אִיכָּא נוֹעֵל בְּפָנֶיהָ, אֶלָּא לְבֵית הָאֵבֶל מַאי נוֹעֵל בְּפָנֶיהָ אִיכָּא? תָּנָא: לְמָחָר הִיא מֵתָה וְאֵין כׇּל בְּרִיָּה סוֹפְדָהּ. וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: אֵין כׇּל בְּרִיָּה סוֹפְנָהּ.
il y a effectivement un acte consistant à verrouiller une porte devant elle en lui refusant toute possibilité de se réjouir, mais lorsqu’il lui interdit d’aller dans une maison de deuil, quel verrouillage d’une porte devant elle y a-t-il ici ? Il a enseigné : À l’avenir, elle aussi mourra, et personne ne fera son éloge funèbre ni ne prendra soin d’elle, tout comme elle ne l’a pas fait pour les autres. Et certains disent : Personne ne l’estimera ni ne lui prêtera attention, car une personne qui ne rend pas visite aux malades ni ne console les endeuillés se coupe des autres.
תַּנְיָא, הָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מַאי דִּכְתִיב ״טוֹב לָלֶכֶת אֶל בֵּית אֵבֶל מִלֶּכֶת אֶל בֵּית מִשְׁתֶּה בַּאֲשֶׁר הוּא סוֹף כׇּל הָאָדָם וְהַחַי יִתֵּן אֶל לִבּוֹ״, מַאי ״וְהַחַי יִתֵּן אֶל לִבּוֹ״? דְּבָרִים שֶׁל מִיתָה: דְּ[יִ]סְפֹּד — יִסְפְּדוּנֵיהּ, דְּ[יִ]קְבַּר — יִקְבְּרוּנֵיהּ, דִּידַל — יְדַלּוּנֵיהּ, דִּ[י]לַוֵּאי — יְלַוּוֹנֵיהּ, דְּ[יִ]טְעֹן — יִטְעֲנוּנֵיהּ.
De même, il est enseigné dans une baraita : Rabbi Meir avait coutume de dire : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d’aller dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et le vivant le prendra à cœur » (Ecclésiaste 7:2) ? Que signifie « et le vivant le prendra à cœur » ? Cela signifie qu’ils prendront à cœur des questions relatives à la mort, en réalisant qu’eux aussi finiront par mourir. Celui qui prononce l’éloge funèbre d’autrui, les gens prononceront son éloge funèbre ; celui qui enterre quelqu’un, les gens l’enterreront ; celui qui soulève les autres pour les conduire à l’enterrement, les gens le soulèveront de même pour le conduire à l’enterrement ; celui qui accompagne les autres pour l’enterrement, les gens l’accompagneront de même ; celui qui porte les autres, les autres le porteront. Par conséquent, celui qui ne vient pas dans une maison de deuil pour consoler les endeuillés ne sera pas lui-même traité avec la dignité appropriée à sa mort.
וְאִם הָיָה טוֹעֵן מִשּׁוּם דָּבָר אַחֵר — רַשַּׁאי. מַאי ״דָּבָר אַחֵר״? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מִשּׁוּם בְּנֵי אָדָם פְּרוּצִין שֶׁמְּצוּיִין שָׁם. אָמַר רַב אָשֵׁי: לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּאִיתַּחְזַק, אֲבָל לָא אִיתַּחְזַק — לֹא כָּל כְּמִינֵּיהּ.
§ La michna a déclaré : Et s’il a prétendu qu’il le lui a interdit pour autre chose, il lui est permis de le faire. La Guemara demande : Que signifie autre chose ? Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : Il prétend qu’il l’a fait à cause d’individus débauchés qui sont couramment trouvés là-bas, et il ne veut pas que sa femme soit parmi eux. Rav Achi a dit : Nous avons dit qu’il peut le lui interdire seulement dans un cas où une présomption a été établie selon laquelle des gens débauchés fréquentent cet endroit, mais si aucune telle présomption n’a été établie, il n’est pas en son pouvoir de dire qu’il s’en inquiète.
וְאִם אָמַר לָהּ עַל מְנָת שֶׁתֹּאמְרִי. וְתֵימָא? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: דְּבָרִים שֶׁל קָלוֹן.
§ La michna a enseigné : Et s’il lui a dit : Le vœu sera annulé à condition que tu dises à untel ce que tu m’as dit, ou ce que je t’ai dit, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. La Guemara demande : Qu’elle le dise donc. Pourquoi ne se conformerait-elle pas simplement à sa volonté ? Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : Il s’agit de choses dégradantes, c’est-à-dire de conversations intimes entre mari et femme, qu’elle a honte de rapporter en présence d’autres personnes.
אוֹ שֶׁתְּהֵא מְמַלְּאָה וּמְעָרָה לְאַשְׁפָּה. וְתִיעְבֵּיד! אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שֶׁתְּמַלֵּא וְנוֹפֶצֶת. בְּמַתְנִיתָא תַּנָּא: שֶׁתְּמַלֵּא עֲשָׂרָה כַּדֵּי מַיִם וּתְעָרֶה לְאַשְׁפָּה.
La michna a énoncé : Ou bien il a dit que le vœu sera annulé à condition qu’elle remplisse quelque chose et le verse dans les ordures. La Guemara demande : Alors qu’elle le fasse. Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : L’intention de la michna est qu’il a exigé qu’elle se remplisse et ensuite se secoue. C’est une manière euphémistique de dire que le mari veut qu’elle prenne des mesures pour éviter de tomber enceinte, et elle est autorisée à protester contre cela. Il a été enseigné dans une baraita : Le cas est qu’il lui a dit de remplir dix cruches d’eau et de les verser dans les ordures, une tâche qui implique un effort inutile et paraît absurde.
בִּשְׁלָמָא לִשְׁמוּאֵל — מִשּׁוּם הָכִי יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. אֶלָּא לְמַתְנִיתָא מַאי נָפְקָא לַהּ מִינַּהּ? תִּיעְבֵּיד! אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאִיתָ כְּשׁוֹטֶה.
La Guemara demande : Soit que, selon Shmuel, qui explique que la michna traite d’un cas où le mari insiste pour qu’elle ne tombe pas enceinte, pour cette raison il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. Mais selon la baraita, qui explique qu’il veut simplement qu’elle s’occupe à un travail inutile, quelle différence cela fait-il pour elle ? Qu’elle le fasse. Rabba bar bar Ḥanna a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Parce qu’elle paraîtrait folle si elle accomplissait des actions inutiles, elle peut donc exiger le divorce.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תִּשְׁאַל וְשֶׁלֹּא תַּשְׁאִיל נָפָה וּכְבָרָה וְרֵיחַיִם וְתַנּוּר — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. שֶׁמַּשִּׂיאָהּ שֵׁם רַע בִּשְׁכֵינוֹתֶיהָ.
Rav Kahana a dit : Celui qui fait un vœu et oblige sa femme à ne pas emprunter ni prêter des ustensiles que les gens prêtent généralement, tels que un tamis, ou un crible, ou un moulin, ou un four, doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage, car en imposant de telles règles, il lui donne une mauvaise réputation auprès de ses voisines, qui la soupçonneront d’avarice ou d’orgueil.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תִּשְׁאַל וְשֶׁלֹּא תַּשְׁאִיל נָפָה וּכְבָרָה רֵיחַיִם וְתַנּוּר — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה, מִפְּנֵי שֶׁמַּשִּׂיאָהּ שֵׁם רַע בִּשְׁכֵינוֹתֶיהָ. וְכֵן הִיא שֶׁנָּדְרָה שֶׁלֹּא תִּשְׁאַל וְשֶׁלֹּא תַּשְׁאִיל נָפָה וּכְבָרָה וְרֵיחַיִם וְתַנּוּר, וְשֶׁלֹּא תֶּאֱרוֹג בְּגָדִים נָאִים לְבָנָיו — תֵּצֵא שֶׁלֹּא בִּכְתוּבָּה, מִפְּנֵי שֶׁמַּשִּׂיאָתוֹ שֵׁם רַע בִּשְׁכֵינָיו.
La Guemara note : Cet avis est également enseigné dans une baraita : Celui qui fait un vœu et oblige sa femme à ne pas emprunter ni prêter un tamis, ou un crible, ou un moulin, ou un four, doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage, car il lui fait acquérir une mauvaise réputation parmi ses voisines. De même, si c’est elle qui a fait le vœu de ne pas emprunter ni prêter un tamis, ou un crible, ou un moulin, ou un four, ou qu’elle ne tissera pas de beaux vêtements pour ses enfants à lui, elle peut être divorcée sans le paiement de son contrat de mariage. Cela aussi est parce qu’elle lui fait acquérir une mauvaise réputation parmi ses voisins, car ils associeront son comportement à lui et penseront qu’il lui a ordonné d’agir ainsi.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ יוֹצְאוֹת שֶׁלֹּא בִּכְתוּבָּה — הָעוֹבֶרֶת עַל דָּת מֹשֶׁה וִיהוּדִית. וְאֵיזוֹ הִיא דָּת מֹשֶׁה? מַאֲכִילָתוֹ שֶׁאֵינוֹ מְעוּשָּׂר, וּמְשַׁמַּשְׁתּוֹ נִדָּה, וְלֹא קוֹצָה לָהּ חַלָּה, וְנוֹדֶרֶת וְאֵינָהּ מְקַיֶּימֶת.
MISHNA :Et voici des exemples de femmes qui peuvent être divorcées sans le paiement de leur contrat de mariage : Une femme qui transgresse les préceptes de Moïse, c’est-à-dire la halakha, ou les préceptes des femmes juives, c’est-à-dire la coutume. La Mishna explique : Et qui est considérée comme une femme qui transgresse les préceptes de Moïse ? Cela inclut des cas où elle lui donne à manger une nourriture qui n’a pas été dîmée, ou elle a des rapports sexuels avec lui alors qu’elle a le statut légal d’une femme menstruée, ou elle ne prélève pas une portion de pâte à donner à un prêtre [ḥalla], ou elle fait des vœux et ne les accomplit pas.
וְאֵיזוֹהִי דָּת יְהוּדִית? יוֹצְאָה וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ, וְטוֹוֶה בְּשׁוּק, וּמְדַבֶּרֶת עִם כָּל אָדָם. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: אַף הַמְקַלֶּלֶת יוֹלְדָיו בְּפָנָיו. רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: אַף הַקּוֹלָנִית. וְאֵיזוֹהִי קוֹלָנִית? לִכְשֶׁהִיא מְדַבֶּרֶת בְּתוֹךְ בֵּיתָהּ וּשְׁכֵינֶיהָ שׁוֹמְעִין קוֹלָהּ.
Et qui est considérée comme une femme qui transgresse les préceptes des femmes juives ? Celle qui, par exemple, sort de sa maison, et sa tête, c’est-à-dire ses cheveux, est découverte ; ou elle file de la laine sur la place publique ; ou elle parle avec chaque homme qu’elle rencontre. Abba Shaoul dit : Aussi celle qui maudit les parents de son mari en sa présence. Rabbi Tarfon dit : Aussi une femme bruyante. Et qui est définie comme une femme bruyante ? Lorsqu’elle parle dans sa maison et que ses voisins entendent sa voix.
גְּמָ׳ מַאֲכִילָתוֹ שֶׁאֵינוֹ מְעוּשָּׂר, הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּיָדַע — נִפְרוֹשׁ. אִי דְּלָא יָדַע — מְנָא יָדַע? לָא צְרִיכָא, דְּאָמְרָה לֵיהּ ״פְּלוֹנִי כֹּהֵן תִּיקֵּן לִי אֶת הַכְּרִי״, וְאָזֵיל שַׁיְילֵיהּ, וְאִשְׁתְּכַח שִׁיקְרָא.
GUEMARA : La michna a déclaré : Elle le nourrit d’une nourriture dont les dîmes n’ont pas été prélevées. La Guemara tente de clarifier : Quelles sont les circonstances du cas discuté ? S’il sait que la nourriture n’est pas prélevée, il devrait s’abstenir et ne pas en manger. Et s’il ne sait pas que la nourriture n’est pas prélevée, alors comment sait-il qu’elle lui a effectivement donné une telle nourriture, pour qu’il puisse divorcer d’elle ? La Guemara répond : Non, cela est nécessaire lorsqu’elle lui dit : Untel, le prêtre a rectifié pour moi le tas de grain pour moi en en prélevant les dîmes, et lui est ensuite allé demander au prêtre s’il l’avait fait, et il s’est avéré que c’était un mensonge. Il est donc clair qu’elle n’a pas prélevé les dîmes de la nourriture avant de la lui servir.
וּמְשַׁמַּשְׁתּוֹ נִדָּה. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּיָדַע בָּהּ — נִפְרוֹשׁ, אִי דְּלָא יָדַע — נִסְמוֹךְ עִילָּוַהּ. דְּאָמַר רַב חִינָּנָא בַּר כָּהֲנָא אָמַר שְׁמוּאֵל: מִנַּיִן לְנִדָּה שֶׁסּוֹפֶרֶת לְעַצְמָהּ — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְסָפְרָה לָּהּ שִׁבְעַת יָמִים״, ״לָהּ״ — לְעַצְמָהּ!
§ La michna a déclaré : Ou bien elle a des rapports sexuels avec lui alors qu’elle a le statut d’une femme menstruée. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? S’il sait à son sujet qu’elle est une femme menstruée, il doit s’abstenir. Et s’il ne le sait pas, alors il doit se fier à elle. Car Rav Ḥinnana bar Kahana a dit que Shmuel a dit : D’où est-il déduit qu’une femme menstruée peut compter les jours pour elle-même, et qu’on lui fait confiance pour témoigner qu’elle l’a fait ? Comme il est dit : « Alors elle comptera pour elle-même sept jours » (Lévitique 15:28). « Pour elle-même » signifie par elle-même, et on peut lui faire confiance qu’elle l’a fait. Si tel est le cas, pourquoi le mari ne peut-il pas faire confiance à sa femme lorsqu’elle dit qu’elle n’est pas une femme menstruée ?
לָא צְרִיכָא, דְּאָמְרָה לֵיהּ: פְּלוֹנִי חָכָם טִיהֵר לִי אֶת הַדָּם, וַאֲזַל שַׁיְילֵיהּ, וְאִשְׁתְּכַח שִׁיקְרָא. וְאִיבָּעֵית אֵימָא כִּדְרַב יְהוּדָה, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה: הוּחְזְקָה נִדָּה בִּשְׁכֵינוֹתֶיהָ — בַּעְלָהּ לוֹקֶה עָלֶיהָ מִשּׁוּם נִדָּה.
La Guemara répond : Non, cela est nécessaire lorsqu’elle lui dit : Untel, le Sage, a déclaré mon sang pur pour moi en statuant qu’il ne constituait pas du sang menstruel, et il est allé le lui demander, et il s’est avéré que sa déclaration était un mensonge. Et si tu veux, dis plutôt que cela est semblable à ce que Rav Yehuda a dit, comme Rav Yehuda l’a déclaré : Si elle est connue de ses voisines comme étant une femme menstruée, son mari est flagellé s’il a des relations avec elle, en raison de l’interdiction de cohabiter avec une femme menstruée. Dans ce cas, elle était connue de ses voisines comme étant une femme menstruée, mais elle ne l’avait pas dit à son mari. Elle a ensuite eu des relations sexuelles avec lui, et il a par la suite découvert son statut par ses voisines.
וְלֹא קוֹצָה לָהּ חַלָּה. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּיָדַע — נִפְרוֹשׁ, אִי דְּלָא יָדַע — מְנָא יָדַע? לָא צְרִיכָא, דְּאָמְרָה לֵיהּ: פְּלוֹנִי גַּבָּל תִּיקֵּן לִי אֶת הָעִיסָּה, וְאָזֵיל שַׁיְילֵיהּ, וְאִשְׁתְּכַח שִׁיקְרָא.
§ La michna a enseigné : Ou bien elle ne prélève pas la ḥalla. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? S’il sait qu’elle n’a pas prélevé la ḥalla, il doit s’abstenir. Et s’il ne le sait pas, alors comment l’apprend-il ensuite afin de divorcer d’elle ? La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans le cas où elle lui dit : Untel, le pétrisseur, a rectifié la pâte pour moi en prélevant la ḥalla, et il est allé lui demander, et il s’est avéré que son affirmation était un mensonge.
וְנוֹדֶרֶת וְאֵינָהּ מְקַיֶּימֶת. דְּאָמַר מָר: בַּעֲוֹן נְדָרִים בָּנִים מֵתִים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אַל תִּתֵּן אֶת פִּיךָ לַחֲטִיא אֶת בְּשָׂרֶךָ וְגוֹ׳״. וְאֵיזוֹ הֵן מַעֲשֵׂה יָדָיו שֶׁל אָדָם — הֱוֵי אוֹמֵר בָּנָיו וּבְנוֹתָיו. רַב נַחְמָן אָמַר מֵהָכָא: ״לַשָּׁוְא הִכֵּיתִי אֶת בְּנֵיכֶם״, ״לַשָּׁוְא״ — עַל עִסְקֵי שָׁוְא.
§ La michna a également déclaré : Ou bien elle fait un vœu et ne l’accomplit pas. La Guemara clarifie la raison de cela, car c’est différent des autres cas de la michna, où elle amène son mari à transgresser un interdit. Dans ce cas, elle seule transgresse un interdit. Comme le Maître l’a dit : En raison du péché des vœux non accomplis, des enfants meurent, comme il est dit : « Il vaut mieux ne pas faire de vœu que faire un vœu et ne pas l’acquitter. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair…pourquoi le Seigneur se mettrait-Il en colère à cause de ta voix et détruirait-Il l’œuvre de tes mains ? » (Ecclésiaste 5:4–5). Et quelle est l’œuvre des mains d’une personne ? Tu dois dire qu’il s’agit de ses fils et de ses filles. Rav Naḥman a dit : Une preuve de l’idée ci-dessus peut être apportée d’ici : « C’est en vain que J’ai frappé vos enfants » (Jérémie 2:30). L’expression « en vain » signifie : Pour des choses causées par des paroles vaines, c’est-à-dire que tu as fait un vœu et ne l’as pas accompli.
תַּנְיָא, הָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל הַיּוֹדֵעַ בְּאִשְׁתּוֹ שֶׁנּוֹדֶרֶת וְאֵינָהּ מְקַיֶּימֶת — יַחְזוֹר וְיַדִּירֶנָּה. יַדִּירֶנָּה?! בְּמַאי מְתַקֵּן לַהּ? אֶלָּא: יַחְזוֹר וְיַקְנִיטֶנָּה, כְּדֵי שֶׁתִּדּוֹר בְּפָנָיו וְיָפֵר לָהּ. אָמְרוּ לוֹ: אֵין אָדָם דָּר עִם נָחָשׁ בִּכְפִיפָה.
Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Meir avait l’habitude de dire : Quiconque sait au sujet de sa femme qu’elle fait des vœux et ne les accomplit pas doit revenir et la faire vouer afin de l’obliger, elle. La Guemara s’interroge : Il devrait faire un vœu et obliger elle ? Comment rectifiera-t-il cela pour elle en agissant ainsi ? Au contraire, l’intention est qu’il doit revenir et la provoquer, afin qu’elle fasse un vœu en sa présence et qu’il puisse ensuite l’annuler pour elle. Ils lui dirent : Cette solution n’est pas efficace, car une personne n’habite pas dans un panier [kefifa], c’est-à-dire dans un espace exigu, avec un serpent, puisque cela est extrêmement dangereux. De même, il ne peut pas constamment l’empêcher de faire des vœux ; il serait donc préférable qu’il divorce d’elle.
תַּנְיָא, הָיָה רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כׇּל הַיּוֹדֵעַ בְּאִשְׁתּוֹ שֶׁאֵינָהּ קוֹצֶה לוֹ חַלָּה — יַחְזוֹר וְיַפְרִישׁ אַחֲרֶיהָ. אָמְרוּ לוֹ: אֵין אָדָם דָּר עִם נָחָשׁ בִּכְפִיפָה.
Il a été enseigné dans une baraita semblable à la précédente que Rabbi Yehouda avait l’habitude de dire : Quiconque sait au sujet de sa femme qu’elle ne prélève pas la ḥalla pour lui doit revenir et la prélever après qu’elle a terminé. Ils lui dirent : Cette solution n’est pas efficace, car une personne n’habite pas dans un panier avec un serpent.
מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַהָא, כׇּל שֶׁכֵּן אַהָךְ. אֲבָל מַאן דְּמַתְנֵי אַהָךְ, אֲבָל הָא — זִימְנִין דְּמִקְּרֵי וְאָכֵיל.
La Guemara discute les deux applications de l’idée selon laquelle un mari doit essayer de corriger les mauvaises actions de sa femme : Celui qui l’enseigne à propos de ce cas-ci, le cas de la ḥalla, à plus forte raison l’enseignera-t-il pour ce cas-là, le cas des vœux, qui ne sont pas une occurrence quotidienne. Mais celui qui l’enseigne à propos de ce cas-là, c’est-à-dire le cas des vœux, ne l’enseigne que dans ce cas, mais dans ce cas de ḥalla, il arrive parfois qu’il en vienne à manger un produit dont les dîmes n’ont pas été prélevées ; et Rabbi Meir soutient qu’il ne peut pas toujours être assez vigilant pour s’assurer que la ḥalla a bien été prélevée.
וְאֵיזוֹהִי דָּת יְהוּדִית? יוֹצְאָה וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ. רֹאשָׁהּ פָּרוּעַ דְּאוֹרָיְיתָא הִיא, דִּכְתִיב: ״וּפָרַע אֶת רֹאשׁ הָאִשָּׁה״, וְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: אַזְהָרָה לִבְנוֹת יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא יֵצְאוּ בִּפְרוּעַ רֹאשׁ! דְּאוֹרָיְיתָא —
§ La michna a déclaré : Et qui est considérée comme une femme qui transgresse les préceptes des femmes juives ? Celle qui sort la tête découverte. La Guemara demande : L’interdiction pour une femme de sortir avec la tête découverte n’est pas simplement une coutume des femmes juives. Au contraire, c’est une loi de la Torah, comme il est écrit au sujet d’une femme soupçonnée par son mari d’avoir été infidèle : « Et il découvrira la tête de la femme » (Nombres 5:18). Et l’école de Rabbi Yishmaël a enseigné : D’ici, il y a un avertissement aux femmes juives de ne pas sortir la tête découverte, puisque si la Torah dit qu’une femme soupçonnée d’adultère doit avoir la tête découverte, cela indique qu’une femme mariée doit généralement couvrir sa tête. La Guemara explique : Selon la loi de la Torah,