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עַד עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חֹדֶשׁ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וְרַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בִּשְׁמוֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ. אָמַר רַבִּי נָתָן בַּר יוֹסֵף: הֵן הֵן דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי, הֵן הֵן דִּבְרֵי בֵּית הִלֵּל. שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חֹדֶשׁ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: שְׁמוֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ.
jusqu’à vingt-quatre mois à compter du jour où l’enfant est né. La raison de ce décret est de protéger l’enfant. Si elle se remarie, elle peut devenir enceinte et ne pas pouvoir continuer à allaiter, mais son second mari ne sera pas tenu de subvenir aux besoins de l’enfant qui n’est pas son fils. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda permet de se marier après dix-huit mois. Rabbi Natan bar Yosef a dit : Ces paroles sont les mêmes que la déclaration de Beit Shammai, et ces autres paroles sont les mêmes que la déclaration de Beit Hillel, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une ancienne controverse, comme Beit Shammai disent : vingt-quatre mois, et Beit Hillel disent : dix-huit mois.
אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אֲנִי אַכְרִיעַ. לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חֹדֶשׁ — מוּתֶּרֶת לִינָּשֵׂא בְּעֶשְׂרִים וְאֶחָד חֹדֶשׁ. לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר בִּשְׁמוֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ — מוּתֶּרֶת לְהִנָּשֵׂא בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר חֹדֶשׁ, לְפִי שֶׁאֵין הֶחָלָב נֶעְכָּר אֶלָּא לְאַחַר שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים.
Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Je trancherai. Selon celui qui dit vingt-quatre mois, elle peut se marier après vingt et un mois, car même si elle tombe enceinte, pendant les trois premiers mois de la grossesse elle peut encore continuer à allaiter. Selon celui qui dit dix-huit mois, elle peut se marier après quinze mois, car le lait devient altéré à cause de la grossesse seulement après trois mois.
אָמַר עוּלָּא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. וְאָמַר מָר עוּקְבָא: לִי הִתִּיר רַבִּי חֲנִינָא לָשֵׂאת לְאַחַר חֲמִשָּׁה עָשָׂר חֹדֶשׁ. אֲרִיסֵיהּ דְּאַבָּיֵי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּאַבָּיֵי, אֲמַר לֵיהּ: מַהוּ לֵיאָרֵס בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר חֹדֶשׁ? אֲמַר לֵיהּ: חֲדָא, דְּרַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. וְעוֹד: בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל — הֲלָכָה כְּבֵית הִלֵּל. וְאָמַר עוּלָּא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְאָמַר מָר עוּקְבָא: לִי הִתִּיר רַבִּי חֲנִינָא לָשֵׂאת לְאַחַר חֲמִשָּׁה עָשָׂר חֹדֶשׁ, כׇּל שֶׁכֵּן דְּאַתְּ לֵיאָרֵס.
Oulla a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. Et Mar Ukva a dit : Rabbi Ḥanina m’a permis d’épouser une femme allaitante après quinze mois. Il est rapporté que le métayer d’Abaye se présenta devant Abaye pour poser une question. Il lui dit : Quelle est la halakha concernant les fiançailles avec une femme allaitante après quinze mois ? Abaye lui dit : Une raison pour laquelle cela est permis est que, dans les différends entre Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda, la halakha est conforme à Rabbi Yehouda. Et de plus, il s’agit en réalité d’un différend entre des tannaïm antérieurs, et lorsque Beit Shammaï et Beit Hillel sont en désaccord, la halakha est conforme à Beit Hillel. Et de plus, Oulla a dit : La halakha est conforme à Rabbi Yehouda. Et Mar Ukva a dit : Rabbi Ḥanina m’a permis d’épouser après quinze mois, et par conséquent à plus forte raison toi il t’est permis de la fiancer, puisque tu ne fais que la fiancer et non l’épouser.
כִּי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אֲמַר לֵיהּ: רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: צְרִיכָה לְהַמְתִּין עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חֹדֶשׁ, חוּץ מִיּוֹם שֶׁנּוֹלַד בּוֹ וְחוּץ מִיּוֹם שֶׁנִּתְאָרְסָה בּוֹ. רְהַט בָּתְרֵיהּ תְּלָתָא פַּרְסֵי וְאָמְרִי לַהּ פַּרְסָא בְּחָלָא, וְלָא אַדְרְכֵיהּ.
Lorsque Abaye se présenta devant Rav Yosef et lui raconta l'incident, Rav Yosef lui dit en réponse : Rav et Shmuel disent tous deux : Elle doit attendre vingt-quatre mois avant même de se fiancer, à l'exclusion du jour où l'enfant est né et à l'exclusion du jour où elle s'est fiancée. Quand Abaye entendit cela, il courut trois parasanges derrière son métayer, et certains disent qu'il courut une parasange [parsa] dans le sable. Il voulait l'informer qu'il ne devait pas s'appuyer sur cette indulgence, mais qu'il devait agir conformément à Rav et Shmuel, qui avaient interdit les fiançailles, mais il ne réussit pas à le rattraper.
אָמַר אַבָּיֵי: הַאי מִילְּתָא דַאֲמוּר רַבָּנַן אֲפִילּוּ בֵּיעֲתָא בְּכוּתָּחָא לָא לִישְׁרֵי אִינִישׁ בִּמְקוֹם רַבֵּיהּ, לָא מִשּׁוּם דְּמִיחֲזֵי כְּאַפְקִירוּתָא, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּלָא מִסְתַּיְּיעָא מִילְּתָא לְמֵימְרָא. דְּהָא אֲנָא הֲוָה גְּמִירְנָא לֵיהּ לְהָא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל, אֲפִילּוּ הָכִי לָא מִסְתַּיְּיעָא לִי מִילְּתָא לְמֵימַר.
Abaye dit qu’il a appris de cette situation ce que les Sages ont dit : Une personne ne doit pas permettre même de manger un œuf dans du kutaḥ, un plat préparé avec du lait, à proximité de son maître. Il s’agit d’une décision très simple, car un œuf n’est pas de la viande et peut incontestablement être mangé avec du lait. Aucune rigueur ne s’applique à ce cas, mais néanmoins on ne doit pas statuer même sur une telle halakha à proximité de son maître. Abaye expliqua que ce n’est pas parce que cela paraît irrespectueux d’enseigner la halakha à proximité de son maître, car il s’agit d’une question simple qui ne requiert pas une grande connaissance de la halakha, mais plutôt parce qu’il ne réussira pas à énoncer la chose correctement. Une illustration de ce principe est ce qui vient de se produire, puisque j’avais appris cettehalakha de Rav et Shmuel, et malgré cela je n’ai pas réussi à l’énoncer correctement, car j’ai statué à proximité de mon maître, Rav Yosef.
תָּנוּ רַבָּנַן: נָתְנָה בְּנָהּ לְמֵינֶקֶת, אוֹ גְּמָלַתּוּ, אוֹ מֵת — מוּתֶּרֶת לִינָּשֵׂא מִיָּד. רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ סְבוּר לְמִיעְבַּד עוֹבָדָא כִּי הָא מַתְנִיתָא. אֲמַרָה לְהוּ הָהִיא סָבְתָּא: בְּדִידִי הֲוָה עוֹבָדָא, וַאֲסַר לִי רַב נַחְמָן.
§ Les Sages ont enseigné : Si une femme a confié son enfant à une nourrice pendant la période d’attente, ou l’a sevré, ou si l’enfant est mort, il lui est permis de se marier immédiatement. Il est rapporté que Rav Pappa et Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, pensaient agir conformément à cette baraita. Cependant, une certaine vieille femme leur dit : Il y eut un incident dans lequel je fus impliquée au sujet de cette question, et Rav Naḥman me l’interdit.
אִינִי?! וְהָא רַב נַחְמָן שְׁרָא לְהוּ לְבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא! שָׁאנֵי בֵּי רֵישׁ גָּלוּתָא דְּלָא הָדְרִי בְּהוּ.
La Guemara demande : Est-ce bien le cas ? Rav Naḥman n’a-t-il pas permis cela pour les membres de la maison de l’Exilarque ? La Guemara répond : La maison de l’Exilarque est différente, car les personnes employées par eux ne se rétractent pas par crainte des conséquences. Par conséquent, si une femme de cette maison trouve une nourrice pour son enfant, il est certain que la nourrice respectera son engagement, tandis qu’avec d’autres personnes il y a un risque que, si la mère se remarie, l’enfant puisse se retrouver sans personne pour le nourrir.
אֲמַר לְהוּ רַב פַּפֵּי: וְאַתּוּן לָא תִּסְבְּרוּהָ — מֵהָא דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיְתָה רְדוּפָה לֵילֵךְ לְבֵית אָבִיהָ, אוֹ שֶׁהָיָה לָהּ כַּעַס בְּבֵית בַּעְלָהּ, אוֹ שֶׁהָיָה בַּעְלָהּ חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין, אוֹ שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, אוֹ שֶׁהָיָה בַּעְלָהּ זָקֵן, אוֹ חוֹלֶה, אוֹ שֶׁהָיְתָה עֲקָרָה וּזְקֵנָה אַיְילוֹנִית וּקְטַנָּה, וְהַמַּפֶּלֶת אַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ, וְשֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֵילֵד — כּוּלָּן צְרִיכוֹת לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Rav Pappi dit à Rav Pappa et Rav Houna, fils de Rav Yehoshua : Et ne soutenez-vous pas qu’un tel mariage est interdit d’après ce qui est enseigné dans une baraita : Si une femme allait fréquemment dans la maison de son père et y était restée longtemps ; ou elle s’était mise en colère contre son mari et s’était séparée de lui tout en étant encore dans sa maison ; ou son mari avait été incarcéré en prison ; ou son mari était parti outre-mer ; ou son mari était vieux ou malade ; ou si elle était une femme stérile, ou âgée, ou sexuellement sous-développée, ou une fille mineure ; ou si elle avait fait une fausse couche après la mort de son mari ; ou si elle était inapte à enfanter pour toute autre raison, bien que dans tous ces cas il n’y ait aucune crainte qu’elle puisse être enceinte, elles doivent toutes attendre au moins trois mois. Les Sages ont dit qu’une femme doit attendre trois mois entre les mariages, afin qu’il n’y ait aucun doute quant à l’identité du père de tout enfant qu’elle pourrait mettre au monde, et ils n’ont pas distingué entre différentes femmes à l’égard de ce décret. C’est la déclaration de Rabbi Meir.
רַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר לֵיאָרֵס וְלִינָּשֵׂא מִיָּד. וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר בִּגְזֵירוֹתָיו.
Cependant, Rabbi Yossei permet à toutes les femmes susmentionnées de se fiancer et de se marier immédiatement, puisqu’il n’y a pas lieu de craindre qu’elles soient enceintes. Et Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr concernant tous ses décrets. En tout lieu où Rabbi Meïr s’est montré rigoureux afin d’éviter toute possibilité d’erreur, la halakha est conforme à son opinion. Par conséquent, cette décision devrait également s’appliquer à une mère allaitante qui souhaite se remarier ; la restriction devrait s’appliquer également à une femme qui avait confié son enfant à une nourrice, ou qui l’avait sevré, ou dont l’enfant était mort.
אָמְרִי לֵיהּ: לָאו אַדַּעְתִּין. וְהִלְכְתָא: מֵת — מוּתָּר, גְּמָלַתּוּ — אָסוּר. מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ מֵת נָמֵי אָסוּר, דִּלְמָא קָטְלָה לֵיהּ וְאָזְלָא וּמִינַּסְבָא. הֲוָה עוֹבָדָא וַחֲנַקְתֵּיהּ. וְלָא הִיא, הָהִיא שׁוֹטָה הֲוַאי, דְּלָא עָבְדִי נְשֵׁי דְּחָנְקָן בְּנַיְיהוּ.
Ils lui répondirent : La chose n’était pas dans notre esprit, c’est-à-dire que nous avions oublié ce principe. Néanmoins, la Guemara conclut : La halakha est que, si l’enfant d’une mère allaitante est mort, la mère est autorisée à se marier immédiatement, mais si elle l’avait sevré, il lui est interdit de se marier, de peur qu’elle ne le sèvre de force prématurément. Mar bar Rav Ashi a dit : Même si l’enfant est mort, il lui est également interdit de se marier, car si cela était permis lorsque l’enfant meurt, on craindrait qu’elle ne le tue et puis aille se marier. Il est rapporté qu’il y eut un incidentune femme étrangla son enfant pour cette raison. La Guemara conclut que ce n’est pas le cas, c’est-à-dire que cet incident n’affecte pas la halakha. Cette femme était folle, et puisque les femmes ne étranglent pas ordinairement leurs enfants, il n’y a pas lieu de craindre que cela se produise.
תָּנוּ רַבָּנַן: הֲרֵי שֶׁנָּתְנוּ לָהּ בֵּן לְהָנִיק — הֲרֵי זוֹ לֹא תָּנִיק עִמּוֹ לֹא בְּנָהּ וְלֹא בֶּן חֲבֶרְתָּהּ. פָּסְקָה קִימְעָא — אוֹכֶלֶת הַרְבֵּה. לֹא תֹּאכַל עִמּוֹ דְּבָרִים הָרָעִים לְחָלָב.
§ Les Sages ont enseigné : Si quelqu’un a confié un enfant à une nourrice, et qu’elle a accepté de l’allaiter contre rémunération, elle ne peut pas allaiter son propre enfant ni l’enfant d’une autre femme en même temps que lui, afin de ne pas retirer de lait à l’enfant qu’elle est payée pour allaiter. Même si elle a fixé une petite allocation pour la nourriture avec le paiement de l’allaitement, elle doit néanmoins manger en grande quantité afin d’avoir assez de lait. Et elle ne peut pas manger avec lui, c’est-à-dire pendant qu’elle allaite l’enfant, des choses qui sont mauvaises pour son lait.
הַשְׁתָּא בְּנָהּ אָמְרַתְּ לָא, בֶּן חֲבֶרְתָּהּ מִיבַּעְיָא?! מַהוּ דְּתֵימָא: בְּנָהּ הוּא דְּחָיְיסָ[א] עִילָּוֵיהּ מַמְצְיָא לֵיהּ טְפֵי. אֲבָל בֶּן חֲבֶרְתָּהּ, אִי לָאו דַּהֲוָה לַהּ מוֹתָר לָא הֲוָה מַמְצְיָא לֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande au sujet de cette baraita : Maintenant que tu as dit qu’elle ne peut pas allaiter son propre enfant avec l’enfant de sa cliente, est-il nécessaire de dire qu’elle ne peut pas allaiter l’enfant d’une autre femme ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que l’interdiction est limitée à son enfant, car on craint que, puisqu’elle le favorise, elle lui donnera plus de lait qu’à l’autre enfant, mais en ce qui concerne l’enfant d’une autre femme, si elle n’avait pas de lait en surplus, elle ne le nourrirait pas, et que cela devrait donc être permis, la baraita nous enseigne donc à ne pas distinguer entre les cas.
פָּסְקָה קִימְעָא — אוֹכֶלֶת הַרְבֵּה. מֵהֵיכָא? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מִשֶּׁלָּהּ.
La baraita a dit que même si elle a fixé une petite allocation pour la nourriture, elle doit manger de grandes quantités. La Guemara demande : D'où doit-elle obtenir cette nourriture si l'allocation ne peut pas la couvrir ? Rav Sheshet a dit : De ses propres fonds. Parce qu'elle a accepté l'obligation d'allaiter l'enfant, elle doit prendre les mesures nécessaires pour remplir son obligation.
לֹא תֹּאכַל עִמּוֹ דְּבָרִים הָרָעִים. מַאי נִינְהוּ? אָמַר רַב כָּהֲנָא: כְּגוֹן כְּשׁוּת וַחֲזִיז וְדָגִים קְטַנִּים וַאֲדָמָה. אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ קָרָא וַחֲבוּשָׁא. רַב פָּפָּא אָמַר: אֲפִילּוּ קוֹרָא וְכוּפְרָא. רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ כַּמְכָּא וְהַרְסָנָא. מִינַּיְיהוּ פָּסְקִי חֲלָבָא, מִינַּיְיהוּ עָכְרִי חֲלָבָא.
La baraita a dit : Elle ne peut pas manger avec lui des choses qui sont mauvaises pour son lait. La Guemara demande : Quels sont ces aliments nuisibles au lait ? Rav Kahana a dit : Par exemple, le houblon ; et de jeunes pousses vertes de céréales ; de petits poissons ; et de la terre. Abaye a dit : Même la citrouille et le coing. Rav Pappa a dit : Même la citrouille et des branches de palmier avec de petites dattes non mûres. Rav Ashi a dit : Même le kutaḥ [kamka] et de petits poissons frits. Tous ces éléments sont mauvais, car certains font tarir le lait et certains font tourner le lait.
דִּמְשַׁמְּשָׁא בֵּי רִיחְיָא — הָווּ לַהּ בְּנֵי נִכְפֵּי. דִּמְשַׁמְּשָׁא עַל אַרְעָא — הָווּ לַהּ בְּנֵי שְׁמוּטֵי. דְּדָרְכָא עַל (רְמָא) [דְּמָא] דַּחֲמָרָא — הָווּ לַהּ בְּנֵי גִּירְדָּנֵי. דְּאָכְלָה חַרְדְּלָא — הָווּ לַהּ בְּנֵי זַלְזְלָנֵי. דְּאָכְלָה תַּחְלֵי — הָווּ לַהּ בְּנֵי דּוּלְפָנֵי. דְּאָכְלָה מוֹנִינֵי — הָווּ לַהּ בְּנֵי מְצִיצֵי עֵינָא. דְּאָכְלָה גַּרְגּוּשְׁתָּא — הָווּ לַהּ בְּנֵי מְכוֹעָרֵי. דְּשָׁתְיָא שִׁיכְרָא — הָווּ לַהּ בְּנֵי אוּכָּמֵי. דְּאָכְלָה בִּישְׂרָא וְשָׁתְיָא חַמְרָא — הָווּ לַהּ בְּנֵי
La Guemara cite d’autres conséquences possibles du comportement d’une mère qui pourraient affecter ses enfants : Une femme qui a des rapports sexuels dans un moulin aura des enfants épileptiques ; celle qui a des rapports sexuels sur le sol aura des enfants au long cou ; celle qui marche sur de la bouse d’âne lorsqu’elle est enceinte aura des enfants chauves ; celle qui mange de la moutarde pendant la grossesse aura des enfants gloutons ; celle qui mange du cresson alénois [taḥlei] aura des enfants larmoyants ; celle qui mange de la saumure de poisson [moninei] aura des enfants aux yeux clignotants ; celle qui mange de la terre aura des enfants laids ; celle qui boit une boisson enivrante aura des enfants noirs ; celle qui mange de la viande et boit du vin pendant la grossesse aura des enfants qui sont

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