מַאי לָאו: דְּאִי לֹא בָּעַל, מָצֵי בָּעֵיל אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. אָמַר רָבָא: לָא, לְבַר מִשַּׁבָּת. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא ״עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת אַרְבָּעָה לֵילוֹת״ קָתָנֵי? אֶלָּא, אָמַר רָבָא: כְּשֶׁבָּעַל.
Quoi, cela ne fait-il pas référence à un cas où, s’il n’a pas encore eu de rapports complets, c’est-à-dire la rupture de l’hymen, avec sa fiancée, il peut avoir des rapports complets avec elle même pendant Chabbat ? Apparemment, il est permis d’avoir des rapports avec une vierge pendant Chabbat. Rava a dit : Non, cela fait référence à n’importe quel autre jour sauf Chabbat. Abaye lui dit : Mais n’enseigne-t-on pas : Jusqu’à la fin de Chabbat, quatre nuits ? Quatre nuits du mercredi jusqu’à la fin de Chabbat incluent Chabbat. Au contraire, Rava a dit : cela fait référence à un cas où il a eu des rapports complets avec sa fiancée avant Chabbat. Par conséquent, il n’y a pas de crainte qu’il cause une blessure pendant Chabbat.
אִי כְּשֶׁבָּעַל, מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? קָא מַשְׁמַע לַן דִּשְׁרֵי לְמִיבְעַל בְּשַׁבָּת, כְּדִשְׁמוּאֵל. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: פִּירְצָה דְּחוּקָה מוּתָּר לִיכָּנֵס בָּהּ בְּשַׁבָּת, וְאַף עַל פִּי שֶׁמַּשִּׁיר צְרוֹרוֹת.
Cependant, si cela fait référence à un cas où il a déjà eu des rapports sexuels, qu’est-ce que le tanna nous enseigne lorsqu’il dit qu’il est permis d’avoir des rapports avec elle même pendant Chabbat ? Il nous enseigne que, bien que cela puisse provoquer un saignement, il est permis d’avoir des rapports sexuels pendant Chabbat, conformément à la déclaration de Shmuel, comme Shmuel l’a dit : Il est permis d’entrer dans une ouverture étroite d’un mur pendant Chabbat, bien que cela fasse tomber de petits cailloux du mur. Ici aussi, bien que cela puisse provoquer une blessure et un saignement, les rapports sexuels sont permis pendant Chabbat.
מֵתִיב רַב יוֹסֵף: חָתָן פָּטוּר מִקְּרִיַּת שְׁמַע לַיְלָה הָרִאשׁוֹן עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת אִם לֹא עָשָׂה מַעֲשֶׂה. מַאי לָאו, דִּטְרִיד דְּבָעֵי לְמִיבְעַל! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לָא, דִּטְרִיד דְּלָא בְּעֵיל.
Rav Yosef souleva une objection à partir d’une michna (Berakhot 16a) : Un marié est exempté de la mitsva de réciter le Shema la première nuit de son mariage avec une vierge, le mercredi soir, jusqu’au samedi soir, s’il n’est pas passé à l’acte et n’a pas consommé le mariage. N’est-ce pas qu’il est exempté du fait qu’il est préoccupé parce qu’il souhaite avoir des rapports sexuels avec elle et craint de ne pas y parvenir correctement ? Apparemment, s’il n’a pas encore consommé le mariage, il est exempté de réciter le Shema même pendant Chabbat, ce qui indique qu’il est permis d’avoir des rapports sexuels pendant Chabbat. Abaye lui dit : Non. On peut expliquer qu’il est exempté de réciter le Shema parce qu’il est préoccupé par le fait qu’il n’a pas encore eu de rapports sexuels avec elle. On ne peut tirer d’ici aucune preuve concernant le fait d’avoir des rapports sexuels pendant Chabbat.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וּמִשּׁוּם טִירְדָּא פָּטוּר? אֶלָּא מֵעַתָּה, טָבְעָה סְפִינָתוֹ בַּיָּם, הָכִי נָמֵי דְּפָטוּר?! וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי — וְהָאָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא אָמַר רַב: אָבֵל חַיָּיב בְּכׇל הַמִּצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בְּתוֹרָהּ חוּץ מִן הַתְּפִילִּין, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶן ״פְּאֵר״!
Rava dit à Abaye : Et quelqu’un est-il dispensé en raison de sa préoccupation ? Si c’est le cas, alors quelqu’un dont le bateau a coulé en mer serait également dispensé ? La Guemara renforce sa question : Et si tu dis : En effet, c’est bien le cas, Rabbi Abba bar Zavda n’a-t-il pas dit que Rav a dit : Un endeuillé est tenu d’accomplir toutes les mitsvot de la Torah, sauf la mitsva de mettre les phylactères, car le terme splendeur est mentionné au sujet des phylactères : « Ne fais pas de deuil pour les morts ; attache ta splendeur sur toi » (Ézéchiel 24:17). La splendeur est antithétique au deuil. Si un endeuillé, qui est clairement peiné et préoccupé, est tenu de réciter le Shema, alors certainement tous les autres qui sont préoccupés par des événements survenus dans le passé devraient aussi être tenus. Si le marié est dispensé, cela doit être en raison de sa préoccupation pour une mitsva qu’il lui incombe encore d’accomplir à l’avenir.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: תַּנָּאֵי הִיא. דְּתָנָא חֲדָא: אִם לֹא עָשָׂה מַעֲשֶׂה בָּרִאשׁוֹן — פָּטוּר אַף בַּשֵּׁנִי, בַּשֵּׁנִי — פָּטוּר אַף בַּשְּׁלִישִׁי.
Au contraire, Rava a dit : Cette question des rapports avec une vierge pendant le Chabbat fait l’objet d’un différend entre tannaïm, car un tanna a enseigné : S’il n’a pas agi la première nuit, il est exempté de réciter le Shema même la deuxième. S’il n’a pas consommé le mariage la deuxième nuit, il est exempté même la troisième nuit, qui est le soir de Chabbat.
וְתַנְיָא אִידַּךְ: רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי — פָּטוּר, שְׁלִישִׁי — חַיָּיב.
Et une autre baraita enseigne : Les première et deuxième nuits, il est exempté ; la troisième, il est tenu de réciter le Shema. Il est tenu la troisième nuit, même s’il n’a pas encore consommé le mariage, car la troisième nuit est Chabbat, où les rapports avec son épouse vierge sont interdits. Les différentes décisions dans les deux baraitot indiquent qu’il existe une controverse tannaïtique concernant les rapports avec une vierge pendant Chabbat.
וְאַבָּיֵי? הָתָם נָמֵי בְּטִירְדָּא פְּלִיגִי.
Et comment Abaye répond-il à cette preuve ? Il dit que là aussi, on peut expliquer que c’est au sujet de la préoccupation que les tanna’im sont en désaccord. Tous s’accordent à dire qu’il est interdit d’avoir des rapports avec une vierge pendant le Chabbat. Le différend porte sur la question de savoir si la préoccupation d’une personne du fait qu’elle n’a pas encore accompli auparavant la mitsva de consommer le mariage est considérée comme une préoccupation liée à une mitsva, ce qui l’exempterait de réciter le Shema ?
וְהָנֵי תַּנָּאֵי כִּי הָנֵי תַּנָּאֵי. דְּתַנְיָא: הַכּוֹנֵס אֶת הַבְּתוּלָה — לֹא יִבְעוֹל בַּתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת, וַחֲכָמִים מַתִּירִין.
Et le différend entre ces tanna’im dans les baraitot citées est parallèle au différend entre ces tanna’im, comme il est enseigné dans une autre baraita : En ce qui concerne celui qui épouse une vierge, il ne peut pas avoir de rapports sexuels avec elle pour la première fois pendant Shabbat, et les Sages permettent de le faire.
מַאן חֲכָמִים? אָמַר רַבָּה: רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מוּתָּר.
La Guemara demande : Qui sont les Rabbins qui permettent de faire cela ? Rabba a dit : C’est l’opinion de Rabbi Shimon, qui a dit : Un acte non intentionnel est permis pendant Chabbat. Puisque l’intention de la personne est d’accomplir une action permise, c’est-à-dire la consommation du mariage, et qu’il n’y a aucune intention d’accomplir une action interdite, toute action interdite qui pourrait en résulter n’est pas une source de préoccupation.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״! אֲמַר לֵיהּ: לֹא כְּהַלָּלוּ בַּבְלִיִּים שֶׁאֵין בְּקִיאִין בְּהַטָּיָיה, אֶלָּא יֵשׁ בְּקִיאִין בְּהַטָּיָיה.
Abaye dit à Rabba : Mais Rabbi Shimon ne reconnaît-il pas que dans le cas de : Coupe-lui la tête et ne mourra-t-il pas, c’est-à-dire des conséquences inévitables, on n’est pas exempté en raison de l’absence d’intention. Puisque la rupture de l’hymen et le saignement qui s’ensuit sont inévitables, Rabbi Shimon reconnaîtrait que les rapports avec une vierge sont interdits. Rabba lui dit : Contrairement à ces Babyloniens, qui ne sont pas experts dans l’art de dévier pendant les rapports et sont incapables d’avoir des rapports sans rompre l’hymen, il y en a qui sont experts dans l’art de dévier. Par conséquent, la rupture de l’hymen n’est pas une conséquence inévitable.
אִם כֵּן, טוֹרֶד לָמָּה? לְשֶׁאֵינוֹ בָּקִי. יֹאמְרוּ: בָּקִי — מוּתָּר, שֶׁאֵינוֹ בָּקִי — אָסוּר! רוֹב בְּקִיאִין הֵן.
La Guemara demande : Si c’est le cas, et que le marié est expert pour dévier, pourquoi y a-t-il une préoccupation qui l’exempte de réciter le Shema ? La Guemara répond : L’exemption due à la préoccupation est limitée à celui qui n’est pas expert. La Guemara demande : Si c’est le cas, les Sages devraient dire explicitement : Celui qui est expert est autorisé à avoir des rapports avec une vierge pendant Chabbat, et celui qui n’est pas expert est interdit de le faire. La Guemara répond : La majorité des hommes sont experts en cette matière. Par conséquent, la rupture de l’hymen n’est pas une conséquence inévitable, et le rapport est permis pendant Chabbat.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא בַּר רַב חָנָן לְאַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה שׁוֹשְׁבִינִין, לָמָּה? מַפָּה לָמָּה? אֲמַר לֵיהּ: הָתָם שֶׁמָּא יִרְאֶה וִיאַבֵּד.
Rava bar Rav Ḥanan dit à Abaye : Si tel est le cas, et que la plupart des gens sont capables d’avoir des rapports avec une vierge sans rompre l’hymen, pourquoi des garçons d’honneur sont-ils postés pour s’assurer qu’aucune tromperie ne soit employée par le marié au sujet de la virginité de la mariée ? Et pourquoi faut-il un drap pour déterminer s’il y a eu du sang ? L’absence de sang ne prouve rien si les rapports sont possibles sans sang. Abaye lui dit : Là-bas, les garçons d’honneur et le drap sont nécessaires de peur que le marié voie du sang et cherche à le détruire intentionnellement. Certes, s’il cherche à avoir des rapports tout en gardant l’hymen intact, il peut le faire. Cependant, s’il a des rapports complets et que l’hymen est rompu, les Sages ont cherché à faire en sorte que les faits soient clairs.
מֵתִיב רַבִּי אַמֵּי: הַמֵּפִיס מוּרְסָא בְּשַׁבָּת, אִם לַעֲשׂוֹת לָהּ פֶּה — חַיָּיב. וְאִם לְהוֹצִיא מִמֶּנָּה לֵיחָה —
Rav Ami souleva une objection à partir d’une michna (Eduyyot 2:5) : En ce qui concerne celui qui draine un abcès pendant le Chabbat, si son intention est de créer une ouverture permanente afin que l’abcès sèche, il est passible d’une sanction pour avoir accompli un acte semblable au travail interdit de construire pendant le Chabbat. Cependant, si il a créé l’ouverture pour faire sortir le pus,