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מְמָאֶנֶת וְהוֹלֶכֶת לָהּ.
elle peut refuser son mari et poursuivre son propre chemin. Selon cet avis, le mariage n’a eu aucun effet, malgré le fait qu’ils aient eu des relations sexuelles, parce que les fiançailles comportaient une erreur.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָלְכָה אֵצֶל חָכָם וְהִתִּירָהּ — מְקוּדֶּשֶׁת. אֵצֶל רוֹפֵא וְרִיפֵּא אוֹתָהּ — אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. מָה בֵּין חָכָם לְרוֹפֵא? חָכָם עוֹקֵר אֶת הַנֶּדֶר מֵעִיקָּרוֹ, וְרוֹפֵא אֵינוֹ מְרַפֵּא אֶלָּא מִכָּאן וּלְהַבָּא.
§ Les Sages ont enseigné : Si un homme épouse une femme à condition qu’aucun vœu ne lui incombe à accomplir, mais que des vœux lui incombent, et qu’elle va voir une autorité halakhique et qu’il dissout ses vœux, elle est épousée. Cependant, s’il l’épouse à condition qu’elle n’ait aucun défaut, mais qu’elle a des défauts, et qu’elle va voir un médecin et qu’il guérit ses défauts, elle n’est pas épousée. La Guemara demande : Quelle est la différence entre une autorité halakhique et un médecin ? La Guemara explique : Lorsqu’une autorité halakhique dissout un vœu, elle l’annule rétroactivement. C’est comme si elle n’avait jamais fait de vœu du tout, et donc elle n’était en réalité liée par aucun vœu au moment de leurs fiançailles. Mais un médecin ne guérit qu’à partir de maintenant. Puisqu’elle avait des défauts au moment des fiançailles, elle contrevient à sa condition.
וְהָתַנְיָא: אֵצֶל חָכָם וְהִתִּירָהּ, אֵצֶל רוֹפֵא וְרִיפֵּא אוֹתָהּ — אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת! אָמַר רָבָא: לָא קַשְׁיָא, הָא — רַבִּי מֵאִיר, הָא — רַבִּי אֶלְעָזָר. הָא רַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: אָדָם רוֹצֶה שֶׁתִּתְבַּזֶּה אִשְׁתּוֹ בְּבֵית דִּין. הָא רַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר: אֵין אָדָם רוֹצֶה שֶׁתִּתְבַּזֶּה אִשְׁתּוֹ בְּבֵית דִּין.
La Guemara soulève une difficulté : Mais n’est-il pas enseigné dans une autre baraita que, si elle va voir une autorité halakhique et qu’il dissout ses vœux, ou voir un médecin et qu’il guérit ses défauts, elle n’est pas fiancée ? Rava dit : Cela n’est pas difficile, car cette baraita suit l’opinion de Rabbi Meir, et celle-là suit Rabbi Elazar. La Guemara précise : Cette baraita, qui affirme que si ses vœux ont été dissous par une autorité halakhique elle est fiancée, est conforme à Rabbi Meir, qui a dit qu’un homme accepte que sa femme soit dégradée en allant au tribunal pour faire dissoudre son vœu. Celle-là baraita suit l’opinion de Rabbi Elazar, qui a dit qu’un homme n’accepte pas que sa femme soit dégradée au tribunal. Par conséquent, même si elle est allée voir une autorité halakhique et qu’il a dissous ses vœux, une telle solution est inacceptable pour son mari, puisqu’il ne voulait pas qu’elle aille au tribunal. Par conséquent, les fiançailles sont invalides même après la dissolution du vœu.
מַאי הִיא? דִּתְנַן: הַמּוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם נֶדֶר — לֹא יַחְזִיר. מִשּׁוּם שֵׁם רָע — לֹא יַחְזִיר.
La Guemara pose une question : Quelle est cette divergence fondamentale entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar ? La Guemara répond : Comme nous l’avons appris dans une michna (Guittin 45b) : Si un homme qui divorce de sa femme en raison d’un vœu qu’elle a fait regrette ensuite sa décision et veut la reprendre, il ne peut pas se remarier avec elle. De même, s’il divorce d’elle en raison d’une mauvaise réputation qu’elle a acquise, il ne peut pas se remarier avec elle. En effet, s’il lui était permis de la reprendre si le vœu était annulé par une autorité halakhique ou après avoir découvert que les rumeurs à son sujet étaient fausses, il pourrait dire que, s’il l’avait su, il n’aurait jamais divorcé d’elle. Une telle déclaration jetterait rétroactivement un doute sur la validité de l’acte de divorce et pourrait potentiellement faire en sorte que ses enfants issus d’un second mariage aient le statut de mamzerim. On l’informe donc que s’il divorce d’elle en raison d’un vœu ou d’une mauvaise réputation, il ne pourra jamais se remarier avec elle.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כׇּל נֶדֶר שֶׁיָּדְעוּ בּוֹ רַבִּים — לֹא יַחֲזִיר. לֹא יָדְעוּ בּוֹ רַבִּים — יַחֲזִיר. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל נֶדֶר שֶׁצָּרִיךְ חֲקִירַת חָכָם — לֹא יַחֲזִיר. וְשֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ חֲקִירַת חָכָם — יַחֲזִיר.
Rabbi Yehouda dit : En ce qui concerne tout vœu connu de beaucoup de personnes et qui, par conséquent, ne peut pas être annulé, il ne peut pas la reprendre en mariage. Si ce n’est pas connu de beaucoup de personnes, mais qu’il s’agit plutôt d’une affaire privée entre eux, il peut la reprendre en mariage. Rabbi Meïr dit : Tout vœu qui nécessite l’examen d’une autorité halakhique, c’est-à-dire que le mari ne peut pas l’annuler lui-même et qu’elle a besoin d’une autorité halakhique pour examiner soigneusement le vœu afin de trouver une ouverture permettant sa dissolution, il ne peut pas la reprendre en mariage, car il peut prétendre que s’il avait su que le vœu pouvait être dissous, il n’aurait jamais divorcé d’elle, compromettant ainsi l’acte de divorce. Et, en ce qui concerne un vœu qui ne nécessite pas l’examen d’une autorité halakhique, qu’il sait pouvoir annuler lui-même, il peut la reprendre en mariage. Il n’y a aucune crainte qu’il ne porte atteinte à l’acte de divorce, puisqu’il savait qu’il pouvait dissoudre le vœu et qu’il a pourtant choisi de divorcer d’elle.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אֶחָד צָרִיךְ וְאֶחָד אֵינוֹ צָרִיךְ — לֹא יַחֲזִיר. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא אָסְרוּ צָרִיךְ אֶלָּא מִפְּנֵי שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? דִּכְתִיב:
Rabbi Elazar dit : Dans les deux cas, qu’il s’agisse d’un vœu qui requiert un examen par une autorité halakhique ou d’un vœu qui ne le requiert pas, il ne peut pas la reprendre en mariage. Rabbi Elazar a dit, pour expliquer son point de vue : Ils ont interdit de reprendre en mariage une femme liée par un vœu qui requiert un examen par une autorité halakhique uniquement à cause d’un vœu qui ne le requiert pas. La Guemara explique les opinions respectives : Quelle est la raison de l’affirmation de Rabbi Yehouda ? Comme il est écrit :

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