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לָא, קִידְּשָׁה סְתָם, וּכְנָסָהּ סְתָם.
La Guemara rejette la preuve : Non, le cas là-bas fait référence à une situation où il l'a fiancée sans précision, puis l'a épousée sans précision.
אֲבָל, קִידְּשָׁה עַל תְּנַאי וּכְנָסָהּ סְתָם — הָכִי נָמֵי דְּלָא בָּעֲיָא גִּיטָּא? אַדְּתָנֵי הַמְקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה עַל מְנָת שֶׁאֵין עָלֶיהָ נְדָרִים וְנִמְצְאוּ עָלֶיהָ נְדָרִים אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, לִיתְנֵי: כְּנָסָהּ סְתָם וְנִמְצְאוּ עָלֶיהָ נְדָרִים — אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, וְכׇל שֶׁכֵּן הָא.
La Guemara demande : Mais, selon cette explication, si il l’a fiancée sous condition puis l’a épousée sans précision, est-ce vraiment le cas qu’elle ne nécessite pas d’acte de divorce ? Si tel est le cas, au lieu d’enseigner dans la michna que si quelqu’un fiance une femme à condition qu’il n’y ait pas de vœux qui pèsent sur elle à accomplir, et qu’il a été ensuite découvert qu’il y a des vœux qui pèsent sur elle, elle n’est pas fiancée, que la michna enseigne plutôt une halakha plus novatrice : s’il l’a fiancée avec une condition et l’a épousée sans précision et qu’ensuite il a été découvert que des vœux étaient à sa charge sur elle, elle n’est pas fiancée. Et de cela on peut déduire qu’à plus forte raison la même halakha s’appliquerait dans ce cas, où il l’a fiancée sous condition mais n’a pas répété la condition lorsqu’il l’a épousée.
הָכִי נָמֵי קָאָמַר: הַמְקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה עַל מְנָת שֶׁאֵין עָלֶיהָ נְדָרִים וּכְנָסָהּ סְתָם, וְנִמְצְאוּ עָלֶיהָ נְדָרִים — אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. קִידְּשָׁה סְתָם וּכְנָסָהּ סְתָם — תֵּצֵא שֶׁלֹּא בִּכְתוּבָּה.
La Guemara répond : C’est aussi ce qu’il dit, et il faut comprendre la michna de cette manière : Celui qui fiance une femme à condition qu’il n’y ait pas de vœux qui pèsent sur elle à accomplir, puis ensuite l’épouse sans précision, et qu’il est ensuite découvert que des vœux pesaient sur elle, elle n’est pas fiancée. Si il l’a fiancée sans précision et l’a épousée sans précision, elle a besoin d’un acte de divorce mais peut être divorcée sans recevoir le paiement de son contrat de mariage.
כְּתוּבָּה הוּא דְּלָא בָּעֲיָא, הָא גִּיטָּא — בָּעֲיָא. וּמַאי שְׁנָא כְּתוּבָּה דְּלָא בָּעֲיָא — דְּאָמַר: אִי אֶפְשִׁי בְּאִשָּׁה נַדְרָנִית, אִי הָכִי גֵּט נָמֵי לָא תִּיבְּעֵי!
La Guemara pose la question sur cette halakha selon Chmouel : La michna dit qu’elle ne requiert pas et ne reçoit pas le paiement de son contrat de mariage, mais on peut en déduire qu’elle requiert bien un acte de divorce. Et qu’est-ce qui est différent au sujet d’un contrat de mariage dont elle ne requiert pas le paiement ? Parce qu’il dit : Je ne veux pas d’une femme qui fait des vœux, et par conséquent le mariage est considéré comme une transaction erronée. Si c’est le cas, elle ne devrait pas non plus requérir un acte de divorce. Puisqu’il est clairement pointilleux à ce sujet, les fiançailles ne devraient-elles pas elles aussi être considérées comme une transaction erronée ?
אָמַר רַבָּה: צְרִיכָה גֵּט מִדִּבְרֵיהֶם. וְכֵן אָמַר רַב חִסְדָּא: צְרִיכָה גֵּט מִדִּבְרֵיהֶם. רָבָא אָמַר: תַּנָּא סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ, גַּבֵּי מָמוֹנָא לְקוּלָּא, גַּבֵּי אִיסּוּרָא לְחוּמְרָא.
Rabba a dit : Elle a besoin d’un acte de divorce selon les paroles des Sages, c’est-à-dire selon la loi rabbinique. Bien que, selon la loi de la Torah, les fiançailles soient en réalité invalides, les Sages ont décrété que, puisqu’il n’a pas explicitement stipulé la condition, elle a besoin d’un acte de divorce. Et de même, Rav Ḥisda a dit : Elle a besoin d’un acte de divorce selon les paroles des Sages. Rava a donné une explication différente : Le tanna est dans l’incertitude quant au statut des fiançailles dans ce cas. En ce qui concerne les questions monétaires, il faut être indulgent. Par conséquent, elle ne peut pas extraire d’argent du mari au titre du contrat de mariage, sur la base du principe selon lequel, dans les affaires monétaires, la charge de la preuve incombe au demandeur. Mais en ce qui concerne les interdictions telles que l’adultère, il faut être rigoureux, et elle a donc besoin d’un acte de divorce.
אָמַר רַבָּה: מַחְלוֹקֶת בְּטָעוּת שְׁתֵּי נָשִׁים. אֲבָל בְּטָעוּת אִשָּׁה אַחַת — דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט.
Rabba a dit : Le différend entre Rav et Shmuel porte sur le cas d’une erreur concernant deux femmes. Le même homme a épousé une femme à condition qu’aucun vœu ne lui incombe, puis a épousé une autre femme sans précision. Rav et Shmuel sont en désaccord sur le point de savoir si la condition qu’il a explicitement énoncée pour la première femme doit être considérée comme une preuve qu’il est également pointilleux à ce sujet concernant la seconde, au point que les fiançailles soient invalides si la condition n’a pas été remplie. Mais dans le cas d’une erreur concernant une femme, lorsqu’il la fiance sous condition, l’épouse sans précision, puis découvre par la suite que la condition n’a pas été remplie, tous conviennent, y compris Rav, qu’elle n’a pas besoin d’un acte de divorce de sa part.
אֲמַר (לֵיהּ) אַבָּיֵי: וְהָא מַתְנִיתִין דְּטָעוּת אִשָּׁה אַחַת הִיא, וְקָמוֹתְבִינַן תְּיוּבְתָּא מִינַּיהּ!
Abaye lui dit : Mais la michna traite d’une erreur concernant une seule femme, puisqu’une deuxième femme n’est pas mentionnée, et nous soulevons à partir d’elle une objection contre Shmuel, ce qui implique que Rav et Shmuel ont également un différend dans ce cas. Comment, alors, peux-tu dire que le différend porte sur le cas d’une erreur concernant deux femmes ?
אֶלָּא אִי אִתְּמַר הָכִי אִתְּמַר, אָמַר רַבָּה: מַחְלוֹקֶת בְּטָעוּת אִשָּׁה אַחַת כְּעֵין שְׁתֵּי נָשִׁים. אֲבָל בְּטָעוּת אִשָּׁה אַחַת גְּרֵידְתָּא — דִּבְרֵי הַכֹּל אֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט.
Au contraire, l’explication précédente doit être retirée, et à la place la Guemara dit : Si cette déclaration de Rabba a été dite, elle a été dite ainsi : Rabba a dit que le différend entre Rav et Shmuel porte sur un cas d’erreur concernant une femme semblable à une erreur concernant deux femmes. Il a épousé une femme sous condition, puis a divorcé d’elle, et ensuite il l’a épousée de nouveau sans précision. Dans ce cas, Rav et Shmuel se demandent s’il faut présumer qu’il avait l’intention d’annuler la condition initiale par les secondes fiançailles, ou bien s’il l’a épousée la seconde fois sur la base des conditions des premières fiançailles. Mais dans le cas d’une simple erreur seulement concernant une femme, où il la fiance sous condition, l’épouse sans précision, puis découvre que la condition n’a pas été remplie, tous sont d’accord pour dire qu’elle n’a pas besoin d’un acte de divorce de sa part.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: קִידְּשָׁהּ בְּטָעוּת, וּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה, וְכֵן קָטָן שֶׁקִּידֵּשׁ, אַף עַל פִּי שֶׁשָּׁלַח סִבְלוֹנוֹת לְאַחַר מִיכֵּן — אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, שֶׁמֵּחֲמַת קִדּוּשִׁין הָרִאשׁוֹנִים שָׁלַח. וְאִם בָּעֲלוּ — קָנוּ. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמַר: אִם בָּעֲלוּ לֹא קָנוּ.
Abaye souleva une objection à la déclaration de Rabba à partir d’une baraita : Dans les cas où l’homme l’a fiancée par erreur, ou l’a fiancée avec un objet valant moins que la valeur d’une perouta, et de même dans un cas où il y avait un garçon mineur qui a fiancé une femme, même si l’homme a ensuite envoyé des présents [sivlonot] à la mariée après être devenu majeur, elle n’est pas fiancée, car il les a envoyés sur la base des fiançailles initiales. Et si les hommes, dans l’un quelconque de ces cas, ont eu des rapports sexuels avec la femme après les fiançailles au moment approprié, ils ont acquis ces femmes comme épouses, puisqu’ils avaient vraisemblablement l’intention que le rapport serve de fiançailles. Rabbi Shimon ben Yehuda a dit au nom de Rabbi Yishmael : Même s’ils ont des rapports sexuels, ils n’ont pas acquis ces femmes comme épouses, puisqu’ils ont vraisemblablement eu ces relations sur la base des fiançailles antérieures, qui étaient invalides.
וְהָא הָכָא דְּטָעוּת אִשָּׁה אַחַת הִיא, וּפְלִיגִי. מַאי לָאו טָעוּת נְדָרִים?
Notant que le premier cas dans la baraita est celui où un homme a fiancé une femme par erreur, Abaye demande : Mais ici, dans cette baraita, le premier cas est une erreur concernant une femme, et le premier tanna et Rabbi Shimon ben Yehuda sont en désaccord ; quoi, n’est-ce pas que l’intention de l’expression : A fiancé celle-ci par erreur, renvoie à une erreur dans la condition concernant les vœux, où il croyait à tort qu’elle n’avait aucun vœu pesant sur elle ? Cela constituerait une réfutation de l’affirmation de Rabba selon laquelle tous conviennent que, dans un cas d’erreur concernant une femme, elle n’est pas fiancée.
לָא, טָעוּת פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה. פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה בְּהֶדְיָא קָתָנֵי לַהּ: קִידְּשָׁהּ בְּטָעוּת וּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה! פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ: קִידְּשָׁהּ בְּטָעוּת כֵּיצַד? כְּגוֹן שֶׁקִּידְּשָׁהּ בְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה.
La Guemara répond : Non, ici, il s’agit d’une erreur halakhique, à savoir qu’il a épousé une femme avec un objet valant moins que la valeur d’une perouta. La Guemara demande : En ce qui concerne le cas où les fiançailles sont faites avec un objet valant moins que la valeur d’une perouta, la baraita l’enseigne explicitement comme un cas distinct avec les mots suivants : S’il l’a fiancée par erreur, ou s’il l’a fiancée avec un objet valant moins que la valeur d’une perouta. La Guemara répond : Elle explique ce qui a été dit plus tôt : Quel est le cas de celui qui l’a fiancée par erreur ? Par exemple, lorsqu’il l’a fiancée avec un objet valant moins que la valeur d’une perouta, puisqu’il n’a pas eu de relations sexuelles avec elle sur la base de telles fiançailles.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: אָדָם יוֹדֵעַ שֶׁאֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה, וְגָמַר וּבָעַל לְשֵׁם קִדּוּשִׁין. וּמַר סָבַר: אֵין אָדָם יוֹדֵעַ שֶׁאֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה, וְכִי קָא בָעַל, אַדַּעְתָּא דְּקִדּוּשִׁין הָרִאשׁוֹנִים בָּעַל.
La Guemara demande : Sur quoi portent-ils leur désaccord ? La Guemara répond : Un Sage, le premier tanna, soutient qu’une personne sait que les fiançailles ne prennent pas effet avec un objet valant moins que la valeur d’une perouta. Par conséquent, il décide d’avoir des relations sexuelles dans le but des fiançailles et acquiert donc la femme comme épouse par ces relations. Et un Sage, Rabbi Shimon ben Yehouda, soutient qu’une personne ne sait pas que les fiançailles ne prennent pas effet avec un objet valant moins que la valeur d’une perouta, et lorsqu’il a ensuite des relations sexuelles, il le fait sur la base des fiançailles initiales, de sorte qu’aucune nouvelle fiançailles n’a lieu.
אֵיתִיבֵיהּ: ״הֲרֵינִי בּוֹעֲלִיךְ עַל מְנָת שֶׁיִּרְצֶה אַבָּא״, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא רָצָה הָאָב — מְקוּדֶּשֶׁת. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: רָצָה הָאָב מְקוּדֶּשֶׁת, לֹא רָצָה הָאָב אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. וְהָא הָכָא, דְּכִי טָעוּת אִשָּׁה אַחַת דָּמֵי, וּפְלִיגִי!
Abaye souleva de nouveau une objection à la déclaration de Rabba à partir d’une baraita : Si un homme dit à une femme : J’ai des rapports sexuels avec toi dans le but de fiançailles à condition que mon père consente à nos fiançailles, puis il l’épousa sans précision, bien que le père n’ait pas consenti, elle est néanmoins fiancée par cet acte de rapport sexuel. Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon : Si le père consent, elle est fiancée, et si le père ne consent pas, elle n’est pas fiancée, puisqu’il a eu des rapports avec elle sur la base de la condition initiale. Mais ici, cela ressemble à une erreur concernant une seule femme, et ils sont en désaccord quant à savoir si les fiançailles sont valides.
הָתָם בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, מָר סָבַר ״עַל מְנָת שֶׁיִּרְצֶה הָאָב״ — עַל מְנָת שֶׁיִּשְׁתּוֹק הָאָב, וְהָא שָׁתֵיק לֵיהּ. וּמָר סָבַר ״עַל מְנָת שֶׁיֹּאמַר אַבָּא ׳הֵן׳״, וְהָא לָא אָמַר אַבָּא ׳הֵן׳.
La Guemara répond : Là-bas, ils sont en désaccord sur ce point : Un Sage, le premier tanna, soutient que : À condition que mon père le veuille, signifie : À condition que mon père garde le silence. Par conséquent, si son père ne proteste pas, les fiançailles sont valides, et il est effectivement resté silencieux à ce sujet. Et un Sage, Rabbi Shimon ben Yehuda, soutient que cela signifie : À condition que mon père dise oui, et il n’a pas dit oui. Par conséquent, le différend porte sur la signification du silence du père dans ce cas.
אֵיתִיבֵיהּ: מוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בִּקְטַנָּה שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ, וְנִתְגָּרְשָׁה וְהִיא יְתוֹמָה בְּחַיֵּי הָאָב, וְהֶחְזִירָהּ — שֶׁחוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת,
Abaye souleva de nouveau une objection à la déclaration de Rabba à partir d’une baraita : Les Sages concèdent à Rabbi Eliezer au sujet d’une fille mineure que son père a donnée en mariage et qui a ensuite divorcé alors qu’elle était encore mineure, et est donc considérée par la halakha comme une orpheline du vivant de son père, puisque la halakha veut que le père ne puisse plus la marier à quelqu’un d’autre, et alors qu’elle était encore mineure, son ancien mari l’a reprise en mariage, puis il est mort sans enfants, de sorte qu’elle accomplit la ḥalitza et ne peut pas à la place contracter un mariage léviratique.
מִפְּנֵי שֶׁגֵּירוּשֶׁיהָ גֵּירוּשִׁין גְּמוּרִין, וְאֵין חֲזָרָתָהּ חֲזָרָה גְּמוּרָה.
La baraita continue : Cela s’explique parce que son divorce était un divorce en bonne et due forme, puisque le père a autorité pour recevoir de son mari son acte de divorce, et son retour auprès de son mari ensuite n’est pas un retour en bonne et due forme, puisqu’elle se remarie avec son mari alors qu’elle est encore mineure, et son père n’a plus autorité pour la marier, et le mariage d’une fille mineure par son propre consentement n’est pas considéré comme un mariage en bonne et due forme. Par conséquent, il lui est interdit de contracter un mariage léviratique en raison de l’interdiction faite à une divorcée d’épouser le frère de son ancien mari.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁגֵּירְשָׁהּ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה, וְהֶחְזִירָהּ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה. אֲבָל גֵּירְשָׁהּ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה וְהֶחְזִירָהּ כְּשֶׁהִיא גְּדוֹלָה, אוֹ שֶׁהֶחְזִירָהּ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה וְגָדְלָה אֶצְלוֹ וָמֵת — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַבֶּמֶת.
La baraita continue : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Lorsqu’il a divorcé d’elle alors qu’elle était encore mineure et qu’ensuite il l’a reprise en mariage alors qu’elle était encore mineure. Mais si il a divorcé d’elle alors qu’elle était encore mineure, puis l’a reprise en mariage lorsqu’elle était une femme adulte, ou si il l’a reprise en mariage alors qu’elle était encore mineure et qu’elle est devenue une femme adulte alors qu’elle était mariée avec lui, le second mariage est valide, et elle a le statut d’une femme pleinement mariée. Et par conséquent, si il est mort, soit elle accomplit la ḥalitza, soit elle contracte un mariage léviratique comme toute autre veuve.

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