דַּחֲוַור אַפֵּיהּ, שְׁקַל בְּאֶצְבַּעְתֵּיהּ אַנַּח לֵיהּ בְּפוּמֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ: אַפְסַדְתְּ לִסְעוֹדְתָּא דְּמַלְכָּא. אֲמַרוּ לֵיהּ: אַמַּאי תִּיעְבֵּיד הָכִי? אֲמַר לְהוּ: מַאן דְּעָבֵיד הָכִי פְּסִיל לְמַאֲכַל דְּמַלְכָּא. אֲמַרוּ לֵיהּ: אַמַּאי? אֲמַר לְהוּ: דָּבָר אַחֵר חֲזַאי בֵּיהּ. בְּדַקוּ וְלָא אַשְׁכַּחוּ. שְׁקַל אֶצְבַּעְתֵּיהּ, אַנַּח עֲלֵיהּ, אֲמַר לְהוּ: הָכָא מִי בָּדְקִיתוּ? בְּדַקוּ אַשְׁכַּחוּ. אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן: מַאי טַעְמָא סָמְכַתְּ אַנִּיסָּא? אֲמַר לְהוּ: חֲזַאי רוּחַ צָרַעַת דְּקָא פָרְחָה עִילָּוֵיהּ.
son visage pâlit parce qu’il convoitait la nourriture, alors il prit un peu de nourriture avec son doigt et la mit dans la bouche de Mar Zutra. Le chef échanson lui dit : Tu as gâché le repas du roi, car maintenant il n’en mangera pas. Les soldats du roi qui étaient là lui dirent : Pourquoi as-tu fait cela ? Il leur dit : Celui qui prépare de tels plats affreux est celui qui a réellement gâché la nourriture du roi. Ils lui dirent : Pourquoi dis-tu cela ? Il leur dit : J’ai vu autre chose, c’est-à-dire une lésion lépreuse, dans cette viande. Ils vérifièrent et ne trouvèrent rien. Il prit son doigt et le posa sur la nourriture et leur dit : Avez-vous vérifié ici ? Ils alors vérifièrent cet endroit et trouvèrent la lésion. Les Sages dirent à Rav Ashi : Quelle est la raison pour laquelle tu t’es fié à un miracle et as supposé qu’on y trouverait effectivement la lèpre ? Il leur dit : J’ai vu un esprit lépreux planer au-dessus de la nourriture et j’ai compris qu’elle avait ce défaut.
הָהוּא רוֹמָאָה דַּאֲמַר לָהּ לְהַהִיא אִיתְּתָא: מִינַּסְבַת לִי? אֲמַרָה לֵיהּ: לָא. אֲזַל אַיְיתִי רֻימָּנֵי, פַּלִּי וַאֲכַל קַמַּהּ. כֹּל מַיָּא דְּצַעֲרִי לַהּ, בְּלַעְתֵּיהּ, וְלָא הַב לַהּ עַד דְּזָג לַהּ. לְסוֹף אֲמַר לַהּ: אִי מַסֵּינָא לָךְ, מִינַּסְבַת לִי? אֲמַרָה לֵיהּ: אִין. אֲזַל אַיְיתִי רֻימָּנֵי, פַּלִּי וַאֲכַל קַמַּהּ. אֲמַר לַהּ: כֹּל מַיָּא דְּצַעֲרִי לִךְ, תּוּף שְׁדַאי תּוּף שְׁדַאי! עַד דְּנָפְקָא מִינַּהּ כִּי הוּצָא יַרְקָא וְאִתְּסִיאַת.
La Guemara rapporte un autre incident au sujet d’un thème similaire : Un certain Romain dit à une certaine femme : Veux-tu m’épouser ? Elle lui dit : Non. Afin de la convaincre, il alla apporter des grenades, les éplucha et les mangea devant elle sans lui en donner. L’arôme des grenades lui mit l’eau à la bouche, alors elle avala toute la salive qui lui causait de la souffrance, mais il ne lui en donna pas jusqu’à ce qu’elle tombe malade et enfle. Finalement, il lui dit : Si je te guéris, m’épouseras-tu ? Elle lui dit : Oui. Il alla apporter des grenades, les éplucha et les mangea devant elle. Il lui dit : Toute la salive qui te cause de la souffrance, crache-la, crache-la. Elle fit ainsi jusqu’à ce que sorte d’elle quelque chose comme une feuille verte, et alors elle fut guérie.
וְעוֹשָׂה בַּצֶּמֶר. בְּצֶמֶר אִין, בְּפִשְׁתִּים לָא. מַתְנִיתִין מַנִּי — רַבִּי יְהוּדָה הִיא. דְּתַנְיָא: אֵינוֹ כּוֹפָהּ לֹא לַעֲמוֹד לִפְנֵי אָבִיו, וְלֹא לַעֲמוֹד לִפְנֵי בְנוֹ, וְלֹא לִיתֵּן תֶּבֶן לִפְנֵי בְהֶמְתּוֹ. אֲבָל כּוֹפָהּ לִיתֵּן תֶּבֶן לִפְנֵי בְקָרוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף אֵינוֹ כּוֹפָהּ לַעֲשׂוֹת בְּפִשְׁתָּן, מִפְּנֵי שֶׁפִּשְׁתָּן מַסְרִיחַ אֶת הַפֶּה, וּמְשַׁרְבֵּט אֶת הַשְּׂפָתַיִם. וְהָנֵי מִילֵּי בְּכִיתָּנָא רוֹמָאָה.
§ La michna dit qu’une épouse doit faire du fil à partir de laine. La Guemara en déduit : elle doit faire du fil à partir de laine, mais elle n’est pas tenue de le faire à partir de lin. La Guemara explique : De qui est l’opinion exprimée dans la michna ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, comme cela a été enseigné dans une baraita : Un mari ne peut pas contraindre sa femme à se tenir devant son père et à le servir, ni à se tenir devant son fils et à le servir, ni à mettre de la paille devant ses animaux, c’est-à-dire les chevaux et les ânes, mais il peut la contraindre à mettre de la paille devant son bétail, c’est-à-dire les vaches et les bœufs. Rabbi Yehouda a dit : Il ne peut pas non plus la contraindre à faire du fil à partir de lin, parce que le lin, pendant qu’on le file, donne mauvaise haleine et raidit les lèvres. La Guemara commente : Cela ne s’applique qu’au lin romain, qui cause le plus de dommages.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ הִכְנִיסָה לוֹ מֵאָה שְׁפָחוֹת. אָמַר רַב מַלְכִּיּוֹ אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
§ La michna continue : Rabbi Eliezer dit : Même si elle lui a apporté cent servantes, il peut la contraindre à filer la laine, car l’oisiveté mène à la débauche. Rav Malkiyyu a dit que Rav Adda bar Ahava a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer.
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: שַׁפּוּד, שְׁפָחוֹת וְגוּמוֹת — רַב מַלְכִּיּוֹ.
Rabbi Ḥanina, fils de Rav Ika, a dit : La halakha discutée dans le traité Beitza (28b), selon laquelle une broche qui avait été utilisée pour rôtir de la viande mais qui n’a plus sur elle un volume d’olive de viande peut être déplacée dans un coin pendant une fête ; la halakha concernant les servantes dans la michna ici ; et la halakha discutée dans le traité Nidda (52a), selon laquelle si une jeune fille a deux follicules dans sa région pubienne, même si aucun poil n’y pousse, elle est considérée comme ayant atteint la majorité et peut accomplir la ḥalitza ; ces trois halakhot ont toutes été énoncées par Rav Malkiyyu.
בְּלוֹרִית, אֵפֶר מִקְלֶה וּגְבִינָה — רַב מַלְכִּיָּא.
Cependant, la halakha discutée dans le traité Avoda Zara (29a), selon laquelle un Juif qui coupe les cheveux d’un païen doit s’arrêter à une distance de trois doigts de chaque côté avant d’atteindre sa mèche de devant, car les païens laissaient pousser leurs mèches de devant pour l’idolâtrie et le Juif ne doit pas paraître comme s’il arrangeait la mèche de devant à des fins idolâtres ; et la halakha discutée dans le traité Makkot (21a), selon laquelle on ne peut pas mettre de cendres brûlées sur une plaie, car cela ressemble à un tatouage ; et la halakha discutée dans le traité Avoda Zara (35b), selon laquelle le fromage fabriqué par un gentil est interdit, parce que les gentils lissent la surface de leur fromage avec du saindoux ; ces trois halakhot ont toutes été énoncées par un autre Sage nommé Rav Malkiya.
רַב פָּפָּא אָמַר: מַתְנִיתִין וּמַתְנִיתָא — רַב מַלְכִּיָּא. שְׁמַעְתָּתָא — רַב מַלְכִּיּוֹ. וְסִימָנָךְ: מַתְנִיתָא מַלְכְּתָא. מַאי בֵּינַיְיהוּ — אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ שְׁפָחוֹת.
Rav Pappa a dit : Les halakhot mentionnées ci-dessus, qui se rapportent à une michna ou une baraita, ont été énoncées par Rav Malkiya, tandis que les déclarations amoraïques de halakhot qui ne sont pas liées à une michna ou à une baraita ont été enseignées par Rav Malkiyyu. Et votre moyen mnémotechnique pour vous en souvenir est : La michna est une reine [malketa], ce qui indique que les commentaires se référant à une michna ont été faits par Rav Malkiya, dont le nom ressemble au terme araméen pour reine. La Guemara demande : Quelle est la différence entre Rabbi Ḥanina, fils de Rav Ika, et Rav Pappa ? La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre eux concernant la halakha relative aux servantes. Selon Rabbi Ḥanina, cette halakha a été énoncée par Rav Malkiyyu, tandis que Rav Pappa soutient qu’elle a été enseignée par Rav Malkiya, puisqu’elle se réfère à une divergence dans une michna.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר וְכוּ׳. הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא! אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּמִיטַּלְּלָא בְּגוּרְיָיתָא קִיטָנְיָיתָא וְנַדְרְשִׁיר.
§ La michna dit : Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même celui qui fait le vœu que sa femme est interdite d’accomplir tout travail doit divorcer d’elle et lui verser le paiement de son contrat de mariage, car l’oisiveté mène à l’idiotie. La Guemara demande : Cela est essentiellement la même chose que l’opinion du premier tanna, Rabbi Eliezer, qui a dit que l’oisiveté mène à la débauche. La Guemara répond : La différence pratique entre eux est dans un cas où elle joue avec de petits chiens [guriyyata kitanyata] ou à des jeux [nadrashir] comme les échecs. Puisqu’il y a quelque chose qui l’occupe, elle n’est pas en danger d’idiotie, mais s’occuper de divertissements de ce type peut néanmoins mener à la débauche.
מַתְנִי׳ הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ מִתַּשְׁמִישׁ הַמִּטָּה, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת. בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים: שַׁבָּת אַחַת.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui fait le vœu que sa femme ne puisse tirer aucun bénéfice des relations conjugales avec lui, Beit Shammaï disent : Il peut maintenir cette situation jusqu’à deux semaines, mais au-delà, il doit divorcer d’elle et lui verser le paiement de son contrat de mariage. Beit Hillel disent : Il doit divorcer d’elle si cela se prolonge au-delà d’une semaine.
הַתַּלְמִידִים יוֹצְאִין לְתַלְמוּד תּוֹרָה שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת שְׁלֹשִׁים יוֹם. הַפּוֹעֲלִים שַׁבָּת אַחַת. הָעוֹנָה הָאֲמוּרָה בַּתּוֹרָה: הַטַּיָּילִין — בְּכׇל יוֹם. הַפּוֹעֲלִים — שְׁתַּיִם בְּשַׁבָּת. הַחַמָּרִים — אַחַת בְּשַׁבָּת. הַגַּמָּלִים — אַחַת לִשְׁלשִׁים יוֹם. הַסַּפָּנִים — אַחַת לְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים. דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
À propos de l’obligation du mari envers sa femme concernant les relations conjugales, la Guemara mentionne d’autres aspects de cette question : Les étudiants peuvent quitter leur foyer et voyager afin d’apprendre la Torah sans la permission de leurs épouses pendant jusqu’à trente jours, et les ouvriers peuvent quitter leur foyer sans la permission de leurs épouses pendant jusqu’à une semaine. L’intervalle fixé définissant la fréquence de l’obligation conjugale du mari envers sa femme énoncée dans la Torah (voir Exode 21:10), sauf si le couple en a stipulé autrement, varie selon l’occupation de l’homme et sa proximité de son foyer : Les hommes oisifs, qui ne travaillent pas, doivent avoir des relations conjugales chaque jour ; les ouvriers doivent le faire deux fois par semaine ; les conducteurs d’ânes, une fois par semaine ; les conducteurs de chameaux, une fois tous les trente jours, et les marins, une fois tous les six mois. Telle est la déclaration de Rabbi Eliezer.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי? גָּמְרִי מִיּוֹלֶדֶת נְקֵבָה. וּבֵית הִלֵּל? גָּמְרִי מִיּוֹלֶדֶת זָכָר.
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle Beit Shammai disent qu’un mari peut imposer l’abstinence à sa femme au moyen d’un vœu pour une période allant jusqu’à deux semaines sans être contraint de divorcer d’elle ? Ils l’apprennent de la halakha selon laquelle une femme qui a accouché d’une fille est rituellement impure et interdite d’avoir des relations conjugales avec son mari pendant deux semaines après l’accouchement (voir Lévitique 12:5). De là, ils déduisent qu’une période d’abstinence allant jusqu’à deux semaines n’est pas considérée comme une souffrance excessive. Et d’où Beit Hillel tirent-ils leur opinion ? Ils l’apprennent du cas d’une femme qui a accouché d’un garçon, car elle est rituellement impure pendant une semaine (voir Lévitique 12:1–4).
וּבֵית הִלֵּל נָמֵי נִגְמְרוּ מִיּוֹלֶדֶת נְקֵבָה! אִי מִיּוֹלֶדֶת גָּמְרִי לַהּ — הָכִי נָמֵי, אֶלָּא בֵּית הִלֵּל מִנִּדָּה גָּמְרִי לַהּ.
La Guemara demande : Et si tel est le cas, Beit Hillel devrait également déduire la halakha d’une femme qui a accouché d’une fille, puisqu’il est clair que la Torah impose parfois une période d’abstinence plus longue qu’une semaine. La Guemara répond : S’ils l’avaient déduite d’une femme qui a accouché, c’est effectivement ainsi qu’ils l’auraient déduite. Au contraire, Beit Hillel l’a déduite de la halakha concernant une femme menstruée, à qui les relations conjugales sont interdites pendant sept jours selon la loi de la Torah.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: מִידֵּי דִּשְׁכִיחַ מִמִּידֵּי דִּשְׁכִיחַ, וּמָר סָבַר: מִידֵּי דְּהוּא גָּרֵים לַהּ מִמִּידֵּי דְּהוּא גָּרֵים לַהּ.
La Guemara explique : Sur quoi portent-ils leur désaccord ? Un Sage, Beit Hillel, soutient qu’il faut déduire une chose commune d’une chose commune. Par conséquent, ils déduisent la halakha d’une abstinence permise de la part d’un mari qui a fait le vœu de ne pas avoir de relations conjugales avec sa femme de la halakha d’une femme menstruée, puisque ce sont deux cas communs. Et un Sage, Beit Shammai, soutient qu’il faut déduire une chose qu’une personne a causée, comme un vœu, d’une autre chose qu’elle a causée, c’est-à-dire l’accouchement, et non de la menstruation, qui n’a pas du tout été causée par lui.
אָמַר רַב: מַחְלוֹקֶת בִּמְפָרֵשׁ, אֲבָל בִּסְתָם — דִּבְרֵי הַכֹּל יוֹצִיא לְאַלְתַּר וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ בִּסְתָם נָמֵי יַמְתִּין, שֶׁמָּא יִמְצָא פֶּתַח לְנִדְרוֹ.
Rav a dit : Le différend entre Beit Hillel et Beit Shammai concerne celui qui précise la période de temps dans son vœu, mais s’il a fait le vœu de ne pas avoir de relations conjugales avec elle pendant une période non précisée, tous s’accordent à dire qu’il doit divorcer d’elle immédiatement et lui donner le paiement de son contrat de mariage. La raison en est que, puisqu’il n’a pas indiqué combien de temps il entendait maintenir le vœu, sa souffrance commence immédiatement. Et Shmuel a dit : Même en ce qui concerne un vœu non précisé, il doit aussi attendre la même période, car peut-être trouvera-t-il un motif d’annulation permettant la dissolution de son vœu, et alors il n’aura pas besoin de divorcer d’elle.
הָא פְּלִיגִי בַּהּ חֲדָא זִימְנָא, דִּתְנַן: הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ מִלֵּיהָנוֹת לוֹ, עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם — יַעֲמִיד פַּרְנָס, יוֹתֵר מִכָּאן — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. וְאָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּמְפָרֵשׁ, אֲבָל בִּסְתָם — יוֹצִיא לְאַלְתַּר וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ בִּסְתָם נָמֵי יַמְתִּין, שֶׁמָּא יִמְצָא פֶּתַח לְנִדְרוֹ!
La Guemara demande : N’ont-ils pas déjà été en désaccord sur cette question une fois auparavant ? Comme nous l’avons appris dans une michna (70a) : Dans le cas de quelqu’un qui fait le vœu que sa femme est interdite de tirer bénéfice de lui ou de ses biens, si son vœu reste en vigueur pendant jusqu’à trente jours, il doit nommer un administrateur pour subvenir à ses besoins. Mais si le vœu reste en vigueur pendant plus longtemps, il doit divorcer d’elle et lui donner le paiement de son contrat de mariage. Et Rav a dit là-bas : Ils ont enseigné cela seulement dans un cas où il précise une durée limitée pendant laquelle le vœu serait en vigueur, mais s’il fait le vœu sans précision, il doit divorcer d’elle immédiatement et lui donner le paiement de son contrat de mariage. Et Chmouel a dit : Même lorsqu’il a fait le vœu sans précision, il doit aussi attendre, car peut-être découvrira-t-il une circonstance atténuante permettant l’annulation de son vœu.
צְרִיכָא, דְּאִי אִיתְּמַר בְּהָא: בְּהָא קָאָמַר רַב — מִשּׁוּם דְּלָא אֶפְשָׁר בְּפַרְנָס, אֲבָל בְּהַהִיא דְּאֶפְשָׁר בְּפַרְנָס — אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל. וְאִי אִיתְּמַר בְּהָהִיא — בְּהָךְ קָאָמַר שְׁמוּאֵל, אֲבָל בְּהָא — אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַב, צְרִיכָא.
La Guemara répond : il est nécessaire de citer la divergence dans les deux cas, car si elle n’avait été énoncée que concernant ce cas, celui de quelqu’un qui fait le vœu de ne pas avoir de relations conjugales, on pourrait penser que dans ce cas Rav dit qu’il doit divorcer d’elle parce qu’il n’y a pas de possibilité de nommer un mandataire, mais que concernant cette halakha, dans le cas où il fait le vœu de ne pas fournir de subsistance, qui peut être fournie par un mandataire, on dirait que Rav concède à Shmuel qu’il doit attendre. Inversement, si la divergence avait été énoncée concernant cet autre cas, où un mandataire peut être nommé, on pourrait penser que dans cet cas Shmuel a dit d’attendre, mais dans ce cas de quelqu’un qui fait le vœu de ne pas avoir de relations conjugales, on pourrait dire que Shmuel concède à Rav. Par conséquent, il est nécessaire de citer la divergence dans les deux cas.
הַתַּלְמִידִים יוֹצְאִין לְתַלְמוּד וְכוּ׳. בִּרְשׁוּת כַּמָּה? כַּמָּה דְּבָעֵי.
§ La michna a dit que les étudiants peuvent quitter leur foyer et voyager jusqu’à trente jours afin d’étudier la Torah, sans la permission de leurs épouses. La Guemara demande : s’ils sont partis avec permission, pendant combien de temps peuvent-ils partir ? La Guemara s’étonne de cette question : s’ils sont partis avec la permission de leurs épouses, ils peuvent partir aussi longtemps qu’ils le veulent. Si le mari et la femme sont d’accord sur ce point, pourquoi le tribunal aurait-il une raison d’intervenir ?