אוֹ הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Ou bien, la halakha est-elle conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui a statué que celui qui agit de manière destructrice en infligeant une blessure pendant le Chabbat est passible de responsabilité s’il l’a fait intentionnellement ?
(אִיתְּמַר:) בְּבֵי רַב אָמְרִי: רַב שָׁרֵי וּשְׁמוּאֵל אָסַר. בִּנְהַרְדְּעָא אָמְרִי: רַב אָסַר וּשְׁמוּאֵל שָׁרֵי. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, וְסִימָנָיךְ: אֵלּוּ מְקִילִּין לְעַצְמָן וְאֵלּוּ מְקִילִּין לְעַצְמָן.
En ce qui concerne la halakha d’avoir des rapports sexuels avec sa fiancée vierge pendant le Chabbat, il a été déclaré que dans l’école de Rav on dit : Rav l’a permis et Shmuel l’a interdit. À Neharde’a, où vivait Shmuel, on dit : Rav l’a interdit et Shmuel l’a permis. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Et votre moyen mnémotechnique est : ceux-ci sont indulgents à l’égard d’eux-mêmes, et ceux-là sont indulgents à l’égard d’eux-mêmes. Chacun attribue la décision indulgente à l’autorité halakhique locale, dont la décision fait autorité dans ce lieu.
וְרַב שָׁרֵי? וְהָאָמַר רַב שִׁימִי בַּר חִזְקִיָּה מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: הַאי מְסוֹכַרְיָא דְּנַזְיָיתָא — אָסוּר לְהַדּוֹקַהּ בְּיוֹמָא טָבָא!
La Guemara demande : Et Rav a-t-il permis d’avoir des relations sexuelles dans ces circonstances ? Mais Rav Shimi bar Ḥizkiyya n’a-t-il pas dit au nom de Rav : dans le cas de ce bouchon de tissu d’un tonneau [nazyata], il est interdit de l’insérer fermement dans le goulot du tonneau un jour de fête, car, ce faisant, du liquide sera essoré du tissu, et essorer des liquides est interdit pendant le Shabbat et les jours de fête. Apparemment, Rav interdit même les actions non intentionnelles.
בְּהָהוּא אֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה, דְּאַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״.
La Guemara répond : Dans le cas du tonneau, même Rabbi Shimon concède, car c’est ce que Abaye et Rava disent tous deux : Rabbi Shimon concède dans le cas de : Coupe-lui la tête et ne mourra-t-il pas, c’est-à-dire un cas qui entraîne des conséquences inévitables comme la décapitation d’un animal, où l’action est interdite. Ici, le liquide sera inévitablement pressé hors du tissu.
וְהָא אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. וְרַב חָנָן בַּר אַמֵּי אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין מַתְנֵי לַהּ בְּלָא גַּבְרֵי, רַב אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara demande : Mais Rav Ḥiyya bar Ashi n’a-t-il pas dit que Rav a dit, au sujet des actes non intentionnels : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, et Rav Ḥanan bar Ami a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Et Rav Ḥiyya bar Avin a enseigné ces décisions directement, sans citer d’autres hommes qui les ont transmises. Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, et Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Comment alors Rav a-t-il permis les relations avec sa fiancée vierge pendant le Chabbat ?
לְעוֹלָם רַב כְּרַבִּי יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ, לְהַךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר דָּם מִיפְקָד פְּקִיד — מְקַלְקֵל הוּא אֵצֶל הַפֶּתַח. לְהָךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר דָּם חַבּוֹרֵי מִיחַבַּר — מְקַלְקֵל בְּחַבּוּרָה הוּא.
La Guemara répond : En réalité, Rav soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda. Selon cette version qui disait que le sang est accumulé, il agit de manière destructive par rapport à l’ouverture. Selon cette version qui disait que le sang circule dans des vaisseaux sanguins attachés au corps, il agit de manière destructive en causant la blessure, et Rabbi Yehouda concède que cela est permis.
מֵתִיב רַב חִסְדָּא: תִּינוֹקֶת שֶׁלֹּא הִגִּיעַ זְמַנָּהּ לִרְאוֹת וְנִשֵּׂאת, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: נוֹתְנִין לָהּ אַרְבָּעָה לֵילוֹת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: עַד שֶׁתִּחְיֶה הַמַּכָּה.
Rav Ḥisda souleva une objection à partir d’une michna (Nidda 64b). En ce qui concerne une jeune fille dont le moment de voir l’écoulement du sang menstruel n’est pas encore arrivé, puisqu’elle n’a pas encore atteint la puberté, et elle s’est mariée, Beit Shammai disent : On lui accorde quatre nuits pendant lesquelles elle peut avoir des rapports conjugaux, car tout sang est attribué à la rupture de l’hymen. Beit Hillel disent : Il n’y a pas de limite. Au contraire, tout sang qu’elle voit est attribué à la rupture de l’hymen jusqu’à ce que la plaie guérisse.
הִגִּיעַ זְמַנָּהּ לִרְאוֹת וְנִשֵּׂאת, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: נוֹתְנִין לָהּ לַיְלָה הָרִאשׁוֹן. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת, אַרְבָּעָה לֵילוֹת.
Cependant, si le moment est venu pour elle de voir l’écoulement du sang menstruel , puisqu’elle a atteint l’âge de la puberté, même si elle n’a pas encore eu ses règles, et qu’elle s’est mariée, Beit Shammai disent : on lui accorde la première nuit, durant laquelle le sang est attribué à la blessure. Par la suite, le sang est présumé être du sang menstruel, et elle est interdite à son mari. Beit Hillel disent : on lui accorde depuis mercredi, le jour désigné pour le mariage d’une vierge, jusqu’à la fin de Shabbat, soit quatre nuits. Pendant cette période, tout sang est attribué à la blessure, et elle est permise à son mari.