מַעֲשֶׂה דְּבֵית חוֹרוֹן.
l’incident de Beit Ḥoron, où un individu avait fait le vœu d’interdire à son père de tirer profit de lui, puis, afin de permettre à son père de venir à la célébration du mariage de son fils, il donna tous ses biens à quelqu’un d’autre en cadeau. Le bénéficiaire des biens craignait que le vœu ne soit transgressé par le père, il consacra donc les biens du fils et déclara que, s’il n’était pas habilité à le faire, alors le transfert initial des biens en cadeau ne serait pas valide. Par conséquent, dans le cas présent, les Sages ne se préoccupent pas de l’artifice employé, tandis que Rabbi Yosei se préoccupe d’un tel artifice et l’interdit donc.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּיִשְׂרָאֵל חֹדֶשׁ אֶחָד וְכוּ׳. הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא? אָמַר אַבָּיֵי: כֹּהֶנֶת אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן. רָבָא אָמַר: חֹדֶשׁ מָלֵא וְחֹדֶשׁ חָסֵר אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
§ Il a été enseigné dans la mishna : Rabbi Yehuda dit : Si le mari est un Israélite, alors, si son vœu restera en vigueur jusqu’à un mois, il peut la maintenir comme épouse ; et si ce sera deux mois, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. Mais s’il est prêtre, alors on lui accorde un délai supplémentaire : si le vœu restera en vigueur jusqu’à deux mois, il peut la maintenir, et si ce sera trois mois, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. La Guemara est perplexe face à la déclaration de Rabbi Yehuda concernant un Israélite : Cela correspond à l’opinion du premier tanna. Abaye a dit : Concernant un Israélite, Rabbi Yehuda ne conteste en fait pas le premier tanna, mais il vient nous enseigner que la halakha est différente pour la femme d’un prêtre. Rava a dit : La différence pratique entre eux est un mois complet de trente jours et un mois déficient de vingt-neuf jours : le premier tanna exige exactement trente jours, tandis que Rabbi Yehuda exige un mois, qu’il soit complet ou déficient.
אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּמְפָרֵשׁ, אֲבָל בִּסְתָם — יוֹצִיא לְאַלְתַּר וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ בִּסְתָם לֹא יוֹצִיא, שֶׁמָּא יִמְצָא פֶּתַח לְנִדְרוֹ.
Rav a dit : En ce qui concerne le délai de trente jours, où les Sages ont établi qu’un mari entretient sa femme par l’intermédiaire d’un mandataire, ils ont enseigné cela seulement dans le cas où il précise une durée limitée pendant laquelle le vœu sera en vigueur. Mais s’il fait un vœu sans précision d’un terme final, il doit divorcer d’elle immédiatement et lui donner le paiement de son contrat de mariage. Et Shmuel a dit : Même s’il a fait le vœu sans précision, il ne doit pas divorcer d’elle immédiatement, car peut-être trouvera-t-il une ouverture permettant l’annulation de son vœu.
וְהָא אִיפְּלִגוּ בַּיהּ חֲדָא זִימְנָא, דִּתְנַן: הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ מִתַּשְׁמִישׁ הַמִּטָּה, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת. — וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: שַׁבָּת אַחַת. וְאָמַר רַב: מַחְלוֹקֶת בִּמְפָרֵשׁ, אֲבָל בִּסְתָם — יוֹצִיא לְאַלְתַּר וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ בִּסְתָם נָמֵי לֹא יוֹצִיא, שֶׁמָּא יִמְצָא פֶּתַח לְנִדְרוֹ.
La Guemara demande : Mais ils ont déjà été en désaccord à ce sujet sur cette question une fois au sujet d’une situation similaire, comme nous l’avons appris dans une michna (61b) : En ce qui concerne quelqu’un qui fait un vœu et oblige sa femme, lui interdisant de s’engager dans des relations conjugales avec lui, Beit Shammaï disent : Si le vœu reste en vigueur jusqu’à deux semaines, il peut la garder comme épouse, et Beit Hillel disent que la limite est une semaine. Et au sujet de ce différend, Rav a dit : Le différend porte sur un cas où il précise, mais dans le cas d’un vœu non précisé, il doit divorcer d’elle immédiatement et lui donner le paiement de son contrat de mariage. Et Shmuel a dit : Même dans le cas d’un vœu non précisé, il ne devrait pas non plus divorcer d’elle immédiatement, car peut-être découvrira-t-il une ouverture permettant la dissolution de son vœu. Si tel est le cas, pourquoi faut-il répéter ce différend ?
צְרִיכָא, דְּאִי אִיתְּמַר בְּהָהִיא: בְּהָהִיא קָאָמַר רַב — מִשּׁוּם דְּלָא אֶפְשָׁר בְּפַרְנָס, אֲבָל בְּהָא, דְּאֶפְשָׁר בְּפַרְנָס — אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל. וְאִי אִתְּמַר בְּהָא: בְּהָא קָאָמַר שְׁמוּאֵל — מִשּׁוּם דְּאֶפְשָׁר בְּפַרְנָס, אֲבָל בְּהַהִיא, אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְרַב — צְרִיכָא.
La Guemara répond : Il est nécessaire de l’énoncer deux fois, car, si cela n’avait été énoncé que dans ce cas-là, c’est-à-dire celui d’un vœu qui lui interdit d’avoir des relations sexuelles avec lui, on aurait pu dire que dans ce cas-là Rav dit qu’il doit divorcer d’elle immédiatement, parce qu’il est impossible de compenser le vœu par l’intermédiaire d’un mandataire. Mais dans ce cas-ci, où le vœu lui a interdit de tirer profit de ses biens, pour lequel il est possible de compenser par l’intermédiaire d’un mandataire, on dirait qu’il concède à Shmuel qu’il ne doit pas divorcer d’elle immédiatement. Et, inversement, si cela avait été énoncé dans ce cas-ci, c’est-à-dire celui d’un vœu concernant la subsistance, on aurait pu dire dans ce cas-ci que Shmuel dit qu’il ne doit pas divorcer d’elle parce qu’il est possible de compenser le vœu par l’intermédiaire d’un mandataire, mais dans ce cas-là, où il fait le vœu de lui interdire des relations conjugales avec lui, on aurait pu dire qu’il concède à Rav qu’il doit divorcer d’elle immédiatement. Il est donc nécessaire de consigner la divergence deux fois.
תְּנַן: הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תִּטְעוֹם אֶחָד מִכׇּל הַפֵּירוֹת — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. בִּשְׁלָמָא לְרַב: כָּאן בִּסְתָם, כָּאן בִּמְפָרֵשׁ. אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל קַשְׁיָא!
Nous avons appris dans la suite de la michna : Celui qui fait un vœu et impose à sa femme de ne pas goûter un type particulier de produit doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. Certes, selon Rav, il n’y a pas de contradiction entre les deux clauses de la michna. On peut dire qu’ici il s’agit d’un vœu non spécifié, et qu’il doit donc divorcer d’elle immédiatement, tandis que là-bas, dans la première clause, il s’agit d’un cas où il précise une limite de temps. Mais selon Shmuel, cela est difficile.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁנָּדְרָה הִיא, וְקִיֵּים לָהּ אִיהוּ. וְקָסָבַר רַבִּי מֵאִיר, הוּא נוֹתֵן אֶצְבַּע בֵּין שִׁינֶּיהָ.
La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas où elle a fait un vœu de s’interdire de goûter aux produits, et il l’a ratifié pour elle sans annuler le vœu. Puisqu’elle a fait ce vœu, elle ne cherchera certainement pas un moyen de l’annuler. Par conséquent, il doit divorcer d’elle immédiatement. Et Rabbi Meir, que l’on présume être l’auteur d’une opinion anonyme dans une michna, soutient que, lorsqu’il ratifie son vœu, il met son doigt entre ses dents, la poussant à le mordre ; c’est-à-dire qu’il fait en sorte que le vœu soit en vigueur. Si tel est le cas, la responsabilité lui incombe et, par conséquent, il doit lui verser le paiement de son contrat de mariage lorsqu’il divorce d’elle.
וְסָבַר רַבִּי מֵאִיר הוּא נוֹתֵן אֶצְבַּע בֵּין שִׁינֶּיהָ? וְהָתַנְיָא: הָאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר, וְשָׁמַע בַּעְלָהּ וְלֹא הֵפֵר לָהּ, רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה אוֹמְרִים: הִיא נָתְנָה אֶצְבַּע בֵּין שִׁינֶּיהָ, לְפִיכָךְ אִם רָצָה הַבַּעַל לְהָפֵר — יָפֵר. וְאִם אָמַר אִי אֶפְשִׁי בְּאִשָּׁה נַדְרָנִית — תֵּצֵא שֶׁלֹּא בִּכְתוּבָּה.
La Guemara demande : Et Rabbi Meir soutient-il que, dans ce cas, il met son doigt entre ses dents à elle, c’est-à-dire qu’il fait en sorte que le vœu reste en vigueur ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Une femme qui a fait un vœu, s’interdisant de tirer profit d’objets qui sont interdits à une naziréenne, et son mari l’a entendu et ne l’a pas annulé, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda disent : Elle a déjà mis son doigt entre ses propres dents, c’est-à-dire qu’elle a fait en sorte que le vœu reste en vigueur. Par conséquent, si le mari souhaite annuler ce vœu, il peut l’annuler. Et s’il a dit : Je ne veux pas d’une femme qui fait des vœux, elle peut être divorcée sans le paiement du contrat de mariage.
רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמְרִים: הוּא נוֹתֵן אֶצְבַּע בֵּין שִׁינֶּיהָ, לְפִיכָךְ אִם רָצָה הַבַּעַל לְהָפֵר — יָפֵר. וְאִם אָמַר: אִי אֶפְשִׁי בְּאִשָּׁה נַדְרָנִית — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה! אֵיפוֹךְ, רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה אוֹמְרִים: הוּא נוֹתֵן, רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמְרִים: הִיא נָתְנָה.
Rabbi Yossei et Rabbi Elazar disent : En décidant de ne pas annuler le vœu, il met son doigt entre ses dents, c’est-à-dire qu’il fait en sorte que le vœu reste en vigueur, et par conséquent, si le mari souhaite annuler le vœu, il peut l’annuler. Et s’il a dit : Je ne veux pas d’une femme qui fait des vœux, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. La Guemara répond : Inversez les opinions. Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda disent : Il met son doigt entre ses dents. Rabbi Yossei et Rabbi Elazar disent : C’est elle qui a mis son doigt entre ses propres dents.
וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי הִיא נָתְנָה? וְהָתְנַן: רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בַּעֲנִיּוּת שֶׁלֹּא נָתַן קִצְבָה!
La Guemara demande : Et Rabbi Yossei soutient-il qu’elle a mis son doigt entre ses propres dents ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Celui qui fait un vœu et oblige sa femme à ne pas se parer d’un type particulier de parfum, et Rabbi Yossei dit : Pour les femmes pauvres, lorsqu’il n’a pas fixé de durée déterminée pour le vœu, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage ? Selon l’explication finale donnée par Chmouel, la michna traite d’un cas où la femme a fait le vœu et le mari l’a ratifié, ce qui indique que Rabbi Yossei convient également que c’est la responsabilité du mari et, par conséquent, il doit lui donner le paiement de son contrat de mariage.
אֵימָא, רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמְרִים: הוּא נוֹתֵן, רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמְרִים: הִיא נָתְנָה. וְסָבַר רַבִּי יְהוּדָה הִיא נָתְנָה? וְהָתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּיִשְׂרָאֵל יוֹם אֶחָד — יְקַיֵּים!
La Guemara répond : Dis que le texte de la baraita doit se lire ainsi : Rabbi Meir et Rabbi Yossei disent : Il met son doigt entre ses dents à elle ; Rabbi Yehouda et Rabbi Elazar disent : Elle a mis son doigt entre ses propres dents. De cette façon, il n’y a pas de contradiction entre les déclarations attribuées ni à Rabbi Meir ni à Rabbi Yossei. La Guemara demande en outre : Et est-ce que Rabbi Yehouda soutient qu’elle a mis son doigt entre ses propres dents ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna que Rabbi Yehouda dit : Pour un Israélite, si le vœu est en vigueur pendant un jour, il peut la maintenir comme épouse, mais si le vœu est en vigueur pendant deux jours, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement du contrat de mariage ? Selon l’explication selon laquelle la michna traite d’un cas où elle a fait un vœu et où il l’a ratifié, il semblerait que Rabbi Yehouda soit également d’accord pour dire que c’est lui qui met son doigt entre ses dents.
אֵימָא, רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמְרִים: הוּא נוֹתֵן, וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הִיא נָתְנָה. וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר זוּגֵי זוּגֵי קָתָנֵי, אֵימָא, רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמְרִים: הִיא נָתְנָה, רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמְרִים: הוּא נוֹתֵן. וְהָא סְתָמָא דְּלָא כְּרַבִּי מֵאִיר.
La Guemara répond : Dis que le texte de la controverse doit se lire ainsi : Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yosei disent qu’il met son doigt entre ses dents à elle, et Rabbi Elazar dit qu’elle a mis son doigt entre ses propres dents. Et si tu dis que les opinions des tanna’im énumérés dans la baraita sont enseignées par paires, et qu’il ne peut donc pas se faire que trois d’entre eux partagent la même opinion, dis : Rabbi Meir et Rabbi Elazar disent qu’elle a mis son doigt entre ses propres dents, tandis que Rabbi Yehuda et Rabbi Yosei disent qu’il met son doigt entre ses dents à elle. Et cette opinion anonyme particulière n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Meir.
וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי בַּעֲנִיּוּת שֶׁלֹּא נָתַן קִצְבָה, אַלְמָא בַּעַל מָצֵי מֵיפַר? וּרְמִינְהוּ: אֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁהַבַּעַל מֵיפֵר: דְּבָרִים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן עִינּוּי נֶפֶשׁ, ״אִם אֶרְחַץ״, ״אִם לֹא אֶרְחַץ״. ״אִם אֶתְקַשֵּׁט״, ״אִם לֹא אֶתְקַשֵּׁט״. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: אֵין אֵלּוּ נִדְרֵי עִינּוּי נֶפֶשׁ, וְאֵלּוּ הֵן נִדְרֵי עִינּוּי נֶפֶשׁ: ״שֶׁלֹּא אוֹכַל בָּשָׂר״, וְ״שֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה יַיִן״, וְ״שֶׁלֹּא אֶתְקַשֵּׁט
Puisque la michna a été expliquée comme un cas où la femme a fait un vœu et où son mari l’a ratifié, la Guemara pose une autre question : Et Rabbi Yosei soutient-il, concernant les femmes pauvres, que lorsqu’il n’a pas fixé de durée déterminée pour le vœu, il doit divorcer d’elle ? Cela signifie que, apparemment, un mari peut annuler le vœu de sa femme de ne pas se parer. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre michna (Nedarim 79a) : Voici les cas de vœu d’une femme que le mari peut annuler : les cas de vœux qui impliquent une affliction, comme lorsque la femme dit : Si je me baigne, je m’interdis d’en tirer profit ; ou si elle dit : Si je ne me baigne pas, c’est-à-dire qu’elle fait le vœu de ne pas se baigner du tout ; ou elle fait le vœu : Si je me pare ; ou fait le vœu : Si je ne me pare pas, tout cela lui cause de la souffrance. Rabbi Yosei a dit : Ce ne sont pas des vœux d’affliction, que le mari peut annuler, mais plutôt, ceux-ci, c’est-à-dire les suivants, sont des vœux d’affliction : Comme lorsqu’elle fait le vœu que je ne mangerai pas de viande, ou que je ne boirai pas de vin, ou même que je ne me parerai pas