דְּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ הִיא, אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא לְעַצְמָהּ — מְצִיאָתָהּ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
qui est catégorisé comme faisant partie de ses gains et sur lequel le mari a des droits, Rabbi Akiva dit que le surplus appartient à elle, alors, en ce qui concerne les objets perdus qu'elle a trouvés, qui ne sont pas liés à son travail manuel, n'est-ce pas à plus forte raison qu'ils lui appartiennent ?
דִּתְנַן: ״קֻוֽנָּם שֶׁאֲנִי עוֹשָׂה לְפִיךָ״ — אֵינוֹ צָרִיךְ לְהָפֵר. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: יָפֵר, שֶׁמָּא תַּעֲדִיף עָלָיו יוֹתֵר מִן הָרָאוּי לוֹ! אֶלָּא אֵיפוֹךְ: מְצִיאַת הָאִשָּׁה לְבַעְלָהּ. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לְעַצְמָהּ.
C’est l’opinion de Rabbi Akiva concernant le surplus, comme nous l’avons appris dans une michna (Nedarim 85a) : En ce qui concerne une femme qui a dit à son mari : Tout ce que je produis sera konam, c’est-à-dire interdit comme une offrande, à ta bouche, il n’a pas besoin d’annuler le vœu. Le vœu n’a jamais pris effet, car une femme ne peut pas interdire à son mari des objets produits par des actes qu’elle est tenue d’accomplir pour lui. Rabbi Akiva dit : Il doit annuler le vœu, de peur qu’elle ne produise un surplus qui soit supérieur à la quantité qui lui convient, et le vœu prendra effet sur le surplus, qu’elle n’est pas tenue de lui fournir. Selon Rabbi Akiva, tout surplus lui appartient. La Guemara répond : Au contraire, inverse les opinions : les objets perdus trouvés par une épouse appartiennent à son mari ; Rabbi Akiva dit : ils appartiennent à elle.
וְהָא כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּהַעְדָּפָה שֶׁלֹּא עַל יְדֵי הַדְּחָק — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּבַעַל הָוֵי. כִּי פְּלִיגִי בְּהַעְדָּפָה שֶׁעַל יְדֵי הַדְּחָק: תַּנָּא קַמָּא סָבַר לְבַעְלָהּ, וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר לְעַצְמָהּ. אָמַר רַב פָּפָּא: מְצִיאָתָהּ כְּהַעְדָּפָה שֶׁעַל יְדֵי הַדְּחָק דָּמֵי. פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא וְרַבָּנַן.
La Guemara demande : Mais lorsque Ravin vint d’Eretz Israël, n’a-t-il pas dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne le surplus qui n’est pas produit par un effort extraordinaire, tout le monde est d’accord pour dire qu’il est au mari. Là où ils sont en désaccord, c’est dans un cas de surplus qui est produit par un effort extraordinaire. Le premier tanna soutient que le surplus appartient à son mari, et Rabbi Akiva soutient que le surplus appartient à elle. Apparemment, il n’est pas nécessaire d’inverser les opinions, puisque Rabbi Akiva reconnaît qu’il existe des cas où le surplus appartient au mari (Rid). La Guemara répond : Rav Pappa a dit : Un objet perdu trouvé par une épouse est comparable au surplus qui est produit par un effort extraordinaire, car ce n’est pas une occurrence régulière. Par conséquent, les objets perdus sont soumis au litige entre Rabbi Akiva et les Sages.
בָּעֵי רַב פָּפָּא: עָשְׂתָה לוֹ שְׁתַּיִם בְּבַת אַחַת, מַהוּ? בָּעֵי רָבִינָא: שְׁלֹשָׁה אוֹ אַרְבָּעָה בְּבַת אַחַת, מַהוּ? תֵּיקוּ.
Rav Pappa soulève un dilemme : Dans un cas où elle a accompli deux tâches pour lui simultanément, quelle est la halakha ; le statut des gains est-il le même que celui du surplus produit par l’effort ? De même, Ravina soulève un dilemme : Dans un cas où elle a accompli trois ou quatre tâches simultanément, quelle est la halakha ? Les dilemmes resteront sans résolution.
בּוֹשְׁתָּהּ וּפְגָמָהּ. מַתְקֵיף לַהּ רָבָא בַּר רַב חָנָן: אֶלָּא מֵעַתָּה, בִּיֵּישׁ סוּסָתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, הָכִי נָמֵי דְּבָעֵי לְמִיתַּן לֵיהּ בּוֹשֶׁת? וְסוּס בַּר בּוֹשֶׁת הוּא?! אֶלָּא: רָקַק בְּבִגְדוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, הָכִי נָמֵי דְּבָעֵי לְמִיתַּן לֵיהּ בּוֹשֶׁת?
§ La michna enseigne que les paiements pour son humiliation et pour son avilissement lui appartiennent, mais Rabbi Yehouda ben Beteira soutient que le mari reçoit une part de l’indemnisation. Rava bar Rav Ḥanan s’y oppose vivement : Si tel est le cas selon Rabbi Yehouda ben Beteira, alors, si quelqu’un a humilié le cheval d’autrui, est-ce alors la halakhaque cet offenseur est également tenu de lui donner un paiement pour humiliation ? La Guemara demande : Et un cheval est-il sujet à l’humiliation ? Comment un cheval, qui ne souffre d’aucune humiliation, peut-il être comparé à une personne, qui en souffre ? Plutôt, la question est la suivante : Selon Rabbi Yehouda ben Beteira, si quelqu’un a craché sur les vêtements d’autrui, est-ce la halakhaque cet offenseur soit également tenu de lui donner un paiement pour humiliation ?
וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי — וְהָתְנַן: רָקַק וְהִגִּיעַ בּוֹ הָרוֹק, וּפָרַע רֹאשׁ הָאִשָּׁה, וְהֶעֱבִיר טַלִּיתוֹ מִמֶּנּוּ — חַיָּיב לִיתֵּן לוֹ אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז. וְאָמַר רַב פָּפָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בּוֹ, אֲבָל בְּבִגְדּוֹ — פָּטוּר! בְּבִגְדּוֹ — לֵית לֵיהּ זִילוּתָא, אִשְׁתּוֹ — אִית לַהּ זִילוּתָא.
Et si tu disais que de fait il serait tenu de payer, n’avons-nous pas appris dans une michna (Bava Kamma 90a) : Si il a craché sur une autre personne et que la salive l’a atteinte, ou s’il a découvert la tête d’une femme, ou s’il a retiré le vêtement de quelqu’un d’autre, il est tenu de lui donner un paiement de quatre cents dinars, en raison de l’humiliation extrême qu’il a causée. Et Rav Pappa a dit : Ils ont enseigné qu’il doit payer quatre cents dinars seulement lorsque le crachat a atteint son corps. Cependant, si la salive a atteint son vêtement, celui qui a craché est exempté. Pourquoi donc celui qui humilie une femme est-il tenu de verser une compensation à son mari ? La Guemara rejette la comparaison : Lorsqu’une personne crache sur le vêtement de quelqu’un, celui-ci ne subit pas de déshonneur, mais si l’épouse de quelqu’un est humiliée, elle subit un déshonneur, ce qui lui cause à lui aussi de l’humiliation.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: אֶלָּא מֵעַתָּה, בִּיֵּישׁ עָנִי בֶּן טוֹבִים, דְּאִית לְהוּ זִילוּתָא לְכוּלְּהוּ בְּנֵי מִשְׁפָּחָה, הָכִי נָמֵי דְּבָעֵי לְמִיתַּן לְהוּ בּוֹשֶׁת לְכׇל בְּנֵי מִשְׁפָּחָה? אֲמַר לֵיהּ: הָתָם — לָאו גּוּפַיְיהוּ, הָכָא — אִשְׁתּוֹ גּוּפֵיהּ הִיא.
Ravina dit à Rav Ashi : Cependant, s’il en est ainsi, si quelqu’un a humilié un pauvre de noble ascendance, là où il y a déshonneur pour tous les membres de la famille, la halakhaest-elle aussi qu’il est tenu de donner un paiement pour humiliation à tous les membres de la famille ? Rav Ashi lui dit qu’il y a une distinction entre l’épouse d’une personne et ses proches. Là-bas, lorsqu’un proche a été humilié, ce n’est pas comme si eux-mêmes avaient subi l’humiliation. Ici, puisque l’épouse d’une personne est considérée comme sa propre personne, c’est comme s’il avait lui-même été humilié.
מַתְנִי׳ הַפּוֹסֵק מָעוֹת לַחֲתָנוֹ, וּמֵת חֲתָנוֹ, אָמְרוּ חֲכָמִים: יָכוֹל הוּא שֶׁיֹּאמַר: לְאָחִיךָ הָיִיתִי רוֹצֶה לִיתֵּן, וְלָךְ אִי אֶפְשִׁי לִיתֵּן.
MICHNA : Dans le cas de celui qui s'engage à mettre de côté une somme d'argent pour son gendre dans le cadre d'une dot, et que son gendre meurt avant de recevoir l'argent, les conditions de la dot ne sont pas transférées au frère, qui est maintenant le yavam de la veuve. Les Sages ont dit : Le beau-père peut dire au yavam : C'est à ton frère que je voulais donner cet argent, mais à toi je ne veux pas le donner.
פָּסְקָה לְהַכְנִיס לוֹ אֶלֶף דִּינָר — הוּא פּוֹסֵק כְּנֶגְדָּן חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה מָנֶה, וּכְנֶגֶד הַשּׁוּם הוּא פּוֹסֵק פָּחוֹת חוֹמֶשׁ.
La michna traite d’une autre question. Si la femme s’est engagée à lui apporter mille dinars en espèces comme dot, il alors s’engage, dans le contrat de mariage, à lui donner mille cinq cents dinars en contrepartie. C’est-à-dire qu’il écrit dans le document de mariage qu’en cas de divorce ou de sa mort, il lui paiera ce montant plus élevé. Et en ce qui concerne l’évaluation de biens tels que des ustensiles et d’autres biens meubles inclus dans la dot, il s’engage pour un cinquième de moins que le montant de l’évaluation. Cela s’explique par le fait que les biens meubles sont généralement évalués à une valeur supérieure d’un cinquième à leur valeur réelle, et qu’il ne peut tirer aucun profit de ces objets.
שׁוּם בְּמָנֶה וְשָׁוֶה מָנֶה — אֵין לוֹ אֶלָּא מָנֶה. שׁוּם בְּמָנֶה, הִיא נוֹתֶנֶת שְׁלֹשִׁים וְאֶחָד סֶלַע וְדִינָר. וּבְאַרְבַּע מֵאוֹת, הִיא נוֹתֶנֶת חֲמֵשׁ מֵאוֹת. מַה
Si l’évaluation est fixée à cent dinars et que le bien vaut en réalité cent dinars, alors, puisque l’évaluation est effectuée à la valeur du marché, il a une créance sur un bien valant seulement cent dinars. De même, il ne peut pas inscrire une somme réduite du bien. Son évaluation inscrite des biens meubles qu’elle apporte au mariage est de cent dinars seulement lorsque elle donne trente et un sela et un dinar, soit 125 dinars. Cela s’explique par le fait que la valeur réelle est inférieure d’un cinquième à l’évaluation gonflée, comme expliqué. Et, de même, il engage quatre cents dinars sur ses biens seulement lorsque elle en donne cinq cents, sur la base de l’évaluation gonflée de leur valeur, de sorte que la valeur réelle soit de quatre cents dinars. En revanche, quoi