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בְּבִגְדֵי צִבְעוֹנִין״! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּדְבָרִים שֶׁבֵּינוֹ לְבֵינָהּ.
avec des vêtements colorés, car ne pas porter de vêtements colorés peut lui causer de la honte, ainsi qu’à son mari. Mais les vœux qui ne l’affectent qu’elle seule ne sont pas considérés comme des vœux d’affliction. La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas où elle a fait le vœu de ne pas se parer en ce qui concerne des choses entre lui et elle, c’est-à-dire qu’elle a fait le vœu de ne pas utiliser une substance qui enlève ses poils pubiens. Cela est considéré comme une affaire entre lui et elle, puisque les poils pourraient gêner les rapports sexuels.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר דְּבָרִים שֶׁבֵּינוֹ לְבֵינָהּ הַבַּעַל מֵיפֵר. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר אֵין הַבַּעַל מֵיפֵר, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? דְּאִתְּמַר: דְּבָרִים שֶׁבֵּינוֹ לְבֵינָהּ, רַב הוּנָא אָמַר: הַבַּעַל מֵיפֵר, רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר: אֵין הַבַּעַל מֵיפֵר, שֶׁלֹּא מָצִינוּ שׁוּעָל שֶׁמֵּת בַּעֲפַר פִּיר.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui a dit que le mari peut annuler le vœu de sa femme s’il concerne des questions qui sont entre lui et elle, c’est-à-dire qui perturbent les relations normales et intimes entre eux. Mais selon celui qui a dit que le mari ne peut pas annuler de tels vœux, que peut-on dire ? Les amora’im ont eu un différend à ce sujet, comme il est dit : En ce qui concerne les vœux liés à des questions qui sont entre lui et elle, comme dans l’exemple ci-dessus, Rav Houna a dit que le mari peut annuler le vœu de sa femme, tandis que Rav Adda bar Ahava a dit que le mari ne peut pas annuler le vœu de sa femme, puisque cela n’interfère pas avec les relations sexuelles entre eux. Rav Adda bar Ahava explique son opinion par une analogie : Puisque nous n’avons pas trouvé de renard mort dans la terre d’un terrier où il vit, de même ici, bien qu’elle laisse pousser ses poils pubiens, cela ne lui nuira pas, car il est familier avec son corps.
אֶלָּא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן דִּתְלָ[תַ]נְהוּ לְקִישּׁוּטֶיהָ בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה, דְּאָמְרָה: ״יֵאָסֵר הֲנָאַת תַּשְׁמִישְׁךָ עָלַי אִם אֶתְקַשֵּׁט״, כִּדְאָמַר רַב כָּהֲנָא.
Plutôt, de quoi s’agit-il ici ? D’un cas , par son vœu, elle a rendu les relations sexuelles conditionnelles à sa parure, comme elle a dit : Le plaisir des relations avec toi m’est interdit si je me pare, comme l’a dit Rav Kahana, qu’une telle formulation est considérée comme des affaires entre lui et elle, et un mari peut annuler un tel vœu.
דְּאָמַר רַב כָּהֲנָא: ״הֲנָאַת תַּשְׁמִישִׁי עָלֶיךָ״ — כּוֹפָהּ וּמְשַׁמַּשְׁתּוֹ. ״הֲנָאַת תַּשְׁמִישְׁךָ עָלַי״ — יָפֵר, לְפִי שֶׁאֵין מַאֲכִילִין לָאָדָם דָּבָר הָאָסוּר לוֹ.
Comme l’a dit Rav Kahana : Si la femme dit à son mari : Le plaisir des rapports sexuels avec moi t’est interdit à toi, il peut néanmoins la contraindre, par des moyens juridiques et financiers, à remplir ses obligations conjugales et à avoir des rapports sexuels avec lui, car elle n’a pas le pouvoir de se rendre interdite à lui par un vœu, en raison de ses obligations matrimoniales antérieures. Mais si elle dit : Le plaisir des rapports sexuels avec toi m’est interdit à moi, ce vœu est valable, mais il peut l’annuler. Bien qu’elle soit tenue, selon les termes du mariage, de cohabiter avec lui, elle ne contrevient pas directement à son obligation, mais s’interdit plutôt à elle-même de tirer du plaisir des rapports sexuels. Par conséquent, son mari ne peut pas la contraindre à avoir des rapports en violation de son vœu, car on ne peut pas faire consommer à une personne une chose qui lui est interdite. Il peut plutôt l’annuler, s’il le souhaite.
וְלֹא תִּתְקַשֵּׁט וְלֹא תֵּאָסֵר! אִם כֵּן קָרוּ לַהּ ״מְנֻוֶּולֶת״.
La Guemara demande : Et même si elle crée cette éventualité en faisant le vœu que le plaisir des relations sexuelles lui sera interdit si elle se pare, qu’elle ne se pare pas et elle ne sera pas interdite. Puisque l’interdiction des relations sexuelles créée par son vœu pourrait ne jamais entrer en vigueur, le mari ne devrait pas pouvoir annuler le vœu, car un vœu portant uniquement sur le fait de se parer n’est pas sujet à l’annulation par le mari. La Guemara répond : Si tel est le cas, ils la qualifieront de répugnante lorsqu’elle ne se pare pas, et elle ne peut pas supporter la honte d’une telle situation. Il est donc supposé qu’elle finira par se parer à un moment donné.
וְתִתְקַשֵּׁט וְתֵאָסֵר, אִי לְבֵית שַׁמַּאי שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת, אִי לְבֵית הִלֵּל שַׁבָּת אַחַת! הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאַדְּרַהּ אִיהוּ, דְּסָבְרָה: מִירְתָּח רָתַח עִילָּוַאי וְהַשְׁתָּא מוֹתֵיב דַּעְתֵּיהּ. אֲבָל הָכָא, דִּנְדַרָה אִיהִי וְשָׁתֵיק לַהּ, סָבְרָה מִדְּאִישְׁתִּיק — מִיסְנָא הוּא דְּסָנֵי לִי.
La Guemara demande : Qu’elle se pare et devienne interdite d’avoir des relations sexuelles, et il peut néanmoins continuer à l’entretenir. Comme il a été enseigné au sujet de celui qui s’interdit à lui-même de cohabiter avec sa femme, si selon l’opinion de Beit Shammai, il peut l’entretenir pendant deux semaines ; si selon l’opinion de Beit Hillel, pendant une semaine. Pourquoi donc ont-ils exigé qu’il divorce d’elle immédiatement ? La Guemara répond : Cela s’applique seulement lorsqu’il a fait un vœu rendant les relations avec elle interdites, car elle pense : Il a fait ce vœu parce qu’il est en colère contre moi, mais il va maintenant se calmer et annuler le vœu. Mais ici, puisque la michna est expliquée comme un cas où elle fait un vœu et il garde le silence sans l’annuler, elle pense : Puisqu’il garde le silence, cela signifie qu’il me méprise, et par conséquent elle souhaite le divorce.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בַּעֲנִיּוּת שֶׁלֹּא נָתַן קִצְבָה. וְכַמָּה קִצְבָה? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ. רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עֶשֶׂר שָׁנִים. רַב חִסְדָּא אָמַר אֲבִימִי: רֶגֶל, שֶׁכֵּן בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל מִתְקַשְּׁטוֹת בָּרֶגֶל.
§ La michna enseigne que Rabbi Yossei dit : Pour les femmes pauvres, il doit divorcer d’elle lorsqu’il n’a pas fixé une durée déterminée pour que le vœu reste en vigueur. La Guemara demande : Et quelle est cette durée déterminée ? Il lui est permis de la maintenir comme épouse s’il a effectivement fixé une durée, mais il y a certainement une limite. Cette halakha ne s’appliquerait pas dans le cas d’une longue période. Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : Douze mois. Rabba bar bar Ḥanna a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Dix ans. Rav Ḥisda a dit que Avimi a dit : Une fête de pèlerinage, c’est-à-dire jusqu’à la prochaine des trois fêtes, car les femmes juives se parent lors de la fête de pèlerinage. Si son vœu reste en vigueur au-delà de la fête, cela est considéré comme s’il n’avait pas fixé de limite de temps, et il doit divorcer d’elle.
וּבַעֲשִׁירוּת שְׁלֹשִׁים יוֹם. מַאי שְׁנָא שְׁלֹשִׁים יוֹם? אָמַר אַבָּיֵי: שֶׁכֵּן אִשָּׁה חֲשׁוּבָה נֶהֱנֵית מֵרֵיחַ קִשּׁוּטֶיהָ שְׁלֹשִׁים יוֹם.
Quant aux femmes riches, Rabbi Yosei a dit que la limite est de trente jours. La Guemara demande : Qu’est-ce qui est différent précisément à propos de trente jours ? Abaye a dit : Parce qu’une femme importante et riche apprécie le parfum de ses parures qu’elle a mises auparavant pendant jusqu’à trente jours, et après ce temps elle sent qu’elle est repoussante.
מַתְנִי׳ הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תֵּלֵךְ לְבֵית אָבִיהָ, בִּזְמַן שֶׁהוּא עִמָּהּ בָּעִיר — חוֹדֶשׁ אֶחָד יְקַיֵּים, שְׁנַיִם יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. וּבִזְמַן שֶׁהוּא בְּעִיר אַחֶרֶת — רֶגֶל אֶחָד יְקַיֵּים, שְׁלֹשָׁה — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui fait un vœu et oblige sa femme à ne pas aller à la maison de son père, lorsque son père est avec elle dans la même ville, si le vœu doit être en vigueur jusqu’à un mois, il peut la maintenir comme épouse. Si le vœu est pour deux mois, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. Et lorsque son père est dans une autre ville, si le vœu doit être en vigueur jusqu’à au plus une fête de pèlerinage, c’est-à-dire jusqu’à la prochaine fête de pèlerinage, il peut la maintenir comme épouse. Bien que la femme rende souvent visite à ses parents pendant la fête, elle est capable de s’en abstenir une fois. Cependant, pendant trois fêtes, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage.
הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תֵּלֵךְ לְבֵית הָאֵבֶל אוֹ לְבֵית הַמִּשְׁתֶּה — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה, מִפְּנֵי שֶׁנּוֹעֵל בְּפָנֶיהָ. וְאִם הָיָה טוֹעֵן מִשּׁוּם דָּבָר אַחֵר — רַשַּׁאי.
De plus, celui qui fait un vœu et oblige sa femme à ne pas aller dans une maison de deuil pour consoler les endeuillés, ou dans une maison de fête pour un mariage, doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. Pourquoi cela ? Parce que c’est comme s’il verrouillait une porte devant elle. Et s’il a prétendu qu’il l’a fait pour une autre raison, c’est-à-dire qu’il est préoccupé par une conduite inappropriée là-bas, il est autorisé à le faire.
אָמַר לָהּ: ״עַל מְנָת שֶׁתֹּאמְרִי לִפְלוֹנִי מַה שֶּׁאָמַרְתָּ לִי״, אוֹ: ״מַה שֶּׁאָמַרְתִּי לָךְ״, אוֹ שֶׁתְּהֵא מְמַלְּאָה וּמְעָרָה לָאַשְׁפָּה — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה.
Si il lui a dit : Le vœu sera annulé à condition que tu dises à untel ce que tu m’as dit, ou ce que je t’ai dit, ou à condition qu’elle remplisse quelque chose et le verse dans les ordures, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. La Guemara expliquera tous ces cas en détail.
גְּמָ׳ הָא גּוּפַהּ קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ רֶגֶל אֶחָד יְקַיֵּים. הָא שְׁנַיִם — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. אֵימָא סֵיפָא: שְׁלֹשָׁה — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. הָא שְׁנַיִם — יְקַיֵּים.
GUEMARA : Concernant la première clause de la michna, la Guemara demande : Cette michna elle-même est difficile : Tu as dit, d’une part, que si le vœu sera en vigueur pendant une fête de pèlerinage, il peut la maintenir comme son épouse, d’où l’on peut déduire que, s’il lui a interdit d’aller à la maison de son père pendant deux fêtes, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. Mais dis la clause finale : Pendant trois fêtes, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage, d’où l’on peut déduire que, si le vœu sera en vigueur pendant deux fêtes, il peut la maintenir comme son épouse. Ainsi, les déductions tirées de la première et de la dernière clauses sont contradictoires.
אָמַר אַבָּיֵי: סֵיפָא אֲתָאן לְכֹהֶנֶת, וְרַבִּי יְהוּדָה הִיא. רַבָּה בַּר עוּלָּא אָמַר, לָא קַשְׁיָא: כָּאן בִּרְדוּפָה, כָּאן בְּשֶׁאֵינָהּ רְדוּפָה.
Abaye dit : dans la clause finale, nous en sommes venus à un cas concernant la femme d’un prêtre, à l’égard de laquelle davantage de temps est accordé avant qu’un divorce soit requis, puisque son mari ne pourra pas la reprendre ensuite. Et cela est l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a distingué dans la michna précédente entre les femmes d’un Israélite et celles d’un prêtre. Rabba bar Oulla dit : ce n’est pas difficile, et cela peut s’expliquer autrement : ici, dans la première clause, il s’agit d’une femme désireuse et enthousiaste à l’idée de retourner régulièrement dans la maison de son père, et si son mari le lui interdit pendant plus d’une Fête, cela lui causera une grande détresse ; tandis que là-bas, dans la clause finale, il s’agit d’une femme qui n’est pas désireuse. Par conséquent, il ne doit divorcer d’elle que si le vœu dure trois Fêtes.
״אָז הָיִיתִי בְעֵינָיו כְּמוֹצְאֵת שָׁלוֹם״, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כְּכַלָּה שֶׁנִּמְצֵאת שְׁלֵמָה בְּבֵית חָמִיהָ, וּרְדוּפָה לֵילֵךְ וּלְהַגִּיד שִׁבְחָהּ בְּבֵית אָבִיהָ.
Une fois que la Guemara a mentionné l’idée d’une femme désireuse de retourner dans la maison de son père, elle aborde un autre contexte où une idée similaire est mentionnée. Concernant le verset « Alors j’étais à ses yeux comme celle qui a trouvé la paix » (Cantique des Cantiques 8:10), Rabbi Yoḥanan a dit : Le sens est : Comme une mariée considérée comme parfaite dans la maison de son beau-père, et désireuse d’aller raconter sa louange dans la maison de son père, afin de dire combien de paroles élogieuses ont été dites à son sujet par la famille de son mari.
״וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא נְאוּם ה׳ תִּקְרְאִי אִישִׁי וְלֹא תִקְרְאִי לִי עוֹד בַּעְלִי״, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כְּכַלָּה בְּבֵית חָמִיהָ, וְלֹא כְּכַלָּה בְּבֵית אָבִיהָ.
De même, au sujet du verset « Et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur, que tu M’appelleras : Mon Mari [Ishi], et tu ne M’appelleras plus : Mon Maître [Ba’ali] » (Osée 2:18), Rabbi Yoḥanan a dit : Le sens est : Comme une mariée dans la maison de son beau-père après avoir déjà vécu avec son mari, et qui, par conséquent, n’a pas honte de l’appeler son époux, et non comme une mariée fiancée encore dans la maison de son père, qui appelle simplement son fiancé : Mon maître.
הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ וְכוּ׳. בִּשְׁלָמָא לְבֵית הַמִּשְׁתֶּה
§ La michna enseigne : Celui qui fait un vœu et oblige sa femme à ne pas aller dans une maison de deuil ou dans une maison de festin pour un mariage doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage, car c’est comme s’il verrouillait une porte devant elle. La Guemara demande : Soit, lorsqu’il lui interdit d’aller à une maison de festin,

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