קַלְתָּהּ שַׁפִּיר דָּמֵי, דָּת יְהוּדִית — אֲפִילּוּ קַלְתָּהּ נָמֵי אָסוּר.
si elle couvre sa tête avec son panier [kilta], cela semble convenable et c'est suffisant. Mais selon les préceptes des femmes juives, c'est-à-dire la coutume, même si sa tête est couverte par son panier, cela aussi est interdit ; elle a besoin d'un couvre-chef substantiel.
אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: קַלְתָּהּ, אֵין בָּהּ מִשּׁוּם פְּרוּעַ רֹאשׁ. הָוֵי בַּהּ רַבִּי זֵירָא: הֵיכָא? אִילֵּימָא בְּשׁוּק — דָּת יְהוּדִית הִיא! וְאֶלָּא בֶּחָצֵר — אִם כֵּן לֹא הִנַּחְתָּ בַּת לְאַבְרָהָם אָבִינוּ שֶׁיּוֹשֶׁבֶת תַּחַת בַּעְלָהּ! אָמַר אַבָּיֵי וְאִיתֵּימָא רַב כָּהֲנָא: מֵחָצֵר לְחָצֵר וְדֶרֶךְ מָבוֹי.
Rabbi Asi a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Si elle couvre sa tête avec son panier, il n’y a pas violation de l’interdiction d’avoir la tête découverte. Rabbi Zeira en a discuté : Où est la femme à laquelle Rabbi Yoḥanan fait référence ? Si nous disons qu’il veut dire qu’elle apparaît ainsi sur le marché, c’est une violation des préceptes des femmes juives, comme expliqué précédemment. Et si vous dites plutôt qu’il veut dire qu’elle apparaît ainsi dans sa propre cour, alors vous n’avez permis à aucune fille de notre père Abraham de rester avec son mari, puisque la plupart des femmes ne veillent pas à couvrir complètement leur tête à l’intérieur de leurs propres cours. Abaye a dit, et certains disent que Rav Kahana a dit : Rabbi Yoḥanan fait référence au cas où elle marche d’une cour à une autre cour ou par une ruelle. Bien que ces endroits ne soient pas considérés comme des espaces publics, des étrangers peuvent encore s’y trouver.
וְטוֹוֶה בַּשּׁוֹק. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּמַרְאָה זְרוֹעוֹתֶיהָ לִבְנֵי אָדָם. רַב חִסְדָּא אָמַר אֲבִימִי: בְּטוֹוֶה וְרַד כְּנֶגֶד פָּנֶיהָ, וּמְדַבֶּרֶת עִם כׇּל אָדָם. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בִּמְשַׂחֶקֶת עִם בַּחוּרִים.
§ Et la michna a énoncé qu’une femme enfreint la coutume juive si elle file de la laine sur la place du marché. Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : Cela signifie qu’elle découvre ses bras aux yeux des gens en relevant ses manches pendant qu’elle file. Rav Ḥisda a dit que Avimi a dit : Il s’agit du cas où elle file avec un fil rouge [vered] devant son visage afin de mettre sa beauté en valeur, ce qui comporte un élément de promiscuité. La michna a également énoncé une autre infraction à la coutume juive : Ou elle parle avec chaque homme qu’elle rencontre. Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : Cela signifie qu’elle flirte avec de jeunes hommes.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: זִימְנָא חֲדָא הֲוָה קָאָזֵילְנָא בָּתְרֵיהּ דְּרַב עוּקְבָא, חֲזִיתֵיהּ לְהַהִיא עַרְבָיָא דַּהֲוָה יָתְבָה קָא שָׁדְיָא פִּילְכַּהּ, וְטוֹוֶה וְרַד כְּנֶגֶד פָּנֶיהָ. כֵּיוָן דַּחֲזֵיתִינַן, פְּסַיקְתֵּיהּ לְפִילְכַּהּ שְׁדֵיתֵיהּ. אֲמַרָה לִי: עוּלָם, הַב לִי פֶּלֶךְ. אָמַר בַּהּ רַב עוּקְבָא מִילְּתָא. מַאי אָמַר בָּהּ? רָבִינָא אָמַר: ״טוֹוָה בַּשּׁוּק״ אָמַר בַּהּ. רַבָּנַן אָמְרִי: ״מְדַבֶּרֶת עִם כׇּל אָדָם״ אָמַר בָּהּ.
Rabba bar bar Ḥanna a dit : Une fois, je marchais derrière Rav Ukva. J’ai vu une femme arabe qui était assise, lançant son fuseau et filant un fil rouge devant son visage. Dès qu’elle nous vit, elle arracha le fuseau du fil et le jeta à terre. Elle me dit : Jeune homme, donne-moi le fuseau. Rav Ukva fit une remarque à son sujet, notant qu’elle fournissait un exemple de l’un des types de débauche mentionnés dans la michna. La Guemara demande : Qu’a-t-il dit à son sujet ? Lequel des cas de la michna a-t-il mentionné ? Ravina a dit : Il a dit à son sujet qu’elle était un exemple d’une femme qui, de manière licencieuse, file au marché. Les Sages ont dit : Il a dit à son sujet qu’elle était un exemple d’une femme qui, de manière licencieuse, parle avec chaque homme.
אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: אַף הַמְקַלֶּלֶת יוֹלְדָיו בְּפָנָיו. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בִּמְקַלֶּלֶת יוֹלְידָיו בִּפְנֵי מוֹלָידָיו. וְסִימָנָיךְ: ״אֶפְרַיִם וּמְנַשֶּׁה כִּרְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן יִהְיוּ לִי״. אָמַר רַבָּה: דְּאָמְרָה לֵיהּ ״נֵיכְלֵיהּ אַרְיָא לְסָבָא בְּאַפֵּי בְּרֵיהּ״.
§ La michna a déclaré : Abba Shaul dit : Aussi une femme qui maudit les parents de son mari en sa présence transgresse les préceptes des femmes juives. Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Même lorsqu’elle maudit ses parents à lui en présence de ses enfants et non en sa présence, elle est considérée comme une personne qui viole la coutume juive. Et votre moyen mnémotechnique est : « Éphraïm et Manassé seront pour moi comme Ruben et Siméon » (Genèse 48:5), ce qui enseigne que les petits-enfants ont le statut d’enfants. Maudire les parents de son mari devant ses enfants équivaut à le faire devant le mari lui-même. Rabba a dit : Un exemple est qu’elle a dit en présence du fils de son mari : Qu’un lion dévore ton grand-père.
רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: אַף הַקּוֹלָנִית. מַאי ״קוֹלָנִית״? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּמַשְׁמַעַת קוֹלָהּ עַל עִסְקֵי תַּשְׁמִישׁ. בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: בִּמְשַׁמֶּשֶׁת בְּחָצֵר זוֹ וְנִשְׁמַע קוֹלָהּ בְּחָצֵר אַחֶרֶת.
§ La michna a déclaré : Rabbi Tarfon dit : Aussi une femme bruyante. La Guemara demande : Quelle est la définition d'une femme bruyante ? Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : Elle est considérée comme bruyante lorsqu'elle élève la voix au sujet de questions liées aux relations conjugales, c'est-à-dire qu'elle se dispute et se querelle avec son mari à ce sujet assez fort pour que les voisins entendent, ce qui lui cause de l'embarras. Il a été enseigné dans une baraita : Lorsqu'elle a des relations conjugales dans cette cour et qu'elle crie de douleur, et par conséquent sa voix est entendue dans une autre cour.
וְנִיתְנְיַיהּ גַּבֵּי מוּמִין בְּמַתְנִיתִין! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְשַׁנִּין מֵעִיקָּרָא.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, alors cela devrait être enseigné avec les défauts dans la michna à la fin du chapitre, où elle énumère les cas de femmes qui peuvent être divorcées sans paiement de leur contrat de mariage en raison d’un défaut physique, contrairement à la michna ici, qui traite d’une conduite immodeste. Au contraire, il est clair comme nous l’avons répondu au départ, qu’une femme bruyante est ainsi définie en raison d’un comportement immodeste.
מַתְנִי׳ הַמִּקְדָּשׁ אֶת הָאִשָּׁה עַל מְנָת שֶׁאֵין עָלֶיהָ נְדָרִים, וְנִמְצְאוּ עָלֶיהָ נְדָרִים — אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, כְּנָסָהּ סְתָם וְנִמְצְאוּ עָלֶיהָ נְדָרִים — תֵּצֵא שֶׁלֹּא בִּכְתוּבָּה.
MISHNA: Dans le cas de quelqu’un qui fiance une femme à condition qu’il n’y ait pas de vœux pesant sur elle, et il fut ensuite découvert qu’il y a des vœux pesant sur elle, elle n’est pas fiancée. Cela s’explique par le fait que, si la condition n’est pas remplie, les fiançailles sont annulées. Si il l’a épousée sans précision et qu’il fut ensuite découvert que des vœux pesaient sur elle, elle peut être divorcée sans paiement de son contrat de mariage, puisqu’il a découvert un défaut dont elle ne l’avait pas informé au départ. Cependant, cela n’invalide pas les fiançailles, puisqu’il n’a formulé aucune condition explicite.
עַל מְנָת שֶׁאֵין בָּהּ מוּמִין וְנִמְצְאוּ בָּהּ מוּמִין — אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. כְּנָסָהּ סְתָם וְנִמְצְאוּ בָּהּ מוּמִין — תֵּצֵא שֶׁלֹּא בִּכְתוּבָּה. כֹּל הַמּוּמִין הַפּוֹסְלִין בַּכֹּהֲנִים — פּוֹסְלִין בְּנָשִׁים.
S’il l’a fiancée à condition qu’elle n’ait aucun défaut, et qu’il a été ensuite découvert qu’elle avait des défauts, elle n’est pas fiancée. Mais si il l’a épousée sans précision, et qu’il a été ensuite découvert qu’elle avait des défauts, elle peut être divorcée sans paiement de son contrat de mariage. La michna précise ce qui est considéré comme un défaut : Tous les défauts énumérés dans le traité Bekhorot, impliquant des difformités physiques importantes qui disqualifient les prêtres du service, disqualifient de même les fiançailles des femmes, comme une transaction conclue par erreur.
גְּמָ׳ וּתְנַן נָמֵי גַּבֵּי קִדּוּשִׁין כִּי הַאי גַוְונָא! הָכָא — כְּתוּבּוֹת אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, תַּנָּא קִדּוּשִׁין אַטּוּ כְּתוּבּוֹת. הָתָם — קִדּוּשִׁין אִצְטְרִיכָא לֵיהּ, תְּנָא כְּתוּבּוֹת אַטּוּ קִדּוּשִׁין.
GUEMARA : La Guemara commente : Et nous avons appris une michna (Kiddushin 50a) également au sujet des fiançailles exactement comme ce cas. La michna là-bas est essentiellement identique à la michna ici, alors pourquoi doit-elle être répétée ? La Guemara explique : Ici, il était nécessaire que le tanna mentionne ces halakhot dans le contexte des contrats de mariage, qui est le sujet de ce traité. Par conséquent, il a enseigné la halakha des fiançailles en raison de la halakha des contrats de mariage. Là-bas, dans Kiddushin, il était nécessaire pour lui de mentionner la halakha des fiançailles, donc il a enseigné les contrats de mariage en raison des fiançailles.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוֹצָדָק: בְּאֵלּוּ נְדָרִים אָמְרוּ — שֶׁלֹּא תֹּאכַל בָּשָׂר, וְשֶׁלֹּא תִּשְׁתֶּה יַיִן, וְשֶׁלֹּא תִּתְקַשֵּׁט בְּבִגְדֵי צִבְעוֹנִים. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בְּאֵלּוּ נְדָרִים אָמְרוּ — דְּבָרִים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן עִינּוּי נֶפֶשׁ: שֶׁלֹּא תֹּאכַל בָּשָׂר, וְשֶׁלֹּא תִּשְׁתֶּה יַיִן, וְשֶׁלֹּא תִּתְקַשֵּׁט בְּבִגְדֵי צִבְעוֹנִין.
Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yehotzadak : Voici les vœux dont ils ont parlé dans la michna qui sont considérés comme motif de divorce sans paiement du contrat de mariage : un vœu selon lequel elle ne mangera pas de viande, ou qu’elle ne boira pas de vin, ou qu’elle ne se parera pas de vêtements colorés. Cet avis est également enseigné dans une baraita : Voici les vœux dont ils ont parlé : des choses qui impliquent l’affliction, comme qu’elle ne mangera pas de viande, ou qu’elle ne boira pas de vin, ou qu’elle ne se parera pas de vêtements colorés.
הָוֵי בַּהּ רַב פָּפָּא: אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַרֵישָׁא: כֵּיוָן דְּקָא קָפֵיד — אֲפִילּוּ כֹּל מִילֵּי נָמֵי! אֶלָּא אַסֵּיפָא.
Rav Pappa a discuté cela : À quelle affirmation dans la michna cela fait-il référence ? Si nous disons que cela se réfère à la première clause de la michna, où quelqu’un épouse une femme à condition qu’aucun vœu ne lui incombe, alors, puisqu’il a montré qu’il est pointilleux au sujet des vœux, même les vœux concernant toutes autres questions, y compris insignifiantes, devraient aussi être inclus. Puisqu’il a stipulé une condition et qu’elle n’a pas été remplie, les fiançailles sont invalides. Au contraire, il faut conclure que cela se réfère à la clause finale de la michna, au sujet de quelqu’un qui épouse une femme sans stipulation puis découvre que des vœux lui incombaient. Dans un tel cas, la michna dit qu’elle peut être répudiée sans paiement de son contrat de mariage. Cependant, cela n’est pas dit pour tous les vœux, mais seulement pour les vœux concernant des questions de souffrance importante.
רַב אָשֵׁי אָמַר: לְעוֹלָם אַרֵישָׁא, וּמִידִּי דְּקָפְדִי בַּהּ אִינָשֵׁי — הֲוָה קְפִידֵיהּ קְפִידָא. מִידֵּי דְּלָא קָפְדִי בַּהּ אִינָשֵׁי — לָא הָוֵי קְפִידֵיהּ קְפִידָא.
Rav Ashi a dit : En réalité, on peut expliquer que cela se rapporte à la première clause de la michna, où il stipule que le mariage est conditionné par l’hypothèse qu’elle n’a pas de vœux qui lui incombent, et que l’idée est que, pour un vœu concernant une question au sujet de laquelle les gens sont habituellement exigeants, son insistance est considérée comme une insistance légitime, et elle est efficace pour invalider les fiançailles. Mais en ce qui concerne un vœu portant sur une question au sujet de laquelle les gens ne sont généralement pas exigeants, son insistance n’est pas considérée comme une insistance, et un tel vœu n’est pas considéré comme une violation de la condition. Par conséquent, les fiançailles sont valides.
אִיתְּמַר: קִידְּשָׁה עַל תְּנַאי וּכְנָסָהּ סְתָם, רַב אָמַר: צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט. אָמַר אַבָּיֵי:
§ Il a été déclaré que les Sages ont eu un différend concernant la question suivante : S’il l’a fiancée sous condition, par exemple qu’elle n’ait aucun vœu à sa charge, et qu’il l’a ensuite épousée sans précision, puis qu’il a été découvert que la condition n’avait pas été remplie, Rav a dit : Bien qu’il puisse divorcer d’elle sans payer son contrat de mariage, les fiançailles ne sont pas annulées, et par conséquent elle a besoin de sa part d’un acte de divorce. Et Shmuel a dit : Les fiançailles étaient invalides dès le départ, et par conséquent elle n’a pas besoin de sa part d’un acte de divorce. Abaye a dit :