נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר לָהּ ״צְאִי מַעֲשֵׂה יָדַיִךְ בִּמְזוֹנוֹתַיִךְ״. וְאִם אִיתַהּ לְהָא דְּרַב הוּנָא אָמַר רַב, דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: יְכוֹלָה אִשָּׁה שֶׁתֹּאמַר לְבַעְלָהּ ״אֵינִי נִיזּוֹנֶת וְאֵינִי עוֹשָׂה״, ״קוּנָּם שֶׁאֲנִי עוֹשָׂה לְפִיךָ״, אַמַּאי אֵינוֹ צָרִיךְ לְהָפֵר? לֵימָא: מִתּוֹךְ שֶׁיְּכוֹלָה לוֹמַר ״אֵינִי נִיזּוֹנֶת וְאֵינִי עוֹשָׂה״, נַעֲשֶׂה כְּמִי שֶׁאוֹמֶרֶת לוֹ: ״אֵינִי נִיזּוֹנֶת וְאֵינִי עוֹשָׂה״.
cela est considéré comme si il était en fait en train de lui dire : Dépense tes gains pour subvenir à tes propres besoins. La Guemara soulève une difficulté : Et s’il en est ainsi, c’est-à-dire que la halakha est conforme à cette déclaration qu’a dite Rav Houna selon laquelle Rav a dit, comme Rav Houna l’a dit que Rav a dit : Une épouse peut dire à son mari : Je ne serai pas entretenue par toi et, en retour, je ne travaillerai pas, c’est-à-dire que tu ne garderas pas mes gains, alors lorsqu’elle dit : Ce que je fais pour le bénéfice de ta bouche sera interdit comme une offrande [konam], pourquoi n’a-t-il pas besoin d’annuler le vœu ? Ici aussi, disons que, puisqu’elle est capable de dire : Je ne serai pas entretenue par toi et je ne travaillerai pas, cela est considéré comme si elle était en fait en train de lui dire par son vœu : Je ne serai pas entretenue par toi et je ne travaillerai pas, et il devrait donc être tenu d’annuler le vœu.
אֶלָּא, לָא תֵּימָא ״נַעֲשֶׂה״, אֶלָּא בְּאוֹמֵר לָהּ: ״צְאִי מַעֲשֵׂה יָדַיִךְ בִּמְזוֹנוֹתַיִךְ״.
Au contraire, la Guemara se rétracte de son interprétation précédente en faveur de la suivante : Ne dis pas que cela est considéré comme s’il lui avait dit : Subviens à tes besoins avec tes gains. Au contraire, la michna fait référence à un cas où il lui dit explicitement : Subviens à tes besoins avec tes gains.
אִי הָכִי פַּרְנָס לְמָה לַהּ? בִּדְלָא סָפְקָה: אִי בִּדְלָא סָפְקָה — הֲדַר קוּשְׁיַין לְדוּכְתֵּיהּ? אָמַר רַב אָשֵׁי: בְּמַסְפֶּקֶת לִדְבָרִים גְּדוֹלִים, וְאֵינָהּ מַסְפֶּקֶת לִדְבָרִים קְטַנִּים.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, s’il a pourvu à sa subsistance en lui disant de dépenser ses propres gains, pourquoi a-t-elle besoin d’un administrateur ? La Guemara répond : Il s’agit d’une situation où la somme qu’elle gagne n’est pas suffisante pour ses besoins. Par conséquent, le mari doit nommer un administrateur pour fournir le complément. La Guemara demande : Si c’est un cas où la somme qu’elle gagne n’est pas suffisante pour ses besoins, notre difficulté revient à sa place : Comment peut-il lui interdire de tirer bénéfice de lui alors qu’il est déjà tenu de subvenir à ses besoins ? Rav Ashi a dit : La michna parle d’un cas où ses gains sont suffisants pour les grandes choses, c’est-à-dire ses besoins essentiels, mais pas suffisants pour les petites choses.
הָנֵי דְּבָרִים קְטַנִּים, הֵיכִי דָמֵי? אִי דִּרְגִילָה בְּהוּ — הָא רְגִילָה בְּהוּ! וְאִי לָא רְגִילָה בְּהוּ — פַּרְנָס לְמָה לַהּ? לָא צְרִיכָא: דִּרְגִילָה בְּבֵית נָשָׁא, וְקָא מְגַלְגְּלָא בַּהֲדֵיהּ, דְּאָמְרָה לֵיהּ: עַד הָאִידָּנָא דְּלָא אַדַּרְתַּן — גַּלְגֵּילְנָא בַּהֲדָךְ, הַשְׁתָּא דְּאַדַּרְתַּן — לָא מָצֵינָא דֶּאֱיגַלְגֵּל בַּהֲדָךְ.
La Guemara demande : En ce qui concerne ces petites choses pour lesquelles ses gains ne suffisent pas, quelles sont les circonstances ? Si la discussion porte sur un cas où elle y est habituée, alors elle y est habituée et elles sont équivalentes à tous les autres besoins, qu’il doit fournir. Et si elle n’y est pas habituée, pourquoi a-t-elle besoin d’un administrateur ? La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans un cas où elle était habituée à de telles petites provisions dans la maison de son père, mais elle a accepté de l’épouser et d’abaisser son niveau de vie, et jusqu’à présent, elle avait supporté le niveau de vie inférieur et était restée avec lui. Car elle lui dit : Jusqu’à présent, lorsque tu n’avais pas fait de vœu rendant interdit pour moi de tirer profit de toi, j’ai supporté le niveau de vie inférieur et je suis restée avec toi. Cependant, maintenant que tu as fait un vœu, je ne peux plus supporter le niveau de vie inférieur et rester avec toi, et je souhaite donc revenir aux conditions de la maison de mon père.
וּמַאי שְׁנָא עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם? עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם לֹא שָׁמְעִי בַּהּ אִינָשֵׁי וְלָא זִילָא בַּהּ מִילְּתָא, טְפֵי — שָׁמְעִי בַּהּ אִינָשֵׁי וְזִילָא בַּהּ מִילְּתָא.
La Guemara pose une question : Et qu’est-ce qui est différent dans la période mentionnée dans la michna : Jusqu’à trente jours ? La Guemara répond : Si jusqu’à trente jours se sont écoulés, c’est une période assez courte pour que les gens n’entendent pas parler d’elle, et le fait qu’elle reçoive sa subsistance par l’intermédiaire d’un tiers n’est donc pas dégradant pour elle. Cependant, si le vœu dure plus longtemps que cela, les gens en entendent parler, et la chose est dégradante pour elle. Le mari doit donc décider s’il veut divorcer d’elle ou la soutenir de la manière appropriée.
אִיבָּעֵית אֵימָא שֶׁהִדִּירָהּ כְּשֶׁהִיא אֲרוּסָה, אֲרוּסָה מִי אִית לַהּ מְזוֹנֵי? שֶׁהִגִּיעַ זְמַן וְלֹא נִשְּׂאוּ. דִּתְנַן: הִגִּיעַ זְמַן וְלֹא נִשְּׂאוּ — אוֹכְלוֹת מִשֶּׁלּוֹ וְאוֹכְלוֹת בִּתְרוּמָה.
La Guemara propose une réponse alternative : Si tu veux, dis que le mari n’est nullement tenu de la nourrir, car le cas discuté dans la michna était lorsqu’il a fait un vœu et a obligé celle-ci alors qu’elle était encore une femme fiancée, et par conséquent il n’était pas encore tenu de pourvoir à sa subsistance. La Guemara s’étonne de cette explication : Une femme fiancée a-t-elle le moindre droit à la subsistance de la part de son mari ? La Guemara répond : Il s’agit du cas où le moment fixé pour le mariage était arrivé et ils ne s’étaient pas encore mariés. Comme nous l’avons appris dans une michna (57a) : Si le moment est arrivé et qu’ils ne se sont pas encore mariés, de telles femmes peuvent manger de la nourriture provenant de ses biens, et si leurs maris étaient prêtres elles peuvent consommer de la terouma.
וּמַאי שְׁנָא עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם? עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם עָבֵיד שָׁלִיחַ שְׁלִיחוּתֵיהּ, טְפֵי — לָא עָבֵיד שָׁלִיחַ שְׁלִיחוּתֵיהּ.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, quelle différence y a-t-il si le vœu reste en vigueur pendant jusqu’à trente jours ou plus ? La Guemara répond : Pendant jusqu’à trente jours, l’agent s’acquittera de sa mission efficacement et prendra correctement soin de ses besoins. Si le vœu dure plus longtemps, l’agent ne s’acquittera pas pleinement de sa mission, mais commencera à la négliger, jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus supporter la situation.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא שֶׁהִדִּירָהּ כְּשֶׁהִיא אֲרוּסָה וְנִישֵּׂאת, נִישֵּׂאת — הָא סְבַרָה וְקַבִּילָה! דְּאָמְרָה: כִּסְבוּרָה אֲנִי שֶׁאֲנִי יְכוֹלָה לְקַבֵּל, עַכְשָׁיו אֵין אֲנִי יְכוֹלָה לְקַבֵּל.
Et si tu veux, dis qu’il a fait un vœu et l’a obligée alors qu’elle était encore une femme fiancée et qu’elle l’a ensuite épousé, et par conséquent il est tenu de pourvoir à sa subsistance. La Guemara s’étonne : Si elle l’a épousé après son vœu, elle a réfléchi à la question et l’a accepté sur elle-même. Pourquoi alors le force-t-on à divorcer d’elle ? La Guemara répond : Il s’agit du cas où elle dit : Je pensais que je pouvais accepter cette manière de vivre, mais maintenant je vois que je ne peux pas l’accepter.
אֵימַר דְּאָמְרִינַן הָכִי גַּבֵּי מוּמִין, לְעִנְיַן מְזוֹנֵי מִי אָמְרִינַן הָכִי? אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְשַׁנִּינַן מֵעִיקָּרָא.
La Guemara soulève une difficulté : On peut dire que nous disons cela, que si le mari ou la femme souffre d’un défaut physique, l’autre peut exiger le divorce même après avoir accepté le mariage dans ces conditions. Cela vaut en ce qui concerne les défauts, mais en ce qui concerne la subsistance, pouvons-nous dire cela ? Au contraire, il est clair comme nous avons répondu au départ : La michna traite soit d’un cas où il lui a dit de subvenir à ses besoins grâce à ses propres revenus et elle avait accepté un niveau de vie inférieur lorsqu’elle était avec lui, soit d’un cas où il a fait le vœu alors qu’elle était fiancée, et maintenant le moment fixé pour le mariage est arrivé et ils ne se sont pas encore mariés.
עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם יַעֲמִיד פַּרְנָס. וּפַרְנָס לָאו שְׁלִיחוּתֵיהּ קָא עָבֵיד? אָמַר רַב הוּנָא, בְּאוֹמֵר: ״כׇּל הַזָּן אֵינוֹ מַפְסִיד״.
§ La michna enseigne que, si son vœu reste en vigueur pendant jusqu’à trente jours, il doit désigner un administrateur pour fournir la subsistance à sa femme. La Guemara s’étonne de cette décision : Et un administrateur n’accomplit-il pas la mission du mari ? Si, par son vœu, il lui a rendu interdit de tirer bénéfice de lui, comment peut-il subvenir à ses besoins par l’intermédiaire de l’administrateur ? Un acte accompli par un agent est considéré comme ayant été accompli par le mandant. Rav Houna a dit : L’administrateur mentionné dans la michna n’a pas réellement été désigné comme agent. Au contraire, la michna fait référence à quelqu’un qui dit en termes généraux : Quiconque entretient ma femme n’y perdra pas. Ainsi, quiconque s’exécute le fait de son propre choix, bien que le mari le dédommage plus tard. Par conséquent, la femme ne bénéficie pas directement du mari.
וְכִי אָמַר הָכִי לָאו שְׁלִיחוּתֵיהּ קָעָבֵיד? וְהָתְנַן: מִי שֶׁהָיָה מוּשְׁלָךְ בְּבוֹר, וְאָמַר: ״כׇּל הַשּׁוֹמֵעַ קוֹלוֹ יִכְתּוֹב גֵּט לְאִשְׁתּוֹ״ — הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ!
La Guemara soulève une question : Et lorsque un mari dit cela, celui qui répond n’agit-il pas comme mandataire du mari ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Guittin 66a) : En ce qui concerne quelqu’un qui a été jeté dans une fosse et a dit que quiconque entend sa voix doit écrire un acte de divorce pour sa femme, disant cela par crainte de ne pas être secouru et qu’elle ne puisse pas se remarier ou qu’elle soit tenue d’entrer dans un mariage léviratique, ceux qui l’ont entendu doivent écrire et lui donner un acte de divorce ? Cette décision indique qu’ils sont considérés comme ses mandataires sur la base de ses instructions, car autrement ils ne pourraient pas écrire un acte de divorce en son nom. La formulation similaire ici devrait donc également conférer au dépositaire le statut de mandataire.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם קָאָמַר ״יִכְתּוֹב״, הָכָא מִי קָאָמַר ״יָזוּן״? ״כׇּל הַזָּן״ קָאָמַר!
La Guemara réfute cette affirmation : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, dans le cas d’un acte de divorce, il dit que quiconque entend sa voix doit écrire un acte de divorce, ce qui constitue un ordre, et par conséquent ceux qui l’entendent sont considérés comme ses mandataires. Ici, cependant, dit-il que quelqu’un doit entretenir sa femme ? Il dit simplement : Quiconque l’entretient n’y perdra pas, ce qui est une déclaration générale.
וְהָא אָמַר רַבִּי אַמֵּי: בִּדְלֵיקָה הִתִּירוּ לוֹמַר: ״כׇּל הַמְכַבֶּה אֵינוֹ מַפְסִיד״. בִּדְלֵיקָה לְמַעוֹטֵי מַאי? לָאו לְמַעוֹטֵי כִּי הַאי גַוְונָא?! לָא, לְמַעוֹטֵי שְׁאָר אִיסּוּרִים דְּשַׁבָּת.
La Guemara soulève une difficulté : Mais Rabbi Ami a dit : Dans le cas d’un incendie qui s’est déclaré pendant Chabbat, les Sages lui ont permis de dire en présence de non-Juifs : Quiconque éteindra cet incendie n’y perdra pas. De là, on peut déduire que l’expression : Dans le cas d’un incendie, vient exclure quoi ? N’exclut-elle pas un cas comme celui-ci ? Il semblerait que ce ne soit que dans le cas d’un incendie, lorsqu’il existe plusieurs facteurs atténuants, que les Sages ont permis l’emploi d’une telle expression sans la considérer comme la désignation d’un agent. La Guemara réfute cela : Non, cette décision vient exclure les autres interdictions de Chabbat.
מֵתִיב רַבָּה: הַמּוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ, וְאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל — יֵלֵךְ אֵצֶל חֶנְוָנִי הָרָגִיל אֶצְלוֹ, וְיֹאמַר לוֹ: ״אִישׁ פְּלוֹנִי מוּדָּר הֲנָאָה מִמֶּנִּי, וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה אֶעֱשֶׂה לוֹ״. הוּא נוֹתֵן לוֹ, וּבָא וְנוֹטֵל מִזֶּה. הָכִי הוּא דִּשְׁרֵי, אֲבָל ״כׇּל הַזָּן אֵינוֹ מַפְסִיד״ — לָא!
Rabba a soulevé une objection à partir d’une michna (Nedarim 43a) : Dans le cas de quelqu’un à qui un vœu interdit de tirer profit d’un autre en raison d’un vœu que l’autre a fait, et il n’a pas de quoi manger, si celui qui a fait le vœu veut l’aider mais ne peut pas le faire à cause du vœu, il peut aller voir un commerçant qu’il connaît et lui dire : Untel m’est interdit par vœu quant au fait de tirer profit de moi, et je ne sais pas ce que je peux faire pour lui. Le commerçant lui donne alors de la nourriture, et plus tard vient prendre le paiement de cette personne qui l’a abordé. Rabba en déduit : Cette méthode d’allusion indirecte est ce qui est permis, mais il ne peut pas dire : Quiconque soutient cet homme n’y perdra pas, car une déclaration de ce genre ferait du commerçant son agent.
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא ״כׇּל הַזָּן אֵינוֹ מַפְסִיד״ — דִּלְעָלְמָא קָאָמַר, אֲבָל הַאי, כֵּיוָן דְּרָגִיל אֶצְלוֹ וְקָאָזֵיל קָאָמַר לֵיהּ, כְּמַאן דְּאָמַר לֵיהּ זִיל, ״הַב לֵיהּ אַתְּ״ דָּמֵי — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara réfute cette affirmation : le tannaparle en utilisant le style de : Il n’est pas nécessaire, et il veut dire ce qui suit : Il n’est pas nécessaire de dire qu’il lui est permis de dire en termes généraux : Quiconque entretient untel n’y perdra pas, car ce faisant il s’adresse à tout le monde et ne désigne donc pas d’agent spécifique. Mais ce boutiquier, puisque celui qui a prêté serment le connaît et va lui dire cela à lui, on pourrait le considérer comme celui qui lui a dit : Va, donne-lui toi-même. La michna nous enseigne donc que, puisque celui qui a fait le vœu n’a pas donné d’ordre explicite, le boutiquier n’est pas considéré comme son agent.
גּוּפָא: הַמּוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ וְאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל, הוֹלֵךְ אֵצֶל חֶנְוָנִי הָרָגִיל אֶצְלוֹ, וְאוֹמֵר לוֹ: ״אִישׁ פְּלוֹנִי מוּדָּר הֲנָאָה מִמֶּנִּי, וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה אֶעֱשֶׂה לוֹ״. הוּא נוֹתֵן לוֹ, וּבָא וְנוֹטֵל מִזֶּה. בֵּיתוֹ לִבְנוֹת, וּגְדֵירוֹ לִגְדּוֹר, וְשָׂדֵהוּ לִקְצוֹר — הוֹלֵךְ אֵצֶל פּוֹעֲלִין הָרְגִילִין אֶצְלוֹ, וְאוֹמֵר לָהֶן: ״אִישׁ פְּלוֹנִי מוּדָּר הֲנָאָה מִמֶּנִּי וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה אֶעֱשֶׂה לוֹ״. הֵן עוֹשִׂין עִמּוֹ, וּבָאִין וְנוֹטְלִים שְׂכָרָן מִזֶּה.
§ Puisqu’il a mentionné le cas ci-dessus, la Guemara revient pour discuter de la question elle-même : Dans le cas de quelqu’un à qui un vœu interdit de tirer profit d’un autre en raison d’un vœu que l’autre a fait, et qu’il n’a pas de quoi manger, celui qui a fait le vœu peut aller voir un commerçant qu’il connaît et lui dire : Untel est interdit par un vœu de tirer profit de moi, et je ne sais pas ce que je peux faire pour lui. Le commerçant lui donne de la nourriture et, plus tard, vient recevoir le paiement de celui-ci qui l’a abordé. De même, si la personne concernée par le vœu avait besoin de quelqu’un pour construire sa maison, ou ériger sa clôture, ou moissonner son champ, et que celui qui a fait le vœu veut l’aider, il doit aller voir des ouvriers qu’il connaît et leur dire : Untel est interdit par un vœu de tirer profit de moi, et je ne sais pas ce que je peux faire pour lui. Ils ensuite effectuent un travail pour la personne concernée par le vœu, et ils viennent recevoir leur salaire de celui-ci qui leur a parlé.
הָיוּ מְהַלְּכִין בַּדֶּרֶךְ, וְאֵין עִמּוֹ מַה יֹּאכַל — נוֹתֵן לְאַחֵר לְשׁוּם מַתָּנָה, וְהַלָּה נוֹטֵל וְאוֹכֵל, וּמוּתָּר. וְאִם אֵין שָׁם אַחֵר — מַנִּיחַ עַל גַּבֵּי הַסֶּלַע אוֹ עַל גַּבֵּי הַגָּדֵר, וְאוֹמֵר: ״הֲרֵי הֵן מוּפְקָרִין לְכׇל מִי שֶׁיַּחְפּוֹץ״, וְהַלָּה נוֹטֵל וְאוֹכֵל, וּמוּתָּר. וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר. אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי — גְּזֵירָה מִשּׁוּם
Si les deux marchaient en chemin, et que celui à qui il est interdit de tirer profit de l’autre n’a pas avec lui de quoi manger, celui qui a fait le vœu peut donner de la nourriture à une autre personne en cadeau, et celle-ci la prend et mange, et cet arrangement est permis, puisqu’il ne lui a pas donné la nourriture directement. Et s’il n’y a pas d’autre personne là en dehors d’eux deux, il doit placer les objets sur un rocher ou sur une clôture et dire : Ils sont déclarés sans propriétaire pour quiconque les veut, et celui-ci les prend et mange, et cela aussi est permis. Mais Rabbi Yosei interdit cette pratique. Rava dit : Quelle est la raison de cette décision de Rabbi Yosei ? C’est un décret en raison de