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תְּלָה לֵיהּ רַב לְרַבִּי בֵּינֵי חִטֵּי: הָאַחִין שֶׁשִּׁיעְבְּדוּ, מַהוּ? הֲוָה יָתֵיב רַבִּי חִיָּיא קַמֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ: מָכְרוּ אוֹ מִשְׁכְּנוּ? אֲמַר לֵיהּ: מַאי נָפְקָא מִינַּהּ? בֵּין מָכְרוּ בֵּין שֶׁמִּשְׁכְּנוּ — מוֹצִיאִין לְפַרְנָסָה וְאֵין מוֹצִיאִין לִמְזוֹנוֹת!
§ Rav a joint la question suivante pour Rabbi Yehuda HaNasi entre les lignes d’une lettre qu’il lui envoya : En ce qui concerne des frères qui ont hypothéqué un certain bien, quelle est la halakha ? Ce bien est-il susceptible d’être saisi, si nécessaire, au profit des dots des filles ? Rabbi Ḥiyya était assis devant Rabbi Yehuda HaNasi lorsque la lettre arriva. Il lui dit : Que veut-on dire dans la question ? Ont-ils vendu le bien ou l’ont-ils donné en gage comme garantie, de sorte qu’il n’a pas encore été transféré ? Rabbi Yehuda HaNasi lui dit : Quelle différence cela fait-il ? Qu’ils l’aient vendu ou donné en gage, le tribunal peut saisir le bien pour le soutien des dots des filles, mais le tribunal ne peut pas saisir ce bien pour leur subsistance.
וְרַב, אִי מָכְרוּ קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ, נִכְתּוֹב לֵיהּ מָכְרוּ? אִי מִשְׁכְּנוּ קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ, נִכְתּוֹב לֵיהּ מִשְׁכְּנוּ?!
La Guemara demande : Et quant à Rav lui-même, s'il soulève un dilemme au sujet d'un cas où ils ont vendu le bien, qu'il écrive explicitement qu'il pose la question à propos d'un cas où ils ont vendu le bien. Et s'il soulève un dilemme au sujet d'un cas où ils ont mis en gage le bien, qu'il écrive explicitement qu'il pose la question à propos d'un cas où ils ont mis en gage le bien. Pourquoi Rav emploie-t-il au contraire un terme ambigu ?
רַב תַּרְוַיְיהוּ קָמִבַּעְיָא לֵיהּ וְסָבַר: אִי כָּתֵיבְנָא לֵיהּ מָכְרוּ, הָא נִיחָא אִי שָׁלַח לִי דְּמוֹצִיאִין — כׇּל שֶׁכֵּן מִשְׁכְּנוּ. אִי שָׁלַח לִי אֵין מוֹצִיאִין — אַכַּתִּי מִשְׁכְּנוּ קָמִיבַּעְיָא לִי.
La Guemara répond : Rav soulevait un dilemme au sujet des deux cas et pensait : Si je lui écris qu’ils ont vendu le bien, alors cela s’explique bien si lui m’envoie en retour à moi la décision selon laquelle le tribunal peut saisir le bien vendu pour les dots des filles. Dans ce cas, je comprendrais aussi que, à plus forte raison, si les frères n’ont fait que mettre en gage le bien, le tribunal le saisirait pour la dot. Mais s’il m’envoie la réponse selon laquelle le tribunal ne saisit pas le bien vendu, malgré tout le cas où ils ont mis en gage le bien restera pour moi un dilemme.
אִי כָּתֵיבְנָא לֵיהּ מִשְׁכְּנוּ, אִי שָׁלַח לִי דְּאֵין מוֹצִיאִין — כׇּל שֶׁכֵּן מָכְרוּ. אִי שָׁלַח לִי מוֹצִיאִין, אַכַּתִּי מָכְרוּ קָא מִיבַּעְיָא לִי. אֶכְתּוֹב לֵיהּ שִׁיעְבְּדוּ, דְּמַשְׁמַע הָכִי וּמַשְׁמַע הָכִי.
Autrement, si je lui écris que les frères l’ont hypothéquée, alors s’il m’envoie la réponse que le tribunal ne l’affecte pas, je pourrai en déduire que, à plus forte raison, si les frères l’ont vendue, nous ne recouvrons pas auprès de l’acheteur. Et s’il m’envoie la réponse que le tribunal affecte le terrain aux dots des filles, malgré tout, le cas où ils ont vendu le bien restera pour moi un dilemme. Par conséquent, je lui écrirai qu’ils l’ont hypothéquée, ce qui implique ce sens et implique celui-là, et de cette manière je recevrai une réponse complète à ma question.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה אֵין מוֹצִיאִין. אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְרַבִּי יוֹחָנָן, לָא שְׁמִיעַ לֵיהּ הָא דְּרַבִּי, וְאִי שְׁמִיעַ לֵיהּ הֲוָה מְקַבֵּל לֵיהּ, אוֹ דִלְמָא: שְׁמִיעַ לֵיהּ וְלָא מְקַבֵּל לֵיהּ?
Et Rabbi Yoḥanan dit : Que ce soit ceci ou que ce soit cela, le tribunal ne s’approprie pas les biens assignés ou vendus ni pour le soutien ni pour la subsistance des filles. Un dilemme fut soulevé devant eux : Est-ce que Rabbi Yoḥanan n’avait pas entendu cette décision de Rabbi Yehuda HaNasi, mais que, s’il l’avait entendue, il l’aurait acceptée ? Ou peut-être que même s’il l’avait entendue, il ne l’aurait pas acceptée ?
תָּא שְׁמַע, דְּאִתְּמַר: מִי שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ שְׁתֵּי בָּנוֹת וּבֵן, וְקָדְמָה הָרִאשׁוֹנָה וְנָטְלָה עִישּׂוּר נְכָסִים, וְלֹא הִסְפִּיקָה שְׁנִיָּה לִגְבּוֹת עַד שֶׁמֵּת הַבֵּן,
La Guemara propose une réponse, indiquée par une controverse entre amora’im : Viens et écoute une preuve, comme il a été déclaré que des amora’im ont débattu d’un certain cas. Les Sages ont débattu de la halakha concernant quelqu’un qui est mort et a laissé derrière lui deux filles et un fils, et la première fille s’est avancée et a pris un dixième de la succession pour sa dot, mais la seconde fille n’a pas eu le temps de percevoir son dixième avant que le fils ne meure. Lorsque les filles se partagent les biens restants, sont-ils partagés également, ou bien la seconde fille reçoit-elle une somme légèrement plus élevée, correspondant à une part supplémentaire destinée à la dot qu’elle n’a pas encore perçue ?
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שְׁנִיָּה וִיתְּרָה. אָמַר רַבִּי חֲנִינָא, גְּדוֹלָה מִזּוֹ אָמְרוּ: מוֹצִיאִין לְפַרְנָסָה וְאֵין מוֹצִיאִין לִמְזוֹנוֹת, וְאַתְּ אָמְרַתְּ שְׁנִיָּה וִיתְּרָה?!
Rabbi Yoḥanan a dit : La seconde fille a perdu son droit à un dixième égal de la succession pour une dot. Aucun fonds spécifique n’est séparé de la succession comme dot avant que l’héritage ne soit divisé également entre les filles. Rabbi Ḥanina a dit : Les Sages ont dit quelque chose d’encore plus grand que cela au sujet de son entretien : Le tribunal saisit des biens grevés pour l’entretien, mais ne les saisit pas pour la subsistance. Et pourtant, dirais-tu, Rabbi Yoḥanan, que la seconde fille a perdu son droit de recouvrer même lorsque le bien n’est pas grevé ? Il ne se peut pas que son entretien soit diminué simplement à cause de la mort de son frère.
וְאִם אִיתָא, נֵימָא לֵיהּ: מַאן אַמְרַהּ? וְדִלְמָא לְעוֹלָם לָא שְׁמִיעַ לֵיהּ, וְכִי שְׁמִיעַ לֵיהּ — קַבֵּיל, וְשָׁאנֵי הָתָם, דְּאִיכָּא רְוַוח בֵּיתָא.
La Guemara comprend qu’il y a, dans cet échange, une preuve que Rabbi Yoḥanan connaissait l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi et qu’il a néanmoins statué contre elle. Et si tel est le cas, que Rabbi Yoḥanan n’ait jamais entendu la décision de Rabbi Yehuda HaNasi, alors qu’il Rabbi Yoḥanan dise à Rabbi Ḥanina : Qui a dit cela, que les biens sont affectés à la dot ? Au contraire, Rabbi Yoḥanan devait avoir connu et rejeté la décision de Rabbi Yehuda HaNasi. La Guemara rejette la preuve : Et peut-être qu’en réalité il ne l’a pas entendue ; mais s’il l’avait entendue, il l’aurait acceptée. Et Rabbi Yoḥanan a statué comme il l’a fait parce que là-bas c’est différent, dans le cas où le fils est mort, puisqu’il y a abondance dans la maison. Puisque la deuxième fille reçoit la moitié de tout l’héritage, elle ne se soucie pas du dixième du patrimoine.
אֲמַר לֵיהּ רַב יֵימַר לְרַב אָשֵׁי: אֶלָּא מֵעַתָּה, אַשְׁכְּחָה מְצִיאָה בְּעָלְמָא, דְּאִיכָּא רְוַוח בֵּיתָא — הָכִי נָמֵי דְּלָא יָהֲבִינַן לַהּ עִישּׂוּר נְכָסִים?! אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא רְוַוח בֵּיתָא מֵהָנֵי נִכְסֵי קָאָמֵינָא.
Rav Yeimar dit à Rav Ashi : Si c’est ainsi, selon cette logique, alors, si elle avait trouvé un objet perdu ordinaire, puisqu’il y a abondance dans la maison en raison de la valeur de l’objet nouvellement trouvé, alors nous ne lui donnerions pas non plus un dixième de la succession ? Puisque le fait de trouver un objet perdu, ou de même, d’être riche de manière indépendante, ne change pas réellement son droit de percevoir l’intégralité de sa dot, il s’ensuit qu’elle devrait percevoir l’intégralité de sa dot même lorsqu’elle hérite de la moitié du reste de la succession. Il lui dit : Je dirais que cela est vrai de l’abondance dans la maison qui provient de ces biens de la succession. Parce que la question dépend de sa part dans l’héritage, lorsqu’elle détient une part importante de la succession, elle ne conteste pas le dixième de la succession réservé à sa dot. Cependant, si elle a d’autres ressources sans lien avec la succession, sa richesse indépendante ne peut pas diminuer sa part de la succession en ce qui concerne la dot.
אָמַר אַמֵּימָר: בַּת יוֹרֶשֶׁת הָוְיָא. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: אִילּוּ בָּעֵי לְסַלּוֹקַהּ בְּזוּזֵי, הָכִי נָמֵי דְּלָא מָצֵי לְסַלּוֹקַהּ? אֲמַר לֵיהּ: אִין. אִי בָּעֵי לְסַלּוֹקַהּ בַּחֲדָא אַרְעָא, הָכִי נָמֵי דְּלָא מָצֵי מְסַלֵּק לַהּ? אֲמַר לֵיהּ: אִין.
§ En ce qui concerne le droit fondamental des filles à recevoir le soutien de la dot à partir de la succession, Ameimar a dit : Une fille est considérée comme une héritière. Rav Ashi dit à Ameimar : Selon ton avis, si un autre héritier veut l'écarter d'entre les héritiers en lui donnant de l'argent au lieu d'un bien hérité, est-il vraiment incapable de l'écarter ? Peut-elle insister pour recevoir un bien réel de la succession aux fins de sa dot ? Il lui dit : Oui, elle peut insister sur un bien hérité. Rav Ashi continua à interroger Ameimar : Si il veut l'écarter en lui donnant une parcelle spécifique de terre, est-il également incapable de l'écarter, puisque, en tant qu'héritière, elle a le droit de recevoir des parts de l'ensemble des biens ? Il lui dit : Oui, il est limité de cette manière aussi. Elle peut insister sur son droit d'hériter de l'ensemble des biens.
רַב אָשֵׁי אָמַר: בַּת — בַּעֲלַת חוֹב הָוְיָא. וְאַף אַמֵּימָר הֲדַר בֵּיהּ, דְּאָמַר רַב מִנְיוֹמֵי בְּרֵיהּ דְּרַב נִיחוּמִי: הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ דְּאַמֵּימָר, וַאֲתַאי הַאי אִיתְּתָא לְקַמֵּיהּ, דַּהֲוָת קָא בָּעֲיָא עִישּׂוּר נְכָסִים. וַחֲזֵיתֵיהּ לְדַעְתֵּיהּ דְּאִי בָּעֵי לְסַלּוֹקַהּ בְּזוּזֵי הֲוָה מְסַלֵּק לַהּ. דְּשָׁמְעִי מֵאַחֵי דַּהֲווֹ קָאָמְרִי לַהּ: אִילּוּ הֲוָה לַן זוּזֵי, סַלֵּיקְנָא בְּזוּזֵי וְאִישְׁתִּיק, וְלָא אֲמַר לְהוּ וְלָא מִידֵּי.
Contrairement à Ameimar, Rav Ashi a dit : Une fille est légalement considérée comme une créancière en ce qui concerne l’héritage, et les héritiers peuvent insister sur le fait qu’ils lui fourniront une subsistance par n’importe quel moyen, sans lui donner une part de l’héritage lui-même. La Guemara note : Et même Ameimar s’est rétracté de son opinion selon laquelle elle est une héritière, comme l’a dit Rav Minyumi, fils de Rav Niḥumi : Je me tenais devant Ameimar, et cette femme est venue devant lui, car elle demandait un dixième de la succession de son père. Et j’ai vu que son opinion était que si l’héritier veut l’écarter en lui donnant de l’argent, il peut l’écarter, comme je l’ai entendu des frères de la femme qui lui disaient : Si nous avions suffisamment d’argent, nous paierions tes réclamations et t’écarterions avec notre propre argent. Et Ameimar est resté silencieux et ne leur a rien dit. Puisqu’Ameimar ne s’est pas opposé à leur suggestion en principe, il est évident qu’il était d’accord pour dire que son statut était celui d’une créancière, qui peut être remboursée en espèces.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ בַּעֲלַת חוֹב הָוְיָא: דְּאַבָּא אוֹ דְאַחֵי? לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְמִיגְבֵּא לְבֵינוֹנִית שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה, וְזִיבּוּרִית בִּשְׁבוּעָה.
La Guemara commente : Et maintenant que tu es parvenu à une conclusion et as dit que la fille est fonctionnellement une créancière, est-elle créancière du père ou des frères ? La Guemara demande : À l’égard de quelle halakha y a-t-il une différence pratique ? Dans tous les cas, puisque le père est mort, elle reçoit sa subsistance de la succession. La Guemara répond : Il y a une différence en ce qui concerne le recouvrement d’un terrain de qualité intermédiaire sans serment et d’un terrain de qualité inférieure avec serment. Si elle est la créancière du père, elle ne peut recouvrer de la succession qu’un terrain de qualité inférieure avec serment. Si, en revanche, elle est la créancière directe des frères, elle peut recouvrer sa créance de la même manière que les créanciers ordinaires, en recouvrant un terrain de qualité intermédiaire sans serment.
מַאי? תָּא שְׁמַע דְּרָבִינָא אַגְבְּיַהּ לְבַרְתֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי מִמָּר בְּרֵיהּ דְּרַב אָשֵׁי בֵּינוֹנִית, וְשֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה. מִבְּרֵיהּ דְּרַב סַמָּא בְּרֵיהּ דְּרַב אָשֵׁי זִבּוּרִית, בִּשְׁבוּעָה.
Quelle est la halakha ? De qui est-elle la créancière ? La Guemara répond : Viens et écoute une preuve, car Ravina a accordé un dixième de la succession à la fille de Rav Ashi à partir de deux sources. De Mar, fils de Rav Ashi, Ravina lui a donné une terre de qualité intermédiaire sans serment. Il a perçu une autre partie du bien de l’orphelin fils de Rav Sama, fils de Rav Ashi, qui était héritier de cette même succession de son grand-père. Cette part a été fournie sous forme de terre de qualité inférieure, avec serment. Puisque, s’agissant du bien que la fille de Rav Ashi recouvrait auprès d’un orphelin, Ravina a exigé un serment et ne lui a permis de recouvrer que de la terre de basse qualité, il apparaît que Ravina considérait la fille comme la créancière des fils et non du père.
שְׁלַח לֵיהּ רַב נְחֶמְיָה בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף לְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא זוּטָא מִנְּהַרְדְּעָא: כִּי אָתְיָא הָא אִיתְּתָא לְקַמָּךְ, אַגְבְּיַהּ עִישּׂוּר נִכְסֵי אֲפִילּוּ מֵאִיצְטְרוֹבְלָא. אָמַר רַב אָשֵׁי: כִּי הֲוֵינַן בֵּי רַב כָּהֲנָא, הֲוָה מַגְבֵּינַן אֲפִילּוּ מֵעַמְלָא דְבֵיתֵי.
La Guemara rapporte plusieurs incidents liés. Rav Neḥemya, fils de Rav Yosef, envoya un message à Rabba bar Rav Huna le Petit, de Neharde’a : Lorsque cette femme, porteuse de cette lettre, se présentera devant toi, donne-lui un dixième de la succession de son père, en accordant une part même de la terre sur laquelle se trouve la meule [itzterubela], car cela aussi constitue un bien immobilier. Rav Ashi dit : Lorsque nous étions étudiants dans la maison de Rav Kahana, nous prélevions le dixième de la succession pour la dot même sur les revenus des loyers de maisons faisant partie de la succession. Puisque cet argent provient du bien immobilier lui-même, il est lui aussi pris en compte dans le calcul de la dot appropriée.
שְׁלַח לֵיהּ רַב עָנָן לְרַב הוּנָא: הוּנָא חַבְרִין, שְׁלָם! כִּי אָתְיָא הָא אִיתְּתָא לְקַמָּךְ אַגְבְּיַהּ עִישּׂוּר נִכְסֵי. הֲוָה יָתֵיב רַב שֵׁשֶׁת קַמֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: זִיל אֵימָא לֵיהּ: וּבְשַׁמְתָּא יְהֵא מַאן דְּלָא אָמַר לֵיהּ: ״עָנָן עָנָן! מִמְּקַרְקְעֵי אוֹ מִמִּטַּלְטְלִי?״ וּ״מַאן יָתֵיב בֵּי מַרְזֵיחָא בְּרֵישָׁא?״
La Guemara raconte une interaction entre Rav Anan et Rav Houna. Rav Anan envoya la lettre suivante à Rav Houna : Houna, notre ami, nous te souhaitons la paix. Lorsque cette femme portant cette lettre se présentera devant toi, donne-lui un dixième de l’héritage de son père. Rav Chechet était assis devant lui, et Rav Houna lui dit : Va et dis à Rav Anan ma réponse. Sachant que Rav Chechet pourrait hésiter à transmettre la formulation sévère de la réponse, Rav Houna le mit en garde : Et quiconque ne lui dira pas mes paroles exactes est en état d’excommunication : Anan, Anan, ce dixième doit-il être donné à partir de biens immobiliers ou de biens mobiliers ? Et, incidemment, dis-moi qui siège à la tête dans la maison d’un marzeiḥa ?
אֲזַל רַב שֵׁשֶׁת לְקַמֵּיהּ דְּרַב עָנָן, אֲמַר לֵיהּ: מָר רַבָּה, וְרַב הוּנָא רַבֵּיהּ דְּרַבָּה, וְשַׁמּוֹתֵי שַׁמֵּית מַאן דְּלָא אָמַר לֵיהּ, וְאִי לָאו דְּשַׁמֵּית, לָא הֲוָה קָאָמֵינָא: ״עָנָן, עָנָן, מִמְּקַרְקְעֵי אוֹ מִמִּטַּלְטְלִי? וּמַאן יָתֵיב בֵּי מַרְזֵיחָא בְּרֵישָׁא?״
Rav Sheshet se présenta devant Rav Anan et, avec révérence, lui dit, en s’adressant à lui à la troisième personne : Mon Maître est un maître, mais Rav Houna est le maître du maître. De plus, il excommunie volontiers quiconque ne lui transmet pas, c’est-à-dire à toi, mon maître, son message exact, et n’était-ce que il m’excommunierait, je ne dirais pas ses paroles : Anan, Anan, faut-il donner le dixième à partir de biens immobiliers ou de biens mobiliers ? Et, incidemment, dis-moi qui siège à la tête dans la maison d’un marzeiḥa ?
אֲזַל רַב עָנָן לְקַמֵּיהּ דְּמָר עוּקְבָא, אֲמַר לֵיהּ: חֲזִי מָר הֵיכִי שְׁלַח לִי רַב הוּנָא ״עָנָן עָנָן״, וְעוֹד ״מַרְזֵיחָא״ דִּשְׁלַח לִי [לָא יָדַעְנָא] מַאי נִיהוּ. אֲמַר לֵיהּ: אִימָּא לִי אִיזִי
Rav Anan se rendit auprès de Mar Ukva pour le consulter au sujet de la réponse de Rav Houna. Il lui dit : Que le Maître voie comment Rav Houna m’a envoyé un message offensant, en s’adressant à moi comme Anan, Anan. De plus, concernant ce mot marzeiḥa dans la lettre qu’il m’a envoyée, je ne sais pas ce que c’est. Mar Ukva lui dit : Dis-moi, mon ami [izi],

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