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הַאי תַּנָּא שְׁלִיחַ עַרְטִלַאי וּרְמֵי מְסָאנֵי! אֲמַר לֵיהּ: תַּנָּא בִּמְקוֹם הָרִים קָאֵי, דְּלָא סַגִּיא בְּלָא תְּלָתָא זוּגֵי מְסָאנֵי. וְאַגַּב אוֹרְחֵיהּ קָא מַשְׁמַע לַן דְּנִיתְּבִינְהוּ נִיהֲלַהּ בַּמּוֹעֵד, כִּי הֵיכִי דְּנֶיהְוֵי לַהּ שִׂמְחָה בְּגַוַּיְיהוּ.
Ce tanna crée une situation étrange dans laquelle la femme est laissée nue mais chaussée, car le mari doit donner à sa femme des chaussures trois fois par an, mais des vêtements neufs seulement une fois par an. Abaye lui dit : Le tanna parle, c’est-à-dire qu’il traite d’, une région montagneuse, où elle ne peut se passer de trois paires de chaussures, car les chaussures s’usent rapidement dans les zones vallonnées. Et au passage, le tanna nous enseigne qu’il doit les lui donner lors d’une fête, afin qu’elle s’en réjouisse pendant la fête.
וְכֵלִים שֶׁל חֲמִשִּׁים זוּז. אָמַר אַבָּיֵי: חֲמִשִּׁים זוּזֵי פְּשִׁיטֵי. מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּעָנִי שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל, אֲבָל בִּמְכוּבָּד — הַכֹּל לְפִי כְּבוֹדוֹ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חֲמִשִּׁים זוּז מַמָּשׁ, עָנִי, חֲמִשִּׁים זוּז מְנָא לֵיהּ? אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ חֲמִשִּׁים זוּזֵי פְּשִׁיטֵי.
§ La michna enseigne : Et il doit lui donner des vêtements d’une valeur de cinquante dinars. Abaye a dit : Cela fait référence à cinquante dinars simples [peshitei], utilisés comme monnaie de l’État, qui ne valent qu’un huitième des dinars tyriens. D’où Abaye a-t-il tiré cela ? Du fait qu’elle enseigne : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Cela concerne le plus pauvre des Juifs. Cependant, dans le cas d’un homme éminent, tous les montants sont augmentés en fonction de son importance. Et s’il te vient à l’esprit que la michna veut dire littéralement cinquante dinars, d’où un tel pauvre homme obtiendrait-il cinquante dinars ? Comment un indigent pourrait-il se permettre de donner une somme aussi importante à sa femme pour ses vêtements ? Apprends plutôt de cela que la michna fait référence à cinquante dinars simples.
וְאֵין נוֹתְנִין לָהּ לֹא חֲדָשִׁים וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: מוֹתַר מְזוֹנוֹת לַבַּעַל, מוֹתַר בְּלָאוֹת לָאִשָּׁה. מוֹתַר בְּלָאוֹת לָאִשָּׁה, לְמָה לַהּ? אָמַר רַחֲבָה: שֶׁמִּתְכַּסָּה בָּהֶן בִּימֵי נִדָּתָהּ, כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְגַּנֶּה עַל בַּעְלָהּ.
§ La michna ajoute encore : Et il ne peut pas lui donner des vêtements neufs en été, ni des vêtements usés pendant la saison des pluies, et les vêtements usés restants lui appartiennent. Les Sages ont enseigné : la subsistance restante appartient au mari, tandis que les vêtements usés restants appartiennent à l’épouse. La Guemara demande : en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les vêtements usés appartiennent à l’épouse, pourquoi en a-t-elle besoin de ces vieux vêtements ? Raḥava a dit : Elle en a besoin, car elle s’en couvre pendant ses jours de menstruation, afin de ne pas devenir répugnante pour son mari. Si elle porte ses vêtements habituels lorsqu’elle est menstruée, il en éprouvera ensuite du dégoût.
אָמַר אַבָּיֵי: נָקְטִינַן, מוֹתַר בְּלָאוֹת אַלְמָנָה לְיוֹרְשָׁיו. הָתָם הוּא דְּלָא תִּתְגַּנֵּי בְּאַפֵּיהּ, הָכָא — תִּתְגַּנֵּי וְתִתְגַּנֵּי.
Abaye a dit : Nous avons une tradition selon laquelle les vêtements usés restants d'une veuve appartiennent aux héritiers du mari. La raison est que cela ne s'applique que là-bas, concernant une femme dont le mari est vivant, où l'on peut appliquer le raisonnement afin qu'elle ne devienne pas repoussante pour son mari. Tandis qu'ici, lorsqu'il est mort, qu'elle devienne repoussante. Il n'est pas nécessaire de veiller à ce qu'elle trouve grâce aux yeux de ses héritiers.
נוֹתֵן לָהּ מָעָה כֶּסֶף וְכוּ׳. מַאי ״אוֹכֶלֶת״? רַב נַחְמָן אָמַר: אוֹכֶלֶת מַמָּשׁ. רַב אָשֵׁי אָמַר: תַּשְׁמִישׁ.
§ La michna enseigne que il lui donne une ma’a d’argent, et elle mange avec lui d’un soir de Chabbat au suivant. La Guemara demande : Quel est le sens de l’expression : Elle mange, dans ce contexte ? Rav Naḥman a dit : Cela signifie littéralement qu’elle mange avec lui une fois par semaine. Rav Ashi a dit : Cela fait référence à des relations sexuelles.
תְּנַן: אוֹכֶלֶת עִמּוֹ לֵילֵי שַׁבָּת. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר אֲכִילָה — הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״אוֹכֶלֶת״, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר תַּשְׁמִישׁ, מַאי ״אוֹכֶלֶת״? לִישָּׁנָא מְעַלְּיָא, כְּדִכְתִיב: ״אָכְלָה וּמָחֲתָה פִיהָ וְאָמְרָה לֹא פָעַלְתִּי אָוֶן״.
La michna déclare : Et elle mange avec lui du soir de Shabbat au soir de Shabbat. Certes, selon celui qui dit que cela signifie manger au sens littéral, cette explication est cohérente avec ce qui est enseigné : Elle mange. Cependant, selon celui qui dit qu’il s’agit de relations sexuelles, quel est le sens de : Elle mange ? La Guemara explique : C’est un euphémisme, comme il est écrit : « Telle est la voie de la femme adultère ; elle mange, s’essuie la bouche et dit : Je n’ai commis aucune faute » (Proverbes 30:20).
מֵיתִיבִי, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אוֹכֶלֶת בְּלֵילֵי שַׁבָּת וְשַׁבָּת. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר אֲכִילָה — הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״וְשַׁבָּת״. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר תַּשְׁמִישׁ — תַּשְׁמִישׁ בְּשַׁבָּת מִי אִיכָּא? וְהָאָמַר רַב הוּנָא: יִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים הֵן, וְאֵין מְשַׁמְּשִׁין מִטּוֹתֵיהֶן בַּיּוֹם! הָאָמַר רָבָא: בְּבַיִת אָפֵל מוּתָּר.
La Guemara soulève une objection : Rabban Shimon ben Gamliel dit, en désaccord avec le tanna de la michna : Elle mange le soir de Chabbat et pendant Chabbat. Certes, selon celui qui dit qu’il s’agit d’un véritable repas, cela est conforme à ce qui est enseigné : Et Chabbat, c’est-à-dire qu’elle prend aussi son repas avec lui pendant la journée de Chabbat. Cependant, selon celui qui dit qu’il s’agit de relations sexuelles, y a-t-il des relations sexuelles pendant la journée de Chabbat ? Mais Rav Houna n’a-t-il pas dit : Le peuple juif est saint et par conséquent n’a pas de relations sexuelles pendant la journée ? La Guemara répond que Rava a dit : S’ils sont dans une maison sombre, c’est permis d’avoir des relations même pendant la journée.
וְאִם הָיְתָה מְנִיקָה. דָּרֵשׁ רַבִּי עוּלָּא רַבָּה אַפִּיתְחָא דְּבֵי נְשִׂיאָה: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ אֵין אָדָם זָן אֶת בָּנָיו וּבְנוֹתָיו כְּשֶׁהֵן קְטַנִּים, אֲבָל זָן קְטַנֵּי קְטַנִּים.
§ La michna enseigne : Et si elle allaite, le montant requis est déduit de ses gains et ajouté à la somme qu’elle reçoit pour sa subsistance. Rabbi Ulla le Grand enseigna à l’entrée de la maison du Nasi : Bien que les Sages aient dit qu’une personne n’est pas tenue de subvenir aux besoins de ses fils et de ses filles lorsqu’ils sont jeunes, néanmoins, il doit subvenir aux besoins des tout-petits.
עַד כַּמָּה — עַד בֶּן שֵׁשׁ, כִּדְרַב אַסִּי. דְּאָמַר רַב אַסִּי: קָטָן בֶּן שֵׁשׁ יוֹצֵא בְּעֵירוּב אִמּוֹ.
La Guemara demande : Jusqu’à quand sont-ils considérés comme très jeunes ? Jusqu’à l’âge de six ans, conformément à l’opinion de Rav Asi, car Rav Asi a dit : Un mineur de six ans peut sortir grâce à l’eiruv de sa mère, si elle a préparé un eiruv d’un côté de la ville. Il est inclus dans l’eiruv de sa mère plutôt que dans celui de son père, car il est considéré comme subordonné à sa mère.
מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי: הָיְתָה מְנִיקָה — פּוֹחֲתִין לָהּ מִמַּעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּמוֹסִיפִין לָהּ עַל מְזוֹנוֹתֶיהָ. מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּבָעֵי לְמֵיכַל בַּהֲדַהּ? וְדִלְמָא מִשּׁוּם דְּחוֹלָה הִיא.
La Guemara demande : D'où cette halakha enseignée par Rabbi Ulla est-elle dérivée ? La Guemara explique qu'elle est dérivée du fait qu'il est enseigné : Si elle allaite, la quantité requise est déduite de ses gains et est ajoutée à la somme qu'elle reçoit pour sa subsistance. Quelle est la raison de cela ? N'est-ce pas parce que le bébé a besoin de manger avec elle ? Cela montre qu'un père est tenu de subvenir aux besoins de son jeune enfant. La Guemara rejette cette preuve : Mais peut-être augmente-t-il sa subsistance non pas à cause du bébé, mais parce qu'elle est considérée comme malade en raison de sa faiblesse pendant l'allaitement, auquel cas l'obligation découle de son obligation envers sa femme, et non envers son enfant.
אִם כֵּן, לִיתְנֵי ״אִם הָיְתָה חוֹלָה״, מַאי אִם הָיְתָה מְנִיקָה? וְדִלְמָא הָא קָא מַשְׁמַע לַן דִּסְתַם מְנִיקוֹת חוֹלוֹת נִינְהוּ. אִיתְּמַר, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מוֹסִיפִין לָהּ יַיִן, שֶׁהַיַּיִן יָפֶה לְחָלָב.
La Guemara rétorque : Si tel est le cas, que la michna enseigne : Si elle était malade. Quelle est la raison pour laquelle elle précise : Si elle allaitait ? La raison de cette halakha doit certainement être à cause de l’enfant. La Guemara rejette de nouveau cette réponse : Mais peut-être la michna nous enseigne-t-elle cela, que, dans une situation ordinaire, les femmes qui allaitent sont considérées comme malades, et qu’un mari doit augmenter la subsistance à plus forte raison si sa femme est réellement malade. Par conséquent, cela ne prouve pas qu’un père est tenu de subvenir aux besoins de son très jeune enfant. Il a été déclaré que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : On ajoute du vin pour une femme qui allaite, car le vin est bon pour le lait.


הֲדַרַן עֲלָךְ אַף עַל פִּי

Pouvons-nous revenir vers vous au chapitre «Même si».}
מְצִיאַת הָאִשָּׁה וּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לְבַעְלָהּ. וִירוּשָּׁתָהּ — הוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֶּיהָ. בּוֹשְׁתָּהּ, וּפְגָמָהּ — שֶׁלָּהּ.
MICHNA : Un objet perdu trouvé par une épouse et les gains de l’épouse appartiennent à son mari. Et en ce qui concerne son héritage, le mari jouit des fruits de ce bien de son vivant. Si elle est humiliée ou blessée, l’auteur est tenu de payer une indemnisation pour son humiliation et son atteinte, selon le cas. Ce paiement appartient à elle.
רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אוֹמֵר: בִּזְמַן שֶׁבַּסֵּתֶר — לָהּ שְׁנֵי חֲלָקִים, וְלוֹ אֶחָד. וּבִזְמַן שֶׁבַּגָּלוּי לוֹ שְׁנֵי חֲלָקִים, וְלָהּ אֶחָד. שֶׁלּוֹ יִנָּתֵן מִיָּד, וְשֶׁלָּהּ יִלְקַח בָּהֶן קַרְקַע, וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת.
Rabbi Yehuda ben Beteira dit : Lorsque c’est une blessure qui se trouve dans une partie cachée du corps de la femme, elle reçoit deux parts, c’est-à-dire deux tiers, du paiement pour humiliation et dégradation, et le mari reçoit une part, c’est-à-dire un tiers, car la blessure l’affecte lui aussi. Et lorsque c’est une blessure qui se trouve dans une partie exposée de son corps, il reçoit deux parts, car il subit une humiliation publique à cause de son état, et elle reçoit une part. Son paiement doit lui être donné immédiatement. Et avec sa part, on doit acheter un terrain avec cela, et il jouit des fruits de cette propriété.
גְּמָ׳ מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא הָאָב זַכַּאי בְּבִתּוֹ בְּקִידּוּשֶׁיהָ, בְּכֶסֶף, בִּשְׁטָר וּבְבִיאָה. זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ. מְקַבֵּל אֶת גִּיטָּהּ, וְאֵינוֹ אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֶּיהָ. נִישֵּׂאת — יָתֵר עָלָיו הַבַּעַל, שֶׁהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֶּיהָ.
GUEMARA : La Guemara demande : Qu’est-ce que la michna nous enseigne ? Nous avons déjà appris dans une michna (46b) que le père a droit, dans le cas de sa fille, à l’autorité sur ses fiançailles, qu’elles soient effectuées avec de l’argent, avec un document ou par relation sexuelle. En outre, tant qu’elle est célibataire, son père a droit à tout objet perdu qu’elle trouve, à ses gains et à procéder à l’annulation de ses vœux (voir Nombres, chapitre 30). Son père reçoit également son acte de divorce en son nom, mais il ne jouit pas des fruits de ses biens de son vivant. Si elle est mariée, les droits du mari sont plus grands que les siens, car le mari jouit des fruits de ses biens de son vivant. Qu’enseigne donc la michna au-delà de ce qui a été enseigné ailleurs ?
בּוֹשְׁתָּהּ וּפְגָמָהּ אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא וְרַבָּנַן.
La Guemara répond : Il était nécessaire que le tanna mentionne les halakhot concernant l’indemnisation pour son humiliation et sa dégradation, car la propriété de ces paiements fait l’objet de un différend entre Rabbi Yehuda ben Beteira et les Sages.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרָבָא: מְצִיאַת הָאִשָּׁה לְעַצְמָהּ. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לְבַעְלָהּ. אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא וּמָה הַעֲדָפָה,
§ Un tanna enseigne une baraita devant Rava : Un objet perdu trouvé par une épouse appartient à elle ; Rabbi Akiva dit qu’il appartient à son mari. Rava dit à ce tanna : Cette baraita est déroutante. Or, si, en ce qui concerne le surplus des gains de l’épouse au-delà de la somme minimale fixée par les Sages,

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