רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: מִצְוָה לְקַיֵּים דִּבְרֵי הַמֵּת.
Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit que c’est une mitsva d’accomplir les instructions des morts, comme l’enseigne la michna selon laquelle le tiers doit accomplir les instructions du défunt, bien qu’il soit probable que la fille fasse ce qu’elle veut après que le tiers a rempli sa part. De cette manière, Ilfa a répondu avec succès au défi de l’homme.
אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר מָר עוּקְבָא, הִלְכְתָא: בֵּין שֶׁאָמַר ״תְּנוּ״ וּבֵין שֶׁאָמַר ״אַל תִּתְּנוּ״ — נוֹתְנִין לָהֶם כׇּל צוֹרְכָּם. הָא קַיְימָא לַן הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: מִצְוָה לְקַיֵּים דִּבְרֵי הַמֵּת? הָנֵי מִילֵּי בְּמִילֵּי אַחְרָנְיָתָא, אֲבָל בְּהָא מֵינָח נִיחָא לֵיהּ, וְהָא דְּאָמַר הָכִי — לְזָרוֹזִינְהוּ הוּא דַּאֲתָא.
Rav Ḥisda a dit que Mar Ukva a dit : La halakha est que, qu’il dise : Donnez un shekel ou qu’il dise : Ne donnez pas plus d’un shekel, le tribunal donne aux fils suffisamment pour tous leurs besoins. La Guemara demande : Mais comment pourrions-nous ne pas tenir compte des paroles du père et donner davantage, alors que le père a dit de ne donner qu’un shekel ? Nous soutenons que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit que c’est une mitsva d’accomplir les paroles des morts. Comment, dès lors, les instructions du père peuvent-elles être ignorées ? La Guemara répond : Ce principe s’applique seulement à d’autres questions, dans lesquelles il y a une mitsva d’accomplir ses volontés, mais dans ce cas il est certainement préférable pour lui que ses enfants soient convenablement pris en charge. Et la raison pour laquelle il a dit cela, en limitant l’allocation, est qu’il cherchait à les encourager à adopter des habitudes de dépense économes.
תְּנַן הָתָם: הַפָּעוֹטוֹת מִקָּחָן מִקָּח וּמִמְכָּרָן מֶכֶר בְּמִטַּלְטְלִים.
Nous avons appris dans une michna là-bas (Guittin 59a) : En ce qui concerne les enfants, leurs acquisitions sont considérées comme des acquisitions et leurs ventes sont considérées comme des ventes. C’est le cas en ce qui concerne les biens meubles, mais non en ce qui concerne les biens immobiliers.
אָמַר רַפְרָם: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין שָׁם אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, אֲבָל יֵשׁ שָׁם אַפּוֹטְרוֹפּוֹס — אֵין מִקָּחָן מִקָּח, וְאֵין מִמְכָּרָן מֶכֶר.
Rafram a dit : Ils ont enseigné cela seulement s’il n’y a pas de tuteur [apotropos] supervisant les affaires des enfants. Cependant, s’il y a un tuteur, les acquisitions des enfants ne sont pas considérées comme des acquisitions et leurs ventes ne sont pas considérées comme des ventes, même pour les biens meubles.
מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי: אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם. וְדִלְמָא הֵיכָא דְּאִיכָּא שָׁלִישׁ שָׁאנֵי? אִם כֵּן לִיתְנֵי ״אֲבָל בִּקְטַנָּה, יַעֲשֶׂה שָׁלִישׁ מַה שֶּׁהוּשְׁלַשׁ בְּיָדוֹ״. מַאי ״אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם״? שְׁמַע מִינַּהּ אֲפִילּוּ בְּעָלְמָא.
D'où sait-il cela ? Du fait qu'il est enseigné dans la michna ici que, même lorsqu'il y a un tiers qui agit comme administrateur, toute action d'une fille mineure n'est rien. La Guemara demande : Et peut-être que là où il y a un tiers la halakha est différente ? Il est possible que l'acte d'une mineure ne soit écarté que lorsqu'il entre en conflit avec les actes d'un mandataire ayant atteint la majorité. La Guemara répond : Si c'est le cas, qu'elle enseigne : Mais en ce qui concerne une fille mineure, le tiers doit exécuter la mission qui lui a été confiée. Quelle est l'implication de la clause : Toute action d'une fille mineure n'est rien ? Conclus-en que même de manière générale, sans administrateur spécifique, une mineure ne peut pas effectuer de transactions portant sur des biens immobiliers.
הֲדַרַן עֲלָךְ מְצִיאַת הָאִשָּׁה
Pouvons-nous revenir vers vous au chapitre «les découvertes d’une femme».}
הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ מִלֵּיהָנוֹת לוֹ, עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם יַעֲמִיד פַּרְנָס. יָתֵר מִיכֵּן — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui fait un vœu et oblige sa femme, en lui interdisant de tirer bénéfice de lui ou de ses biens, si son vœu reste en vigueur pendant jusqu’à trente jours, il doit désigner un administrateur [parnas] pour subvenir à ses besoins. Mais si le vœu reste en vigueur pendant plus longtemps que cela, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּיִשְׂרָאֵל, חֹדֶשׁ אֶחָד — יְקַיֵּים, וּשְׁנַיִם — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. בְּכֹהֵן, שְׁנַיִם — יְקַיֵּים, וּשְׁלֹשָׁה — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה.
Rabbi Yehouda dit : Si le mari est israélite, alors, si son vœu reste en vigueur jusqu’à un mois, il peut la garder comme épouse ; et si cela dure deux mois, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. Mais si c’est un prêtre, alors on lui accorde plus de temps : si le vœu reste en vigueur jusqu’à deux mois, il peut la garder, et si cela dure trois mois, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. La raison en est qu’il est interdit à un prêtre d’épouser une femme divorcée, y compris sa propre ex-femme, et donc, s’il divorce d’elle puis regrette sa décision, il ne pourra pas la reprendre.
הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תִּטְעוֹם אֶחָד מִכׇּל הַפֵּירוֹת — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּיִשְׂרָאֵל, יוֹם אֶחָד — יְקַיֵּים, שְׁנַיִם — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. וּבְכֹהֵן, שְׁנַיִם — יְקַיֵּים, שְׁלֹשָׁה — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה.
Celui qui fait un vœu et impose à sa femme l’obligation de ne pas goûter un type particulier de produit doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. Rabbi Yehuda dit : Si c’est un Israélite, alors, si le vœu reste en vigueur pendant un jour, il peut la maintenir comme épouse, mais si c’est pour deux jours, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. Et si c’est un prêtre, alors, si le vœu reste en vigueur pendant deux jours, il peut la maintenir ; pendant trois jours, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage.
הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תִּתְקַשֵּׁט בְּאֶחָד מִכׇּל הַמִּינִין — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בַּעֲנִיּוּת — שֶׁלֹּא נָתַן קִצְבָה, וּבַעֲשִׁירוּת — שְׁלֹשִׁים יוֹם.
Celui qui fait un vœu et oblige sa femme, en exigeant qu’elle ne se pare pas d’un type particulier de parfum, doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. Rabbi Yossei dit qu’il faut distinguer entre différents types de femmes : Pour les femmes pauvres, cela ne s’applique que lorsqu’il n’a pas fixé de durée déterminée pour le vœu, et pour les femmes riches, qui ont l’habitude de se parer de manière plus élaborée, si cela lui est interdit pendant trente jours, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage.
גְּמָ׳ וְכֵיוָן דִּמְשׁוּעְבַּד לָהּ הֵיכִי מָצֵי מַדִּיר לַהּ? כָּל כְּמִינֵּיהּ דְּמַפְקַע לַהּ לְשִׁיעְבּוּדַהּ?
GUEMARA : La Guemara met en question l’efficacité d’un vœu prononcé par le mari interdisant à sa femme de tirer bénéfice de lui : Et puisqu’il est déjà soumis à une obligation préalable de lui fournir à elle son entretien conformément à ce qui est écrit dans le contrat de mariage, comment peut-il faire le vœu lui interdisant à elle de tirer bénéfice de lui ? Est-il en son pouvoir de supprimer son obligation envers elle ?
וְהָתְנַן: ״קֻוֽנָּם שֶׁאֵינִי עוֹשָׂה לְפִיךָ״ — אֵינוֹ צָרִיךְ לְהָפֵר. אַלְמָא כֵּיוָן דִּמְשַׁעְבְּדָא לֵיהּ, לָאו כָּל כְּמִינַהּ דְּמַפְקַע לֵיהּ לְשִׁיעְבּוּדֵיהּ. הָכָא נָמֵי: כֵּיוָן דִּמְשׁוּעְבַּד לַהּ, לָאו כָּל כְּמִינֵּיהּ דְּמַפְקַע לַהּ לְשִׁיעְבּוּדַהּ!
Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Nedarim 85a) : Si sa femme a dit : Il est interdit comme une offrande [konam] que je donc n’accomplirai pas de travail pour le bénéfice de ta bouche, il n’a pas besoin d’annuler son vœu, puisque ce vœu ne prend aucun effet. Apparemment, puisqu’elle est soumise à une obligation préalable, en vertu de l’ordonnance des Sages, d’accomplir un travail pour lui, il n’est pas en son pouvoir de retirer son obligation envers lui. Ici aussi, puisqu’il est soumis à une obligation préalable de pourvoir à son entretien, il n’est pas en son pouvoir de retirer son obligation envers elle.
אֶלָּא: מִתּוֹךְ שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לָהּ ״צְאִי מַעֲשֵׂה יָדַיִךְ בִּמְזוֹנוֹתַיִךְ״,
Au contraire, il faut dire ce qui suit : Puisqu’il peut lui dire à tout moment : Dépense tes gains pour subvenir à tes besoins, c’est-à-dire qu’il a le droit de lui ordonner de subvenir à ses propres besoins avec ses propres gains au lieu de la soutenir lui-même,