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גּוּפָא דְעוֹבָדָא הֵיכִי הֲוָה? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי וְהָכִי הֲוָה מַעֲשֶׂה. אֲמַר לֵיהּ: גַּבְרָא דְּלָא יָדַע מַאי נִיהוּ ״מַרְזֵיחָא״, שָׁלַח לֵיהּ לְרַב הוּנָא ״הוּנָא חַבְרִין״?! מַאי ״מַרְזֵיחָא״ — אֵבֶל, דִּכְתִיב: ״כֹּה אָמַר ה׳ אַל תָּבֹא בֵּית מַרְזֵחַ וְגוֹ׳״.
comment l’incident lui-même s’est produit. Quels sont les détails de votre échange qui ont conduit à ce résultat final ? Il lui dit : Ainsi et ainsi s’est produit l’incident, et Rav Anan rapporta les détails à Mar Ukva. Il lui dit : Un homme qui ne sait pas ce qu’est un marzeiḥa envoie une lettre à Rav Huna en s’adressant à lui comme à Huna, notre ami ? Il ne t’appartient pas de prendre de telles libertés dans ta correspondance avec lui, et Rav Huna fut offensé à juste titre. La Guemara explique : Qu’est-ce qu’un marzeiḥa ? Un endeuillé, comme il est écrit : “Car ainsi parle le Seigneur : N’entre pas dans la maison du deuil [marze’aḥ], n’y va pas pour te lamenter, et ne les plains pas” (Jérémie 16:5).
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: מִנַּיִן לָאָבֵל שֶׁמֵּיסֵב בָּרֹאשׁ — שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֶבְחַר דַּרְכָּם וְאֵשֵׁב רֹאשׁ וְאֶשְׁכּוֹן כְּמֶלֶךְ בַּגְּדוּד כַּאֲשֶׁר אֲבֵלִים יְנַחֵם״. יְנַחֵם אֲחֵרִים מַשְׁמַע! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: ״יִנָּחֵם״ כְּתִיב.
Rabbi Abbahu a dit au sujet du même thème : D’où est-il dérivé qu’un endeuillé s’assoit en tête ? Comme il est dit : « J’ai choisi leur voie, et je me suis assis comme chef, et j’ai demeuré comme un roi dans l’armée, comme quelqu’un qui consolerait [yenaḥem] les endeuillés » (Job 29:25). La Guemara conteste cette preuve : le mot yenaḥem implique quelqu’un qui console les autres et non l’endeuillé qui est consolé. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Puisque le mot est écrit sans voyelles, il peut être lu comme s’il était écrit « serait consolé [yinnaḥem] », ce qui décrit l’endeuillé qui est en train d’être consolé.
מָר זוּטְרָא אָמַר, מֵהָכָא: ״וְסָר מִרְזַח סְרוּחִים״. מַר וָזַח — נַעֲשֶׂה שַׂר לִסְרוּחִים.
Mar Zutra a dit : Que l’endeuillé s’assoit en tête peut être déduit d’ici : « Et passera la réjouissance [mirzaḥ] de ceux qui sont étendus [sar] » (Amos 6:7). Le mot mirzaḥ peut aussi être lu comme deux mots distincts : Amer [mar] et troublé [zaḥ], et le mot sar a un homonyme qui signifie dirigeant. Lu de cette manière, le verset indique : Celui qui est amer et troublé, c’est-à-dire l’endeuillé, est fait le dirigeant de ceux qui sont assis, c’est-à-dire les visiteurs qui viennent le réconforter et s’assoient avec lui. Par conséquent, il s’assoit en tête.
אָמַר רָבָא, הִלְכְתָא: מִמְּקַרְקְעֵי וְלָא מִמִּטַּלְטְלִי, בֵּין לִמְזוֹנֵי, בֵּין לִכְתוּבָּה, בֵּין לְפַרְנָסָה.
La Guemara rapporte la conclusion de la discussion précédente : Rava a dit : La halakha est qu’on peut percevoir auprès des héritiers à partir de biens immobiliers et non de biens mobiliers, que ce soit pour la subsistance, que ce soit pour le contrat de mariage, ou que ce soit pour le soutien, en référence à la dot.
מַתְנִי׳ הַמַּשְׁלִישׁ מָעוֹת לְבִתּוֹ, וְהִיא אוֹמֶרֶת: נֶאֱמָן בַּעְלִי עָלַי — יַעֲשֶׂה הַשָּׁלִישׁ מַה שֶּׁהוּשְׁלַשׁ בְּיָדוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: וְכִי אֵינָהּ אֶלָּא שָׂדֶה, וְהִיא רוֹצָה לְמוֹכְרָהּ, הֲרֵי הִיא מְכוּרָה מֵעַכְשָׁיו. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים: בִּגְדוֹלָה. אֲבָל בִּקְטַנָּה — אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם.
MISHNA: En ce qui concerne celui qui transfère de l’argent par l’intermédiaire d’un tiers à sa fille pour acheter un champ après son mariage, la fille est-elle autorisée à revendiquer le contrôle de l’argent ? Si elle dit après son mariage : Mon mari est digne de confiance pour moi, alors donnez-lui l’argent pour acheter la propriété pour moi, sa volonté n’est pas respectée. Le tiers doit exécuter la mission qui lui a été confiée ; c’est l’avis de Rabbi Meir. Rabbi Yosei dit : La fille a autorité : Et si ce n’était qu’un champ et qu’elle voulait le vendre, il pourrait être vendu immédiatement. De même qu’elle aurait autorité pour contrôler le champ, elle peut contrôler l’argent qui lui est destiné. La mishna précise : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? En ce qui concerne une femme adulte. Mais en ce qui concerne une fille mineure, tout acte d’une fille mineure n’est rien d’un point de vue juridique ; une mineure n’aurait aucune autorité en cette matière.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: הַמַּשְׁלִישׁ מָעוֹת לַחֲתָנוֹ לִיקַּח מֵהֶן שָׂדֶה לְבִתּוֹ, וְהִיא אוֹמֶרֶת: יִנָּתְנוּ לְבַעְלִי, מִן הַנִּשּׂוּאִין — הָרְשׁוּת בְּיָדָהּ, מִן הָאֵירוּסִין — יַעֲשֶׂה הַשָּׁלִישׁ מַה שֶּׁהוּשְׁלַשׁ בְּיָדוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: הַגְּדוֹלָה, בֵּין מִן הַנִּשּׂוּאִין וּבֵין מִן הָאֵירוּסִין — הָרְשׁוּת בְּיָדָהּ. קְטַנָּה, בֵּין מִן הַנִּשּׂוּאִין בֵּין מִן הָאֵירוּסִין — יַעֲשֶׂה הַשָּׁלִישׁ מַה שֶּׁהוּשְׁלַשׁ בְּיָדוֹ.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans la Tosefta (6:9) : Dans le cas de quelqu’un qui transfère de l’argent par l’intermédiaire d’un tiers à son gendre, afin d’acheter avec celui-ci un champ pour sa fille, et elle dit : Que l’argent soit donné directement à mon mari pour l’investir comme bon lui semble, le fait que le tribunal tienne compte ou non de sa demande dépend des circonstances. Si elle présente sa demande à partir du début du mariage et par la suite, elle a autorité pour en dicter les modalités. Si elle présente sa demande à partir du temps des fiançailles jusqu’au mariage, le tiers doit exécuter la mission qui lui a été confiée ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Yosei dit : En ce qui concerne la femme adulte, que la déclaration date du mariage ou des fiançailles, elle a autorité. Dans le cas d’une mineure, que ce soit à partir du temps du mariage ou des fiançailles, le tiers doit exécuter la mission qui lui a été confiée.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִילֵימָא קְטַנָּה מִן הַנִּשּׂוּאִין אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר הָרְשׁוּת בְּיָדָהּ, וַאֲתָא רַבִּי יוֹסֵי לְמֵימַר אֲפִילּוּ מִן הַנִּשּׂוּאִין נָמֵי: גְּדוֹלָה אִין, קְטַנָּה לָא.
La Guemara précise : Dans le différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yossei, quelle est la différence pratique entre eux ? Si nous disons : La différence pratique entre eux concerne l’autorité d’une fille mineure à partir du moment du mariage et par la suite, car Rabbi Meir soutient qu’elle a autorité, et Rabbi Yossei vient dire aussi que même à partir du moment du mariage, oui, une femme adulte peut fixer des conditions, mais une fille mineure ne le peut pas, cette réponse est intenable.
אֵימָא סֵיפָא: אֲבָל בִּקְטַנָּה — אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם. הָא מַאן קָתָנֵי לַהּ? אִילֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי, הָא מֵרֵישָׁא שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ, דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי: וְכִי אֵינָהּ אֶלָּא שָׂדֶה וְהִיא רוֹצָה לְמוֹכְרָהּ, הֲרֵי הִיא מְכוּרָה מֵעַכְשָׁיו. גְּדוֹלָה דְּבַת זְבִינֵי — אִין, קְטַנָּה דְּלָאו בַּת זְבִינֵי הִיא — לָא!
La Guemara explique : Dis la clause finale de la michna : Mais en ce qui concerne une fille mineure, tout acte d’une fille mineure n’est rien. Mais qui enseigne cela ? Si nous disons que c’est Rabbi Yosei, mais tu as déjà appris ce principe de la première clause, comme Rabbi Yosei l’a dit : Et si ce n’était qu’un champ et qu’elle voulait le vendre, il pourrait être vendu immédiatement. Cela est vrai pour les adultes : Dans le cas d’une femme adulte, qui est capable de vendre, oui, sa vente est valide. Cependant, dans le cas d’une fille mineure, qui n’est pas capable de vendre, non, sa vente est invalide.
אֶלָּא רַבִּי מֵאִיר הִיא, וְחַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: יַעֲשֶׂה הַשָּׁלִישׁ מַה שֶּׁהוּשְׁלַשׁ בְּיָדוֹ. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — מִן הָאֵירוּסִין, אֲבָל מִן הַנִּשּׂוּאִין — הָרְשׁוּת בְּיָדָהּ. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בִּגְדוֹלָה, אֲבָל בִּקְטַנָּה — אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם. אֶלָּא גְּדוֹלָה מִן הָאֵירוּסִין אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Au contraire, la dernière clause est l’opinion de Rabbi Meir. Et la michna est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Le tiers doit exécuter la mission qui lui a été confiée en son pouvoir. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? À partir des fiançailles. Cependant, à partir du mariage elle a l’autorité d’imposer des conditions. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Pour une femme adulte. Cependant, pour une mineure, toute action d’une mineure n’est rien. Rabbi Meir convient qu’une mineure n’a pas l’autorité de transférer l’argent à son mari. Quelle est donc la différence pratique entre eux ? Au contraire, la différence pratique entre eux est concernant une femme adulte depuis le temps des fiançailles jusqu’au mariage. Rabbi Meir soutient qu’avant le mariage elle n’a pas l’autorité, et Rabbi Yossei soutient qu’elle l’a.
אִיתְּמַר, רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר.
Il a été déclaré que la question a été débattue par les amora’im : Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. Rava a dit que Rav Naḥman a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meir.
אִילְפָא תְּלָא נַפְשֵׁיהּ בְּאִיסְקַרְיָא דְּמָכוּתָא, אֲמַר: אִיכָּא דְּאָתֵי דְּאָמַר לִי מִילְּתָא דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא וְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא וְלָא פָּשֵׁיטְנָא לֵיהּ מִמַּתְנִיתִין, נָפֵילְנָא מֵאִסְקַרְיָא וְטָבַעְנָא.
§ Une fois, il fut décidé de nommer Rabbi Yoḥanan à la tête de la yeshiva plutôt qu’un autre candidat, le Sage Ilfa, parce que ce dernier ne se trouvait pas à proximité. Craignant que certains n’interprètent cette nomination comme un signe qu’il était moins qualifié que Rabbi Yoḥanan, Ilfa se suspendit au mât [iskarya] d’un navire [makhuta]. Il dit : S’il se trouve quelqu’un qui vienne me dire une question enseignée dans une baraitade l’école de Rabbi Ḥiyya et de Rabbi Oshaya, et que je ne la résolve pas et ne démontre pas que le même enseignement peut être dérivé d’une michna, je tomberai du mât et me noierai.
אֲתָא הָהוּא סָבָא תְּנָא לֵיהּ: הָאוֹמֵר ״תְּנוּ שֶׁקֶל לְבָנַי בְּשַׁבָּת״, וּרְאוּיִן לִיתֵּן לָהֶם סֶלַע — נוֹתְנִין לָהֶם סֶלַע. וְאִם אָמַר ״אַל תִּתְּנוּ לָהֶם אֶלָּא שֶׁקֶל״ — אֵין נוֹתְנִין לָהֶם אֶלָּא שֶׁקֶל. וְאִם אָמַר ״אִם מֵתוּ יִירְשׁוּ אֲחֵרִים תַּחְתֵּיהֶם״, בֵּין שֶׁאָמַר ״תְּנוּ״, בֵּין שֶׁאָמַר ״אַל תִּתְּנוּ״ — אֵין נוֹתְנִים לָהֶם אֶלָּא שֶׁקֶל.
Un certain vieil homme vint et enseigna devant lui (Tosefta 6:10) : En ce qui concerne quelqu’un qui dit sur son lit de mort : Donnez un shekel à mes fils pour chaque semaine, le tribunal évalue les besoins des fils. Et s’il est approprié que le tribunal leur donne un sela, qui vaut deux shekels, le tribunal leur donne un sela. Si le père avait su qu’ils auraient besoin de l’argent supplémentaire, il ne le leur aurait pas refusé. Mais s’il a dit : Donnez-leur seulement un shekel, le tribunal ne leur donne qu’un shekel. Puisque leur père s’est exprimé explicitement, il n’y a pas lieu de mettre en doute ses intentions. S’ils ont besoin de plus, ils devraient recevoir une aide charitable. Et s’il a dit : S’ils meurent sans héritiers, d’autres devraient hériter à leur place, alors qu’il ait dit : Donnez un shekel ou qu’il ait dit : Ne donnez pas plus d’un shekel, le tribunal ne leur donne qu’un shekel, puisqu’il est clair qu’il veut que l’héritage soit distribué de telle manière qu’il reste intact pour celui qui le recevra. Le vieil homme demanda à Ilfa où cette halakha est indiquée dans la Mishna.
אֲמַר לֵיהּ: הָא מַנִּי?
Ilfa lui dit : Selon l’opinion de qui est-ce baraita ?

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