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בִּטְלֵי כֶסֶף אוֹ בִּטְלֵי זָהָב? אָמַר: הַיְינוּ דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: בּוֹאוּ וְנַחֲזִיק טוֹבָה לָרַמָּאִין, שֶׁאִלְמָלֵא הֵן, הָיִינוּ חוֹטְאִין בְּכׇל יוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְקָרָא עָלֶיךָ אֶל ה׳ וְהָיָה בְךָ חֵטְא״.
Argent, c’est-à-dire blanches, nappes [telei] ou or, c’est-à-dire colorées, nappes ? Il est donc clair qu’ils n’ont pas droit à la charité. Rabbi Ḥanina a dit : Voici ce qu’a dit Rabbi Elazar : Venez et apprécions les escrocs qui demandent une charité dont ils n’ont pas besoin, car sans eux, qui attirent notre attention et reçoivent notre charité, nous pécherions chaque jour en ne soutenant pas correctement les véritables pauvres, comme il est dit : « Garde-toi qu’il n’y ait dans ton cœur une pensée vile, disant : La septième année, l’année de la remise, approche ; et que ton œil soit mauvais envers ton frère indigent, et que tu ne lui donnes pas ; et qu’il crie au Seigneur contre toi, et qu’il y ait en toi un péché » (Deutéronome 15:9). Parce que les escrocs prennent notre argent au nom de la charité, nous avons une sorte d’excuse pour ne pas répondre pleinement aux besoins des véritables pauvres.
וְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא בַּר רַב מִדִּיפְתִּי, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה אוֹמֵר: כׇּל הַמַּעֲלִים עֵינָיו מִן הַצְּדָקָה — כְּאִילּוּ עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה. כְּתִיב הָכָא: ״הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן יִהְיֶה דָבָר עִם לְבָבְךָ בְלִיַּעַל וְגוֹ׳״, וּכְתִיב הָתָם: ״יָצְאוּ אֲנָשִׁים בְּנֵי בְלִיַּעַל״. מָה לְהַלָּן עֲבוֹדָה זָרָה, אַף כָּאן עֲבוֹדָה זָרָה.
Et Rabbi Ḥiyya bar Rav de Difti a enseigné : Rabbi Yehoshua ben Korḥa dit : En ce qui concerne quiconque détourne ses yeux de l’obligation de donner la charité, c’est comme s’il se livrait à l’idolâtrie. Il est écrit ici au sujet de la charité : « Garde-toi qu’il n’y ait pas dans ton cœur une pensée vile [beliya’al]… et tu ne lui donneras pas » (Deutéronome 15:9), et il est écrit là-bas au sujet de l’idolâtrie : « Certains hommes vils [beliya’al] sont sortis » (Deutéronome 13:14). De même que là-bas, dans le dernier verset, le mot « vile [beliya’al] » renvoie à l’idolâtrie, de même ici, cette expression indique un péché à l’échelle de l’idolâtrie.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמְסַמֵּא אֶת עֵינוֹ וְהַמַּצְבֶּה אֶת בִּטְנוֹ, וְהַמְקַפֵּחַ אֶת שׁוֹקוֹ — אֵינוֹ נִפְטָר מִן הָעוֹלָם עַד שֶׁיָּבֹא לִידֵי כָךְ. הַמְקַבֵּל צְדָקָה וְאֵין צָרִיךְ לְכָךְ — סוֹפוֹ אֵינוֹ נִפְטָר מִן הָעוֹלָם עַד שֶׁיָּבֹא לִידֵי כָךְ.
La Guemara cite une baraita concernant des escrocs qui collectent la charité. Les Sages ont enseigné : Celui qui se crève faussement un œil, et celui qui se gonfle le ventre comme s’il était malade, et celui qui s’écrase [mekape’aḥ] la jambe, afin de profiter malhonnêtement de la charité, ne quittera pas ce monde avant d’en arriver à cela même, et il souffrira réellement de l’affection qu’il a feinte. Plus généralement, celui qui reçoit la charité sans en avoir besoin, sa fin sera qu’il ne quittera pas ce monde avant d’en arriver à cela, à l’état d’avoir réellement besoin de charité.
תְּנַן הָתָם: אֵין מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ לִמְכּוֹר אֶת בֵּיתוֹ וְאֶת כְּלֵי תַשְׁמִישׁוֹ. וְלָא? וְהָתַנְיָא: הָיָה מִשְׁתַּמֵּשׁ בִּכְלֵי זָהָב — יִשְׁתַּמֵּשׁ בִּכְלֵי כֶסֶף, בִּכְלֵי כֶסֶף — יִשְׁתַּמֵּשׁ בִּכְלֵי נְחוֹשֶׁת!
§ Nous avons appris dans une michna ailleurs (Pe’a 8:8) : Qui a droit de recevoir la charité ? Quiconque possède moins de deux cents dinars. Cependant, les administrateurs des œuvres de charité n’exigent pas qu’il vende sa maison et ses accessoires pour atteindre le seuil de deux cents dinars. Aux fins de la charité, sa richesse est calculée sur la base des seules liquidités. La Guemara demande : Et n’insistons-nous pas pour qu’il vende des biens ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : S’il était habitué à utiliser des ustensiles en or, il doit maintenant utiliser des ustensiles en argent. S’il était habitué à utiliser des ustensiles en argent, il doit maintenant utiliser des ustensiles en cuivre. Cela indique qu’il est tenu de vendre au moins une partie de ses biens.
אָמַר רַב זְבִיד לָא קַשְׁיָא: הָא — בְּמִטָּה וְשׁוּלְחָן, הָא — בְּכוֹסוֹת וּקְעָרוֹת. מַאי שְׁנָא כּוֹסוֹת וּקְעָרוֹת דְּלָא — דְּאָמַר: מְאִיסִי לִי. מִטָּה וְשׁוּלְחָן נָמֵי, אָמַר: לָא מְקַבַּל עִילָּוַאי. אָמַר רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה: בְּמַחֲרֵישָׁה דְכַסְפָּא.
Rav Zevid a dit : Ceci n’est pas difficile. Cette source, qui exige qu’il vende des marchandises et abaisse son niveau de vie, parle d’un lit et d’une table, tandis que cette autre source, qui n’exige pas qu’il vende ses accessoires, parle de ses coupes et assiettes. La Guemara demande : Quelle est la différence concernant les coupes et les assiettes, pour qu’il ne soit pas tenu de les vendre ? C’est parce qu’il dit : Les moins chères sont répugnantes à mes yeux, et je ne peux pas manger avec elles. La Guemara demande encore : Si tel est le cas, en ce qui concerne un lit et une table, il peut aussi dire : Je n’accepte pas ces objets de moindre qualité pour moi, car ils sont inconfortables pour moi. Quelle est la différence entre le mobilier et la vaisselle ? Rava, fils de Rabba, a dit : Il n’y a pas de différence ; il n’a pas non plus besoin de vendre le mobilier. La baraita qui exige qu’il vende ses biens parle d’un peigne en argent sur sa table ou d’un autre objet comparable, nouveau ou décoratif. De tels articles doivent être vendus, mais les nécessités, même luxueuses ou de grande qualité, n’ont pas besoin d’être vendues.
רַב פָּפָּא אָמַר, לָא קַשְׁיָא: כָּאן — קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי גִיבּוּי. כָּאן — לְאַחַר שֶׁיָּבֹא לִידֵי גִיבּוּי.
La Guemara propose une résolution alternative à la contradiction concernant l’exigence de vendre des biens. Rav Pappa a dit : Cela n’est pas difficile. Ici, la source qui n’exige pas qu’il vende des biens décrit des circonstances avant qu’il n’arrive au point de recevoir la charité. Là-bas, la source qui exige qu’il vende des biens traite d’un cas qui peut survenir après qu’il est arrivé au point de recevoir la charité. S’il possède plus de deux cents dinars et recueille néanmoins la charité, le tribunal lui reprendra la charité qu’il a recueillie. Dans le cas où il n’a pas assez d’argent liquide pour payer, il est tenu de vendre ses biens de toute sorte et de se rabattre sur des objets de moindre valeur.
מַתְנִי׳ יְתוֹמָה שֶׁהִשִּׂיאַתָּה אִמָּהּ אוֹ אַחֶיהָ מִדַּעְתָּהּ, וְכָתְבוּ לָהּ בְּמֵאָה אוֹ בַּחֲמִשִּׁים זוּז — יְכוֹלָה הִיא מִשֶּׁתַּגְדִּיל לְהוֹצִיא מִיָּדָן מַה שֶּׁרָאוּי לְהִנָּתֵן לָהּ.
MICHNA : En ce qui concerne une orpheline mineure que sa mère ou ses frères ont mariée, même avec son consentement pour une petite dot, elle conserve ses droits à une dot convenable. Ainsi, s’ils lui ont fixé une dot de cent ou de cinquante dinars, elle peut, lorsqu’elle atteint sa majorité, exiger de sa mère, ou de ses frères, ou de leurs successions respectives, la somme d’argent qu’il convient de lui donner comme dot, soit un dixième du patrimoine familial. Même si elle a accepté de renoncer à une partie de cette somme lorsqu’elle était mineure, elle peut la recouvrer une fois adulte.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם הִשִּׂיא אֶת הַבַּת הָרִאשׁוֹנָה — יִנָּתֵן לַשְּׁנִיָּה כְּדֶרֶךְ שֶׁנָּתַן לָרִאשׁוֹנָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: פְּעָמִים שֶׁאָדָם עָנִי וְהֶעֱשִׁיר, אוֹ עָשִׁיר וְהֶעֱנִי. אֶלָּא שָׁמִין אֶת הַנְּכָסִים וְנוֹתְנִין לָהּ.
Rabbi Yehouda dit : Si le père a marié la première fille avant de mourir, une dot doit être donnée à la seconde fille de la même manière qu’il en a donné une à la première fille. Et les Rabbins disent : Il n’existe pas de norme fixe, car parfois une personne est pauvre puis devient riche, ou une personne est riche puis devient pauvre, de sorte que la part familiale destinée aux dots est susceptible de changer. Au contraire, le tribunal évalue les biens et lui donne la somme appropriée.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: לְפַרְנָסָה — שָׁמִין בָּאָב. מֵתִיבִי: הַבָּנוֹת נִיזּוֹנוֹת וּמִתְפַּרְנְסוֹת מִנִּכְסֵי אֲבִיהֶן. כֵּיצַד? אֵין אוֹמְרִים אִילּוּ אָבִיהָ קַיָּים, כָּךְ וְכָךְ הָיָה נוֹתֵן לָהּ. אֶלָּא שָׁמִין אֶת הַנְּכָסִים וְנוֹתְנִין לַהּ. מַאי לָאו: פַּרְנָסַת הַבַּעַל? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לֹא, בְּפַרְנָסַת עַצְמָהּ.
GUEMARA :Shmuel a dit : En ce qui concerne son entretien sous forme de dot, le tribunal évalue ce qu’il convient de lui donner en fonction des circonstances du père et lui donne la somme qu’il aurait donnée. La Guemara soulève une objection : Nous avons appris : Les filles sont entretenues et prises en charge sur les biens de leur père. Comment cela ? Nous ne spéculons pas sur la base de sa position sociale et de son expérience antérieure et ne disons pas : Si son père était encore en vie, il lui donnerait telle ou telle somme. Au contraire, le tribunal évalue la valeur totale de la propriété et lui en donne une part, sans estimation subjective fondée sur le père. La Guemara analyse cette baraita : Quoi, n’est-ce pas que le mot entretien fait référence à l’entretien pour le mari, c’est-à-dire la dot ? La Guemara répond : Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Non, il s’agit de son propre entretien et de la nourriture qu’elle reçoit. Cette allocation est calculée sans tenir compte des pratiques du père, mais la question de la dot reste encore non résolue.
הָא נִיזּוֹנוֹת וּמִתְפַּרְנְסוֹת קָתָנֵי, מַאי לָאו: אַחַת — פַּרְנָסַת הַבַּעַל, וְאַחַת — פַּרְנָסַת עַצְמָהּ?! לָא, אִידִי וְאִידִי בְּפַרְנָסַת עַצְמָהּ, וְלָא קַשְׁיָא: הָא — בַּאֲכִילָה וּבִשְׁתִיָּה, וְהָא — בִּלְבוּשָׁא וְכִיסּוּיָא.
La Guemara demande : Mais la source citée enseigne : Elles sont nourries et entretenues, ce qui indique deux allocations distinctes. Quoi, n'est-ce pas que l'un des termes fait référence au soutien pour le mari sous la forme de la dot et qu'un terme fait référence à son propre entretien ? La Guemara répond : Non, celui-ci et celui-là font tous deux référence à son propre entretien pour ses besoins personnels. Et l'emploi de deux termes n'est pas difficile, parce que ce terme, nourries, fait référence à la provision pour manger et boire, et cet autre terme, entretenues, fait référence aux vêtements et à une autre couverture.
תְּנַן, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: פְּעָמִים שֶׁאָדָם עָנִי וְהֶעֱשִׁיר אוֹ עָשִׁיר וְהֶעֱנִי, אֶלָּא שָׁמִין הַנְּכָסִים וְנוֹתְנִין לָהּ. מַאי ״עָנִי״, וּמַאי ״עָשִׁיר״? אִי נֵימָא ״עָנִי״ — עָנִי בִּנְכָסִים, ״עָשִׁיר״ — עָשִׁיר בִּנְכָסִים, מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר אֲפִילּוּ עָשִׁיר וְהֶעֱנִי כִּדְמֵעִיקָּרָא יָהֲבִינַן לַהּ — הָא לֵית לֵיהּ?
Nous avons appris dans la michna : Et les Sages disent : Parfois, une personne est pauvre et devient riche, ou une personne est riche et devient pauvre, et le montant qu’une famille réserve aux dots est susceptible de changer. Au contraire, le tribunal évalue les biens et lui donne la somme appropriée. La Guemara analyse cette opinion : Que signifie le terme pauvre, et que signifie le terme riche ? Si nous disons que pauvre désigne quelqu’un qui est pauvre en biens, et que riche désigne quelqu’un qui est riche en biens, alors, par déduction il semble que le premier tanna soutient que même si le père était riche puis est devenu pauvre, nous donnons à la deuxième fille une dot qui est comme la dot qu’il a fournie à l’origine à la première fille. Mais comment pourrions-nous attribuer une telle somme lorsqu’il n’a pas assez dans la succession ?
אֶלָּא לָאו ״עָנִי״ — עָנִי בְּדַעַת, ״עָשִׁיר״ — עָשִׁיר בְּדַעַת, וְקָתָנֵי: שָׁמִין אֶת הַנְּכָסִים וְנוֹתְנִין לָהּ, אַלְמָא לָא אָזְלִינַן בָּתַר אוּמְדָּנָא, וּתְיוּבְתָּא דִּשְׁמוּאֵל! הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוּדָה. דִּתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם הִשִּׂיא בַּת הָרִאשׁוֹנָה — יִנָּתֵן לַשְּׁנִיָּה כְּדֶרֶךְ שֶׁנָּתַן לָרִאשׁוֹנָה.
Au contraire, n’est-ce pas que pauvre signifie pauvre dans son état d’esprit, c’est-à-dire qu’il dépense son argent avec parcimonie comme s’il était pauvre, et que riche signifie riche dans son état d’esprit, c’est-à-dire qu’il dépense son argent généreusement comme s’il était riche ? Et néanmoins la michna enseigne que même si le père change son approche des dépenses, le tribunal évalue les biens et donne la dot à elle. Apparemment, donc, nous ne suivons pas l’évaluation des intentions du père, mais donnons plutôt une somme fixe, et cela constitue une réfutation concluante de l’opinion de Shmuel. La Guemara rejette la réfutation : Shmuel a exprimé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, comme nous l’avons appris dans la michna : Rabbi Yehuda dit : Si le père a marié la première fille, une dot doit être donnée à la seconde de la même manière qu’il a donné à la première. Selon cette opinion, le tribunal évalue effectivement les tendances du père pour déterminer la dot de la seconde fille.
וְנֵימָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה! אִי אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, הֲוָה אָמֵינָא דַּוְקָא הִשִּׂיאָהּ, דְּגַלִּי דַּעְתֵּיהּ. אֲבָל לֹא הִשִּׂיאָהּ — לָא! קָא מַשְׁמַע לַן טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָזְלִינַן בָּתַר אוּמְדָּנָא, לָא שְׁנָא הִשִּׂיאָהּ וְלָא שְׁנָא לֹא הִשִּׂיאָהּ.
La Guemara demande : Qu’il Shmuel dise explicitement que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. Pourquoi ne l’a-t-il pas fait ? La Guemara répond : S’il avait dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, j’aurais dit que cela s’applique spécifiquement lorsqu’il marie sa première fille, car il a révélé son intention concernant la somme appropriée d’une dot, mais s’il ne l’a pas mariée avant sa mort, alors le tribunal n’évalue pas son intention afin de déterminer le montant approprié. Cependant, puisque Shmuel n’a pas simplement dit qu’il accepte l’opinion de Rabbi Yehouda, il nous enseigne que la raison sous-jacente à l’opinion de Rabbi Yehouda est que nous suivons l’évaluation de ce que le père aurait fait. Il n’y a pas de différence s’il a marié une fille, et il n’y a pas de différence s’il n’en a pas marié une.
וְהַאי דְּקָתָנֵי ״הִשִּׂיאָהּ״ — לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּרַבָּנַן, דְּאַף עַל גַּב דְּהִשִּׂיאָהּ וְגַלִּי דַּעְתֵּיהּ, לָא אָזְלִינַן בָּתַר אוּמְדָּנָא.
Et ce que la michna enseigne selon l’opinion de Rabbi Yehouda : Il a marié la première fille, cela est pour te transmettre la portée de l’opinion divergente des Sages, qui soutiennent que bien que le père ait marié la première fille et révélé son intention au sujet des dots, nous ne suivons toujours pas une estimation de ce que le père aurait donné à la seconde fille.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב חִסְדָּא: דָּרְשִׁינַן מִשְּׁמָךְ הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. אֲמַר לֵיהּ: יְהֵא רַעֲוָא כֹּל כִּי הָנֵי מִילֵּי מְעַלְּיָיתָא תִּדְרְשׁוּ מִשְּׁמַאי.
Rava dit à Rav Ḥisda : Nous enseignons en ton nom que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda en cette matière. Il lui dit : Puisse être la volonté de Dieu que tu enseignes en mon nom toutes les déclarations appropriées comme celle-ci. Rav Ḥisda approuva la citation qui lui était attribuée.
וּמִי אָמַר רָבָא הָכִי? וְהָתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: בַּת הַנִּיזּוֹנֶת מִן הָאַחִין — נוֹטֶלֶת עִישּׂוּר נְכָסִים. וְאָמַר רָבָא: הִלְכְתָא כְּרַבִּי! לָא קַשְׁיָא הָא — דַּאֲמֵידְנֵיהּ, הָא — דְּלָא אֲמֵידְנֵיהּ.
La Guemara demande : Et Rava a-t-il vraiment dit cela, à savoir que la halakha suit Rabbi Yehouda ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda HaNassi dit : En ce qui concerne une fille orpheline qui est entretenue par l’héritage détenu par ses frères, elle prend un dixième de la succession pour sa dot. Et Rava a dit au sujet de cette baraita : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Il est donc évident que Rava rejette l’opinion de Rabbi Yehouda concernant l’estimation de l’intention du père. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Dans ce cas, Rava adopte l’opinion de Rabbi Yehouda parce que nous avons évalué le père et compris son état d’esprit. Dans cet autre cas, Rava statue qu’on doit lui donner un dixième parce que nous n’avons pas évalué le père et que son état d’esprit ne pouvait pas être déterminé.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: מַעֲשֶׂה וְנָתַן לָהּ רַבִּי אֶחָד מִשְּׁנֵים עָשָׂר בַּנְּכָסִים! קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי. אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: הָא — דַּאֲמֵידְנֵיהּ, הָא — דְּלָא אֲמֵידְנֵיהּ. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara note : De même, cela est raisonnable, comme l’a dit Rav Adda bar Ahava : Il y eut un incident, et Rabbi Yehuda HaNasi donna à une orpheline un douzième de la propriété de son défunt père pour sa dot. Apparemment, ces déclarations amoraïques sont difficiles, car elles se contredisent l’une l’autre. Quelle part de la succession Rabbi Yehuda HaNasi a-t-il déterminé qu’il fallait donner comme dot, un dixième ou un douzième ? Au contraire, n’est-il pas correct de conclure de la divergence que les circonstances respectives étaient différentes ? Dans cette décision, où Rabbi Yehuda HaNasi donna un douzième, c’était parce que nous avons évalué le père, et nous savions que telle était son intention. Dans cette autre décision, il a statué qu’elle devait recevoir le dixième standard parce que nous n’avons pas évalué le père et ne pouvions pas déterminer ses intentions. La Guemara accepte la preuve : Concluez de cela que la question dépend bien de la capacité à évaluer correctement l’intention du père.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי: בַּת הַנִּיזּוֹנֶת מִן הָאַחִין נוֹטֶלֶת עִישּׂוּר נְכָסִים. אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי: לִדְבָרֶיךָ, מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ עֶשֶׂר בָּנוֹת וּבֵן, אֵין לוֹ לַבֵּן בִּמְקוֹם בָּנוֹת כְּלוּם!
§ La Guemara revient pour discuter de la question elle-même. Rabbi Yehouda HaNassi a dit : En ce qui concerne une fille orpheline qui est entretenue par l’héritage détenu par ses frères, elle prend un dixième de la succession pour sa dot. Ils dirent à Rabbi Yehouda HaNassi : Selon votre avis, dans le cas de quelqu’un qui a dix filles et un fils, le fils n’a rien là où il y a des filles, puisque chaque fille reçoit un dixième de la succession. Que devient l’héritage du fils prescrit par la Torah ?
אָמַר לָהֶן, כָּךְ אֲנִי אוֹמֵר: רִאשׁוֹנָה נוֹטֶלֶת עִישּׂוּר נְכָסִים, שְׁנִיָּה — בַּמֶּה שֶׁשִּׁיְּירָה, וּשְׁלִישִׁית — בַּמֶּה שֶׁשִּׁיְּירָה. וְחוֹזְרוֹת וְחוֹלְקוֹת בְּשָׁוֶה.
Rabbi Yehuda HaNasi leur dit : Voici ce que je dis : La première fille à se marier prend un dixième de l’héritage ; la deuxième prend un dixième de ce que la première a laissé, plutôt qu’un dixième de l’héritage initial ; et la troisième prend un dixième de ce que la deuxième a laissé ; puis elles redistribuent plus tard les parts également, de sorte que chaque fille reçoive la même somme. De cette manière, le fils conserve une part de l’héritage.

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