מִשּׁוּם דְּרַב זְבִיד גַּבְרָא רַבָּה הוּא, אָפְכִיתוּ לֵיהּ לְדִינָא עִילָּוֵיהּ? הָאָמַר רַב כָּהֲנָא: מִיבַּעְיָא בָּעֵי לַהּ רָבָא, וְלָא פְּשִׁיט?! הַשְׁתָּא דְּלָא אִתְּמַר לָא הָכִי וְלָא הָכִי, תְּפַסָה — לָא מַפְּקִינַן מִינַּהּ, לָא תְּפַסָה — לָא יָהֲבִינַן לַהּ.
Parce que Rav Zevid est un grand homme, et qu’en raison de sa piété et de son humilité il ne contesterait pas la décision, vous faussez le jugement contre lui ? Rav Kahana n’a-t-il pas dit : Rava soulève un dilemme au sujet de cette question et ne l’a pas résolu, alors comment avez-vous statué qu’elle peut conserver ses vêtements usés ? La Guemara résume : Maintenant que cela n’a pas été énoncé ni tranché d’une manière ou d’une autre, si elle a saisi un objet de ses biens, nous ne le lui retirons pas, mais si elle ne l’a pas saisi, nous ne le lui donnons pas à elle.
וּמְשַׁהֵינַן לַהּ תְּרֵיסַר יַרְחֵי שַׁתָּא אַגִּיטָּא, וּבְהָנָךְ תְּרֵיסַר יַרְחֵי שַׁתָּא לֵית לַהּ מְזוֹנֵי מִבַּעַל.
La Guemara ajoute une autre halakha concernant une femme rebelle : Et nous retardons son acte de divorce pendant douze mois de l’année et nous ne lui donnons pas d’acte de divorce jusque-là. Et pendant ces douze mois de l’année elle ne reçoit pas de subsistance de la part de son mari.
אָמַר רַב טוֹבִי בַּר קִיסְנָא אָמַר שְׁמוּאֵל: כּוֹתְבִין אִגֶּרֶת מָרֶד עַל אֲרוּסָה, וְאֵין כּוֹתְבִין אִגֶּרֶת מָרֶד עַל שׁוֹמֶרֶת יָבָם. מֵיתִיבִי: אַחַת לִי אֲרוּסָה וּנְשׂוּאָה, אֲפִילּוּ נִדָּה, אֲפִילּוּ חוֹלָה, וַאֲפִילּוּ שׁוֹמֶרֶת יָבָם!
§ Rav Tuvi bar Kisna a dit que Shmuel a dit : Le tribunal rédige une lettre de rébellion au sujet d’une femme fiancée qui se rebelle contre son mari. Cette lettre est une ordonnance du tribunal visant à déduire une valeur du contrat de mariage. Mais il ne rédige pas de lettre de rébellion au sujet d’une veuve qui attend son yavam qui ne veut pas entrer dans un mariage léviratique. La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : C’est la même chose pour moi qu’elle soit une femme fiancée ou une femme mariée, et même si elle est une femme menstruée, et même si elle est malade, et même si elle est une veuve qui attend son yavam.
לָא קַשְׁיָא: כָּאן שֶׁתָּבַע הוּא, כָּאן שֶׁתָּבְעָה הִיא. דְּאָמַר רַב תַּחְלִיפָא בַּר אֲבִימִי אָמַר שְׁמוּאֵל: תָּבַע הוּא — נִזְקָקִין לוֹ. תָּבְעָה הִיא — אֵין נִזְקָקִין לָהּ.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car la contradiction peut être résolue de la manière suivante : Ici, là où il n’y a pas de distinction entre une femme fiancée et une veuve attendant son yavam, il s’agit d’un cas où il a demandé à épouser celle-ci et elle refuse ; là-bas, là où il y a une distinction, il s’agit d’un cas où elle a demandé à épouser lui et il refuse. Comme Rav Taḥalifa bar Avimi a dit que Shmuel a dit : S’il a demandé, le tribunal répond à sa demande et lui donne le statut de femme rebelle, mais si elle a demandé, il ne répond pas à sa demande et n’ajoute rien à son contrat de mariage.
בְּמַאי אוֹקֵימְתַּהּ לְהָא דִּשְׁמוּאֵל — בְּשֶׁתָּבְעָה הִיא, הַאי ״כּוֹתְבִין אִגֶּרֶת מֶרֶד עַל אֲרוּסָה״? ״לַאֲרוּסָה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! הָא לָא קַשְׁיָא, תְּנִי ״לָאֲרוּסָה״.
La Guemara demande : De quelle manière as-tu établi ce que Shmuel a dit, à savoir qu’on rédige une lettre de rébellion au sujet d’une femme fiancée, mais non au sujet d’une veuve qui attend son yavam ? Si c’est un cas où elle a demandé à l’épouser et qu’il n’a pas voulu, alors pourquoi formuler cela : Le tribunal rédige une lettre de rébellion au sujet d’une femme fiancée, ce qui indique que l’acte est rédigé contre elle. Il aurait fallu dire plutôt : On rédige une lettre de rébellion pour une femme fiancée, c’est-à-dire qu’elle est rédigée en sa faveur contre son mari. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car le texte est imprécis. Enseigne plutôt l’énoncé ainsi : Pour une femme fiancée.
מַאי שְׁנָא שׁוֹמֶרֶת יָבָם דְּלָא — דְּאָמְרִינַן לַהּ: זִיל, לָא מִפַּקְּדַתְּ, אֲרוּסָה נָמֵי, נֵימָא לַהּ: זִיל, לָא מִפַּקְּדַתְּ! אֶלָּא בְּבָאָה מֵחֲמַת טַעֲנָה, דְּאָמְרָה: בָּעֵינָא חוּטְרָא לִידָא וּמָרָה לִקְבוּרָה.
La Guemara demande : Qu’est-ce qui distingue une veuve qui attend son yavam, contre le mari de laquelle on n’écrit pas de lettre de rébellion ? Parce qu’on lui dit : Va-t’en ; tu n’es pas tenue de procréer. Par conséquent, bien qu’elle ne puisse pas se marier, on ne peut pas le contraindre à accomplir un acte que la Torah ne lui ordonne pas explicitement d’accomplir. La Guemara conteste cette réponse : Si tel est le raisonnement, alors dans le cas d’une femme fiancée aussi, disons-lui : Va-t’en ; tu n’es pas tenue. Plutôt, le cas où une lettre de rébellion est émise doit faire référence à une femme qui vient avec une revendication, en disant : Je veux un bâton dans ma main et une houe pour l’enterrement, c’est-à-dire que je veux des enfants qui me soutiendront dans ma vieillesse et s’occuperont de mon enterrement après ma mort. Cette revendication est valable et, par conséquent, le tribunal émet une lettre de rébellion contre le mari.
הָכִי נָמֵי שׁוֹמֶרֶת יָבָם, בְּבָאָה מֵחֲמַת טַעֲנָה?! אֶלָּא, אִידֵּי וְאִידֵּי שֶׁתָּבַע הוּא, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן לַחֲלוֹץ, וְכָאן לְיַיבֵּם. דְּאָמַר רַבִּי פְּדָת אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: תָּבַע לַחְלוֹץ — נִזְקָקִין לוֹ. תָּבַע לְיַיבֵּם — אֵין נִזְקָקִין לוֹ.
La Guemara demande : Ici aussi, si elle est une veuve en attente de son yavam qui vient avec une revendication, pourquoi le tribunal ne l’écouterait-il pas ? Au contraire, la Guemara se rétracte de l’explication selon laquelle elle lui a demandé de l’épouser. Dis plutôt que ce cas-ci comme ce cas-là traitent de situations où c’est lui qui lui demande et où elle se rebelle, et la question tirée de la baraita sur la déclaration de Shmuel n’est pas difficile. Ici, la baraita qui disait que le tribunal rédige une lettre de rébellion au sujet d’une veuve en attente de son yavam, fait référence à un cas où le yavam lui a demandé d’accomplir la ḥalitza et elle a refusé. Là-bas, la déclaration de Shmuel selon laquelle le tribunal ne la rédige pas fait référence à un cas où il a demandé de consommer le mariage léviratique, comme Rabbi Pedat l’a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Si le yavam lui a demandé d’accomplir la ḥalitza et qu’elle a refusé, le tribunal lui répond. S’il a demandé d’accomplir le mariage léviratique, le tribunal ne lui répond pas.
מַאי שְׁנָא לְיַיבֵּם דְּלָא, דְּאָמְרִינַן לֵיהּ: זִיל וּנְסֵיב אִיתְּתָא אַחֲרִיתִי. לַחְלוֹץ נָמֵי נֵימָא לֵיהּ: זִיל וּנְסֵיב אִיתְּתָא אַחֲרִיתִי!
La Guemara demande : Qu’est-ce qui est différent concernant la demande de consommer le mariage léviratique, pour que si une femme refuse, le tribunal n’écrive pas contre elle une lettre de rébellion ? Parce que nous lui disons : Va épouser une autre femme. Il n’est pas tenu de l’épouser précisément elle, si elle n’accepte pas le mariage. Par conséquent, son refus n’est pas considéré comme une rébellion. La Guemara conteste cette réponse : Si c’est le cas, concernant une demande d’accomplir la ḥalitza également, disons-lui : Va épouser une autre femme. La différence entre les deux cas n’est toujours pas claire.
אֶלָּא דְּאָמַר: ״כֵּיוָן דַּאֲגִידָא בִּי, לָא קָא יָהֲבוּ לִי אַחֲרִיתִי״.
Au contraire, il faut dire que la raison est qu’il dit : Puisqu’elle m’est attachée, on ne me donnera pas une autre femme. Tant qu’il n’a pas effectué la ḥalitza, il peut avoir du mal à trouver une autre femme, car une femme potentielle craindra qu’une femme lui soit attachée et qu’il puisse finalement entrer avec elle dans un mariage léviratique. C’est une revendication valable, et par conséquent le tribunal écrit contre elle une lettre de rébellion si elle refuse la ḥalitza.
הָכָא נָמֵי: ״כֵּיוָן דַּאֲגִידָא בִּי, לָא קָא יָהֲבוּ לִי אַחֲרִיתִי״! אֶלָּא אִידֵּי וְאִידֵּי שֶׁתָּבַע לְיַיבֵּם, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן — כְּמִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה, כָּאן — כְּמִשְׁנָה אַחֲרוֹנָה.
La Guemara demande : Si tel est le cas, ici aussi, lorsqu’elle refuse une demande de consommer le mariage léviratique, il peut dire : Puisqu’elle m’est attachée, on ne m’en donnera pas une autre. Pourquoi donc le tribunal n’écrit-il pas, dans ce cas, une lettre de rébellion ? Au contraire, il faut dire que ceci et cela traitent tous deux d’un cas où il a demandé à consommer le mariage léviratique. Et cela n’est pas difficile. Ici, dans la baraita, où le tribunal écrit une lettre de rébellion, cela est conforme à la première michna. Là-bas, dans la déclaration de Shmuel, où il n’en écrit pas, cela est conforme à la version finale de la michna.
דִּתְנַן: מִצְוַת יִבּוּם קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת חֲלִיצָה — בָּרִאשׁוֹנָה, שֶׁהָיוּ מִתְכַּוְּונִין לְשׁוּם מִצְוָה. עַכְשָׁיו שֶׁאֵין מִתְכַּוְּונִין לְשׁוּם מִצְוָה, אָמְרוּ: מִצְוַת חֲלִיצָה קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת יִבּוּם.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Bekhorot 13a) : La mitsva du mariage léviratique précède la mitsva de la ḥalitza. Cette halakha à l’origine s’appliquait lorsque les gens avaient l’intention d’accomplir le mariage léviratique pour l’accomplissement de la mitsva. À cette époque, il était d’usage de contraindre une femme à entrer dans le mariage léviratique. Si elle refusait, le tribunal écrivait à son sujet une lettre de rébellion. Cependant, maintenant que les gens n’ont pas l’intention d’entrer dans le mariage léviratique pour l’accomplissement de la mitsva, mais peuvent avoir d’autres intentions, les Sages ont dit : La mitsva de la ḥalitza précède la mitsva du mariage léviratique. La déclaration de Chmouel selon laquelle le tribunal n’écrit pas de lettre de rébellion au sujet d’une veuve qui attend son yavam est conforme à la version finale de la michna.
עַד מָתַי הוּא פּוֹחֵת וְכוּ׳. מַאי טַרְפְּעִיקִין? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אִסְתֵּירָא. וְכַמָּה אִסְתֵּירָא — פַּלְגָא דְזוּזָא. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שְׁלֹשָׁה טַרְפְּעִיקִין, שֶׁהֵן תֵּשַׁע מֵעֵין, מָעָה וַחֲצִי לְכׇל יוֹם.
§ La michna demande : Jusqu’à quand réduit-il son contrat de mariage ? Et dans ce contexte, il est dit que, selon l’opinion de Rabbi Yehouda, les sommes en question sont calculées en terapa’ikin et non en dinars. La Guemara demande : Que sont les terapa’ikin ? Rav Chéchet a dit : Une asteira, une petite pièce. Et combien vaut une asteira ? La moitié d’un dinar. Cela est également enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda dit : Trois terapa’ikin, qui font neuf ma’as, une ma’a et demie pour chaque jour, multiplié par six pour les six jours de la semaine.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף לִשְׁמוּאֵל: מַאי שְׁנָא אִיהוּ דְּיָהֲבִינַן לֵיהּ דְּשַׁבָּת. וּמַאי שְׁנָא אִיהִי דְּלָא יָהֲבִינַן לַהּ דְּשַׁבָּת? אִיהִי דְּמִיפְחָת קָא פָחֵית, לָא מִיחֲזֵי כִּשְׂכַר שַׁבָּת, אִיהוּ דְּאוֹסוֹפֵי קָא מוֹסְפָא,
Rabbi Ḥiyya bar Yosef dit à Shmuel : Quelle est la différence lorsqu’elle est celle qui se rebelle contre lui, pour que nous lui donnions une compensation pour le Chabbat, puisque son contrat de mariage est réduit de sept dinars par semaine, soit un dinar par jour, y compris le Chabbat, et quelle est la différence pour elle, que nous ne lui donnions pas de compensation pour le Chabbat mais seulement pour six jours ? La Guemara explique : Lorsque c’est elle qui est sanctionnée et que son contrat de mariage est réduit, cela ne ressemble pas à un salaire de Chabbat, de l’argent payé pour des services rendus le Chabbat, ce qui est interdit. Tandis que lorsque c’est lui qui est sanctionné et contraint d’ajouter de l’argent supplémentaire chaque jour à son contrat de mariage,