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כׇּל חֲדָא וַחֲדָא דְּנַפְשַׁהּ שָׁקְלָה? הָכִי קָאָמַר: אִם בָּאוּ כּוּלָּם לְהִנָּשֵׂא כְּאַחַת חוֹלְקוֹת בְּשָׁוֶה.
La Guemara demande : pourquoi devraient-elles partager les parts également ? Puisque chacune et toutes les filles, à leur tour, prennent ce qui leur appartient comme dot, chacune reçoit ce qui lui revient de droit. Il n’est pas raisonnable d’exiger d’elles qu’elles redistribuent les dots plus tard. La Guemara répond : Voici ce que Rabbi Yehouda HaNassi a dit, c’est-à-dire ce qu’il voulait dire : Si elles viennent toutes à se marier en même temps, alors elles partagent les parts également. Toutefois, si elles se marient à des moments différents, alors chaque fille reçoit le pourcentage approprié de la succession au moment de son mariage.
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב מַתְנָה. דְּאָמַר רַב מַתְנָה: אִם בָּאוּ לְהִנָּשֵׂא כּוּלָּם כְּאַחַת — נוֹטְלוֹת עִישּׂוּר אֶחָד. עִישּׂוּר אֶחָד סָלְקָא דַּעְתָּךְ? אֶלָּא: נוֹטְלוֹת עִישּׂוּר כְּאֶחָד.
Cette conclusion appuie l’opinion de Rav Mattana, car Rav Mattana a dit : Si elles viennent toutes pour se marier en même temps, elles prennent un dixième. La Guemara précise : Vous vient-il à l’esprit que toutes les filles devraient se partager seulement un dixième des biens ? Au contraire, Rav Mattana veut dire qu’elles prennent chacune un dixième selon une mesure uniforme, alors qu’en temps normal chacune prend successivement un dixième de ce qu’il reste des biens. Cependant, comme tous les mariages ont lieu dans un court laps de temps, les dots sont redistribuées immédiatement après les mariages, de sorte qu’elles aient toutes une valeur égale.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַבָּנוֹת בֵּין בָּגְרוּ עַד שֶׁלֹּא נִישְּׂאוּ וּבֵין נִישְּׂאוּ עַד שֶׁלֹּא בָּגְרוּ — אִיבְּדוּ מְזוֹנוֹתֵיהֶן וְלֹא אִיבְּדוּ פַּרְנָסָתָן, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף אִיבְּדוּ פַּרְנָסָתָן. כֵּיצַד הֵן עוֹשׂוֹת? שׂוֹכְרוֹת לָהֶן בְּעָלִים, וּמוֹצִיאִין לָהֶן פַּרְנָסָתָן.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les filles, qu’elles aient atteint la maturité avant de se marier ou qu’elles se soient mariées avant d’atteindre la maturité, elles ont perdu leur subsistance. La subsistance est prélevée sur l’héritage uniquement pour les filles célibataires qui n’ont pas encore atteint la maturité. Cependant, elles n’ont pas perdu leur dot, c’est-à-dire la provision qui leur était attribuée pour une dot, en atteignant la maturité. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi. Rabbi Shimon ben Elazar dit : Elles ont perdu même leur dot. Si elles ont atteint la maturité avant de se marier, elles ont perdu la possibilité de percevoir leurs dots sur la succession. Que font-elles pour éviter de perdre les dots ? Elles n’ont pas d’autre choix que de se marier avant d’atteindre la maturité. Elles se procurent des maris, c’est-à-dire qu’elles s’efforcent de s’assurer qu’elles sont mariées, puis elles s’approprient leur dot, c’est-à-dire les dots, pour elles-mêmes.
אָמַר רַב נַחְמָן, אָמַר לִי הוּנָא: הִלְכְתָא כְּרַבִּי. אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: יְתוֹמָה שֶׁהִשִּׂיאַתָּה אִמָּהּ אוֹ אַחֶיהָ מִדַּעְתָּהּ, וְכָתְבוּ לָהּ בְּמֵאָה אוֹ בַּחֲמִשִּׁים זוּז, יְכוֹלָה הִיא מִשֶּׁתַּגְדִּיל לְהוֹצִיא מִיָּדָם מַה שֶּׁרָאוּי לְהִנָּתֵן לָהּ. טַעְמָא דִּקְטַנָּה, הָא גְּדוֹלָה, וִיתְּרָה!
Rav Naḥman a dit : Rav Huna m’a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, et les orphelins peuvent percevoir leurs dots sur la succession même lorsqu’ils se marient après avoir atteint la maturité. Rava a soulevé une objection à Rav Naḥman à partir de la michna : En ce qui concerne une jeune fille orpheline dont la mère ou les frères l’ont mariée avec son consentement et ont inscrit pour elle une dot de cent ou de cinquante dinars, elle peut, lorsqu’elle atteint la majorité, exiger d’eux ce qu’il convient de lui donner pour sa dot. La Guemara déduit : La raison pour laquelle elle peut percevoir le solde de la dot est qu’elle s’est mariée alors qu’elle était mineure, mais si elle s’est mariée en tant que femme adulte, il est évident qu’elle y renonce. Cela semblerait suivre l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, qui dit que ses droits d’hériter de la dot prennent fin lorsqu’elle atteint la maturité, à l’encontre de la déclaration de Rav Naḥman.
לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּמַחַאי, הָא — דְּלָא מַחַאי.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile ; Rabbi Yehuda HaNasi distingue entre deux cas de mariées adultes. Dans ce cas, parce qu’elle proteste, elle peut encore percevoir le reste de sa dot. Dans cet autre cas, parce qu’elle ne proteste pas, elle renonce implicitement au solde de la dot.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִם כֵּן, קַשְׁיָא דְּרַבִּי אַדְּרַבִּי. דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: בַּת הַנִּיזּוֹנֶת מִן הָאַחִין — נוֹטֶלֶת עִישּׂוּר נְכָסִים. נִיזּוֹנֶת — אִין, שֶׁאֵינָהּ נִיזּוֹנֶת — לָא.
La Guemara note : Cela aussi est logique, car si en effet Rabbi Yehouda HaNassi ne fait pas de distinction entre le cas où elle proteste et celui où elle ne proteste pas, il y a une difficulté : une déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi contredit une autre déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi, comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda HaNassi dit : une fille orpheline qui est entretenue par les frères reçoit un dixième de la succession pour sa dot. La Guemara en déduit : si elle est entretenue lorsqu’elle est mineure, alors oui, elle reçoit de l’héritage pour une dot ; si elle n’est pas entretenue parce qu’elle a atteint la majorité, alors non, elle ne reçoit pas de dot de la succession. Apparemment, Rabbi Yehouda HaNassi enseigne qu’une fois devenue adulte, elle ne peut pas prendre un dixième de la succession, ce qui contredit directement la première déclaration citée en son nom.
אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: הָא — דְּמַחַאי, הָא — דְּלָא מַחַאי. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara propose une résolution à la contradiction : Au contraire, n’est-il pas correct de conclure de cela que cette décision s’applique lorsqu’elle proteste et que cette autre décision s’applique lorsqu’elle ne proteste pas ? La Guemara confirme : Concluez de cela que telle est la résolution. Si elle atteint sa majorité avant de se marier, elle ne perçoit la dot complète que si elle l’exige.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: אֲמַר לַן רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה מִשְּׁמָךְ: בָּגְרָה — אֵינָהּ צְרִיכָה לְמַחוֹת, נִישֵּׂאת — אֵינָהּ צְרִיכָה לְמַחוֹת. בָּגְרָה וְנִישֵּׂאת — צְרִיכָה לְמַחוֹת.
Ravina dit à Rava : Rav Adda bar Ahava nous a dit en ton nom : Si elle a atteint sa majorité, elle n’a pas besoin de protester activement pour recevoir son dixième de la succession. De même, si elle s’est mariée, elle n’a pas besoin de protester. Si elle a à la fois atteint sa majorité et s’est mariée, alors elle doit protester pour recevoir son dixième.
מִי אָמַר רָבָא הָכִי? וְהָא אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן יְתוֹמָה, וְשַׁנִּי לֵיהּ: הָא — דְּמַחַי, הָא — דְּלָא מַחַי! לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּקָא מִיתַּזְנָא מִינַּיְיהוּ. הָא — דְּלָא קָא מִיתַּזְנָא מִינַּיְיהוּ.
La Guemara demande : Rava a-t-il באמת dit cela ? Mais Rava a soulevé une objection à Rav Naḥman plus tôt au sujet d’une orpheline qui s’est mariée, et Rav Naḥman lui a répondu que cette décision s’applique lorsqu’elle a protesté, et que l’autre décision s’applique lorsqu’elle n’a pas protesté. Il est donc évident qu’elle perd sa part si elle ne proteste pas. La Guemara répond : Il n’y a pas de difficulté. Cette décision s’applique lorsqu’elle est entretenue par eux même après le mariage, et par conséquent elle est gênée de protester. Dans ce cas, le silence n’indique pas qu’elle renonce à la dot. Cette autre décision, qui exige qu’elle formule une réclamation, s’applique lorsqu’elle n’est pas entretenue par eux, et elle n’a aucune raison de ne pas protester.
אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַבִּי: פַּרְנָסָה אֵינָהּ כִּתְנַאי כְּתוּבָּה. מַאי ״אֵינָהּ כִּתְנַאי כְּתוּבָּה״? אִי נֵימָא: דְּאִילּוּ פַּרְנָסָה — טָרְפָא מִמְּשַׁעְבְּדִי, וּתְנַאי כְּתוּבָּה — לָא טָרְפָא מִמְּשַׁעְבְּדִי, מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? הָא מַעֲשִׂים בְּכׇל יוֹם מוֹצִיאִין לְפַרְנָסָה, וְאֵין מוֹצִיאִין לִמְזוֹנוֹת.
§ Rav Houna a dit que Rabbi Yehouda HaNassi a dit : La subsistance n’est pas considérée comme une stipulation dans le contrat de mariage. La Guemara demande : Que signifie : N’est pas comme une stipulation dans le contrat de mariage ? Si nous disons que cela enseigne : Alors que, en ce qui concerne la subsistance, elle peut recouvrer sa dette même sur des biens grevés qui ont été vendus, et en ce qui concerne une stipulation dans le contrat de mariage, elle ne peut pas recouvrer sa dette sur des biens grevés qui ont été vendus, qu’est-ce que cela nous enseigne ? Mais des cas qui se produisent chaque jour prouvent suffisamment que le tribunal prélève de l’argent sur des biens grevés pour payer la subsistance, mais ne prélève pas pour l’entretien de la fille. Il n’a pas besoin de nous enseigner cette distinction.
וְאֶלָּא, דְּאִילּוּ פַּרְנָסָה גָּבְיָא נָמֵי מִמִּטַּלְטְלִי, וּתְנַאי כְּתוּבָּה מִמְּקַרְקְעֵי גָּבְיָא, מִמִּטַּלְטְלִי לָא גָּבְיָא.
Mais plutôt, il peut y avoir une autre explication à la déclaration de Rav Huna : Tandis que, en ce qui concerne la subsistance, elle peut aussi la recouvrer sur les biens meubles de la succession, en ce qui concerne une stipulation dans le contrat de mariage, elle ne peut la recouvrer que sur les biens immeubles, mais sur les biens meubles elle ne peut pas la recouvrer.
לְרַבִּי אִידֵּי וְאִידֵּי מִיגְבָּא גָּבְיָא, דְּתַנְיָא: אֶחָד נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת וְאֶחָד נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת — מוֹצִיאִין לִמְזוֹן הָאִשָּׁה וְלַבָּנוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי.
La Guemara objecte que cette explication est intenable : Selon Rabbi Yehuda HaNasi, à partir de ce type-ci comme de ce type-là de bien, elle peut certainement recouvrer cela, comme il est enseigné dans une baraita : Que ce soit concernant un bien assorti d’une garantie, assurant que le vendeur indemnisera l’acheteur si le bien est repris, c’est-à-dire un bien immobilier, ou que ce soit concernant un bien non assorti d’une garantie, c’est-à-dire des biens meubles, le tribunal affecte les fonds nécessaires à la subsistance de l’épouse et des filles. Telle est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Puisque la subsistance est une stipulation du contrat de mariage, cette approche n’explique pas en quoi une stipulation diffère de la subsistance.
אֶלָּא מַאי ״פַּרְנָסָה אֵינָהּ כִּתְנַאי כְּתוּבָּה״ — לְכִדְתַנְיָא: הָאוֹמֵר ״אַל יִזּוֹנוּ בְּנוֹתָיו מִנְּכָסָיו״ — אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. ״אַל יִתְפַּרְנְסוּ בְּנוֹתָיו מִנְּכָסָיו״ — שׁוֹמְעִין לוֹ, שֶׁהַפַּרְנָסָה אֵינָהּ כִּתְנַאי כְּתוּבָּה.
Plutôt, quel est le sens de l’affirmation : La subsistance n’est pas traitée comme une stipulation dans le contrat de mariage ? Cette affirmation a des implications en ce qui concerne ce qui est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui dit dans son testament que ses filles ne doivent pas être entretenues par sa succession, on ne l’écoute pas, car il n’est pas en son pouvoir d’annuler cette obligation. Mais s’il dit que ses filles ne doivent pas être soutenues par sa succession, on l’écoute, car le statut juridique de la dot n’est pas comme celui d’une stipulation dans le contrat de mariage. La responsabilité de fournir un soutien est une ordonnance qui incombe au père ou à ses héritiers, et ils peuvent choisir de rejeter cette responsabilité.

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