’un qui travaille comme collecteur, ou quelqu’un qui travaille comme fondeur de cuivre, ou quelqu’un qui travaille comme tanneur de peaux, ce qui indique que la michna soutient que le collecteur et le tanneur ne sont pas la même chose.
בִּשְׁלָמָא מַתְנִיתִין לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּבוּרְסִי גָּדוֹל, כָּאן בְּבוּרְסִי קָטָן. אֶלָּא לְרַב יְהוּדָה קַשְׁיָא! תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: ״מְקַמֵּץ״ זֶה בּוּרְסִי, וְיֵשׁ אוֹמְרִים: זֶה הַמְקַמֵּץ צוֹאַת כְּלָבִים.
La Guemara explique : Certes, la michna n’est pas difficile, car on peut dire que ici, là où le tanneur est mentionné séparément de celui qui ramasse, il s’agit d’un grand tanneur, et que là-bas, lorsque la baraita dit qu’un ramasseur est un tanneur, elle parle d’un petit tanneur. Mais selon Rav Yehuda, cela est difficile. La Guemara répond : C’est une divergence entre tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita : Un ramasseur, cela est un tanneur, et certains disent : Cela désigne celui qui ramasse des excréments de chien. Rav Yehuda suit cette dernière opinion.
וְהַמְצָרֵף נְחוֹשֶׁת וְהַבּוּרְסִי. מַאי ״מְצָרֵף נְחוֹשֶׁת״? רַב אָשֵׁי אָמַר: חָשְׁלֵי דּוּדֵי. רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר: זֶה הַמְחַתֵּךְ נְחוֹשֶׁת מֵעִיקָּרוֹ. תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה: אֵיזֶהוּ ״מְצָרֵף״? זֶה הַמְחַתֵּךְ נְחוֹשֶׁת מֵעִיקָּרוֹ.
La michna enseigne : Et un chaudronnier et un tanneur. La Guemara pose une question : Quel est le sens de chaudronnier ? Rav Ashi a dit : Un fabricant de marmites, c’est-à-dire quelqu’un qui bat le cuivre afin de fabriquer des marmites ; sa manipulation du cuivre lui laisse une mauvaise odeur. Rabba bar bar Ḥanna a dit : C’est quelqu’un qui taille le cuivre à sa source dans le sol. La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabba bar bar Ḥanna : Qui est un chaudronnier ? C’est quelqu’un qui taille le cuivre à sa source.
אָמַר רַב: הָאוֹמֵר ״אֵינִי זָן וְאֵינִי מְפַרְנֵס״ — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. אֲזַל רַבִּי אֶלְעָזָר אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל. אָמַר: אַכְּסוּהּ שְׂעָרֵי לְאֶלְעָזָר. עַד שֶׁכּוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא — יִכְפּוּהוּ לָזוּן.
§ De même que la mishna traite des situations dans lesquelles le tribunal contraint le mari à divorcer de sa femme, la Guemara mentionne un cas similaire. Rav a dit : Un mari qui dit : Je ne subviendrai pas aux besoins de sa femme et je ne lui fournirai pas de moyens de subsistance doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. Rabbi Elazar alla et récita cette halakha devant Shmuel. Shmuel dit : Donnez à manger [akhsuha] de l’orge, du fourrage pour animaux, à Elazar. Autrement dit, il a dit des absurdités, car plutôt que de le contraindre à divorcer d’elle, il vaudrait mieux le contraindre à subvenir aux besoins de sa femme.
וְרַב: אֵין אָדָם דָּר עִם נָחָשׁ בִּכְפִיפָה. כִּי סְלֵיק רַבִּי זֵירָא, אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַבִּי בִּנְיָמִין בַּר יֶפֶת דְּיָתֵיב וְקָאָמַר לַהּ, מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן. אֲמַר לֵיהּ: עַל דָּא אַכְּסוּהּ שְׂעָרִין לְאֶלְעָזָר בְּבָבֶל.
La Guemara demande : Et comment Rav répond-il à cet argument ? Il fonde sa décision sur le principe qu’une personne n’habite pas dans un panier, c’est-à-dire dans un espace exigu, avec un serpent. En d’autres termes, une femme ne peut pas partager sa vie avec un homme qui subvient à ses besoins seulement lorsqu’il y est contraint par le tribunal. La Guemara raconte : Lorsque Rabbi Zeira monta en Terre d’Israël, il trouva Rabbi Binyamin bar Yefet assis en train de réciter cette halakha de Rav au nom de Rabbi Yoḥanan. Il lui dit : À cause de cette affaire, ils ont nourri Elazar d’orge en Babylonie.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב אַסִּי: אֵין מְעַשִּׂין אֶלָּא לִפְסוּלוֹת. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אֲמַר: כְּגוֹן אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, וּגְרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּלְמַמְזֵר. אֲבָל נָשָׂא אִשָּׁה וְשָׁהָה עִמָּהּ עֶשֶׂר שָׁנִים וְלֹא יָלְדָה — אֵין כּוֹפִין אוֹתוֹ.
§ La Guemara continue de discuter des cas dans lesquels un mari est contraint de divorcer de sa femme. Rav Yehuda a dit que Rav Asi a dit : Le tribunal contraint les hommes à divorcer de leurs femmes seulement s’ils étaient mariés à des femmes impropres à les épouser. Lorsque j’ai récité cettehalakha devant Shmuel, il a dit : Cela s’applique à des cas tels que, par exemple, une veuve mariée à un Grand Prêtre, une divorcée ou une yevama ayant subi la ḥalitza [ḥaloutsa] mariée à un prêtre ordinaire, une fille née d’une relation incestueuse ou adultère [mamzeret], ou une femme guivonéenne mariée à un Israélite, ou une fille d’un Israélite mariée à un Guivonéen ou à un mamzer. Dans tous ces cas, le mariage est interdit par la loi de la Torah. Mais si quelqu’un a épousé une femme et est resté avec elle pendant dix ans sans qu’elle n’accouche, bien qu’il soit coupable de négliger la mitsva d’être fécond et de se multiplier, le tribunal ne le contraint pas à divorcer d’elle.
וְרַב תַּחְלִיפָא בַּר אֲבִימִי אָמַר שְׁמוּאֵל: אֲפִילּוּ נָשָׂא אִשָּׁה וְשָׁהָה עִמָּהּ עֶשֶׂר שָׁנִים וְלֹא יָלְדָה — כּוֹפִין אוֹתוֹ. תְּנַן, אֵלּוּ שֶׁכּוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא: מוּכֵּה שְׁחִין וּבַעַל פּוֹלִיפּוּס. בִּשְׁלָמָא לְרַב אַסִּי: דְּרַבָּנַן קָתָנֵי, דְּאוֹרָיְיתָא לָא קָתָנֵי. אֶלָּא לְרַב תַּחְלִיפָא בַּר אֲבִימִי, לִיתְנֵי נָשָׂא אִשָּׁה וְשָׁהָה עִמָּהּ עֶשֶׂר שָׁנִים וְלֹא יָלְדָה — כּוֹפִין אוֹתוֹ.
Et Rav Taḥalifa bar Avimi a dit que Shmuel a dit : Même dans le cas de quelqu’un qui a épousé une femme et est resté avec elle pendant dix ans sans qu’elle n’accouche, le tribunal le contraint à divorcer d’elle, car il transgresse une mitsva positive. La Guemara soulève une question : Nous avons appris dans la michna : Et voici les défauts pour lesquels le tribunal le contraint à divorcer de sa femme : quelqu’un affligé de furoncles ou quelqu’un qui a un polype. Soit, selon Rav Asi, seuls les cas où le tribunal impose le divorce par la loi rabbinique sont enseignés dans la michna, mais ceux qui relèvent de la loi de la Torah, comme une veuve mariée à un Grand Prêtre, ne sont pas enseignés. Cependant, selon Rav Taḥalifa bar Avimi, que la michna enseigne aussi que, s’il a épousé une femme et est resté avec elle pendant dix ans sans qu’elle n’accouche, le tribunal le contraint à divorcer d’elle, car cela aussi est un décret rabbinique.
אָמַר רַב נַחְמָן, לָא קַשְׁיָא: הָא בְּמִילֵּי, הָא בְּשׁוֹטֵי. מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי אַבָּא: ״בִּדְבָרִים לֹא יִוָּסֶר עָבֶד״! אֶלָּא אָמַר רַבִּי אַבָּא: הָא וְהָא בְּשׁוֹטֵי,
Rav Naḥman a dit : Ce n’est pas difficile, car dans ce cas la michna traite de quelqu’un qui est contraint de divorcer de sa femme par des moyens verbaux בלבד, mais dans cet autre cas il s’agit de le contraindre en le frappant avec des bâtons. Bien que le tribunal contraigne effectivement un homme à divorcer de sa femme si elle n’a pas eu d’enfants, le tribunal ne le fait qu’en lui parlant. Rabbi Abba objecte vivement à cela : Peut-il y avoir une halakha de coercition par de seuls moyens verbaux ? Mais le verset déclare : « Un serviteur ne sera pas corrigé par des paroles » (Proverbes 29:19). Au contraire, Rabbi Abba a dit : Ceci comme cela se réfèrent à une coercition en le frappant avec des bâtons,

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